Aucune décision d’expulsion ne pouvant être prononcée sans que le demandeur à l’expulsion soit titulaire de droits de propriété apparents sur la terre en litige, le demandeur à l’expulsion doit, pour être recevable en sa demande, justifier de ses droits de propriété apparents sur la terre dont il souhaite voir le défendeur être expulsé.
Le litige concerne la terre située à l’adresse 29 à [Localité 40], pour laquelle Madame [C] [Z] épouse [GC] a demandé l’expulsion de [O] et [SS] [TX] ainsi que de [K] [KP] épouse [E]. Cette dernière affirme détenir des droits de propriété sur la terre en se basant sur un testament et un acte de donation. Les consorts [TX] se sont opposés à l’expulsion, revendiquant également des droits de propriété sur la terre aux droits de [UO] [I]. Ils ont également invoqué l’usucapion de la terre. Le Tribunal Civil de Première Instance a ordonné l’expulsion des défendeurs et la remise en état des lieux, tout en les condamnant aux dépens. Les consorts [TX] ont interjeté appel de cette décision, demandant à la cour de déclarer l’action de Madame [GC] irrecevable et de reconnaître leur propriété exclusive de la terre par prescription trentenaire. Madame [K] [KP] veuve [E] a également interjeté appel, demandant à la cour de reconnaître ses droits de propriété sur la terre et de rejeter l’expulsion. Madame [C] [Z] épouse [GC] a demandé à la cour de confirmer le jugement rendu en sa faveur. La procédure est en attente de délibération pour une décision finale.
Motifs :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur l’origine de propriété de la terre [Adresse 29] sise à [Localité 40], cadastrée H-[Cadastre 21] commune de [Localité 40] :
La terre [Adresse 28] a été revendiquée le 4 décembre 1888 par [UO] [I] et [VE] [IR]. Elle a fait l’objet d’un procès-verbal de bornage en 1962, sous le nom de [Adresse 33]. L’extrait de plan cadastral mentionne que la parcelle H-[Cadastre 21] est la terre [Adresse 29]. Madame [C] [Z] épouse [GC] démontre venir aux droits de [BG] [JI] [DN], acquéreur de la terre [Adresse 28] en 1937.
Sur la recevabilité de l’action de Madame [C] [Z] épouse [GC] en expulsion :
L’action en expulsion est ouverte à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. Madame [C] [Z] épouse [GC] justifie de ses droits de propriété apparents sur la terre [Adresse 29] et son action est recevable.
Sur la dévolution des droits des revendiquants de la terre [Adresse 28] :
Les droits de Madame [UO] [I] et de Madame [VE] [IR] ont été dévolus à [BG] [JI] [DN] par jugement d’adjudication en 1937. Les consorts [TX] et Madame [K] [KP] épouse [E] ne sont pas propriétaires de la parcelle [Adresse 29].
Sur la revendication de propriété des consorts [TX] par prescription acquisitive :
Les consorts [TX] ne peuvent se voir reconnaître propriétaires par prescription acquisitive de la parcelle [Adresse 29]. Ils sont tenus à garantie et ne peuvent exercer d’action en revendication contre l’adjudicataire.
Sur les autres demandes :
La cour confirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete et condamne les consorts [TX] et Madame [K] [KP] épouse [E] à payer des frais à Madame [C] [Z] épouse [GC].
– 5.000 € pour dommages et intérêts pour harcèlement moral
– 8.500 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
– 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Réglementation applicable
– Code de procédure civile de la Polynésie française
– Code civil
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Me Arcus USANG
– Me Stéphanie WONG YEN
– Me Placide BOUMBA
Mots clefs associés
– Litige foncier
– Terre cadastrée H-[Cadastre 21]
– Localité 40
– Expulsion et démolition
– Force publique et astreinte financière
– Droits de propriété contestés
– Testament notarié et acte de donation
– Usucapion (prescription trentenaire)
– Jugement du Tribunal Civil de Première Instance
– Appel et infirmation de jugement
– Enquête du tribunal et transport sur les lieux
– Frais irrépétibles et dépens
– Dualité de propriété
– Co-propriété et droits indivis
– Procédure abusive et dommages-intérêts
– Clôture de procédure et mise en délibéré
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° 21
KS
—————
Copie exécutoire
délivrée à :
– Me Wong Yen,
le 04.03.2024.
Copies authentiques
délivrées à :
– Me Usang,
– Me Boumba,
le 04.03.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 22 février 2024
RG 21/00084 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 56, rg 17/00067 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, chambre foraine, du 10 août 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 16 novembre 2021 ;
Appelants :
M. [O] [Y] [TX], né le [Date naissance 17] 1967 à [Localité 38], de nationalité française, demeurant à [Adresse 41] ;
M. [SS] [MM] [TX], né le [Date naissance 19] 1970 à [Localité 38], de nationalité française, demeurant à [Adresse 37] ;
Mme [XT] [G] [KN] [IB] épouse [TX], née le [Date naissance 10] 1949 à [Localité 40], de nationalité française, demeurant à [Adresse 37] ;
Représentés par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimées :
Mme [C] [Z] épouse [GC], née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 38], de nationalité française, retraitée, demeurant à [Adresse 39] ;
Ayant pour avocat la Selarl Chansin – Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [K] [KP] veuve [E], née le [Date décès 26] 1949 à [Localité 38], de nationalité française, retraitée, demeurant à [Adresse 30] ;
Ayant pour avocat la Selarlu Maître Boumba, représentée par Me Placide BOUMBA, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 30 juin 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 novembre 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige porte sur la terre [Adresse 29] sise à [Localité 40], cadastrée H-[Cadastre 21] commune de [Localité 40].
Par requête du 5 octobre 2017, Madame [C] [Z] épouse [GC] a saisi le tribunal civil de première instance aux fins de voir ordonner l’expulsion de la terre [Adresse 29] cadastrée section H6 numéro [Cadastre 21] sise à [Localité 40] de [O] et [SS] [TX] et de [K] [KP] épouse [E], au besoin avec le concours de la force publique sous astreinte de 50 000 F par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification de la décision à intervenir ; ainsi que la démolition des maisons édifiées sur la parcelle et la remise en état de celle-ci.
Madame [K] [KP] épouse [E] s’est opposée à son expulsion, affirmant détenir des droits de propriété sur la terre pour venir aux droits de [I] [IR]. Elle a produit un testament notarié à son profit du 18 janvier 1991 de [GS] [NW] [IR] épouse [HJ] née le [Date naissance 25] 1913 à [Localité 40] et décédée le [Date décès 1] 1992 à [Localité 38] (acte numéro 88) léguant notamment ses parts Indivises dans la terre [Adresse 32] à [Localité 40] ; ainsi qu’un acte de donation sous seing privé du 20 août 1990 par lequel [NC] [LX] épouse [D] née le [Date décès 20] 1915 à [Localité 42] donne sa parcelle de terre [Adresse 32] située à [Localité 40] à [K] [KP] épouse [E].
[PB] [A] est intervenue volontairement, se disant fille de [K] [KP] épouse [E], et a demandé que la requérante justifie du paiement total de l’acquisition de la terre lors de la vente de 1937. Elle a indiqué que des décisions de justice ont reconnu des droits de propriété indivis sur la terre [Adresse 29] à [JY] [TH] qui serait la fille de [YK] [XV] [IR].
Monsieur [O] [TX] et [SS] [TX] se sont opposés à la demande en expulsion, soutenant détenir des droits de propriété sur la terre aux droits de [UO] [I] par sa petite-fille [UO] [JG] [R] née le [Date naissance 3] 1891 à [Localité 40] où elle est décédée le [Date décès 14] 1946 dont ils assurent qu’elle était également appelée [N] [IR]. Leur mère, [G] [IB] épouse [TX] née le [Date naissance 10] 1949 à [Localité 40] est intervenu volontairement à leur côté. Ils ont souligné la possible confusion entre les terres [Adresse 29] et [Adresse 32].
À titre subsidiaire, ils ont fait valoir l’usucapion de la terre litigieuse au motif que leurs arrières grands-parents, grands-parents et mère ont toujours été considérés comme propriétaires et qu’ils ont occupé la terre depuis plus de trente ans sans être troublés.
Par jugement n° RG 17/00067, n° de minute 56, en date du 10 août 2021, auquel la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre foraine, a dit :
– Dit [C] [Z] épouse [GC] recevable en sa requête ;
– Rejette la demande de sursis à statuer ;
– Ordonne l’expulsion de la terre [Adresse 29] ou [Adresse 33] sise à [Localité 40] cadastrée section H6 numéro [Cadastre 21] sise à [Localité 40] de [O] et [SS] [TX] et de [K] [KP] épouse [E], au besoin avec le concours de la force publique sous astreinte de 10.000 F par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification par voie d’huissier de justice de la décision à intervenir ;
– Ordonne la remise en état des lieux par les défendeurs ;
– Condamne Mme [K] [KP] épouse [E] et les consorts [O] et [SS] [TX] in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
– Condamne Mme [K] [KP] épouse [E] d’une part et les consorts [O] et [SS] [TX] d’autre part, au paiement chacun de la somme de 290 000 F sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
– Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
– Rappelle qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire exécuter la décision par voie d’huissier de justice en l’absence d’exécution volontaire de toute autre partie.
Par requête enregistrée au greffe de la cour le 16 novembre 2021, Monsieur [O] [Y] [TX], Monsieur [SS] [MM] [TX], et Madame [XT] [G] [KN] [IB] épouse [TX] (les consorts [TX]), ayant pour avocat Maître Arcus USANG, ont interjeté appel de cette décision qui n’a pas été signifiée.
Aux termes de leur requête et de leurs conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la cour le 20 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts [TX] demandent à la cour de :
– Infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
– Débouter Madame [GC] de ses écritures, et demandes ;
STATUANT AU PRINCIPAL :
1/ Déclarer l’action de Madame [GC] irrecevable ;
2/ Dire et juger que les consorts [TX] ([O], [SS] et [G] [IB]), ayants-droit de [V] [LV] [BR], et notamment ayants-droit de [UO] [I], sont propriétaires exclusifs de la terre dénommée [Adresse 33] aujourd’hui cadastrée parcelle n° [Cadastre 21] située à [Localité 40], par prescription trentenaire ;
3/ Ordonner subsidiairement l’enquête du tribunal par un transport sur les lieux ;
4/ Condamner les intimés à payer aux consorts [TX] la somme de 440.000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
5/ Condamner les intimés aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 15 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [K] [KP] veuve [E], représentée par le Cabinet SELARLU – Maître Placide BOUMBA, demande à la Cour de :
– Voir accueillir l’appel en cause de Madame [H] [WL] aux fins :
> d’éclairer la justice sur les éléments de preuves en sa connaissance justifiant le paiement intégral du prix de la vente de la terre Motuhekoheko en 1936 qu’elle a eu la charge de transcrire.
> de conforter les déclarations de la concluante à savoir que : [JI] [DN] est inscrit en tant que propriétaire à la matrice cadastrale de la terre et le nom de [JY] [TH] y a été rajouté en 2017 ; préciser en outre que [JI] [DN] a été également inscrit es qualité en 2016 ; et que la transcription de l’acte de vente de 1936 concernant [JI] [DN] a été faite à la demande de [B] [GC], tandis que celle du jugement de 2007 concernant [HJ] [JY] [TH], c’est à la demande de [A] [PB] représentant Mme [K] [KP] épouse [E] ;
– Voir infirmer le jugement entrepris du 10 août 2021, en tous ses points.
Et, statuant à nouveau :
– Constater la dualité de la propriété de la terre considérée comme la propriété des ayants droit de :
> [JI] [DN], par le fait de l’acte de vente de 1936 transcrit en 2016 ;
et des ayants droit de [UO] [I] dont [JY] [TH], par la transcription du jugement de 2007 en 2017.
– Constater que la terre [Adresse 33] demeure toujours la propriété de [UO] [I] ; Que les consorts [TX] et Madame [B] [GC] en sont également des ayants droit.
– Dire et juger que [JY] [TH] qui a été jugée et reconnue par la justice comme titulaire des droits indivis sur la terre [Adresse 33], en qualité d’ayant droit de [UO] [I] le co-revendiquant initial de cette terre et Madame [HJ] [NW], es qualité d’ayant droit du même sieur [UO] [I], ont les mêmes droits sur ladite terre ;
– Constater que Madame [K] [KP] épouse [E], légataire de [HJ] [NW] qui lui a légué sa part de droits est copropriétaire de la terre [Adresse 33] ;
– Voir déclarer, Madame [K] [KP] veuve [E], bénéficiaire du testament de [HJ] [NW], ayant droit de [UO] [I], co-propriétaire de la terre [Adresse 33] ;
– Voir, par conséquent, dire n’y avoir lieu à expulsion de Madame [K] [KP] veuve [E], de la terre [Adresse 33] ;
-Voir constater que Madame [K] [KP] veuve [E] habite cette terre bien avant l’arrivée des consorts [TX] sur cette terre [Adresse 33] ;
– Voir, par conséquent, débouter les consorts [TX] de leur demande d’usucapion de la terre [Adresse 33] dont ils ne remplissent nullement les conditions légales pour prescrire ;
– Condamner Madame [C] [Z] épouse [GC] à payer à Madame [K] [KP] veuve [E], la somme de 342.000 F. CFP, sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile local ;
– Condamner Madame [C] [Z] épouse [GC] aux entiers dépens, dont distraction d’usage au profit de la SELARLU MAITRE BOUMBA (Maître Placide BOUMBA), sur ses offres de droit.
Par conclusions déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 16 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [C] [Z] épouse [GC], représentée par LA SELARL CHANSIN-WONG YEN ‘ Maître Stéphanie WONG YEN, demande à la cour de :
Vu le jugement du 10 août 2021,
Vu les articles 1626 et suivants du Code civil,
– Confirmer le jugement rendu 10 août 2021 par la chambre foraine du Tribunal Foncier de la Polynésie française dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
– Déclarer inopposable aux ayants droit de [BG] [JI] [DN], dont fait partie Madame [B] [Z] épouse [GC], l’arrêt n° RG 111/TER/95 rendu par la Cour d’Appel de Papeete le 22 février 2007 ;
Par conséquent :
– Débouter les consorts [TX] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
– Débouter Madame [K] [KP] veuve [E] de ses demandes consistant à se voir reconnaître des droits indivis sur la terre [Adresse 33], sise à [Localité 40] ;
– Adjuger à Madame [B] [Z] épouse [GC] l’entier bénéfice de ses écritures ;
– Condamner solidairement Monsieur [O] [TX], Monsieur [SS] [TX] et Madame [XT] [IB] épouse [TX] à payer à Madame [Z] épouse [GC] la somme de 250.000 XPF à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
– Condamner solidairement les consorts [TX] à payer à Madame [Z] épouse [GC] la somme de 420.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
– Condamner Madame [KP] veuve [E] à payer à Madame [Z] épouse [GC] la somme de 420.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
– Condamner les mêmes aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 30 juin 2023 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 23 novembre 2023. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur l’origine de propriété de la terre [Adresse 29] sise à [Localité 40], cadastrée H-[Cadastre 21] commune de [Localité 40] :
La terre [Adresse 28] a été revendiquée le 4 décembre 1888 par [UO] [I] et [VE] [IR] (tomite produit avec mention d’une absence d’opposition après publication au JO du 29 novembre 1900 numéro 11085).
Cette terre a fait l’objet d’un procès-verbal de bornage numéro 290 en date du 22 janvier 1962, sous le nom de [Adresse 33], signé par [VW] [DN] pour 1 ha 34a 20ca. Il est fait mention au PVB n°290 d’une revendication en date du 4 décembre 1888, enregistrée le 27 décembre 1937 Vol. 38 F°63 par [TZ] [I] et [VE] [IR]. Il est dit au PVB que cette terre [Adresse 33] est limitée par une terre [Adresse 31]. Il est dit que la terre objet du PVB n°290 est attribuée à [UM]. Un tampon est apposé sur le PVB mentionnant qu’elle est cadastrée section H6 n°[Cadastre 21].
L’extrait de plan cadastral le plus récent mentionne que la parcelle H-[Cadastre 21], pour une superficie de 13.420 m2 est la terre [Adresse 29] ; le propriétaire à la matrice cadastrale est [BG] [JI] [DN] et [JY] [HJ] épouse [TH] (cette dernière ayant été rajoutée après 2017). L’ancien cadastre mentionnait comme propriétaire [UO] [I] et [VE] [IR].
Une terre [Adresse 31], cadastrée H-[Cadastre 22] pour une superficie de 8.409 m2, est limitrophe de la parcelle cadastrée H-[Cadastre 21] ; le propriétaire de cette parcelle à la matrice est [XV].
Sur la recevabilité de l’action de Madame [C] [Z] épouse [GC] en expulsion de tout occupant qui serait dit sans droit ni tire sur la terre [Adresse 29] sise à [Localité 40], cadastrée H-[Cadastre 21] commune de [Localité 40] :
Aux termes de l’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l’action est le droit pour l’auteur d’une prétention de la soumettre au juge afin qu’il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L’action n’est ouverte qu’à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Et aux termes de l’articles 45 du code de procédure civile de la Polynésie française, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée.
Aucune décision d’expulsion ne pouvant être prononcée sans que le demandeur à l’expulsion soit titulaire de droits de propriété apparents sur la terre en litige, le demandeur à l’expulsion doit, pour être recevable en sa demande, justifier de ses droits de propriété apparents sur la terre dont il souhaite voir le défendeur être expulsé.
En l’espèce, Madame [C] [Z] épouse [GC] démontre devant la cour, par la production des actes d’état civil et des actes de notoriété nécessaires et suffisants, venir aux droits de [BG] [JI] [DN] dit [FM] [JI] [DN] [T], né en 1887 à [Localité 40], marié le [Date mariage 2] 1916 avec [LF] [VG] dite aussi [MO] [OL] [W], et décédé le [Date décès 24] 1952.
[VW] [GU] [LF] [DN], fille de [BG] [JI] [DN] est née le [Date naissance 7] 1907 à [Localité 40] et est décédée le [Date décès 8] 1977 à [Localité 38] en laissant deux enfants dont la dame [XB] [AM], née le [Date naissance 9] 1928 à [Localité 40], mariée le [Date mariage 12] 1952 à [Localité 38] avec [F] [Z], et décédée le [Date décès 23] 1987 à [Localité 38] en laissant pour lui succéder Madame [C] [Z] épouse [GC].
En l’absence de contestation de cette généalogie devant la cour, ce point doit être acquis aux débats.
Par jugement en date du 5 mars 1937, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 38] le 25 mars 1937, Vol 298 n°28, produit devant la cour, il a été procédé à la vente sur adjudication, selon cahier des charges en date du 3 novembre 1936, de 22 parcelles de terres sises sur l’île de Takaroa-Tikei (archipel des Tuamotu), en 22 lots ; [BG] [JI] [DN], auteur de Madame [C] [Z] épouse [GC], a acquis la terre [Adresse 28] à la barre du Tribunal pour la somme de 100 francs.
Comme vu ci-dessus, [VW] [DN] qui signe le PVB n°290, en date du 22 janvier 1962, en qualité de propriétaire, vient aux droits de [BG] [JI] [DN], adjudicataire de la terre [Adresse 28] en 1937. Ainsi, il est établi qu’à cette date, l’acquéreur de cette terre en 1937 en a pris possession.
Les consorts [TX] soulignent que par arrêt du 22 février 2007, la cour d’appel de Papeete a confirmé le rejet d’usucapion de la terre [Localité 34] par [K] [KP] épouse [E] et rappelé que [JY] [HJ] épouse [TH] détient des droits indivis de propriété par voie successorale sur [Localité 34] sur le fondement d’un arrêt de la cour d’appel du 15 janvier 1998 aux termes duquel la cour d’appel de Papeete a constaté que Mme [HZ] [JY] [HJ] [PT] épouse [TH] née le [Date naissance 13] 1948 à [Localité 38] détient des droits indivis sur [Adresse 33] pour être une héritière en ligne directe de [UO] [I] de même que [FK] [ZS] née le [Date naissance 15] 1934 à [Localité 40]. [JY] [TH] serait la fille de [YK] [XV] [IR] dont se réclament également les consorts [TX].
Cependant, il est constant que Madame [C] [Z] épouse [GC], ni aucun ayant-droit de [BG] [JI] [DN], acquéreur de la terre [Adresse 28] par jugement en date du 5 mars 1937, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 38] le 25 mars 1937, Vol 298 n°28, n’a été alors appelé en la cause et que la cour n’avait pas connaissance de ce jugement d’adjudication lorsqu’elle a reconnu [JY] [HJ] [PT] épouse [TH] née le [Date naissance 13] 1948 à [Localité 38] propriétaire de droits indivis sur la terre [Adresse 33] pour être une héritière en ligne directe de [UO] [I].
De plus, comme l’a parfaitement démontré le premier juge, par des motifs que la cour adopte, la terre [Adresse 29], revendiquée le 4 décembre 1888 par [UO] [I] et [VE] [IR], cadastrée H-[Cadastre 21], et la terre dite [Adresse 33] au PVB n°290 sont une seule et même terre, le PVB n°290 ayant fait mention de la revendication en date du 4 décembre 1888 par [UO] [I] et [VE] [IR] alors que la terre [Adresse 32] revendiquée par [XV] est aujourd’hui parfaitement distincte et cadastrée H-[Cadastre 22] sous le nom de [Adresse 31].
S’il y a pu y avoir un temps de confusion lors de l’élaboration des procès-verbaux de bornage, ce qui a conduit a délimité alors une terre [Adresse 33] et une terre [Adresse 31], le cadastre actuel permet de distinguer sans confusion possible la terre [Adresse 28] revendiquée le 4 décembre 1888 par [UO] [I] et [VE] [IR], cadastrée H-[Cadastre 21] sous le nom de [Adresse 29], et la terre [Adresse 32], revendiquée par [XV], cadastrée H-[Cadastre 22] sous le nom de [Adresse 31].
Ainsi, en présence d’un jugement d’adjudication aux termes duquel son auteur a acquis la terre [Adresse 28], Madame [C] [Z] épouse [GC] a la qualité de propriétaire apparent de la parcelle H-[Cadastre 21] et son action en expulsion de ceux qui seraient dits sans droit ni titre sur cette parcelle est recevable.
Madame [K] [KP] épouse [E] et les consorts [TX] soutiennent qu’il ne peut pas être fait droit à la demande en expulsion car ils détiennent des droits de propriété indivis sur la terre en litige, par titre pour venir aux droits du revendiquant, subsidiairement par usucapion.
Sur la dévolution des droits des revendiquants de la terre [Adresse 28] :
Madame [K] [KP] épouse [E] soutient que, aux termes du jugement en date du 5 mars 1937, 20 des terres mises en vente ont été acquises et payées comptant par la fille de [TF] à savoir [NW] [TF] [IR] épouse de [HJ] [RI] ; que si le jugement a été transcrit, c’est en faveur de Mme [HJ] [NW] qui avait payé comptant, mais non pas en faveur de [JI] [DN].
Madame [K] [KP] veuve [E] se revendique d’un testament par lequel [HJ] née [IR] [TF] [NW] lui a légué tous ses biens à savoir :
1°/ La totalité de la terre [Adresse 43], sise au village de [Localité 40], 3è secteur ;
2°/ les parts indivises au regard des terres suivantes : [Adresse 36], [Adresse 46], [Adresse 44], [Adresse 47], [Adresse 35], [Adresse 32] et [Adresse 45], sises à [Localité 40] au 3è secteur.
Elle souhaite voir appeler en cause Madame [H] [WL] pour éclairer la justice sur la procédure suivie l’ayant conduit à faire la transcription de cette terre au nom de [JI] [DN] en 2017, celle-ci pouvant disposer d’actes prouvant le paiement intégral du prix dans les délais prescrits à l’acte de vente. Elle soutient qu’à défaut de preuve de paiement intégral du prix rapporté, la terre [Adresse 33] devra être considérée comme invendue et demeurée la propriété de [UO] [I], aux droits de qui elle vient pour être bénéficiaire du testament de [NW] [TF] [IR].
Madame [K] [KP] épouse [E] soutient également que Madame [NW], es qualité d’ayant droit du même sieur [UO] [I], a autant de droits que [JY] [TH] sur cette terre.
Les consorts [TX] soutiennent quant à eux qu’ils détiennent des droits indivis dans la terre [Adresse 32] qui doit clairement être différenciée de la terre distincte [Adresse 28] en leur qualité de descendants directs du revendiquant originaire la Dame [UO] [I] épouse [IR].
Les parties s’accordent devant la cour pour retenir que [UO] [I] est née vers 1852 à [Localité 40], s’est mariée le [Date mariage 18] 1872, avec [NU] [IR], né vers 1858 à [Localité 40], où il est décédé le [Date décès 20] 1904 ; elle est décédée le [Date décès 11] 1914 à [Localité 27] en laissant pour lui succéder des enfants nés de son union.
Par jugement en date du 5 mars 1937, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 38] le 25 mars 1937, Vol 298 n°28, produit devant la cour, aux requête, poursuites et diligences de Monsieur [GS] [IR] et Madame [VU] [SP] épouse [NE] [J], en présence de Monsieur [EV] [IR], de Dame [XV] [IR], dite [YK] [ZP] épouse [EF], et de 23 autres parties dont les noms sont à reprendre à la transcription du 25 mars 1937, ainsi que le représentant des Domaines pour représenter les héritiers de [ZA] [M], [X] [P] et [CY] [L], il a été procédé à la licitation de plusieurs terres, certaines revendiquées par Madame [UO] [I], d’autres par Monsieur [NU] [IR], Monsieur [ED] [IR] et plusieurs autres co-revendiquants portant principalement le vocable [IR].
Il est indiqué au cahier des charges que Madame [UO] [I] et son époux, Monsieur [NU] [IR] ainsi que Madame [VE] [IR] sont décédés laissant pour leur succéder les demandeurs aux présentes, à savoir, Monsieur [GS] [IR] et Madame [VU] [SP] épouse [NE] [J] ainsi que Monsieur [EV] [IR] et Dame [XV] [IR] épouse [EF] dans la proportion respective d’un quart.
Compte tenu des quotités retenues au cahier des charges, sans jamais mention d’un créancier demandeur à l’adjudication, il doit être retenu que ce jugement intervient dans le cadre du partage des différentes terres de famille revendiqués par [UO] [I], son époux et la fratrie de celui-ci, les co-revendiquants portant pour plusieurs terres le vocable [IR], comme l’époux de [UO] [I].
Devant la cour, aucune des parties ne développe pleinement la dévolution successorale de Madame [UO] [I] et de Madame [VE] [IR], ni ne produit les pièces indispensables pour l’établir. Il s’en déduit que tous s’accordent pour admettre la dévolution successorale de Madame [UO] [I] et de Madame [VE] [IR] telle que fixée au cahier des charges du jugement de partage avec licitation du 5 mars 1937.
En conséquence, la cour retient que les héritiers de Madame [UO] [I] et de son époux, Monsieur [NU] [IR] ainsi que de Madame [VE] [IR] sont, chacun pour un quart :
1- Monsieur [GS] [IR],
2- Madame [VU] [SP] épouse [NE] [J],
3- Monsieur [EV] [IR],
4- Dame [XV] [IR], dite [YK] [ZP] épouse [EF].
Avec les co-revendiquants des autres terres, tous dit colicitants au jugement du 5 mars 1937, Monsieur [GS] [IR], Madame [VU] [SP] épouse [NE] [J], Monsieur [EV] [IR] et Dame [XV] [IR] épouse [EF] ont procédé à la licitation des biens reçus de Madame [UO] [I] et de Madame [VE] [IR] pour parvenir au partage. Il est constant que, dans le cadre de cette instance, [BG] [JI] [DN] a acquis à la barre du Tribunal la terre [Adresse 28] pour la somme de 100 francs.
Il est dit au cahier des charges que l’adjudicataire sera propriétaire par le seul fait de l’adjudication.
Le Tribunal a par ailleurs ordonné, pour tous les immeubles adjugés, à tous détenteurs ou possesseurs d’en délaisser la possession en faveur des adjudicataires.
Le jugement a été transcrit le 25 mars 1937 après que quittance de paiement des frais aient été délivrées.
Des mentions même du jugement, il appert qu’à défaut par l’adjudicataire d’exécuter l’une des clauses et conditions de l’adjudication ou de payer tout ou partie de son prix, les vendeurs pourront faire revendre les biens par folle enchère.
Il résulte du PVB n°290 que [VW] [DN], aux droits de [BG] [JI] [DN] est présent en 1962 aux opérations de bornage. Il signe en qualité de propriétaire. Il s’en déduit que les vendeurs ont pleinement délivré la chose sans jamais recourir à la possibilité qui leur était offerte de faire revendre la terre [Adresse 28] en cas de non-paiement du prix.
Ainsi, outre la mention du jugement qui dit que l’adjudicataire sera propriétaire par le seul fait de l’adjudication, il se déduit de la délivrance de la terre [Adresse 28] et de la transcription du jugement d’adjudication le paiement du prix.
La cour dit n’y avoir lieu à appel en cause de Madame [H] [WL].
Devant la cour, les consorts [TX] soutiennent venir aux droits de [UO] [I], née vers 1825 à [Localité 40] et décédée le [Date décès 11] 1914 pour descendre de [YK] [PR], née le [Date naissance 4] 1872 à [Localité 40], mariée le [Date mariage 16] 1892 à [Localité 40] avec [EF] [SA] [XD] et décédée le [Date décès 6] 1952, qui a laissé pour lui succéder plusieurs enfants parmi lesquels [UO] [JG] [R], qu’ils disent également [N] [IR], née le [Date naissance 3] 1891 à [Localité 40] et décédée le [Date décès 14] 1946.
[V] [LV] [BR] est fille de [S] [IR], née le [Date naissance 7] 1917 à [Localité 40] et décédée le [Date décès 26] 1996, qui est mère de [G] [IB] est née le [Date naissance 10] 1949 à [Localité 40]. De son union avec [U] [TX] sont nés plusieurs enfants dont [O] et [SS] [TX].
Ainsi, pour affirmer venir aux droits de [YK] [XV] [PR], dite également Dame [XV] [IR] épouse [EF], les consorts [TX] ne détiennent pas de droits indivis sur la terre [Adresse 28] aux droits de Madame [UO] [I] et de Madame [VE] [IR]. En effet, celle qu’ils désignent comme leur auteur, [YK] [XV] [PR] était colicitante au jugement d’adjudication aux termes duquel [BG] [JI] [DN] a acquis cette terre.
De même pour soutenir venir aux droits de [NW] [TF] [IR] qu’elle dit fille de [GS] [IR], demandeur à la licitation, Madame [K] [KP] épouse [E], ne détient pas de droits indivis sur la terre [Adresse 28] aux droits de Madame [UO] [I] et de Madame [VE] [IR], son auteur, [GS] [IR] étant colicitant au jugement d’adjudication aux termes duquel [BG] [JI] [DN] a acquis cette terre.
En conséquence, aux termes de ces développements, la cour dit que les droits de Madame [UO] [I] et de Madame [VE] [IR] ont été dévolus à [BG] [JI] [DN], auteur de Madame [C] [Z] épouse [GC] par jugement d’adjudication en date du 5 mars 1937, transcrit avec son cahier des charges, à la conservation des hypothèques de [Localité 38] le 25 mars 1937, Vol 298 n°28.
Les consorts [TX] comme Madame [K] [KP] épouse [E] ne sont pas propriétaires indivis par titre de la parcelle cadastrée H-[Cadastre 21] sous le nom de [Adresse 29].
Sur la revendication de propriété des consorts [TX] par prescription acquisitive trentenaire de la parcelle cadastrée H-[Cadastre 21] commune de [Localité 40] :
Il résulte de l’articulation des articles 2229, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu’il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur.
Mais aux termes des articles 1626 et suivants du Code civil, le vendeur s’interdit tout fait quelconque de nature à troubler la possession de l’acheteur. Le vendeur ne peut davantage troubler la jouissance paisible de l’acheteur ou de celui qui a recueilli ses droits, il ne peut prétendre exercer sur l’immeuble vendu un droit qui viendrait troubler cette jouissance. Le vendeur, qui doit garantie à l’acquéreur, est tenu de répondre de son propre fait et il ne peut, par suite, évincer lui-même l’acquéreur en invoquant la prescription acquisitive pour se faire reconnaître propriétaire de la chose vendue dont il a conservé la possession, l’acquéreur étant toujours recevable dans ce cas, à lui opposer l’exception de garantie qui est perpétuelle.
Dès lors qu’il résulte d’une décision irrévocable qu’un bien était indivis au moment de son adjudication, un indivisaire réputé covendeur par l’effet de ce jugement est tenu à garantie à ce titre. Il ne peut plus exercer d’action en revendication contre l’adjudicataire.
En l’espèce, il a été démontré ci-dessus que l’auteur des consorts [TX], [YK] [PR], née le [Date naissance 4] 1872 à [Localité 40], mariée le [Date mariage 16] 1892 à [Localité 40], était propriétaire indivis de la terre [Adresse 28] revendiquée le 4 décembre 1888 par [UO] [I] et [VE] [IR].
Indivisaire réputé covendeur par l’effet du jugement en date du 5 mars 1937, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 38] le 25 mars 1937, Vol 298 n°28, Dame [XV] [IR] épouse [EF], dite également [YK] [XV] [PR], puis ses ayants droit, dont les consorts [TX], sont tenus à garantie et ils ne peuvent plus exercer d’action en revendication contre l’adjudicataire, [BG] [JI] [DN], puis ses ayants-droits, dont Madame [C] [Z] épouse [GC], tel que par ailleurs rappelé au jugement d’adjudication.
Ainsi, quelques soient les actes de possession qui ont pu exister ou qui existent, les consorts [TX], tenus à la garantie due par le vendeur, ne peuvent qu’être déboutés de leur demande de se voir reconnus propriétaire par l’effet de la prescription acquisitive de la parcelle cadastrée H-[Cadastre 21] sous le nom de [Adresse 29], et ce sans qu’il y ait lieu de procéder à une enquête ni à rechercher la date de début des actes de possession dont il est argué.
Il est par ailleurs constant que par arrêt du 22 février 2007, la demande d’usucapion de Madame [K] [KP] épouse [E] de la terre [Adresse 33] a été rejeté par la cour d’appel de Papeete.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, c’est à raison que le premier juge a retenu que [O] et [SS] [TX], ainsi que [K] [KP] épouse [E] sont sans droit ni titre sur la parcelle H-[Cadastre 21] sise à [Localité 40] et a ordonné leur expulsion avec remise en état des lieux. La cour confirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre foraine, n° RG 17/00067, n° de minute 56, en date du 10 août 2021, en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
En l’état des enjeux du litige, la cour dit que l’appel ne peut pas qualifié d’abusif.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [C] [Z] épouse [GC] les frais exposés par elle devant la Cour et non compris dans les dépens. La Cour condamne in solidum Monsieur [O] [Y] [TX], Monsieur [SS] [MM] [TX], et Madame [XT] [G] [KN] [IB] épouse [TX] à payer à Madame [C] [Z] épouse [GC] la somme de 420.000 francs pacifiques et Madame [K] [KP] épouse [E] à payer à Madame [C] [Z] épouse [GC] la somme de 420.000 francs pacifiques à ce titre.
Monsieur [O] [Y] [TX], Monsieur [SS] [MM] [TX], et Madame [XT] [G] [KN] [IB] épouse [TX] qui succombent pour le tout, doivent être condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
DIT n’y avoir lieu à appel en cause de Madame [H] [WL] ;
CONFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre foraine, n° RG 17/00067, n° de minute 56, en date du 10 août 2021, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [Y] [TX], Monsieur [SS] [MM] [TX], et Madame [XT] [G] [KN] [IB] épouse [TX] à payer à Madame [C] [Z] épouse [GC] la somme de 420.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la Cour ;
CONDAMNE Madame [K] [KP] épouse [E] à payer à Madame [C] [Z] épouse [GC] la somme de 420.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la Cour ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] [TX], Monsieur [SS] [MM] [TX], et Madame [XT] [G] [KN] [IB] épouse [TX] aux dépens d’appel ;
Prononcé à Papeete, le 22 février 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ