Contestation de testament : Prescription de l’acceptation de la succession

Notez ce point juridique

1. Respectez les délais de procédure : Assurez-vous de déposer vos requêtes et documents dans les délais prescrits par la loi, en tenant compte des règles de calcul des délais en cas de jours fériés, chômés ou de week-end.

2. Vérifiez votre qualité et votre intérêt à agir : Avant d’engager une action en justice, assurez-vous d’avoir un intérêt légitime et la qualité requise pour agir. Tout défaut de qualité ou d’intérêt peut entraîner une irrecevabilité de votre demande.

3. Soyez attentif à la prescription des actions : Gardez à l’esprit les délais de prescription pour agir en justice, notamment en matière de succession. Le non-respect de ces délais peut entraîner la perte de vos droits. Assurez-vous de prendre les mesures nécessaires dans les délais impartis pour protéger vos intérêts.


Le litige concerne la succession de Monsieur [BM] [TN] [C] décédé en 1940. Madame [UI] [TR] [MH], veuve [PD], conteste la validité du testament de Monsieur [BM] [TN] [C] en faveur de ses deux enfants adoptifs. Elle a saisi la commission de conciliation obligatoire en matière foncière et le tribunal de première instance de Papeete pour annuler le testament, se déclarer descendante légitime de Monsieur [BM] [TN] [C], et revendiquer des terres et îlots. Le tribunal foncier a déclaré la requête irrecevable pour défaut de qualité. Madame [UI] [TR] [MH] a interjeté appel du jugement et demande à la Cour de la déclarer recevable, de constater qu’elle a accepté la succession de Monsieur [BM] [TN] [C], et de renvoyer l’affaire devant le tribunal foncier pour statuer sur le fond. Les consorts [GF] ont demandé la non-recevabilité de l’appel pour défaut de qualité de Madame [UI] [MH] et ont demandé des dommages et intérêts. La procédure est en attente de délibéré au 22 février 2024.

Sur la recevabilité de l’appel :

La Cour a jugé que l’appel était recevable, car la requête d’appel a été déposée dans les délais prévus par la loi, malgré le dépôt des pièces justificatives après la date butoir.

Sur la recevabilité de l’action en annulation du testament :

La Cour a examiné la légitimité de l’action en annulation du testament de Madame [UI] [MH] veuve [PD], concluant qu’elle avait qualité et intérêt à agir en contestation du testament de [BM] [TN] [C].

Sur la dévolution successorale de [BM] [TN] [C] :

La Cour a confirmé que Madame [UI] [MH] veuve [PD] était issue de la branche collatérale maternelle de [BM] [TN] [C] et pouvait revendiquer sa succession.

Sur la prescription de l’acceptation de la succession :

La Cour a statué que Madame [UI] [MH] veuve [PD] n’avait pas accepté la succession de [BM] [TN] [C] dans le délai de trente ans, la privant ainsi de tout droit sur ladite succession.

Sur les autres chefs de demandes :

La Cour a condamné Madame [UI] [MH] veuve [PD] à payer des frais aux intimés et aux parties concernées, tout en la chargeant des dépens d’appel.

– Monsieur [O] [Y] [TX], Monsieur [SS] [MM] [TX], et Madame [XT] [G] [KN] [IB] épouse [TX] sont condamnés in solidum à payer à Madame [C] [Z] épouse [GC] la somme de 420.000 francs pacifiques.
– Madame [K] [KP] épouse [E] est condamnée à payer à Madame [C] [Z] épouse [GC] la somme de 420.000 francs pacifiques.
– Monsieur [O] [Y] [TX], Monsieur [SS] [MM] [TX], et Madame [XT] [G] [KN] [IB] épouse [TX] sont condamnés aux dépens d’appel.


Réglementation applicable

– Code civil
– Code de procédure civile de la Polynésie française

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me Stéphanie WONG YEN
– Me Philippe Temauiarii NEUFFER

Mots clefs associés

– Recevabilité de l’appel
– Délai pour interjeter appel
– Code de procédure civile de la Polynésie française
– Notification du jugement
– Recevabilité de l’action en annulation du testament
– Code civil
– Dévolution successorale
– Prescription de l’acceptation de la succession
– Possession de la terre
– Testament de [BM] [TN] [C]
– Condamnation aux frais et dépens

– Recevabilité de l’appel : condition nécessaire pour qu’un appel soit recevable, notamment en ce qui concerne les délais et les conditions prévues par la loi
– Délai pour interjeter appel : période pendant laquelle une partie peut faire appel d’une décision de justice
– Code de procédure civile de la Polynésie française : ensemble des règles de procédure civile applicables en Polynésie française
– Notification du jugement : acte par lequel une décision de justice est portée à la connaissance des parties concernées
– Recevabilité de l’action en annulation du testament : conditions à remplir pour qu’une action en annulation d’un testament soit recevable
– Code civil : ensemble des lois régissant les relations entre les personnes et les biens en France
– Dévolution successorale : processus par lequel les biens d’une personne décédée sont transmis à ses héritiers
– Prescription de l’acceptation de la succession : délai au-delà duquel l’acceptation d’une succession est réputée prescrite
– Possession de la terre : fait pour une personne d’avoir la jouissance d’un bien immobilier
– Testament de [BM] [TN] [C] : acte par lequel une personne dispose de ses biens après son décès en faveur de bénéficiaires désignés
– Condamnation aux frais et dépens : obligation pour une partie perdante de payer les frais et dépens engagés par l’autre partie dans le cadre d’une procédure judiciaire

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° 23

KS

—————

Copie exécutoire

délivrée à :

– Me [PK],

le 04.03.2024.

Copies authentiques

délivrées à :

– Me Wong Yen,

– Curateur,

le 04.03.2024.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre des Terres

Audience du 22 février 2024

RG 22/00013 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 17, rg n° 16/00032 du Tribunal de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, chambre foraine, du 30 mars 2021 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 11 février 2022 ;

Appelante :

Mme [UI] [TR] [MH] veuve [PD], née le [Date naissance 56] 1933 à [Localité 77], de nationalité française, demeurant à [Adresse 78], souche [AH] [GI] et [BM] [TN] [C] ;

Ayant pour avocat la Selarl Chansin – Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

1 – M. [HH] [GF], né le [Date naissance 35] 1938 à [Localité 69], de nationalité française, demeurant à [Adresse 99] ;

2 – M. [EE], [WM] [GF], né le [Date naissance 23] 1982 à [Localité 94], de nationalité française, demeurant à [Adresse 99] ;

3 – Mme [NR], [NG] [GF] épouse [HK], née le [Date naissance 58] 1984 à [Localité 94], de nationalité française, demeurant à [Adresse 99] ;

4 – M. [CV], [DM] [GF], né le [Date naissance 26] 1986 à [Localité 69], de nationalité française, demeurant à [Adresse 99] ;

5 – Mme [LX], [EB] [GF], née le [Date naissance 30] 1989 à [Localité 94], de nationalité française, demeurant à [Adresse 99] ;

6 – Mme [RX], [IC] [GF] épouse [L], née le [Date naissance 41] 1944 à [Localité 69], de nationalité française, demeurant à [Adresse 99] ;

7 – Mme [FV], [XO] [GF] épouse [KD], née le [Date naissance 28] 1944 à [Localité 69], de nationalité française, demeurant à [Adresse 99] ;

8 – Mme [BV], [CD] [GF], née le [Date naissance 62] 1951 à [Localité 69], de nationalité française, demeurant à [Adresse 99] ;

9 – M. [J] [GF], né le [Date naissance 24] 1954 à [Localité 69], de nationalité française, demeurant à [Adresse 99] ;

10 – M. [TG], [H] [GF], né le [Date naissance 18] 1994 à [Localité 94], de nationalité française, demeurant à [Adresse 99] ;

11 – M. [BN], [CF], [JI] [GF], né le [Date naissance 36] 1995 à [Localité 94], de nationalité française, demeurant à [Adresse 99] ;

12 – M. [M], [AH], [PN] [JE] [R], né le [Date naissance 61] 1958 à [Localité 94], de nationalité française, demeurant à [Adresse 99] ;

13 – M. [PV] [U] [JE] [R], né le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 94], de nationalité française, demeurant à [Adresse 99] ;

14 – Mme [X] [JE] [R], épouse [WJ], née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 93], de nationalité française, demeurant à Vairao ; ces deux derniers ayants droit de M. [FR], [XL] [JE] [R], né le [Date décès 57] 1962 à [Localité 69] et décédé le [Date décès 40] 2017 à [Localité 69] ;

15 – M. [W] [KV] [JE] [R], né le [Date naissance 43] 1985 à [Localité 92], de nationalité française, demeurant à [Adresse 98],ayant droit de M. [DU], [S], [CH] [JE] [R], né le [Date naissance 34] 1959 à [Localité 69] et décédé le [Date décès 64] 2022 à [Localité 69] ;

16 – M. [KG], [UP], [PA] [JE] [R], né le [Date naissance 39] 1963 à [Localité 69], de nationalité française, demeurant à [Adresse 99] ;

17 – M. [TY], [XB], [JB] [JE] [R], né le [Date naissance 22] 1964 à [Localité 69], de nationalité française, demeurant à [Adresse 99] ;

18 – Mme [V], [K] [JE] [R], née le [Date naissance 52] 1966 à [Localité 94], de nationalité française, demeurant à [Adresse 99] ;

19 – M. [LP], [BK] [JE] [R], né le [Date naissance 11] 1968 à [Localité 94], de nationalité française, demeurant à [Adresse 99] ;

20 – Mme [SL], [LF] [JE] [R] épouse [KK], née le [Date naissance 59] 1969 à [Localité 94], de nationalité française, demeurant à [Adresse 99] ;

21 – M. [P], [EL] [VV] A [RJ] A [BE], né le [Date naissance 16] 1959 à [Localité 94], de nationalité française, demeurant à [Adresse 99] ;

22 – Mme [HZ], [O] [VV] A [RJ] A [BE], née le [Date naissance 31] 1960 à [Localité 69], de nationalité française, demeurant à [Adresse 99] ;

23 – M. [CM], [GP] [VV] A [RJ] A [BE], né le [Date naissance 33] 1962 à [Localité 69], de nationalité française, demeurant à [Adresse 99] ;

24 – Mme [A], [NY] [VV] A [RJ] A [BE], née le [Date naissance 42] 1963 à [Localité 69], de nationalité française, demeurant à [Adresse 99] ;

25 – M. [E], [RJ] [VV] A [RJ] A [BE], né le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 69], de nationalité française, demeurant à [Adresse 99] ;

26 – Mme [HA], [VK] [VV] A [RJ] A [BE], née le [Date naissance 38] 1968 à [Localité 69], de nationalité française, demeurant à [Adresse 99] ;

27 – M. [KY], [YD] [VV] A [RJ] A [BE], né le [Date naissance 12] 1972 à [Localité 69], de nationalité française, demeurant à [Adresse 99] ;

28 – Mme [BD], [IU] [PD], née le [Date naissance 20] 1977 à [Localité 69], de nationalité française, demeurant à [Adresse 99] ;

29 – Mme [I], [OB] [DX] épouse [SZ], née le [Date naissance 25] 1963 à [Localité 94], de nationalité française, demeurant à [Adresse 67] ;

30 – Mme [JL], [YV] [DX] épouse [FD], née le [Date naissance 32] 1964 à [Localité 94], de nationalité française, demeurant à [Adresse 67] ;

31 – M. [VA], [DE], [TG] [DX], né le [Date naissance 60] 1973 à [Localité 94], de nationalité française, demeurant à [Adresse 67];

32 – Mme [B], [XE] [DX] épouse [EW], née le [Date décès 49] 1958 à [Localité 94], de nationalité française, demeurant à [Adresse 95] ;

33 – M. [JT], [Y] [UT], né le [Date naissance 14] 1941 à [Localité 69], de nationalité française, demeurant à [Adresse 65] ;

34 – Mme [AW], [SL] [UT], née le [Date naissance 45] 1944 à [Localité 69], de nationalité française, demeurant à [Adresse 96] ;

35 – Mme [ZX], [FY], [RC] [WC], née le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 69], de nationalité française, demeurant à [Adresse 96] ;

36 – Mme [NJ] [GF] épouse [UB], née le [Date naissance 34] 1967 à [Localité 94], de nationalité française, demeurant à [Localité 97] PK 12,500 côté montagne servitude Deligny III ;

Représentés par Me Philippe Temauiarii NEUFFER, avocat au barreau de Papeete ;

37 – M. [VS] [PD], né le [Date naissance 19] 1977 à [Localité 69], de nationalité française, demeurant à [Adresse 79] ;

Non comparant, assigné à personne le 5 janvier 2023 ;

38 – Mme [ZF] [DJ] [Localité 81], née le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 77], de nationalité française, demeurant à [Adresse 79] ;

Non comparante, assignée à personne le 23 janvier 2022 ;

39 – Mme [YK] [XW] [PD], née le [Date naissance 13] 1987 à [Localité 77], de nationalité française, demeurant à [Adresse 79] ;

Non comparante, assignée à personne le 5 janvier 2023 ;

40 – Mme [IJ], [YY], [OI] [PD], née le [Date naissance 48] 1988 à [Localité 77], de nationalité française, demeurant à [Adresse 79] ;

Non comparante, assignée à personne le 5 janvier 2023 ;

41 – Mme [T] [SE] [RU] épouse [ZP], née le [Date naissance 50] 1954 à [Localité 94], de nationalité française, demeurant à [Adresse 68] ;

Non comparante ;

42 – Mme [HS] [AI] [FN] [OT] épouse [YN], née le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 69], de nationalité française, demeurant à [Adresse 70] ;

Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de reherches du 23 juin 2022 ;

43 – M. [G] [DA] [EO], né le [Date naissance 17] 1956 à [Localité 101], de nationalité française, demeurant à [Adresse 70] ;

Non comparant, assigné à personne le 2 septembre 20212 ;

44 – Mme [AL] [XW] [FY] épouse [MS], née le [Date naissance 47] 1957 à [Localité 69], de nationalité française, demeurant à [Adresse 70] ;

Non comparante, assignée à personne le 16 janvier 2023 ;

45 – M. Le Curateur aux Biens et Successions Vacants, [Adresse 74] pour représenter [SW] [MZ] [JE] [R], né le [Date naissance 53] 1960 à [Localité 69] et décédé le [Date décès 3] 2017 à [Localité 82] ;

Non comparant, assigné à agent administratif, le 13 juin 2022 ;

Ordonnance de clôture du 18 août 2023 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 décembre 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt par défaut ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

Le litige concerne la succession de Monsieur [BM] [TN] [C] né le [Date naissance 37] 1869 à [Localité 66] et décédé le [Date décès 44] 1940 à [Localité 69].

Madame [UI] [TR] [MH] veuve [PD] née le [Date naissance 56] 1933 à [Localité 77], qui soutient être l’ayant-droit de ce dernier, conteste la validité de son testament consenti en faveur de ses deux enfants adoptifs (testament transcrit en date du 8 janvier 1942 par Maitre [Z], notaire à [Localité 94]). Aux termes de ce testament, Monsieur [BM] [TN] [C] a légué à :

– Monsieur [TG] [GF] : «les terres [Localité 85] V. [Localité 107], [Localité 71], [Localité 80], les ilôts [Localité 87], [Localité 108], [Localité 80], [Localité 84], [Localité 100] et autres encore» ;

– Madame [WU] [VH] : «les terres [Localité 85] V [Localité 76], [Localité 73], [Localité 105], [Localité 102], [Localité 75], [Localité 88] [Localité 88], [Localité 88], [Localité 89], [Localité 89], [Localité 90] et d’autres encore».

Par requête en date du 10 décembre 2015, Madame [UI] [TR] [MH] veuve [PD] a saisi la commission de conciliation obligatoire en matière foncière aux fins de voir :

– Annuler le testament olographe de [BM] [TN] [C] déposé chez maitre [Z], notaire, le 3 janvier 1942 ;

– Dire qu’elle est la descendante légitime de [BM] [TN] [C] ;

– La dire consécutivement indivisaire des terres [Localité 91], [Localité 107], [Localité 71], [Localité 80], [Localité 76], [Localité 73] ou [Localité 72], [Localité 88], [Localité 86], [Localité 90], [Localité 104] et [Localité 106] ainsi que des îlots [Localité 104], [Localité 88] et [Localité 104], [Localité 108], [Localité 83], [Localité 109] ou [Localité 110], [Localité 100] sis à [Localité 69] (TUAMOTU) ;

– Ordonner l’expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, des défendeurs, occupants sans titre.

Par requête en date du 20 septembre 2016, enregistrée au greffe le 26 septembre 2016 sous le numéro 16/00032, Madame [UI] [MH] veuve [PD] a saisi le tribunal de première instance de Papeete, chambre foraine, instance reprise par le tribunal foncier de Polynésie française des mêmes demandes, à savoir :

– Annuler le testament olographe de [BM] [TN] [C] déposé chez maitre [Z], notaire, le 3 janvier 1942 ;

– Dire qu’elle est la descendante légitime de [BM] [TN] [C] ;

– La dire consécutivement indivisaire des terres [Localité 91], [Localité 107], [Localité 71], [Localité 80], [Localité 76], [Localité 73] ou [Localité 72], [Localité 88], [Localité 86], [Localité 90], [Localité 104] et [Localité 106] ainsi que des îlots [Localité 104], [Localité 88] et [Localité 104], [Localité 108], [Localité 83], [Localité 109] ou [Localité 110], [Localité 100] sis à [Localité 69] (TUAMOTU) ;

– Ordonner l’expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, des défendeurs, occupants sans titre.

En outre, Madame [UI] [TR] [MH] veuve [PD] a :

– Sollicité la production par les consorts [GF] des testaments antérieurs de [BM] [TN] [C] dont ils se prévalent ;

– Exclu de sa demande d’expulsion [VS] [PD], [ZF] [PD] et [YK] [XW] [PD], [T] [SE] [RU] épouse [ZP], [G] [OL] [EO], [AL] [XW] [FY] épouse [MS] et [SO] [AI] [FN] [OT] épouse [YN] ;

– Sollicité, à l’exception de ces personnes, condamnation des défendeurs au paiement des sommes de :

– 2 000 000 xpf en raison du préjudice subi

– 400 000 xpf en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

– Préconisé d’ordonner l’exécution provisoire de la décision et a sollicité que soit donné acte de l’accord de [VS] [PD], [ZF] [PD], [YK] [PD], de [T] [RU] épouse [ZP], de [AL] [FY] épouse [MS] et de [HS] [OT] épouse [YN].

Les défendeurs ont notamment soulevé l’irrecevabilité de la requête aux motifs que la demanderesse ne justifiait pas de sa qualité à agir et n’a pas rapporté la preuve d’une acceptation de la succession de Monsieur [BM] [TN] [C] dans le délai de 30 ans. Ils ont également fait valoir que son action en annulation du testament était prescrite en application de l’article 2262 ancien du code civil.

Par jugement n° RG 16/00032, numéro de minute 17, en date du 30 mars 2021, auquel il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions en première instance, le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, chambre foraine, a :

– Déclaré la requête irrecevable pour défaut de qualité ;

– Condamné Madame [UI] [TR] [MH] aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 200 000 francs sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

– Rappelé qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire exécuter la décision par voie d’huissier de justice en l’absence d’exécution volontaire de toute autre partie.

Le tribunal foncier a déclaré la requête en reconnaissance de droits indivis de propriété et contestation du testament de Monsieur [BM] [TN] [C] irrecevable pour défaut de qualité aux motifs que la requérante ne justifie pas de son acceptation de la succession de [BM] [TN] [C] dans les 30 ans de l’ouverture de la succession de ce dernier.

Par acte d’huissier en date du 13 décembre 2021, les consorts [GF] ont fait signifier ce jugement.

Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 2022, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [UI] [TR] [MH] veuve [PD] ayant pour avocat Maître Stéphanie WONG YEN (SELARL CHANSIN- WONG YEN) a interjeté appel du jugement n° RG 16/00032, numéro de minute 17, en date du 30 mars 2021.

Madame [UI] [MH] veuve [PD] demandait à la Cour de :

– Déclarer l’appel recevable ;

– Constater que Madame [UI] [MH] veuve [PD] justifie d’avoir accepté la succession du Monsieur [BM] [TN] [C], né le [Date naissance 37] 1869 à [Localité 66] et décédé le [Date décès 44] 1940 à [Localité 69] ;

En conséquence :

– Infirmer le jugement du tribunal foncier en date du 30 mars 2021 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

– Déclarer Madame [UI] [MH] veuve [PD] recevable en ses demandes ;

– Renvoyer la présente affaire devant le tribunal foncier afin qu’il soit statué sur le fond ;

En tout état de cause :

– Condamner in solidum les consorts [GF] à payer à Madame [UI] [MH] veuve [PD] la somme de 400 000 XPF au titre des frais irrépétibles ;

– Condamner in solidum les consorts [GF] aux entiers dépens.

Aux termes de leur conclusions dites «aux fins de non-recevoir» reçues par voie électronique au greffe de la Cour» le 20 octobre 2022, et le 14 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [HH] [N] [GF], M. [EE] [WM] [GF], Mme [NR] [NG] [GF] épouse [HK], M. [CV] [DM] [GF], Mme [LX] [EB] [GF], Mme [RX] [IC] [GF] épouse [L], Mme [FV] [XO] [GF] épouse [KD], Mme [BV] [CD] [GF], M. [J] [GF], M. [TG] [H] [GF], M. [BN] [RM] [JI] [GF], M. [M] [AH] [PN] [JE] [R], M. [PV] [U] [JE]-[R] et Madame [X] [JE] [R], aux droits de [FR] [XL] [JE] [R], décédé le [Date décès 40] 2017 à [Localité 69], Monsieur [W] [KV] [JE] [R], aux droits de M. [DU] [S] [CH] [JE] [R], décédé le [Date décès 2] 2022 à [Localité 69] TUAMOTU, M. [KG] [UP] [PA] [JE] [R], M. [TY] [XB] [JB] [JE] [R], Mlle [V] [F] [JE] [R], M. [LP] [BK] [JE] [R], Mme [SL] [LF] [JE] [R] épouse [KK], M. [P] [EL] [VV] a [RJ] a [BE], Mme [HZ] [O] [VV] a [RJ] a [BE], M. [CM] [GP] [VV] a [RJ] a [BE], Mlle [A] [NY] [VV] a [RJ] a [BE], M. [E] [RJ] [VV] a [RJ] a [BE], Mlle [HA] [FG] [VV] a [RJ] a [BE], M. [VV] [YD] [KY] a [RJ] a [BE], Mlle [BD] [IU] [PD], Mlle [IJ] [YY] [OI] [PD], Mme [I] [DX] épouse [SZ], Mme [JL] [YV] [DX] épouse [FD], M. [VA] [DE] [TG] [DX], Mme [B] [XE] [DX] épouse [EW], M. [JT] [Y] [UT], Mme [AW] [SL] [UT] veuve [VZ], Mme [ZX], [FY], [RC] [WC] et Mme [NJ], [D], [UF] [GF] épouse [UB] (les consorts [GF]), ayant tous pour avocat Maître [MO] [AT] [PK], demandent à la Cour de :

– Recevoir les fins de non-recevoir et dire la requête irrecevable pour défaut de qualité pour agir de Madame [MH] et confirmer le jugement du 30 mars 2021 ;

– Condamner Madame [MH] à payer aux consorts [GF] la somme de 550 000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles et la condamner aux dépens.

Les consorts [GF] soutiennent que Madame [UI] [MH] veuve [PD] est dépourvue de qualité à agir pour ne pas justifier de l’acceptation de la succession de monsieur [BM] [TN] [C] dans le délai de 30 ans suivant son décès intervenu le [Date décès 44] 1940 à [Localité 69].

Ils soutiennent par ailleurs que constitue une fin de non-recevoir le fait que l’appelante ait interjeté appel d’une décision de recevabilité au lieu de la représenter devant le tribunal forain. Selon eux, l’appelante entend ainsi les priver d’un second degré de juridiction dès lors qu’ils ne pourraient pas faire saisir la Cour si elle devait faire droit à la requête d’appel. Ils soutiennent également que l’appel a été interjeté hors délai puisque les pièces ont été déposées après le délai d’appel.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour 19 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [UI] [MH] veuve [PD] demande à la Cour de :

– Déclarer l’appel recevable ;

– Constater que Madame [UI] [MH] veuve [PD] justifie d’avoir accepté la succession du Sieur [BM] [TN] [C], né le [Date naissance 37] 1869 à [Localité 66] et décédé le [Date décès 44] 1940 à [Localité 69] ;

En conséquence :

– Infirmer le jugement du tribunal foncier en date du 30 mars 2021 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

– Déclarer Madame [UI] [MH] veuve [PD] recevable en ses demandes ;

– Débouter les consorts [GF], [JE] [R] et [BE] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

– Adjuger à Madame [UI] [MH] veuve [PD] l’entier bénéfice de ses écritures ;

– Renvoyer la présente affaire devant le tribunal foncier afin qu’il soit statué sur le fond ;

En tout état de cause :

– Condamner in solidum les consorts [GF], [JE] [R] et [BE], représentés par Me [PK], à payer à Madame [UI] [MH] veuve [PD] la somme de 400 000 XPF au titre des frais irrépétibles ;

– Condamner in solidum les consorts [GF] aux entiers dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 18 août 2023 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 14 décembre 2023. En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l’appel :

L’article 336 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que le délai pour interjeter appel des jugements est de deux mois francs, se calculant de quantième à quantième en matière contentieuse.

Et aux termes des articles 28 et 29 du code de procédure civile de la Polynésie française, tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, sera prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant. Le jour de la notification et le jour de l’échéance ne sont pas comptés dans les délais de procédure.

En l’espèce, le jugement n° RG 16/00032, numéro de minute 17, en date du 30 mars 2021 a été signifié à la demanderesse par acte d’huissier en date du 13 décembre 2021. Le délai pour interjeter appel expirait donc le 14 février 2022 à 24h, le 13 février 2022 étant un dimanche. La requête d’appel a été enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 2022. Le fait que les pièces au soutien de la requête d’appel aient été déposée après le 14 février 2022 ne rend pas pour autant l’appel irrecevable, la requête d’appel ayant été déposée dans les délais.

Par ailleurs, Madame [UI] [MH] veuve [PD] ne disposait que de la voie de l’appel pour contester le jugement en ce qu’il a dit qu’elle n’était pas héritière de [BM] [TN] [C] pour ne pas justifier de l’acceptation de sa succession dans le délai de trente ans.

En conséquence, la Cour dit l’appel recevable.

Sur la recevabilité de l’action de Madame [UI] [MH] veuve [PD] en annulation du testament de Monsieur [BM] [TN] [C] transcrit le 8 janvier 1942 Vol. 318 n°36 :

L’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que l’action est le droit pour l’auteur d’une prétention de la soumettre au juge afin qu’il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé.

L’action n’est ouverte qu’à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.

Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 20.000 à 200.000 CFP.

Aux termes des articles 45 et 46 du code de procédure civile de la Polynésie française, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

Les consorts [GF] soutiennent que madame [UI] [MH] veuve [PD] n’a ni qualité ni intérêt à agir en contestation du testament de leur auteur, [BM] [TN] [C], pour ne pas justifier de l’acceptation de la succession, sans lui dénier qu’elle puisse être aux droits de celui-ci dans le cadre de sa dévolution successorale collatérale. Ils rajoutaient en première instance que l’action en nullité du testament était par ailleurs prescrite, celui-ci ayant été transcrit en 1942.

Sur la dévolution successorale de [BM] [TN] [C] né le [Date naissance 37] 1869 à [Localité 66] et décédé le [Date décès 44] 1940 à [Localité 69] :

Devant la cour, il n’est pas contesté que [BM] [TN] [C] est décédé le [Date décès 44] 1940, sans postérité.

Sa mère, [RF] [LM] [GI], née le [Date naissance 27] 1853 à [Localité 69], est décédée le [Date décès 57] 1910 et son père [CA] [HH] [C], né le [Date naissance 10] 1826 à [Localité 69], est décédé le [Date décès 21] 1901.

Ainsi, au décès de [BM] [TN] [C], ses parents sont prédécédés.

Madame [UI] [MH] veuve [PD] affirme qu’il ne laisse par ailleurs à son décès ni frère et s’ur vivant ou représenté.

La cour constate que si [CV] [C] est décédé en 1907, sans postérité ; la date de décès de [AV] (mentionné [JW] dans les actes d’état civil) [YG] [C], né le [Date naissance 15] 1877, est inconnue comme la date de décès de son enfant [IR] [C], née le [Date naissance 1] 1895 à [Localité 69], qui serait décédé sans postérité.

Cependant, devant la cour, les consorts [GF] soutiennent principalement que Madame [UI] [MH] veuve [PD] n’a pas accepté la succession de [BM] [TN] [C] dans le délai de trente ans, ne contestant donc pas que la succession ait pu revenir, en l’absence du testament dont ils se revendiquent, à la branche collatérale.

Devant la cour, sans contestation de sa généalogie, Madame [UI] [MH] veuve [PD], née le [Date naissance 56] 1933 à [Localité 77], démontre être fille de [ME] [GX] née le [Date naissance 46] 1911 à [Localité 94] et décédée le [Date décès 49] 1942 à [Localité 77], elle-même fille de [UI] [GI] née le [Date naissance 63] 1887 à [Localité 77] et décédé le [Date décès 29] 1950 à [Localité 69], elle-même aux droits de son père Monsieur [AH] [GI] décédé le [Date décès 51] 1906.

[AH] [GI] est le frère de Madame [RF] [LM] [GI], décédée le [Date décès 57] 1910, mère de [BM] [TN] [C]. Il est l’oncle maternel de Monsieur [BM] [TN] [C].

Aux termes des articles 732 à 755 du code civil dans leur rédaction en vigueur au jour du décès, le [Date décès 44] 1940, en l’absence de descendant, d’ascendant et de fratrie au jour du décès, les parents collatéraux peuvent succéder s’ils ne sont pas au-delà du sixième degré.

Madame [UI] [MH] veuve [PD] étant issue de la branche collatérale maternelle de [BM] [TN] [C], sans être au-delà du sixième degré, est à une place qui lui permet de revendiquer la succession de [BM] [TN] [C].

Sur la prescription de l’acceptation de la succession de [BM] [TN] [C] décédé le [Date décès 44] 1940 :

En application de l’article 789 ancien du code civil, applicable en Polynésie française, la faculté d’accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers.

La faculté d’accepter se prescrit par 30 ans à compter de l’ouverture de la succession : dès lors, passé ce délai, l’héritier prétendu resté inactif pendant 30 ans doit être considéré comme étranger à la succession et son défaut de qualité peut, conformément à l’article 2225 du Code civil, lui être opposé par toute personne y ayant intérêt. C’est à celui qui réclame une succession ouverte depuis plus de 30 ans de justifier que lui-même ou ses auteurs l’ont accepté au moins tacitement avant l’expiration du délai. Toutefois, compte tenu des inconvénients pratiques qu’une telle solution engendre à l’égard des héritiers de rang subséquent, il est admis que les héritiers subséquents puissent bénéficier des causes de suspension du délai de prescription qui leur sont propres telle la minorité.

En l’espèce, au décès de [BM] [TN] [C], sa cousine germaine, [UI] [GI] née le [Date naissance 63] 1887 à [Localité 77] et décédée le [Date décès 29] 1950 à [Localité 69], est vivante. Elle est décédée alors que le délai de prescription pour accepter la succession de [BM] [TN] [C] n’était pas expiré. Sa fille, [ME] [GX], mère de madame [UI] [MH] veuve [PD], lui était prédécédée le [Date décès 49] 1942 à [Localité 77].

Au décès de sa grand-mère, [UI] [GI], [UI] [MH] veuve [PD] est mineure pour être née le [Date naissance 56] 1933. La majorité étant alors de 21 ans, le délai de prescription pour accepter la succession de [BM] [TN] [C] à commencer à courir à compter du 4 avril 1954 pour se terminer le 5 avril 1984.

Devant la cour, Madame [UI] [MH] veuve [PD] soutient que si elle ne peut pas justifier d’une acceptation expresse de la succession, elle démontre avoir pris possession de la terre [Localité 103] sise à [Localité 69], actuellement cadastrée section BA n° [Cadastre 54] et BA n° [Cadastre 55] d’une superficie respective de 830 m2 et 14295 m2, qui faisait partie du patrimoine de [BM] [TN] [C].

La terre [Localité 103] a fait l’objet de deux procès-verbaux de délimitation en date du 28 mars 1995 (l’un pour 1ha 42a 95 ca, l’autre pour 8a 30 ca) signés par Messieurs [N] [GF] et [AP] [KN]. Il est fait état à ces procès-verbaux de deux revendications, l’une par [TN] a [C] publiée au JO du 2 septembre 1897 n° 9527 pg 89 et l’autre par Monsieur [AH] [GI] publiée au JO du 25 août 1898 n°1. Il est également fait mention du testament de [TN] a [C] Vol 918 n°36 au profit de [TG] [GF] et [WU] [VH].

Il est également mentionné dans le PVB de la parcelle B n°[Cadastre 54] que Messieurs [N] [GF] et [AP] [KN] sont propriétaires apparents et occupants depuis plus de 50 ans.

Les parcelles de la terre [Localité 103] ont été cadastrées BA n° [Cadastre 54] et BA n° [Cadastre 55], les propriétaires à la matrice cadastrale sont dits : [TG] [GF], [WU] [VH] et [AH] [GI].

Si la cour n’a retrouvé dans les pièces produites que la revendication de la terre [Localité 103] par [TN] a [C], les mentions du procès-verbal de délimitation quant à la revendication de la terre [Localité 103] par Monsieur [AH] [GI] publiée au JO du 25 août 1898 n°1 ne sont pas contestées devant la cour, les conclusions de Madame [UI] [MH] veuve [PD] en date du 19 avril 2023 en faisant par ailleurs mention en page 8. La cour retient donc que ce point doit être acquis aux débats.

Devant la cour, Madame [UI] [MH] veuve [PD] produit des attestations et des éléments de preuve recevables dont il résulte qu’elle a pris possession de la terre [Localité 103] avant 1984 ; et que la terre a également été occupée par [AP] [KN], celui-ci étant ayant droit de [AH] [GI].

Cependant, alors que Madame [UI] [MH] veuve [PD] est ayant droit en ligne directe de [AH] [GI], qui appert avoir revendiqué la terre [Localité 103] concurremment avec [TN] a [C], sans qu’il soit invoqué devant la cour que le conflit de revendication ait été tranché en faveur de l’un ou de l’autre au début du 20ième siècle, la présence de Madame [UI] [MH] veuve [PD] sur la terre est nécessairement ambigüe. En effet, sa présence sur la terre [Localité 103] peut être tant aux droits de son auteur direct, [AH] [GI], que de [BM] [TN] [C] ; d’autant plus que son auteur en ligne directe, [AH] [GI] est mentionné comme propriétaire à la matrice cadastrale avec les ayants droit par testament de [BM] [TN] [C].

Ainsi, l’occupation de la terre [Localité 103] par Madame [UI] [MH] veuve [PD] est trop équivoque pour que la cour puisse retenir qu’il résulte de cette seule occupation l’acceptation tacite par Madame [UI] [MH] veuve [PD] de la succession de [BM] [TN] [C] décédé le [Date décès 44] 1940.

De plus, alors que le testament de [BM] [TN] [C] au bénéfice de [TG] [GF] et [WU] [VH] a été transcrit dès le 8 janvier 1942 et que ceux-ci ont pris possession des terres, dont la terre [Localité 103], comme cela résulte du PVB en date du 28 mars 1995 qui mentionne tant [AP] [KN] que [N] [GF] comme propriétaires apparents et occupants depuis plus de 50 ans, aucune action n’a été intentée en annulation de ce testament. C’est seulement par requête en date du 10 décembre 2015 que Madame [UI] [MH] veuve [PD] a saisi la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière d’une action en nullité du testament.

Ainsi, pendant plus de 73 ans, les ayants droit de [AH] [GI] ont accepté de partager la terre [Localité 103] avec les bénéficiaires du legs de [BM] [TN] [C], sans jamais contester leur présence sur les terres de [BM] [TN] [C] ; laissant par là même prescrire l’acceptation de la succession et l’action en nullité du testament, prescription acquise par trente ans à compter de sa transcription, ce qui,

en l’espèce, en tenant compte de la minorité de Madame [UI] [MH] veuve [PD] au décès de sa mère et de sa grand-mère, conduit à retenir la date du 5 avril 1984.

Ainsi, c’est à raison que le premier juge a retenu que Madame [UI] [MH] veuve [PD] est étrangère à la succession de monsieur [BM] [TN] [C], né à [D] le [Date naissance 37] 1869 et décédé le [Date décès 44] 1940 à [Localité 69]. Il s’en déduit qu’elle est sans qualité et sans intérêt à agir en contestation du testament de Monsieur [BM] [TN] [C] au bénéfice de [TG] [GF] et de [WU] [VH], transcrit le 8 janvier 1942 Vol. 318 n°36

En conséquence, la cour confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, chambre foraine, n° RG 16/00032, n° de minute 17 en date du 30 mars 2021 en toutes ses dispositions.

Sur les autres chefs de demandes :

Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La cour condamne Madame [UI] [MH] veuve [PD] à payer la somme de 550 000 francs pacifiques à Monsieur [HH] [N] [GF], Monsieur [EE] [WM] [GF], Madame [NR] [NG] [HK], Monsieur [CV] [DM] [GF], Madame [LX] [EB] [GF], Madame [RX] [IC] [GF] épouse [L], Madame [FV] [XO] [GF] épouse [KD], Madame [BV] [CD] [GF], Monsieur [J] [GF], Monsieur [TG] [H] [GF], Monsieur [BN] [CF] [JI] [GF], Monsieur [M] [AH] [PN] [JE] [R], Monsieur [PV] [U] [JE] [R], Madame [X] [JE] [R], Monsieur [W] [KV] [JE] [R], Monsieur [KG] [UP] [PA] [JE] [R], Monsieur [TY] [XB] [JB] [JE] [R], Madame [V] [F] [JE] [R], Monsieur [LP] [BK] [JE] [R], Madame [SL] [LF] [JE] [R] épouse [KK], Monsieur [P] [EL] [VV] a [RJ] a [BE], Madame [HZ] [O] [VV] a [RJ] a [BE], Monsieur [CM] [GP] [VV] a [RJ] a [BE], Madame [A] [NY] [VV] a [RJ] a [BE], Monsieur [E] [RJ] [VV] a [RJ] a [BE], Madame [HA] [FG] [VV] a [RJ] a [BE], Monsieur [VV] [YD] [KY] a [RJ] a [BE], Madame [BD] [IU] [PD], Madame [IJ] [YY] [OI] [PD], Madame [I] [DX] épouse [SZ], Madame [JL] [YV] [DX] épouse [FD], Monsieur [VA] [DE] [TG] [DX], Madame [B] [XE] [DX] épouse [EW], Monsieur [JT] [Y] [UT], Madame [AW] [SL] [UT], Madame [ZX] [FY] [RC] [WC], Madame [NJ], [D], [UF] [GF] épouse [UB].

Madame [UI] [MH] veuve [PD] qui succombe doit être condamnée aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition et en dernier ressort ;

DECLARE recevable l’appel interjeté par Madame [UI] [MH] veuve [PD] à l’encontre du jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, chambre foraine, n° RG 16/00032, n° de minute 17 en date du 30 mars 2021 ;

CONFIRME le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, chambre foraine, n° RG 16/00032, n° de minute 17 en date du 30 mars 2021 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Madame [UI] [MH] veuve [PD] à payer à Monsieur [HH] [N] [GF], Monsieur [EE] [WM] [GF], Madame [NR] [NG] [HK], Monsieur [CV] [DM] [GF], Madame [LX] [EB] [GF], Madame [RX] [IC] [GF] épouse [L], Madame [FV] [XO] [GF] épouse [KD], Madame [BV] [CD] [GF], Monsieur [J] [GF], Monsieur [TG] [H] [GF], Monsieur [BN] [CF] [JI] [GF], Monsieur [M] [AH] [PN] [JE] [R], Monsieur [PV] [U] [JE] [R], Madame [X] [JE] [R], Monsieur [W] [KV] [JE] [R], Monsieur [KG] [UP] [PA] [JE] [R], Monsieur [TY] [XB] [JB] [JE] [R], Madame [V] [F] [JE] [R], Monsieur [LP] [BK] [JE] [R], Madame [SL] [LF] [JE] [R] épouse [KK], Monsieur [P] [EL] [VV] a [RJ] a [BE], Madame [HZ] [O] [VV] a [RJ] a [BE], Monsieur [CM] [GP] [VV] a [RJ] a [BE], Madame [A] [NY] [VV] a [RJ] a [BE], Monsieur [E] [RJ] [VV] a [RJ] a [BE], Madame [HA] [FG] [VV] a [RJ] a [BE], Monsieur [VV] [YD] [KY] a [RJ] a [BE], Madame [BD] [IU] [PD], Madame [IJ] [YY] [OI] [PD], Madame [I] [DX] épouse [SZ], Madame [JL] [YV] [DX] épouse [FD], Monsieur [VA] [DE] [TG] [DX], Madame [B] [XE] [DX] épouse [EW], Monsieur [JT] [Y] [UT], Madame [AW] [SL] [UT], Madame [ZX] [FY] [RC] [WC], Madame [NJ], [D], [UF] [GF] épouse [UB] la somme de 550 000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;

METS les dépens devant la Cour à la charge de Madame [UI] [MH] veuve [PD] ;

Prononcé à Papeete, le 22 février 2024.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ

 

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