L’appel tardif d’une décision

Notez ce point juridique

Voici 3 conseils juridiques :

1. Il est important de respecter les délais de recours fixés par la loi. Assurez-vous de bien connaître les dates butoirs pour déposer un recours et de notifier tout changement d’adresse à l’ordre des avocats pour éviter tout problème de recevabilité.

2. En cas de litige sur les honoraires d’un avocat, il est recommandé de vérifier la validité de la convention d’honoraires signée et de s’assurer que toutes les clauses sont respectées. Si des désaccords persistent, il est préférable de recourir à un juge de droit commun pour trancher la question.

3. Lors de la conclusion d’un accord transactionnel, il est essentiel de s’assurer que les concessions réciproques sont claires et que le consentement des parties est libre et éclairé. Tout document signé dans le cadre de la transaction doit être rédigé sans contrainte ni vice du consentement pour éviter tout litige ultérieur.


L’affaire concerne une demande de dommages et intérêts de Mme [O] ainsi que la sanction d’une faute lourde. La cour d’appel a été déclarée incompétente pour statuer sur ces demandes. En conséquence, l’appel interjeté par Mme [O] a été déclaré irrecevable et la décision déférée a été confirmée. Un accord intervenu entre les parties devant le bâtonnier le 7 octobre 2020 a également été confirmé. Mme [O] a été condamnée à payer le reliquat des honoraires restant dus ainsi qu’une somme de 1.500 € pour le préjudice subi par l’intimée suite à l’exercice du droit d’appel. Mme [O] a également été condamnée à payer 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité du recours de Mme [O]

La selarlu Ellia Avocats soutient que l’appel de Mme [O] est irrecevable en raison de son caractère tardif, mais Mme [O affirme avoir respecté le délai d’un mois à compter de la date à laquelle elle a pris connaissance de la décision. Après examen des pièces produites, il est établi que le recours de Mme [O est recevable.

Sur les honoraires

Mme [O conteste l’application de la convention d’honoraires et affirme que son consentement a été vicié. La selarlu Ellia Avocats soutient que la convention a été respectée et que les honoraires sont dus. Après analyse des faits et des documents, il est confirmé que la transaction sur les honoraires est valide et doit être appliquée.

Rappel des faits

Il est rappelé que Mme [O a été licenciée pour motif économique et a contesté la validité de la transaction signée avec son employeur. Après un long processus judiciaire, la cour d’appel de Versailles a statué en sa faveur, mais un différend est né concernant les honoraires de son avocat.

Conclusion

Après examen approfondi de l’affaire, il est confirmé que le recours de Mme [O est recevable et que la transaction sur les honoraires doit être respectée. Les demandes subsidiaires des parties sont rejetées et Mme [O est condamnée aux dépens.

– Dépens : Condamnation de Mme [M] [O] aux dépens.
– Autres demandes : Rejet des autres demandes des parties, montant non spécifié.


Réglementation applicable

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me Jérémy ARMET, avocat au barreau de PARIS

Mots clefs associés

– Recevabilité du recours
– Délai de recours
– Notification de la décision
– Changement d’adresse
– Accord transactionnel
– Contestation de la décision du bâtonnier
– Honoraires de l’avocat
– Convention d’honoraires
– Montant des honoraires
– Autorisation de prélèvement
– Accord transactionnel sur les honoraires
– Validité de la transaction
– Confirmation de la décision
– Abus de la voie de recours
– Dépens
– Frais irrépétibles

– Recevabilité du recours : condition nécessaire pour qu’un recours soit examiné par une juridiction
– Délai de recours : période pendant laquelle un recours peut être introduit
– Notification de la décision : communication officielle de la décision rendue par une autorité judiciaire
– Changement d’adresse : obligation de communiquer à l’autorité compétente tout changement d’adresse
– Accord transactionnel : accord entre les parties pour mettre fin à un litige sans passer par une décision de justice
– Contestation de la décision du bâtonnier : recours contre la décision prise par le bâtonnier de l’ordre des avocats
– Honoraires de l’avocat : rémunération due à l’avocat pour ses services
– Convention d’honoraires : accord écrit entre l’avocat et son client fixant les modalités de rémunération
– Montant des honoraires : somme due à l’avocat pour ses prestations
– Autorisation de prélèvement : accord donné par le client à son avocat pour prélever les honoraires sur son compte
– Accord transactionnel sur les honoraires : accord entre les parties sur le montant des honoraires à payer
– Validité de la transaction : reconnaissance de l’accord transactionnel comme valable et exécutoire
– Confirmation de la décision : validation officielle de la décision rendue par une autorité judiciaire
– Abus de la voie de recours : utilisation abusive des recours judiciaires
– Dépens : frais de justice à la charge de la partie perdante
– Frais irrépétibles : frais non récupérables par la partie gagnante dans un litige

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 9

ARRET DU 22 FEVRIER 2024

(n° 83/2024, 10 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00101 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHA5

Décision déférée à la Cour : Décision du 07 Octobre 2020 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/331186

APPELANTE

Madame [M] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparante en personne

INTIMES

SELARLU ELLIA AVOCATS

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Jérémy ARMET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0351

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Agnès TAPIN, magistrate honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Michel RISPE, Président de chambre

Madame Sylvie FETIZON, Conseillère

Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Madame Eléa DESPREZ

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*

Mi 2017, Madame [M] [O] a confié à Maître [X] [S], de la selarlu Ellia Avocats, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure d’appel contre un jugement prononcé par le CPH de [Localité 5] le 11 juillet 2017, pour contester la conclusion d’un protocole transactionnel signé avec son ancien employeur

Une convention d’honoraires a été signée par les parties le 27 juillet 2017 prévoyant un forfait de 2.200 € HT et un honoraire de résultat de 10 % des sommes nettes.

La somme de 2.200 € a été payée par Mme [O].

L’affaire a été plaidée le 19 septembre 2019 par la selarlu Ellia Avocats devant la cour d’appel de Versailles qui a fait droit aux demandes principales de Mme [O] par arrêt d

Par lettre RAR en date du 6 mai 2020, la selarlu Ellia Avocats a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris d’une demande de fixation de ses honoraires dus par Mme [O], sous déduction des provisions versées, à hauteur de 6.730,64 € HT.

Par décision contradictoire en date du 7 octobre 2020, le bâtonnier a :

-fixé à la somme de 7.100 € HT, soit 8.520 € TTC, le montant total des honoraires dus à la selarlu Ellia Avocats par Mme [O],

-constaté un règlement d’ores et déjà intervenu à hauteur de cette somme et notamment de la somme de 5.880 € TTC par autorisation de prélèvement signée par Mme [O] le 25 septembre 2020,

-constaté l’accord des parties pour la fixation des honoraires dus à la selarlu Ellia Avocats à hauteur des sommes versées puis faisant l’objet de l’autorisation de prélèvement,

-rappelé à la selarlu Ellia Avocats l’obligation de restituer sans délai le solde des sommes détenues sur son compte Carpa à Mme [O].

La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 8 octobre 2020 dont la selarlu Ellia Avocats a signé l’AR le 9 octobre 2020. La lettre adressée à Mme [O] est revenue portant la mention « défaut d’accès » à l’immeuble.

Par lettre RAR en date du 12 février 2022, le cachet de la poste faisant foi, Mme [O] a exercé un recours contre la décision auprès de la présente cour d’appel

Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 septembre 2023 par lettres RAR en date du 13 mars 2023 dont Mme [O] a signé l’AR. La lettre adressée à la selarlu Ellia Avocats est revenue portant la mention qu’elle n’habite pas à l’adresse indiquée.

A l’audience, Mme [O] était présente. la selarlu Ellia Avocats était représentée.

Interrogée par la cour, la selarlu Ellia Avocats a indiqué qu’elle n’a pas fait signifier par un commissaire de justice la décision à Mme [O].

Mme [O] a demandé oralement et conformément à ses écritures qui sont son recours, de :

-infirmer la décision déférée,

-retirer du calcul de l’honoraire de résultat la somme de 24.000 € qui lui avait été accordée dans le protocole transactionnel qu’elle a contesté en appel, et donc obtenir le remboursement par la selarlu Ellia Avocats de 10 % de 24.000 €, soit 2.400 € qu’elle a perçu à tort ;

-dire que l’assiette de calcul de l’honoraire de résultat n’inclut pas les intérêts moratoires qui ne font l’objet d’aucune mention dans la décision de la cour d’appel ;

-condamner Me [S] à lui payer 2000 € de dommages et intérêts pour rétention arbitraire et persistante de fonds Carpa, ainsi que la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

 -sanctionner Me [S] pour faute lourde et contraire aux dispositions de l’article 1.3 du RIN de la profession d’avocat » ;

-enfin subsidiairement réduire le pourcentage à 5 % parce qu’il est disproportionné par rapport au service réellement rendu par les avocats de la selarlu Ellia Avocats.

La selarlu Ellia Avocats demande oralement et conformément à ses écritures visées par Mme la greffière de :

-in limine litis déclarer la cour d’appel incompétente pour statuer sur les demandes de dommages et intérêts de Mme [O] et de sanction d’une faute lourde,

A titre principal,

-déclarer l’appel interjeté par Mme [O] irrecevable,

-confirmer la décision déférée,

A titre subsidiaire,

-confirmer les termes de l’accord intervenu entre les parties devant le bâtonnier le 7 octobre 2020,

A titre infiniment subsidiaire,

-condamner Mme [O] à l’application de la convention d’honoraires initiale,

En conséquence,

-condamner Mme [O] au paiement du reliquat des honoraires restant dûs à hauteur de 2.176,64 € TTC,

En tout état de cause,

-débouter Mme [O] de toutes demandes,

-juger que Mme [O] a commis un abus dans son droit d’interjeter appel,

En conséquence,

-condamner Mme [O] au paiement de 1.500 € en raison du préjudice subi par l’intimée ensuite de l’exercice du droit d’appel

-condamner Mme [O] au paiement d’un montant de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur la recevabilité du recours de Mme [O]

1 ‘ La selarlu Ellia Avocats soutient que :

-l’appel de Mme [O] est irrecevable car tardif, l’ayant fait le 12 février 2022, deux ans après la notification de la décision et la date butoir du délai le 8 novembre 2020 ;

-son appel est hors délai également parce que Mme [O] n’a jamais signalé à l’ordre des avocats son changement d’adresse, qu’elle a conclu un accord transactionnel par échanges de courriels du 25 septembre 2020 qui a été acté par le bâtonnier dans sa décision du 7 octobre 2020 et qu’aucune pièce de Mme [O] ne permet de conclure à un appel dans les délais.

Mme [O] répond que :

-la décision du bâtonnier lui a été adressée à son ancienne adresse, ne l’ayant de ce fait pas reçue, ni ne lui a été signifiée par huissier de justice ;

-une copie de cette décision ne lui a été adressée que le 22 janvier 2022, reçue par elle le 27 janvier suivant, comme elle en justifie ;

-c’est donc à compter de cette date du 27 janvier 2022 que court son délai de recours qu’elle a bien effectué dans le délai d’un mois.

*

2 – Selon l’article 176 du décret du n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, «  La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois. »

Il est constant que le délai de recours d’un mois court à compter de la notification de la décision du bâtonnier à chaque partie.

En l’espèce, dès lors que la lettre RAR de notification de la décision déférée adressée à Mme [O] est revenue portant mention qu’elle n’habite pas à l’adresse indiquée, et qu’aucune signification de cette décision à Mme [O] par un commissaire de justice n’est justifiée, il apparaît que ladite décision n’a jamais été notifiée à Mme [O] conformément à l’article précité.

Il ressort d’ailleurs des pièces produites qu’elle n’en a eu connaissance que par la lettre simple adressée par le service de fixation des honoraires du bâtonnier, postée le 24 janvier 2022, la lettre indiquant notamment : « j’accuse réception de votre courrier du 5 janvier 2022. Je vous adresse en copie la décision rendue par le bâtonnier le 7 octobre 2020 … » (cf pièce non numéroté de Mme [O])

Mme [O] reconnaissant avoir pris connaissance de la décision déférée, par cet envoi, et la preuve n’étant pas rapportée qu’elle en a eu connaissance avant cette date du 24 janvier 2022, il est en conséquence établi que son recours, qui a été effectué le 12 février 2022, dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, par rapport à la date du 24 janvier 2022, est bien recevable.

Ce moyen d’irrecevabilité soulevé par la selarlu Ellia Avocats est rejeté.

Sur les honoraires

3 – Mme [O] soutient que :

-la selarlu Ellia Avocats, par l’intermédiaire de Me [S], lui avait dit qu’elle n’inclurait pas la somme de 24.000 € accordée par le protocole transactionnel dans le calcul de l’honoraire de résultat ;

-la convention d’honoraires n’a pas été bien appliquée pour l’honoraire de résultat, estimant que son consentement a été vicié parce qu’elle a été contrainte et forcée de signer l’accord sur cet honoraire pour pouvoir récupérer la totalité des fonds (allouées par la cour d’appel de Versailles) séquestrés à la Carpa, une partie ayant été libérée après qu’elle avait saisi le 13 février 2020 le service de déontologie du barreau ;

-dans sa décision, le bâtonnier a altéré son argumentaire écrit, soumis en amont de l’audience, puis devant le rapporteur ;

-enfin le bâtonnier, outre n’a pas fait droit à sa demande principale au fond, n’a pas statué sur ses autres demandes qu’elle a reformulées devant la présente cour d’appel.

La selarlu Ellia Avocats fait valoir que :

-au moment de la signature de la convention d’honoraires, et après, Mme [O] n’a émis aucune réserve sur ses clauses ;

-il n’existe aucun vice du consentement, ni de mails agressifs ou négatifs, la décision du bâtonnier étant parfaitement valable ;

-contrairement à ce que soutient Mme [O], il n’y a jamais d’accord avec l’avocate pour diminuer le montant de l’honoraire de résultat ‘ en 2017 qui serait en tout état de cause antérieur à la signature de la convention d’honoraires ;

-Mme [O] a conservé à tort pendant toute la procédure les 24.000 € nets versés à son bénéfice au titre d’une transaction qu’elle considère comme nulle ;

-après le prononcé de l’arrêt du 28 novembre 2019 par la cour d’appel de Versailles, c’est naturellement que l’ex-employeur a opéré une compensation de cette somme de 24.000 € indûment gardée depuis 4 ans par Mme [O] et n’a versé que la différence allouée à celle-ci, ainsi que les 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

-Mme [O] s’oppose et considère de manière abusive qu’il faut exclure de l’assiette de calcul de l’honoraire de résultat les 24.000 € nets en sa possession alors que ce montant, perçu en amont de l’appel, et conservé frauduleusement par Mme [O], ne change pas le montant total de la condamnation de l’employeur, et ne peut ainsi entrer en ligne de compte en déduction du calcul de l’honoraire et en fonction du résultat obtenu ;

-le bâtonnier a acté à bon droit un accord entre les parties sur la base de l’issue amiable intervenue postérieurement à l’audience devant lui, sur une somme globale de 7.100 € HT soit 8.520 € TTC correspondant à la totalité de l’assiette de résultat ;

-elle a effectué plus de 100 heures de diligences pour Mme [O] et qui ont été fructueuses puisque celle-ci a obtenu gain de cause en appel.

*

4 – Pour une meilleure compréhension du litige, il y a lieu de rappeler brièvement les motifs pour lesquels la selarlu Ellia Avocats a été mandatée par Mme [O] pour la défendre lors d’une procédure d’appel prud’homale.

Mme [O] avait été engagée en mai 2007 en qualité de chargée de clientèle des relations sociales par l’association Unifaf selon un CDI. Son poste a évolué au cours de sa carrière.

Après que Mme [O] ait refusé une nouvelle proposition d’évolution de son poste, l’association l’a convoquée le 28 août 2015 à un entretien préalable à un licenciement.

Le 17 septembre 2015, elle a été licenciée pour motif économique.

Une transaction a été signée par les parties, mentionnant la date du 26 octobre 2015, par laquelle l’association s’était engagée à verser à Mme [O] une indemnité transactionnelle, forfaitaire de 24.000 € nets, et Mme [O] à renoncer irrévocablement à porter toute contestation de quelque nature qu’elle soit devant la juridiction prud’homale.

Par requête du 27 juillet 2016, Mme [O] a saisi le CPH de [Localité 5] afin de contester la validité de la transaction et le bien fondé du son licenciement.

Par jugement du 11 juillet 2017, le CPH a déclaré irrecevable la demande de Mme [O], en considérant que les parties avaient conclu un accord transactionnel dont les obligations avaient été respectées et qu’aucune nullité de la transaction n’était démontrée (cf le jugement ‘ pièce 5 du cabinet d’avocats).

Le 28 juillet 2017, Mme [O] a relevé appel total de la décision, et a demandé à la selarlu Ellia Avocats d’assurer sa défense.

5 – La convention d’honoraires signée par elles le 27 juillet 2017 contient les mentions suivantes (cf pièce 8 de Mme [O]) :

« ‘ Je comprends que le cadre de mon intervention concernant votre dossier porterait sur l’assistance et la représentation de vos intérêts dans le cadre d’une action en appel.

Je pourrai assurer la représentation de vos intérêts visant à interjeter appel.

Mes missions sont donc détaillées en ce sens :

*faire appel dès que vous m’aurez transmis le jugement du CPH de [Localité 5] qui va vous être notifié en LRAR,

*élaborer des conclusions d’appelant,

*communiquer les conclusions avec les pièces,

*analyser les conclusions et pièces adverses en retour,

*élaborer le dossier de plaidoirie,

*plaider ‘

L’objet de la présente est également de préciser mes conditions financières d’intervention dans votre intérêt.

Je facture habituellement sur la base du temps passé et du tarif horaire à un montant de 250 € HT.

Je vous propose, par dérogation à ces règles de facturation, la convention d’honoraires suivante :

1-Remboursement des frais et débours ‘

2-Honoraire fixe :

Je vous propose, sachant que le temps passé sera de minimum 40 heures et que mon taux horaire est de 250 € HT, un honoraire fixe majoré d’un honoraire de résultat, soit la somme de 2.200 € HT qui fait 2.640 € TTC et 10 % de résultat ‘

3-Honoraire de résultat :

Outre les frais et débours et l’honoraire ci-dessus définis, je vous propose que vous versiez à mon cabinet un honoraire de résultat représentant :

10 % HT des sommes nettes, à l’exception de celles obtenues au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont votre adversaire serait reconnu débiteur dans le cadre d’un règlement amiable ou par voie de condamnation judiciaire.

La TVA applicable étant à ce jour portée à 20 % … »

6 ‘ Il n’existe pas de contestation sur la validité de la convention d’honoraires.

7 ‘ Les parties reconnaissent dans leurs écritures qu’elles ont confirmées sur ce point à l’audience, que Mme [O] a bien payé à la selarlu Ellia Avocats les honoraires fixes, déterminés dans la convention d’honoraires, c’est à dire la somme totale de 2.200 € HT, soit 2.640 € TTC.

Cette somme est tenue pour acquise dans la fixation des honoraires de la selarlu Ellia Avocats.

8 ‘ Par arrêt du 28 novembre 2019, la cour d’appel de Versailles, a notamment (cf pièce 7 de Mme [O]) :

-infirmé le jugement du CPH de [Localité 5],

Statuant à nouveau, y ajoutant,

-prononcé la nullité du protocole transactionnel signé entre les parties,

-déclaré recevables les demandes de Mme [O],

-condamné l’association Unifaf à payer à Mme [O] les sommes suivantes :

*45.000 € bruts d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*19.421,76 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis,

*1.942,17 € bruts de congés payés sur préavis,

*3.000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,

*3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ‘

-ordonné à Mme [O] de rembourser l’indemnité transactionnelle de 24.000 € nets à l’association Unifaf,

-condamné l’association Unifaf aux dépens de première instance et d’appel.

9 ‘ Postérieurement au prononcé de cet arrêt, Mme [O] et la selarlu Ellia Avocats ont été en conflit sur le montant de l’honoraire de résultat, et plus particulièrement sur l’assiette de calcul de celui-ci.

L’ex-employeur de Mme [O], condamné par l’arrêt, a versé le 28 janvier 2020 sur le compte Carpa de la selarlu Ellia Avocats la somme totale de 46.306,44 € pour le compte de AAA.

Sur intervention des services du bâtonnier, la selarlu Ellia Avocats a fait débloquer des fonds de ce compte à destination de Mme [O] le 23 mars 2020 à hauteur de 36.000 €, maintenant 10.306,44 € sur le dit compte pour « couvrir » le montant de l’honoraire de résultat que le cabinet d’avocats réclamait lors de la procédure de fixation d’honoraires.

10 ‘ Tout d’abord, les griefs de Mme [O] qui renvoient à la responsabilité de l’avocat dans l’accomplissement de sa mission ne relèvent pas de l’appréciation du bâtonnier, ni du Premier président statuant dans le cadre des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, mais de la compétence exclusive du juge de droit commun. En effet, la procédure de contestation des honoraires d’un avocat prévue par ces articles présente un caractère spécifique et n’a vocation qu’à fixer les honoraires éventuellement dus par un client à son avocat en exécution de la mission qu’il lui a confiée à l’exclusion de tout autre contentieux.

Ces dispositions constantes valent pour les critiques et les demandes suivantes que nous n’avons pas examinées pour ce motif et qui sont dès à présent rejetées :

*la demandes de dommages et intérêts de Mme [O] « pour rétention arbitraire et persistante de fonds Carpa »,

*et la demande de sanction d’une faute lourde et contraire aux dispositions de l’article 1.3 du RIN de la profession d’avocat, commise par la selarlu Ellia Avocats. 

11 ‘ Ensuite, comme le réclame la selarlu Ellia Avocats, il convient de se poser la question de la validité de « l’autorisation de prélèvement » écrite et signée par Mme [O] le 25 septembre 2021 qui est ainsi rédigée :

« Autorisation de prélèvement

Je soussignée, Madame [M] [O], autorise la selarlu ELLIA AVOCATS (Me [X] [S]), à prélever son honoraire de résultat convenu à 4.900 € HT soit 5.880 € TTC pour régler le litige référencé 211/331186.

Le 25 septembre 2021

[suit la signature de Mme [O]] »

Ce document qui a été adressé au bâtonnier, a été pris en compte par lui. Il a en effet indiqué dans les motifs de sa décision : « 

« Dans le cadre de l’audience du 18 septembre 2020, les parties ont émis des propositions, ont rapproché leurs positions respectives, mais n’ont pas alors trouvé de solution transactionnelle aux fins de fixation des honoraires de la selarlu Ellia Avocats.

Postérieurement à l’audience, Mme [O] a adressé un courriel au service de fixation des honoraires augmentant sa proposition à hauteur de la somme de 4.900 € HT soit 5.880 € TTC au titre de l’honoraire de résultat dû, soit à titre d’honoraire restant dû à la selarlu Ellia Avocats.

Par courrier en date du 25 septembre 2020, la selarlu Ellia Avocats a accepté cette proposition et a adressé à Mme [O] une autorisation de prélèvement de ses honoraires de la somme de 5.880 € TTC, et par courriel du même jour, Mme [O] a justifié de l’envoi à la selarlu Ellia Avocats d’une autorisation de prélèvement à hauteur de la somme de 5.880 € TTC ».

« ‘ Suite à l’accord intervenu entre les parties, les honoraires de la selarlu Ellia Avocats seront fixés à la somme de 7.100 € HT, soit 8.520 € TTC ‘ » ce qui correspond à l’addition des honoraires fixes et des honoraires de résultat versés « par autorisation de prélèvement de la somme de 4.900 € HT, soit 5.880 € TTC, signée par Mme [O] le 25 septembre 2020. »

En effet, un accord transactionnel régi par les articles 2044 à 2052 du code civil a-t-il été conclu par les parties ‘

Selon l’article 2044, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Il faut notamment que les parties aient la capacité de contracter, qu’elles donnent leur consentement libre et éclairé, qu’il existe un différend réel et sérieux entre elles, qu’elles ne transigent pas sur des droits indisponibles, qu’elles ne commettent pas de fraude ou de violence.

12 ‘ Il ressort des éléments susvisés qu’un réel accord transactionnel a été conclu par les parties, Mme [O] et la selarlu Ellia Avocats, entre l’audience devant le bâtonnier et la date de sa décision du 7 octobre 2020 :

-Mme [O] a tout d’abord offert à la selarlu Ellia Avocats, et en informant par écrit le bâtonnier, le versement d’une somme de 5.880 € TTC au titre de l’honoraire de résultat ;

-la selarlu Ellia Avocats a accepté cette offre auprès du bâtonnier et de Mme [O] ;

-Mme [O] a rédigé le document du 25 septembre 2020 dans lequel elle a autorisé la selarlu Ellia Avocats à prélever la somme sur son compte Carpa en paiement de l’honoraire de résultat « convenu ».

Ni Mme [O], ni la selarlu Ellia Avocats ne remettent en cause le déroulement des faits, relatés par le bâtonnier, faits qui contiennent des concessions réciproques puisque Mme [O] a offert et accepté par écrit (dans un mail au bâtonnier dont elle ne remet pas en cause l’existence) de payer une partie de la demande d’honoraire de résultat faite par la selarlu Ellia Avocats, et que cette dernière a accepté par écrit auprès du bâtonnier de diminuer le montant de son honoraire de résultat.

Aucune pièce produite n’établit que Mme [O] a rédigé et signé sous contrainte, ou sous violence, ou par erreur « l’autorisation de prélèvement » dont le contenu est clair. Elle est d’accord pour payer le montant de 5.880 € TTC « d’honoraire de résultat convenu » avec la selarlu Ellia Avocats, et donne l’autorisation à cette dernière de prélever, sur le compte Carpa, cette somme.

Contrairement à ce que soutient Mme [O], il n’est établi aucun vice du consentement lors de la rédaction de ce document qui constitue un élément de la transaction conclue avec la selarlu Ellia Avocats.

Elle ne démontre pas avoir été contrainte de rédiger le document précité pour obtenir le déblocage des fonds du compte Carpa. La somme totale de 36.000 € lui avait été adressée fin janvier 2020.

Il restait sur le compte une somme d’un peu plus de 10.000 € qui a été débloquée le 7 octobre 2020, immédiatement après le prononcé de la décision déférée du bâtonnier. La selarlu Ellia Avocats a reçu la somme de 5.880 € et Mme [O] le solde de 4.426 € (cf la pièce 9 de la selarlu Ellia Avocats pour le relevé Carpa ‘ pièce 5 de Mme [O] pour les chèques de Unifaf siège à la Carpa).

Le cabinet d’avocats n’invoque de son côté aucun vice du consentement, et soutient la validité de la transaction.

L’accord transactionnel sur le montant de l’honoraire de résultat étant valable au vu de ces développements, il doit s’appliquer.

13 – Il convient dans ces conditions de confirmer la décision déférée dans son intégralité.

En raison de cette confirmation, il n’est pas nécessaire d’examiner les demandes et les moyens de défense, subsidiaires et infiniment subsidiaires de Mme [O] et de la selarlu Ellia Avocats.

Sur les autres demandes

14 – Il n’est pas établi que l’usage par Mme [O] de la voie de recours soit constitutif d’un abus. Il n’y a donc pas lieu de la condamner au paiement de dommages-intérêts sur ce fondement.

15 -Mme [O] qui succombe, est condamnée aux dépens.

16 ‘ Enfin, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des deux parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés dans la présente instance. Elles sont donc déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable le recours de Mme [M] [O] contre la décision prononcée le 7 novembre 2020 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris,

Confirme la décision prononcée le 7 octobre 2020 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris,

Condamne Mme [M] [O] aux dépens,

Rejette les autres demandes des parties,

Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE

 

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