Nullité du contrat pour dol et exception d’inexécution

Notez ce point juridique

Conformément à l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

En outre, selon l’article 1137 du même code, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.


La société Local.fr et Mme [X] ont signé un contrat de partenariat pour la création d’un site internet et un abonnement e-commerce. Mme [X] a payé une partie des frais avant de faire opposition aux prélèvements bancaires, invoquant des manquements de la société Local.fr. Suite à une mise en demeure de Cabot Financial France, la société Local.fr a assigné Mme [X] en justice pour le paiement de la somme due. Le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a condamné Mme [X] à payer la somme de 12.075,50 euros. Mme [X] a interjeté appel du jugement, demandant la nullité du contrat pour dol et invoquant des manquements de la société Local.fr dans l’exécution du contrat. La société Local.fr soutient avoir rempli ses obligations contractuelles en fournissant un site internet fonctionnel et accessible. L’affaire a été plaidée en appel et la décision est en attente.

Sur la nullité du contrat pour dol

Selon les dispositions du code civil, le dol est le fait d’obtenir le consentement d’une partie par des man’uvres ou des mensonges. En l’espèce, les allégations de Mme [X] ne caractérisent pas de man’uvres ou de mensonges de la part de la société Local.fr. De plus, le contrat mentionnait clairement le prix de la prestation, invalidant ainsi les arguments de Mme [X] sur le coût. Par conséquent, la demande de nullité du contrat pour dol est rejetée.

Sur l’exception d’inexécution

En vertu de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation si l’autre partie ne remplit pas la sienne de manière suffisamment grave. Cependant, la société Local.fr a satisfait à ses obligations contractuelles en transmettant à Mme [X] les éléments nécessaires pour la création de son site internet. Par conséquent, Mme [X] ne peut pas opposer une exception d’inexécution et doit payer le montant demandé par la société Local.fr.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

En tant que partie perdante, Mme [X] est condamnée à payer les dépens de l’appel ainsi qu’une indemnité de procédure à la société Local.fr. La demande de Mme [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est également rejetée.

– Mme [X] est condamnée à payer à la société Local.fr la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
– Mme [X] est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
– Mme [X] est condamnée aux dépens d’appel


Réglementation applicable

Conformément à l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

En outre, selon l’article 1137 du même code, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me Christophe JOSET
– Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER
– Me Lucie DJOUADI

Mots clefs associés

– Motifs de la décision
– Demande de nullité du contrat pour dol
– Article 1130 du code civil
– Article 1137 du code civil
– Preuve du dol
– Contrat de 12.278 euros
– Exception d’inexécution
– Article 1219 du code civil
– Absence de fonctionnement du site internet
– Erreurs sur le site internet
– Conditions générales du contrat
– Mail du 14 septembre 2018
– Mail du 25 septembre 2018
– Mail du 3 octobre 2018
– Manquements de la société Local.fr
– Demande en paiement de 12.075,50 euros
– Article 700 du Code de procédure civile
– Dépens et frais irrépétibles
– Indemnité de procédure de 2.500 euros

– Recevabilité du recours : Critères juridiques qui déterminent si un recours est acceptable devant une juridiction, notamment en termes de respect des délais, de compétence du tribunal et de qualité pour agir du requérant.

– Délai de recours : Période légale pendant laquelle une partie peut introduire un recours contre une décision. Ce délai varie selon la nature de la décision et la juridiction concernée.

– Notification de la décision : Processus par lequel une décision est officiellement communiquée aux parties concernées, permettant ainsi le déclenchement des délais de recours.

– Changement d’adresse : Obligation pour une partie dans une procédure judiciaire d’informer le tribunal et les autres parties de tout changement d’adresse pour garantir la bonne réception des notifications et des correspondances.

– Accord transactionnel : Convention par laquelle les parties résolvent à l’amiable un litige ou une contestation, évitant ainsi un procès ou mettant fin à un procès en cours.

– Contestation de la décision du bâtonnier : Procédure permettant de s’opposer à une décision prise par le bâtonnier, notamment en matière de conflit entre avocats et clients concernant les honoraires.

– Honoraires de l’avocat : Rémunération due à un avocat pour les services juridiques rendus, calculée généralement en fonction du temps passé, de la complexité de l’affaire et des usages.

– Convention d’honoraires : Contrat entre un avocat et son client qui détermine le mode de calcul et le montant des honoraires pour les services juridiques fournis.

– Montant des honoraires : Somme d’argent convenue entre un avocat et son client comme rémunération pour les services rendus.

– Autorisation de prélèvement : Consentement donné par un client à son avocat pour prélever directement les honoraires dus sur les fonds reçus en son nom.

– Accord transactionnel sur les honoraires : Entente spécifique entre un avocat et son client pour régler à l’amiable un différend concernant les honoraires.

– Validité de la transaction : Conformité d’une transaction aux exigences légales, assurant son efficacité juridique et sa force obligatoire entre les parties.

– Confirmation de la décision : Acte par lequel une décision judiciaire est validée en appel, confirmant la décision prise en première instance.

– Abus de la voie de recours : Utilisation des voies de recours de manière excessive ou dans un but manifestement dilatoire, souvent sanctionnée par les tribunaux.

– Dépens : Frais de justice qui incluent les coûts liés à la procédure (par exemple, frais d’huissier, frais de greffe) et qui sont généralement à la charge de la partie perdante.

– Frais irrépétibles : Frais engagés par une partie dans le cadre d’un procès et qui ne sont pas inclus dans les dépens, tels que les honoraires d’avocat. Ces frais peuvent parfois être remboursés à la partie gagnante si le juge l’estime justifié.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/00955 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LXL6

C1

Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES

Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 22 FEVRIER 2024

Appel d’une décision (N° RG )

rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE

en date du 15 juin 2022

suivant déclaration d’appel du 06 mars 2023

APPELANTE :

Mme [C] [P], [E] [X]

née le 12 Août 1963 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉE :

S.A.S.U. LOCAL.FR au capital de 1 004 400 euros, immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 331.221.150, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Lucie DJOUADI, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 janvier 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.

2

EXPOSE DU LITIGE

La société Local.fr est spécialisée en marketing et médias de proximité auprès des professionnels et les accompagne en leur proposant des solutions de communication performantes et notamment la création de sites internet.

Mme [C] [X] a quant à elle une activité de vente de plantes et d’épices.

Le 28 août 2018, les parties ont signé un contrat de partenariat n°41496 d’une durée de 48 mois qui prévoit la création d’un site internet ainsi qu’un abonnement e-commerce platinum moyennant la somme globale de 12.278,40 euros TTC, laquelle correspond :

‘ aux frais techniques de création du site internet à hauteur de 816 euros TTC,

‘ à 48 mensualités de 238,80 euros TTC au titre de l’abonnement e-commerce platinum.

Le 14 septembre 2018, la société Local.fr a adressé à Mme [X] une facture n°FA073531 mentionnant l’échéancier des règlements.

Le jour même, et comme convenu avec le commercial lors de la signature du contrat, la société Local.fr a consenti à Mme [X] un geste commercial et lui a offert la première échéance de l’abonnement e-commerce platinum.

Mme [X] a payé les frais de mise en ‘uvre du site ainsi que les six premières échéances de l’abonnement e-commerce platinum avant de faire opposition sur le reste des prélèvements bancaires se prévalant de manquements de la société Local.fr.

Le 10 juillet 2019, la société Cabot Financial France, mandatée par la société Local.fr, a adressé à Mme [X] une mise en demeure de régler à cette dernière la somme de 12.075,52 euros, se décomposant comme suit :

‘ 10.029,60 euros (correspondant à la somme de 955,20 euros au titre des échéances échues + 9.074,40 euros au titre des échéances à échoir),

‘ 2.005,92 euros au titre de la pénalité contractuelle,

‘ 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,

En l’absence de réponse, la société Local.fr lui a fait délivrer assignation devant le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère par acte du 9 juin 2020.

Par jugement du 15 juin 2022 le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a :

– dit la société Local.fr recevable et bien fondée en sa demande,

– condamné Mme [X], à payer à la société Local.fr, la somme de 12.075,50 euros;

– condamné Mme [X], à payer à société Local.fr, la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,

– liquidé les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile à la somme de 61.02 euros HT et de 12.20 euros de TVA soit la somme de 73.22 euros TTC pour être mis à la charge de Mme [X].

Par déclaration du 6 mars 2023 Mme [X] a interjeté appel du jugement sauf en ce qu’il a mis à sa charge les dépens.

Prétentions et moyens de Mme [X] :

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 25 juillet 2023, Mme [X] demande à la cour au visa des articles 1219 et suivants et 1130 et suivants du code civil de :

– réformer ou infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

– dire et juger que le contrat n’a été conclu qu’en l’état des man’uvres dolosives mises en ‘uvre par la société Local.fr,

En conséquence,

– déclarer nul et de nul effet le contrat souscrit entre les parties en date du 28 août 2018,

En conséquence,

– remettre la cause et les parties dans l’état initial,

– condamner la société Local.fr à rembourser les sommes indûment perçues,

A défaut de faire droit à la demande de nullité,

– constater que la société Local.fr n’a pas exécuté le contrat conformément à ses obligations,

En conséquence,

– débouter la société Local.fr de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dans lesquelles elle sera déclarée irrecevable et en tout cas mal fondée,

– condamner la société Local.fr à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– condamner la société Local.fr en tous les dépens de première instance et d’appel.

Au soutien de sa demande en nullité du contrat fondée sur le dol elle expose que :

– la présentation des prestations de la société Local.fr était imprécise et leur coût peu explicite, une somme de 2.000 euros lui avait été annoncée,

– elle n’a ainsi découvert, que postérieurement à la signature du contrat, que le coût des prestations de la société s’élevait à plus de 10.000 euros,

– si elle avait eu connaissance dès le démarchage d’un tel coût, elle n’aurait pas contracté, ne pouvant se permettre un tel investissement, même sur une période de 48 mois, alors même que son activité commerciale venait de débuter, de sorte que l’existence des man’uvres dolosives est établie,

– les prélèvements effectués par la société Local.fr ne correspondent pas à ce que le contrat prévoyait, puisque, jusqu’à ce qu’elle interrompe ces derniers, ils s’élevaient à la somme de 239,20 euros et non 238,80 euros,

– il ressort de bon nombre « d’avis » sur internet concernant la société Local.fr, que la prestation prévue n’est pas fournie, et surtout, que le coût réel ne correspond pas au coût annoncé,

Au soutien de sa demande au titre de l’inexécution du contrat, elle indique qu’elle n’a pas signé de bon à tirer et n’a même pas été informée de la mise en ligne du site et que le seul contenu mis en place et non validé par elle a desservi l’entreprise alors que :

– les horaires mentionnés ne correspondent plus à ceux du magasin depuis le mois de juin 2019, qu’une adresse électronique lui a été attribuée, mais celle-ci n’a jamais été consultée, ni même consultable et les produits affichés comme étant en vente ne sont en réalité pas distribués par elle, et pour certains d’entre eux, ne peuvent pas même être vendus, ce qui est le cas de l’absinthe, qui n’est pas en vente libre en France, que ce soit sous la forme de plante sèche ou sous la forme de complément alimentaire, et ce par application des dispositions de l’article D 4211-11 du code de la santé publique, issu du décret n° 2008-841 du 22 août 2008,

– qu’aucun achat n’est possible sur le site, mais les clients ne sont pas informés que le site ne permet pas les achats,

– tous les produits transformés, en vente à la boutique sont des produits de petits producteurs locaux et nullement les produits issus de « la Drôme », nom de l’un des plus gros laboratoires drômois distribué dans toutes les boutiques « bio » du département et même au-delà,

– la spiruline vendue par Mme [X] provient également d’un petit producteur local, qui ne pourrait proposer le tarif très bas mentionné sur le site et qui ne la propose en outre pas sous cette forme,

– s’agissant de la page « Qui suis-je », elle tient à souligner que toutes les plantes proposées dans sa boutique ne sont pas cultivées à [Localité 6] ou dans le département de la Drôme, de sorte que le texte ainsi rédigé par la société Local.fr est incontestablement trompeur, et elle seule est alors susceptible de répondre d’une éventuelle infraction,

– elle ne sélectionne pas elle-même les épices, elle travaille avec un grossiste local qui lui garantit la qualité et l’équité des matières (épices, aromates, condiments).

Elle indique en outre que l’intimée a publié d’office sur le site l’ensemble de ces informations erronées, sans aucune information ou consultation ni préalable ni a posteriori de Mme [X] laquelle aurait alors pu apporter toute correction utile à la présentation ainsi faite.

Prétentions et moyens de la société Local.fr :

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 25 juillet 2903, la société Local.fr, demande à la cour au visa des articles 1103, 1104, 1221 et 1231-1 du code civil de :

– confirmer le jugement déféré,

Y ajoutant,

– condamner Mme [X] à payer à la société Local.fr la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,

– condamner Mme [X] aux entiers dépens d’appel,

– débouter (sic) la société One Motors de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.

Pour s’opposer aux demandes de Mme [X], l’intimée expose que :

– elle a parfaitement rempli ses obligations contractuelles en fournissant à la société un site internet parfaitement fonctionnel et accessible, et ce, en l’absence de réponse de la part de Mme [X] à toutes les sollicitations le 14 septembre 2018, le 25 septembre 2018 et le 3 octobre 2018,

– le site internet créé est ergonomique et répond aux besoins de l’activité de Mme [X],

-ce site internet est accessible via le lien hypertexte http://www.aunomdesplantes.fr et différents onglets sont proposés sur le site afin que le public appréhende au mieux la prestation fournie et enfin y figurent également les coordonnées (téléphoniques / postales) de Mme [X] afin que celui-ci soit facilement joignable,

– il n’est justifié d’aucune man’uvre dolosive, alors que le contrat remis à Mme [X] le jour de sa signature est parfaitement clair et explicite et détaille l’ensemble des prestations :

‘ les frais techniques pour un montant de 816 euros TTC,

‘ le détail de l’abonnement e-commerce platinum s’agissant de sa durée (48 mois), du coût mensuel (238,80 euros TTC),

‘ le total de la prestation souscrite par Mme [X] (12.278,40 euros TTC).

– cette dernière ne peut donc sérieusement soutenir qu’elle aurait découvert le coût des prestations postérieurement à la signature du contrat, alors au surplus que la facture émise le 14 septembre 2018 détaille les prestations facturées (frais techniques, abonnement) ainsi que l’ensemble les échéances, lesquelles correspondent aux 48 mois d’engagement,

– conformément à l’article 2.2.4 des conditions générales de services, elle a procédé à la mise en ligne du site soumis à la validation lequel prévoit qu’elle enverra par email pour validation du client une version finalisée du site client ainsi qu’une procédure de mise en place d’un compte Google Analytics que le client devra suivre et que le client disposera d’un délai de 7 jours à dater de la réception des éléments envoyés pour faire part de ses observations à la société Local.fr, que, passé ce délai, la version du site client soumise pour approbation au client sera considérée comme validée et constitutive d’une version finale pouvant être mise en ligne et que, dans l’hypothèse d’observations formulées par le client dans le délai précité, Local.fr effectuera les éventuelles modifications sollicitées et procédera à la mise en ligne du Site Client,

– le bon à tirer n’a donc pas à être signé par le client,

– dès le 14 septembre 2018, elle a adressé à sa cliente une correspondance aux termes de laquelle elle soumet un dossier de conception e-commerce dans lequel elle formule des demandes à son cocontractant afin de pouvoir finaliser la création du site internet, notamment un logo, des photos de la boutique et des informations sur les produits,

– sans réponse, elle l’a relancé par un email du 25 septembre 2021,

– elle a tout de même travaillé sur la création du site et lui a soumis le 3 octobre 2018 une maquette graphique de la page d’accueil, tout en lui demandant à nouveau la transmission des informations,

Elle soutient que conformément à ses obligations contractuelles et en l’absence d’observation de sa cliente, elle a procédé à la mise en ligne du site internet de sorte que l’appelante ne peut aujourd’hui sérieusement prétendre que le site internet ne répond pas à ses attentes, sans être de mauvaise foi, alors que son absence de coopération pendant la création de son site internet est donc incontestable.

Elle ajoute que :

– si l’appelante l’avait informée des changements d’horaires, elle aurait naturellement procédé à la modification desdits horaires, étant précisé que Mme [X] pouvait également les modifier elle-même par le biais de l’outil Webtool, mis à sa disposition afin de laisser la possibilité aux cocontractants de procéder à des ajustements / actualisation mineurs,

– à la date des changements d’horaires allégués au soutient du non paiement, Mme [X] avait déjà cessé de s’acquitter des redevances prévues au contrat,

– elle ne l’a jamais informé de ce que l’adresse n’était pas consultable.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 22 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir «constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des «demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Il est également relevé qu’il n’est formé ni appel principal, ni appel incident de la disposition du jugement relatif aux dépens, de sorte que ce chef de jugement n’est pas dévolu à la cour.

Sur la nullité du contrat pour dol

Conformément à l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

En outre, selon l’article 1137 du même code, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

En l’espèce, outre qu’elle n’est assortie d’aucune offre de preuve, la seule allégation de Mme [X], selon laquelle la présentation des prestations de la société Local.fr était imprécise ne caractérise ni des man’uvres ou des mensonges ni une dissimulation intentionnelle d’une information dont l’intimée connaissait le caractère déterminant pour elle, au sens des dispositions précitées.

Mme [X] n’est pas davantage fondée à soutenir que la société [X] lui a annoncé une somme de 2.000 euros lors de la présentation de ses prestations et qu’elle n’a découvert que postérieurement à la signature du contrat que le coût était de plus de 10.000 euros, alors que ce contrat mentionne expressément, de manière claire, précise et détaillée le prix de la prestation de 12.278 euros et qu’elle y a apposé sa signature précédée de la mention selon laquelle elle reconnaît qu’un devis comportant les tarifs de la société prestataire lui a été préalablement présenté.

Le moyen tiré du caractère peu explicite du prix des prestations, comme celui tiré de ce que les mensualités prélevées étaient de 239,20 euros au lieu de 238,80 euros, outre qu’il n’est corroboré par aucun élément, mais au contraire, infirmé par la production de l’extrait de compte tiers produit par l’intimée, ne peuvent ainsi prospérer.

Enfin, le mécontentement d’autres clients de la société Local.fr, dont la preuve ne peut d’ailleurs résulter de la reproduction dactylographiée par l’appelante en pièce 8 de ses écritures, d’avis qu’elle affirme émaner d’internautes mais dont rien ne permet de démontrer l’origine, alors que le document a été réalisé par ses soins, est, en tout état de cause, insusceptible de caractériser l’existence de man’uvres, mensonges ou dissimulations intentionnelles à l’égard de Mme [X]. Ce moyen de nullité ne peut donc prospérer.

Mme [X] qui échoue à rapporter la preuve d’un dol affectant son consentement, doit être déboutée de sa demande de nullité du contrat.

Sur l’exception d’inexécution

En application de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

En l’espèce, les allégations de Mme [X], s’agissant de l’absence de fonctionnement du site internet, du caractère erroné des horaires affichés, des erreurs s’agissant des produits proposés à la vente et de leur origine ne sont assorties d’aucune offre de preuve, hormis la production d’extraits du site internet dont rien, si ce n’est ses déclarations, ne permet de relever qu’il comporte les erreurs invoquées.

En revanche, le contrat régularisé entre les parties comporte un article 2.2.4 des conditions générales qui stipule ainsi qu’il suit que : «  Local.fr enverra par email pour validation du client une version finalisée du site client ainsi qu’une procédure de mise en place d’un compte Google Analyctics que le client devra suivre. Le client disposera d’un délai de 7 jours à dater de la réception des éléments envoyés pour faire part de ses observations à Local.fr. Passé ce délai, la version du site client soumise pour approbation au client sera considérée comme validée et constitutive d’une version finale pouvant être mise en ligne. Dans l’hypothèse d’observations formulées par le client dans le délai précité Local .fr effectuera les éventuelles modifications sollicitées et procédera à la mise en ligne du site client ».

Or, il ressort des pièces de la procédure que :

– selon mail du 14 septembre 2018, la société Local.fr a transmis à Mme [X] le dossier de conception de son projet outre une liste des éléments à lui fournir pour le développement de sa boutique et ce avant le 22 septembre 2018,

– selon mail du 25 septembre 2018, la société Local.fr a relancé Mme [X] afin d’obtenir de sa part transmission des éléments nécessaires pour le développement de sa boutique en ligne,

– selon mail du 3 octobre 2018, la société Local.fr a transmis à Mme [X] la maquette graphique de la page d’accueil de sa boutique en accord avec le brief effectué le 13 septembre 2018 et l’a relancé s’agissant de la transmission des photos de la boutique et de la désignation des produits, description, conditionnement, prix, photos, catégorie de produits.

Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la société Local.fr, qui a transmis à Mme [X] le dossier de conception de son projet ainsi que la maquette graphique de sa page d’accueil, puis a créée le site internet avec la boutique a satisfait à ses obligations contractuelles, étant observé que Mme [X], qui a reçu plusieurs courriers de relance demeurés lettre morte s’agissant de la transmission des éléments d’information relatifs à son activité, n’est en conséquence pas fondée à reprocher à l’intimée d’avoir mis en ligne le site sans lui avoir fourni aucune information préalable, lui permettant d’apporter des corrections à la présentation faite de son activité.

En conséquence, Mme [X] qui échoue à établir l’existence de manquements de la société Local.fr dans l’exécution du contrat, n’est pas fondée à s’opposer à la demande en paiement formée par la société Local.fr dont le montant de 12.075,50 euros n’est pas discuté par celle-ci.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré

Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

Succombant dans son action, Mme [X] doit supporter les dépens de d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à la société Local.fr une indemnité de procédure de 2.500 euros en cause d’appel. Il convient en outre de confirmer le jugement déféré sur ces points et de débouter Mme [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déboute Mme [X] de sa demande en nullité du contrat,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Ajoutant,

Condamne Mme [X] à payer à la société Local.fr la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Déboute Mme [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Condamne Mme [X] aux dépens d’appel.

SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

 

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