Conformément aux dispositions de l’article L7311-3 du code du travail, «Est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui :
1° Travaille pour le compte d’un ou plusieurs employeurs ;
2° Exerce en fait d’une façon exclusive et constante une profession de représentant ;
3° Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ;
4° Est liée à l’employeur par des engagements déterminant
a) La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l’achat ;
b) La région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu’il est chargé de visiter ;
c) Le taux des rémunérations».
Ces conditions sont cumulatives et doivent être appréciées au regard des modalités effectives d’exercice de l’activité professionnelle. Lorsque les conditions légales du statut ne sont pas réunies, le salarié ne peut se voir opposer le statut de VRP, nonobstant la référence à ce statut figurant dans son contrat de travail.
Il appartient au salarié qui conteste son statut de VRP d’établir que les conditions légales d’application du statut stipulé au contrat de travail ne sont pas remplies.
L’affaire concerne Mme [O] [P], employée depuis 1992 par la société GEOXIA NORD OUEST, spécialisée dans la construction et la commercialisation de maisons individuelles. Elle a occupé divers postes, finissant comme ingénieur commercial principal. Son contrat était régi par la convention collective nationale des VRP.
En novembre 2018, Mme [O] [P] est mise en arrêt maladie pour une cause non professionnelle. En mai 2019, elle est déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, et en juin 2019, elle est licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [O] [P] conteste son licenciement, arguant du non-respect de son statut de VRP et réclame le paiement d’heures supplémentaires. Elle saisit le conseil de prud’hommes de Lille, qui en juin 2022, rejette ses demandes, confirmant la légitimité de son licenciement et la validité de son statut de VRP.
Mme [O] [P] fait appel de cette décision, demandant notamment la reconnaissance de la non-applicabilité de son statut de VRP, le paiement pour heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour divers griefs, et une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société GEOXIA NORD OUEST, en liquidation judiciaire depuis juin 2022, par l’intermédiaire de ses liquidateurs, demande la confirmation du jugement initial, arguant que Mme [O] [P] était bien VRP, que ses demandes d’heures supplémentaires sont prescrites et non fondées, et que son licenciement était justifié.
L’affaire est en cours d’appel, avec des arguments centrés sur la définition du statut de VRP de Mme [O] [P], la légitimité des heures supplémentaires réclamées, et la validité de son licenciement.
Sur la prescription :
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de la demande. En l’espèce, Mme [O] [P] formule une demande en paiement d’heures supplémentaires et de contreparties obligatoires en repos qu’elle fonde sur l’inopposabilité du statut de VRP, de sorte que la nature de la créance réclamée à cet égard constitue un rappel de salaire et doit suivre les règles de prescription applicables en la matière. Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L3245-1 du code du travail, «L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat». Compte tenu de la rupture du contrat de travail en date du 14 juin 2019, Mme [O] [P] est recevable à solliciter un rappel de salaires, de congés payés et de contreparties obligatoires en repos au titre de la période couvrant les trois années précédant cette rupture soit sur les sommes dues à compter du mois de juin 2016, ce compte tenu de l’exigibilité, en fin des mois, des salaires dans l’entreprise. Par conséquent, les demandes formulées par la salariée sont prescrites pour la période entre le 1er janvier 2016 et le 31 mai 2016 et recevables à compter du 1er juin 2016.
Sur le statut de VRP :
Conformément aux dispositions de l’article L7311-3 du code du travail, «Est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui : 1° Travaille pour le compte d’un ou plusieurs employeurs ; 2° Exerce en fait d’une façon exclusive et constante une profession de représentant ; 3° Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ; 4° Est liée à l’employeur par des engagements déterminant a) La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l’achat ; b) La région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu’il est chargé de visiter ; c) Le taux des rémunérations». Ces conditions sont cumulatives et doivent être appréciées au regard des modalités effectives d’exercice de l’activité professionnelle. Lorsque les conditions légales du statut ne sont pas réunies, le salarié ne peut se voir opposer le statut de VRP, nonobstant la référence à ce statut figurant dans son contrat de travail. Il appartient au salarié qui conteste son statut de VRP d’établir que les conditions légales d’application du statut stipulé au contrat de travail ne sont pas remplies. En premier lieu, il est relevé que le contrat de travail de Mme [O] [P] conclu le 6 juillet 1992 a soumis expressément la relation contractuelle au statut de VRP, avec application des avantages sociaux y afférents, outre la fixation des missions habituelles d’un VRP notamment en termes de prospection. A cet égard, le contrat de travail et son annexe impliquaient l’engagement de Mme [P] «à prospecter de façon très complète le secteur défini aux conditions particulières sur lequel il n’a pas d’exclusivité», ledit secteur correspondant à celui couvert par l’agence commerciale d'[Localité 5] sans exclusivité territoriale. Les bulletins de salaire versés aux débats démontrent, en outre, l’application effective et constante à l’intéressée pendant la relation contractuelle du statut de VRP notamment au travers du bénéfice de commissions VRP ou encore des avances commissions VRP versées par l’employeur y compris après le licenciement de l’appelante concernant des contrats conclus avant. Au-delà de ces éléments contractuels, il convient de s’attacher à la réalité de l’exercice par Mme [O] [P] de ses fonctions. Concernant le secteur d’activité, il est constant que seuls peuvent bénéficier du statut de VRP les salariés dont le contrat définit une zone d’activité de prospection laquelle doit également présenter un caractère de fixité. En l’
– Société [5] : déboutée de son recours
– Société [5] : condamnée aux dépens
Réglementation applicable
– Article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale
– Article R. 441-14 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale
– Article 455 du Code de procédure civile
– Article 450 du Code de procédure civile
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Me Caroline DUQUESNE
– Me Thomas KLEPARSKI
– Me Aldjia BENKECHIDA
– Me Bénédicte DUVAL
Mots clefs associés
– Prescription
– Salaires
– VRP
– Contrat de travail
– Heures supplémentaires
– Congés payés
– Obligation de repos
– Durée du travail
– Sécurité au travail
– Licenciement
– Inaptitude
– Indemnités compensatoires
– Dommages et intérêts
– Travail dissimulé
– Préjudice
– Attestation Pôle emploi
– Obligation de sécurité
– Préavis
– Indemnité de licenciement
– AGS CGEA
– Dépens
– Frais irrépétibles
– Motifs : Raisons ou causes qui justifient une décision ou une action.
– Contradictoire : Procédure où chaque partie a la possibilité de connaître les arguments de l’autre partie et de les réfuter.
– Déclaration d’accident : Document par lequel un accident est officiellement signalé à une autorité ou à une assurance.
– Employeur : Personne ou entité qui emploie une ou plusieurs personnes.
– Réserves motivées : Observations formulées par un assureur ou un employeur exprimant des doutes sur la validité d’une déclaration d’accident, accompagnées de justifications.
– Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) : Organisme de sécurité sociale en France chargé de l’assurance maladie des travailleurs salariés.
– Investigations : Recherches approfondies en vue de découvrir des faits.
– Questionnaire : Ensemble de questions structurées destinées à recueillir des informations spécifiques.
– Enquête complémentaire : Investigation supplémentaire menée pour obtenir plus de détails ou clarifier certains points après une première enquête.
– Délais : Périodes prescrites pendant lesquelles certaines actions doivent être entreprises ou achevées.
– Accusé de réception : Document attestant qu’une partie a reçu les documents ou les informations envoyés.
– Courrier d’information : Lettre envoyée pour informer une partie sur un certain sujet ou une mise à jour.
– Consultation du dossier : Examen des documents et informations contenus dans un dossier.
– Observations : Commentaires ou remarques formulés sur un sujet ou un document.
– Caractère professionnel de l’accident : Qualification d’un accident survenu dans le cadre et à l’occasion du travail.
– Code de la sécurité sociale : Ensemble de lois régissant la sécurité sociale en France.
– Accident du travail : Événement soudain causé par ou survenu à l’occasion du travail, entraînant une lésion physique ou psychique.
– Lésion physique : Dommage corporel résultant d’un accident ou d’une maladie.
– Imputabilité au travail : Lien de cause à effet entre l’activité professionnelle et l’accident ou la maladie.
– Présomption : Hypothèse admise provisoirement en attendant qu’elle soit confirmée ou infirmée.
– Preuve : Ensemble d’éléments ou de faits qui servent à établir la vérité d’une assertion.
– Arrêt de travail : Période pendant laquelle un employé est légalement autorisé à ne pas travailler en raison d’une maladie ou d’un accident.
– Consolidation : Moment où l’état de santé d’une victime d’accident se stabilise et n’est plus susceptible d’amélioration.
– Continuité des symptômes : Persistance des symptômes d’une maladie ou d’une lésion au fil du temps.
– Soins : Assistance médicale ou traitement administré à une personne blessée ou malade.
– Témoins : Personnes qui ont directement observé un événement et peuvent en rapporter les circonstances.
– Certificat médical initial : Document émis par un médecin décrivant les premières constatations médicales après un accident ou une maladie.
– Malaise : Sensation de mal-être général, souvent précurseur d’une condition médicale plus grave.
– Chute : Action de tomber, souvent à l’origine de blessures.
– Perte de connaissance : État dans lequel une personne est incapable de réagir à son environnement en raison d’une altération de sa conscience.
– Cause totalement étrangère : Facteur qui n’a aucun lien avec le travail et qui peut être invoqué pour contester le caractère professionnel d’un accident.
– État pathologique préexistant : Maladie ou condition médicale présente avant un événement donné, pouvant influencer l’évaluation de cet événement.
– Invalidité : Réduction de la capacité de travail ou de gain d’une personne en raison d’une maladie ou d’un handicap.
– Angoisses : État de stress intense et d’inquiétude.
– Stress : Réaction psychologique et physique à des exigences ou des pressions.
– Dépens : Frais de justice engagés dans le cadre d’un procès.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 218/24
N° RG 22/01009 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UMHT
VC/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lille/France
en date du
10 Juin 2022
(RG 20/00284 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
– Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [O] [E] épouse [P]
[Adresse 1]
représentée par Me Caroline DUQUESNE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Thomas KLEPARSKI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
S.N.C. GEOXIA NORD OUEST en liquidation judiciaire
-S.E.L.A.R.L. [W] [H], mandataire liquidateur de la SNC GEOXIA NORD OUEST
[Adresse 4]
-S.E.L.A.R.L. [J]-PECOU, Mandataire liquidateur de la SNC GEOXIA NORD OUEST
[Adresse 2]
représentés par Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bénédicte DUVAL, avocat au barreau de LILLE
UNEDIC délégation AGS – CGEA ILE DE FRANCE OUEST
intervenant forcé
[Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat – assigné le 21/09/22 à personne morale
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Janvier 2024
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 décembre 2023
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
Le 6 juillet 1992, la société GEOXIA NORD OUEST, spécialisée dans la construction et la commercialisation de maisons individuelles a engagé Mme [O] [E] épouse [P] en qualité d’attachée commerciale, statut VRP.
Par avenant prenant effet au 1er mars 1993, la salariée a été promue aux fonctions d’attachée commerciale qualifiée.
A compter du 1er mars 1994, elle s’est vue confier les fonctions d’ingénieur commercial puis celles d’ingénieur commercial leader à partir du 1er juillet 1995 et, enfin, à compter du 1er septembre 1996, le poste d’ingénieur commercial principal.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des VRP.
A compter du 16 novembre 2018, Mme [O] [P] a été placée en arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle.
Par avis du 28 mai 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [O] [P] inapte au poste de commercial en ces termes : «l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans son emploi».
Par courrier recommandé daté du 31 mai 2019, Mme [O] [P] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 11 juin 2019. Par courrier recommandé daté du 14 juin 2019, elle s’est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Se prévalant notamment du non-respect par l’employeur de son statut de VRP pour solliciter le paiement d’heures supplémentaires et contestant la légitimité de son licenciement, Mme [O] [P] a saisi le 1er avril 2020 le conseil de prud’hommes de Lille qui, par jugement du 10 juin 2022, a :
-dit et juge que la société GEOXIA NORD OUEST n’a pas manqué à son obligation de sécurité, que l’inaptitude de Mme [O] [P] ne résulte d’aucun manquement de la société GEOXIA NORD OUEST et que le licenciement de Mme [O] [P] est fondé ;
-Par conséquent, déboute Mme [O] [P] de sa demande de dommages et intérêts sur le préjudice prétendument subi ;
-juge que Mme [O] [P] relevait du statut de VRP ;
-par conséquent, déboute Mme [O] [P] de l’ensemble de ses demandes à ce titre ainsi que celles subséquentes de contrepartie obligatoire en repos, de dommages et intérêts pour prétendue violation des durées maximales et minimales de repos, de travail dissimulé, du préjudice en raison de la mention VRP sur son attestation Pôle Emploi ;
– par conséquent, déboute Mme [O] [P] de l’ensemble de ses demandes à ce titre ;
– juge que Mme [O] [P] a été remplie de ses droits au titre de son solde de tout compte et de ses commissions ;
– par conséquent, déboute Mme [O] [P] de ses demandes à ce titre ;
– déboute Mme [O] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– condamne Mme [O] [P] à régler à la société GEOXIA NORD OUEST la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamne Mme [O] [P] aux entiers dépens ;
– déboute les parties de toutes les autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Mme [O] [P] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 6 juillet 2022.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 28 juin 2022 ordonnant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société GEOXIA NORD OUEST et désignant Me [H] et Me [J] en qualités de liquidateurs judiciaires,
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2023 aux termes desquelles Mme [O] [P] demande à la cour de :
In limine litis
– Déclarer commun et opposable à l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST, l’arrêt à intervenir,
– Déclarer commun et opposable à la société GEOXIA NORD OUEST, l’arrêt à intervenir,
Au fond
– infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Sur l’exécution du contrat de travail,
– déclarer que le statut de VRP ne lui était pas applicable,
– à titre principal sur ce point, fixer sa créance dans la procédure collective à 150565,12 euros bruts au titre de rappel d’heures supplémentaires non rémunérées, outre la somme de 15056,51 euros bruts correspondant aux congés payés y afférents, ainsi qu’à 82110,19 euros au titre de la compensation obligatoire en repos non proposée, non prise, comprenant les congés payés y afférents,
– à titre subsidiaire sur ce point, limiter la prescription à la période antérieure au 1er avril 2017 et fixer sa créance dans la procédure collective à 51402,65 euros bruts au titre de rappel d’heures supplémentaires non rémunérées, outre la somme de 5140,27 euros bruts correspondant aux congés payés y afférents, ainsi qu’à 18677,77 euros au titre de la compensation obligatoire en repos non proposée, non prise, comprenant les congés payés y afférents,
– en tout état de cause sur ce point, fixer sa créance dans la procédure collective à :
– 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail et des durées minimales de repos et violation du repos durant les jours de congés,
– 34644,16 euros, correspondant à six mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
– 25000 euros, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par celle-ci du fait de la mention de VRP sur son attestation POLE EMPLOI,
– 25.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
Sur la rupture du contrat de travail,
– dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
– fixer sa créance dans la procédure collective à :
– 32562,91 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement, à tout le moins 21541,60 euros dans l’hypothèse où la Cour ne ferait pas droit à la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées,
– 16455,81 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis, à tout le moins 13721,20 euros dans l’hypothèse où la Cour ne ferait pas droit à la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées,
– 117775,73 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à tout le moins 76545,43 euros dans l’hypothèse où la Cour ne devait pas faire droit à la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées,
En tout état de cause,
– fixer sa créance dans la procédure collective à 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
– condamner in solidum Me [H] et Me [J] ès qualités au paiement des entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’assignations et de significations des conclusions,
– ordonner la délivrance des bulletins de paie afférents aux différentes sommes de nature salariale susvisées, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard, à compter de la décision à intervenir,
– débouter la société GEOXIA NORD OUEST et Me [H] et Me [J] ès qualités de l’ensemble de leurs demandes, en ce compris les demandes formées au titre de son appel incident,
– débouter l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris les demandes formées au titre de son appel incident.
Au soutien de ses prétentions, Mme [O] [P] expose que :
– Sa demande tendant à se voir déclarer inopposable le statut de VRP n’est pas prescrite en ce qu’elle est l’accessoire de sa demande formulée au titre des heures supplémentaires. Sur le fond, elle fait valoir que, nonobstant la qualification retenue dans son contrat de travail et ses avenants ultérieurs et l’absence de contestation par la salariée, l’activité qu’elle exerçait en réalité ne correspond pas aux conditions légales définissant le statut de VRP ; que la société GEOXIA lui a imposé de réaliser les démarches d’obtention de sa carte professionnelle de VRP ; qu’elle n’était pas commissionnée en fonction de son activité et de son statut mais des dispositions de son contrat de travail ; qu’elle ne disposait pas d’un secteur fixe dans lequel opérer un démarchage commercial ni d’aucune clientèle spécifique attribuée ni d’une quelconque autonomie dans l’exercice de ses fonctions, étant contrainte de tenir des permanences et de se rendre à des réunions fréquentes, à des rendez-vous de pré-réception et de réception des travaux ainsi qu’à des permanences le dimanche ; que les clients à démarcher lui étaient, par ailleurs, transmis par la société GEOXIA via une société externe, n’accomplissant pas de démarches de prospection et qu’elle se voyait imposer de passer des annonces sur internet.
-Dès lors, la convention collective des VRP ne lui était pas applicable et elle relevait de celle du bâtiment appliquée aux autres salariés.
– En outre, elle n’a pas été remplie de ses droits à rémunération compte tenu des nombreuses heures supplémentaires qu’elle a effectuées et n’a pas pu prendre des périodes de repos auxquelles elle avait droit, aucune prescription partielle n’étant, par ailleurs, encourue. Ces heures supplémentaires ont été rendues nécessaires par la surcharge de travail dont elle faisait l’objet et leur réalisation était connue de l’employeur, en ce qu’elle n’hésitait pas à travailler pendant les week-ends et les congés.
– La société GEOXIA a également violé les durées maximales de travail et durées minimales de repos, ce qui lui a causé un préjudice qu’il convient d’indemniser, outre l’indemnité pour travail dissimulé.
– Elle a également subi un préjudice du fait de la mention VRP sur l’attestation Pôle emploi au regard du calcul des indemnités de chômage dérogatoires en la matière, en l’occurrence sur la base des 12 derniers mois avant la rupture et non des 12 derniers mois ayant précédé le dernier jour travaillé et payé, dès lors qu’elle se trouvait en arrêt maladie dans la période ayant précédé son licenciement ce qui a conduit à la minoration de son indemnisation.
– Son inaptitude trouve son origine dans la violation par l’employeur de son obligation de sécurité. En particulier, elle fait valoir l’importance de sa charge de travail et la dégradation croissante de ses conditions de travail liée au désintérêt de la société envers la clientèle dont elle devait gérer les plaintes suite à des malfaçons. L’employeur, pourtant informé de ses difficultés, n’ayant pris aucune mesure afin d’y remédier, il est à l’origine de l’inaptitude ayant fondé le licenciement et de la dégradation de l’état de santé de sa salariée alors atteinte d’un burn out, de sorte que la rupture du contrat de travail est dénuée de cause réelle et sérieuse, avec toutes conséquences financières.
– Il lui est également dû une indemnité de préavis et un complément au titre de l’indemnité de licenciement, compte tenu de la base de calcul erronée retenue par la société GEOXIA et reposant sur une période d’arrêt maladie, outre la nécessité d’intégrer le rappel au titre des heures supplémentaires.
-Enfin, au regard du préjudice subi, il n’y a pas lieu de tenir compte des indemnités versées à l’occasion de la rupture dans la détermination du montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 décembre 2022, dans lesquelles Me [H] et Me [J] en qualité de co-liquidateurs judiciaires de la société GEOXIA NORD OUEST, demandent à la cour de :
A titre principal,
– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
– débouter Mme [O] [P] de l’ensemble de ses demandes,
– condamner Mme [O] [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
– condamner Mme [O] [P] à leur payer 3500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
A titre subsidiaire,
– juger Mme [O] [P] prescrite en sa contestation de son statut de VRP en application des dispositions de l’article L 1471-1 du code du travail et la débouter de toutes ses demandes subséquentes et notamment au titre d’un rappel de salaire «heures supplémentaires», ou à tout le moins juger la demande de rappel de salaire «d’heures supplémentaires» pour la période de janvier 2016 au 12 novembre 2017 prescrite en application des dispositions de l’article L 3245-1 du code du travail,
– débouter Mme [O] [P] de l’ensemble de ses demandes,
– condamner Mme [O] [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
– condamner Mme [O] [P] à leur payer 3500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
A titre infiniment subsidiaire,
– limiter la demande indemnitaire au titre de la rupture à 3 mois de salaire en l’absence de tout préjudice causé par la rupture et tenir compte de l’indemnité de licenciement versée dans le cadre de la rupture pour un montant de 37695,36 euros,
– débouter Mme [O] [P] de ses autres demandes,
– fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société GEOXIA NORD OUEST,
– juger l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS – DELEGATION UNEDIC ‘ CGEA IDF OUEST au titre de sa garantie,
– employer les dépens en frais privilégiés.
A l’appui de leurs prétentions, Me [H] et Me [J] ès qualités soutiennent que :
– A titre liminaire, la demande relative à l’inopposabilité du statut de VRP est prescrite, la salariée exerçant ses fonctions depuis 27 ans sans avoir jamais remis en cause ses conditions d’exécution de travail et son statut et ayant elle-même effectué les démarches en vue de l’obtention de sa carte professionnelle VRP. Dès lors, en sa qualité de VRP, elle n’était pas assujettie à la réglementation sur la durée du travail et ne saurait prétendre au paiement d’heures supplémentaires.
– Les arguments de l’appelante sont inopérants à démontrer l’absence d’application à son égard du statut de VRP, en ce que son contrat de travail évoquait expressément ce statut de VRP en lien avec les missions habituelles de ce statut, en ce que ses bulletins de salaire évoquent des commissions VRP ou des avances commissions VRP, en ce qu’elle disposait effectivement d’un secteur géographique déterminé lequel a changé à une seule reprise, en ce qu’elle bénéficiait d’une autonomie dans l’exécution de ses fonctions, n’étant soumise à aucun horaire fixe de travail et s’étant vue attribuer un portefeuille de clients à démarcher. Elle ne tenait aucune permanence hebdomadaire, ne démontre pas avoir été astreinte à des permanences le dimanche et le fait d’avoir dû se rendre ponctuellement à des réunions d’équipe n’en remet pas pour autant en cause son statut de VRP, tout comme le fait d’avoir été sollicitée pour diffuser des annonces sur internet ou encore la mise en place d’un process joignabilité destiné à faire gagner du temps aux VRP.
– En tout état de cause, même en l’absence d’une ou plusieurs conditions, les parties peuvent convenir d’appliquer le statut de VRP.
– Subsidiairement, outre le fait que sa demande tendant au paiement d’heures supplémentaires est prescrite pour la période allant d’octobre 2016 à février 2017, Mme [O] [P] n’apporte aucun élément probant permettant d’étayer ses demandes relatives à la durée du temps de travail, se contentant de produire des tableaux qu’elle a établis elle-même a posteriori et pour les besoins de la cause. Mme [P] ne démontre pas non plus que les heures supplémentaires alléguées auraient été sollicitées par son employeur ni même qu’elle aurait été contrainte de travailler les soirs et les week-ends. Les tableaux produits révèlent des incohérences, évoquant la réalisation d’heures supplémentaires alors qu’elle se trouvait en formation ou encore en congés ou jours fériés.
– Il ne lui est, ainsi, dû ni heures supplémentaires ni compensation obligatoire en repos ni indemnité pour travail dissimulé, faute d’élément intentionnel, et aucun manquement de l’employeur à ses obligations liées à la durée du travail et au repos n’est établi.
– Sur les demandes formulées au titre de la rupture du contrat de travail, Mme [O] [P] ne rapporte pas la preuve du bien fondé de ses allégations selon lesquelles elle aurait rencontré des difficultés avec des clients du fait du comportement de son employeur, seule la direction étant compétente pour traiter desdites difficultés, ni qu’elle aurait subi une surcharge de travail, étant précisé qu’elle demandait elle-même à être
présente lors des réceptions de travaux. Au demeurant, il convient d’observer que la situation personnelle de Mme [O] [P] était compliquée, que le médecin du travail n’a pas précisé que son inaptitude avait pour cause ses conditions de travail et que ses arrêts de travail ont été délivrés pour maladie d’origine non professionnelle.
– Mme [P] ne démontre aucun manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et ne justifie d’aucun préjudice.
– La demande de complément d’indemnité de licenciement est également injustifiée en ce qu’elle repose exclusivement sur le rappel d’heures supplémentaires infondé. Il en va de même de celle afférente à la mention du statut de VRP sur l’attestation Pôle emploi.
Vu l’assignation en intervention forcée contenant la signification de la déclaration d’appel, des conclusions d’appelant et de ses pièces, effectuée par exploit d’huissier du 21 septembre 2022 et l’absence de constitution de l’UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA d’Ile de France Ouest.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 21 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prescription :
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de la demande.
En l’espèce, Mme [O] [P] formule une demande en paiement d’heures supplémentaires et de contreparties obligatoires en repos qu’elle fonde sur l’inopposabilité du statut de VRP, de sorte que la nature de la créance réclamée à cet égard constitue un rappel de salaire et doit suivre les règles de prescription applicables en la matière.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L3245-1 du code du travail, «L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat».
Compte tenu de la rupture du contrat de travail en date du 14 juin 2019, Mme [O] [P] est recevable à solliciter un rappel de salaires, de congés payés et de contreparties obligatoires en repos au titre de la période couvrant les trois années précédant cette rupture soit sur les sommes dues à compter du mois de juin 2016, ce compte tenu de l’exigibilité, en fin des mois, des salaires dans l’entreprise.
Par conséquent, les demandes formulées par la salariée sont prescrites pour la période entre le 1er janvier 2016 et le 31 mai 2016 et recevables à compter du 1er juin 2016.
Enfin, compte tenu de la recevabilité partielle des demandes de rappel de salaire et contreparties obligatoires en repos, Mme [O] [P] est également recevable en sa demande tendant à voir juger inopposable le statut de VRP.
Sur le statut de VRP :
Conformément aux dispositions de l’article L7311-3 du code du travail, «Est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui :
1° Travaille pour le compte d’un ou plusieurs employeurs ;
2° Exerce en fait d’une façon exclusive et constante une profession de représentant ;
3° Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ;
4° Est liée à l’employeur par des engagements déterminant
a) La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l’achat ;
b) La région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu’il est chargé de visiter ;
c) Le taux des rémunérations».
Ces conditions sont cumulatives et doivent être appréciées au regard des modalités effectives d’exercice de l’activité professionnelle. Lorsque les conditions légales du statut ne sont pas réunies, le salarié ne peut se voir opposer le statut de VRP, nonobstant la référence à ce statut figurant dans son contrat de travail.
Il appartient au salarié qui conteste son statut de VRP d’établir que les conditions légales d’application du statut stipulé au contrat de travail ne sont pas remplies.
En premier lieu, il est relevé que le contrat de travail de Mme [O] [P] conclu le 6 juillet 1992 a soumis expressément la relation contractuelle au statut de VRP, avec application des avantages sociaux y afférents, outre la fixation des missions habituelles d’un VRP notamment en termes de prospection. A cet égard, le contrat de travail et son annexe impliquaient l’engagement de Mme [P] «à prospecter de façon très complète le secteur défini aux conditions particulières sur lequel il n’a pas d’exclusivité», ledit secteur correspondant à celui couvert par l’agence commerciale d'[Localité 5] sans exclusivité territoriale.
Les bulletins de salaire versés aux débats démontrent, en outre, l’application effective et constante à l’intéressée pendant la relation contractuelle du statut de VRP notamment au travers du bénéfice de commissions VRP ou encore des avances commissions VRP versées par l’employeur y compris après le licenciement de l’appelante concernant des contrats conclus avant.
Au-delà de ces éléments contractuels, il convient de s’attacher à la réalité de l’exercice par Mme [O] [P] de ses fonctions.
Concernant le secteur d’activité, il est constant que seuls peuvent bénéficier du statut de VRP les salariés dont le contrat définit une zone d’activité de prospection laquelle doit également présenter un caractère de fixité.
En l’espèce, il est démontré que lors de la signature du contrat, Mme [P] s’est vue attribuer le secteur couvert par l’agence commerciale d'[Localité 5]. Et si l’employeur ne conteste pas que ce secteur s’est élargi avec l’ajout d’autres zones, l’appelante ne justifie nullement de la perte du secteur d'[Localité 5] qui lui avait été confié à l’origine, ce qui ne remet, dès lors, pas en cause la fixité du secteur confié.
Dans le même sens, le seul fait pour Mme [P] d’avoir le 13 janvier 2001 accepté le «transfert de son lieu de travail» à l’agence de [Localité 7], ce transfert de lieu de rattachement n’en démontre pas pour autant le changement de secteur d’activité, aucune pièce produite ne permettant alors de rapporter la preuve de la perte par cette dernière du secteur dépendant de l’agence d'[Localité 5].
Ainsi, Mme [O] [P] ne démontre pas l’absence d’attribution d’un secteur fixe et encore moins l’existence de changements successifs.
Concernant l’autonomie, le seul fait pour Mme [O] [P] de s’être vue convier à une réunion commerciale chaque lundi matin ou encore d’avoir ponctuellement assuré une permanence que ce soit en semaine ou durant un week-end n’est pas non plus de nature à remettre en cause l’autonomie de l’intéressée dans l’organisation de son travail et de ses démarches de prospections.
Et si l’intéressée se prévaut de permanences tenues tous les jours de la semaine, elle n’en rapporte pas la preuve par l’attestation ambiguë et imprécise de Mme [A] [C].
Surtout, la salariée ne produit aucune pièce de nature à justifier d’instructions cadrantes données par la société GEOXIA attestant de l’établissement par l’employeur de son calendrier de visites, d’horaires stricts à respecter chaque jour et partant d’une organisation par l’entreprise de l’ensemble de l’activité de Mme [P].
Les éléments versés aux débats démontrent, à l’inverse, que l’appelante était libre d’organiser les conditions dans lesquelles elle allait prospecter la clientèle tout en se conformant aux directives générales de l’employeur telles que la participation à des réunions ou la présence lors de la réception des travaux ou encore la mise en ligne d’annonces.
A cet égard, le seul fait pour la société GEOXIA d’avoir demandé à ses commerciaux de mettre en ligne des annonces ne remet pas non plus en cause ce statut de VRP, n’excédant pas les simples directives générales d’un employeur à l’égard de ses VRP et n’impactant pas l’autonomie de ces derniers dans l’organisation de leurs prospections.
Enfin, concernant l’activité de prospection, si environ un an avant la rupture du contrat de travail, l’employeur a eu recours à une société externe pour vérifier les coordonnées de potentiels clients et connaître leur disponibilité, avant d’être rappelés par les salariés de GEOXIA, il importe peu que certains des prospects soient fournis par une société mandatée par l’employeur et non par l’activité de prospection personnelle de la salariée dès lors que celle-ci n’établit pas qu’elle n’avait aucune autonomie en la matière et que les prospects fournis par l’employeur représentaient une part déterminante de cette activité.
La cour considère en conséquence que Mme [O] [P], sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas qu’elle ne bénéficiait pas d’un secteur fixe d’activité, ni qu’elle ne disposait pas d’autonomie et d’indépendance dans l’organisation et l’exercice de son travail de représentation et de façon plus générale que ses conditions effectives d’exercice de son activité au sein de la société GEOXIA n’étaient pas conformes aux conditions d’application du statut de VRP.
Il en résulte que le statut de VRP prévu contractuellement lui a légitimement été appliqué.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur le rappel d’heures supplémentaires, les contreparties obligatoires en repos et les congés payés y afférents :
Sont exclus de la législation sur la durée du travail les voyageurs représentants placiers qui exercent normalement leur activité hors du contrôle de leur employeur, dès lors qu’ils organisent librement leurs tournées, sans contrôle a priori de celui-ci, sauf à ce qu’une convention collective comporte sur ce point des dispositions particulières aux VRP dans la branche d’activité de l’entreprise ou lorsqu’ils sont soumis par l’employeur à des horaires déterminés.
En l’espèce, il ne résulte pas de la convention collective du bâtiment dont relevait l’activité de l’entreprise de dispositions particulières au temps de travail des VRP.
En outre, l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail du 27 décembre 1999 exclut les VRP du dispositif de réduction du temps de travail mis en ‘uvre et l’employeur ne soumettait pas non plus Mme [P] à des horaires déterminés.
Dans ces conditions, Mme [O] [P] ne peut qu’être déboutée de sa demande formée au titre des heures supplémentaires, des contreparties obligatoires en repos et des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail et des durées minimales de repos et du repos durant les congés :
Mme [O] [P] n’étant pas soumise aux dispositions du code du travail afférentes aux durées maximales de travail, il ne peut être reproché de manquement à cet égard.
Cela étant concernant le droit au repos, il est constant que le droit au repos et à la santé ayant valeur constitutionnelle, il appartient à l’employeur de le garantir et de s’assurer de son effectivité, y compris en cas d’application du statut de VRP.
Or, en l’espèce, il résulte des pièces produites que Mme [O] [P] a, tout au long de la relation contractuelle, travaillé une à deux fois par mois le dimanche dans le cadre de permanences organisées non pas au sein de l’agence dont elle dépendait mais auprès de maisons témoins ou encore de pavillon d’exposition, outre des portes ouvertes et salons de l’immobilier.
Les témoignages de Mmes [D] [K] et [A] [C] [Z] sont particulièrement probants à cet égard (Mme [C] : «Nous devions tenir des permanences deux fois par mois le dimanche après-midi de 14h à 18h. Nous faisions aussi des portes ouvertes le week-end et des salons»).
Or, il est établi que lors du travail le week-end, les commerciaux ou VRP «ne pouvaient pas récupérer de jours de repos et devaient enchaîner les rendez-vous» (Mme [K]).
Ce travail le week-end sans pouvoir bénéficier d’un repos hebdomadaire résulte, par ailleurs, des tableaux versés aux débats par Mme [O] [P], tout comme le fait qu’il lui arrivait également de travailler durant des périodes de congés.
L’employeur a, ainsi, manqué à ses obligations au regard du droit au repos de Mme [P], ce qui lui a occasionné un préjudice qu’il convient d’indemniser à hauteur de 2000 euros.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé :
Aucune heure supplémentaire n’étant retenue et la preuve d’un travail dissimulé n’étant pas rapportée, l’appelante est déboutée de sa demande formée à cet égard.
Le jugement de première instance est confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la mention erronée de VRP sur l’attestation Pôle emploi :
Il ne résulte pas des développements repris ci-dessus que Mme [O] [P] se serait vue attribuer à tort le statut de VRP conduisant à l’apposition de ladite mention sur son attestation Pôle emploi et à des modalités spécifiques de calcul de ses droits.
Cette demande est, par conséquent, rejetée.
Sur les dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité :
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L4161-1, des actions d’information et de formation, et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
Respecte l’obligation de sécurité, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d’information, de formation…).
Il incombe à l’employeur représenté par ses mandataires de rapporter la preuve du respect de cette obligation.
En l’espèce, Mme [O] [P] soutient que la société GEOXIA NORD OUEST n’a pris aucune mesure face à la dégradation de ses conditions de travail liée au désintérêt de la société envers la clientèle dont elle devait gérer les plaintes suite à des malfaçons.
L’employeur justifie, en l’espèce, avoir diffusé une consigne à compter du mois de juillet 2018 réitérée en octobre 2018 consistant à porter toute réclamation de clients à la direction, outre l’organisation d’une réunion d’échanges commerce-travaux le 20 novembre 2018 afin de créer une charte de la satisfaction client.
Cela étant, il résulte de l’entretien annuel d’évolution de Mme [P] du 2 février 2018 que celle-ci a fait état tout au long de l’année 2017 de difficultés liées aux plaintes de clients dans le cadre de travaux mal exécutés. Elle indique, ainsi, concernant son ressenti général : «Les difficultés travaux, gérer les clients (appels nombreux pour des problèmes, devoir arbitrer avec le conduc voire même faire à la place du conduc)» et fait part de son «souhait que les travaux lui polluent moins l’esprit».
La dégradation forte des conditions de travail se trouve, en outre, corroborée par le témoignage de Mme [M] [U] épouse [N], ancienne secrétaire au centre de travaux Maison Phénix de [Localité 6], laquelle expose que «Au cours de mes 11 années au sein du service travaux de Maisons Phénix une dégradation significative des relations entre le service commerce et travaux fut progressive voire même pesante et stressante. Malgré la montée importante de la non-satisfaction client nous étions face à un mur au niveau de notre direction» évoquant que cette situation lui a occasionné un arrêt de travail pour burn out et précisant «Mme [P] a souvent été mon seul recours pour des détresses de clients mécontents».
Dans le même sens, M. [Y] [P], époux de la salarié, relate avoir été témoin d’une altercation le 13 novembre 2018 de son épouse avec une de ses clientes à l’occasion d’une réunion parents professeurs au collège de leur fils, ladite personne ayant adopté un discours très agressif concernant ses problèmes de construction ce qui avait perturbé son épouse de façon importante. L’intéressé relate, en outre, les nombreux appels de clients le soir afin de faire part de leur mécontentement par rapport aux travaux et l’absence de rappels par la direction.
Enfin et surtout, Mme [O] [P] verse aux débats plusieurs mails et de nombreuses attestations de clients faisant état de malfaçons affectant leurs maisons, de l’absence de réponse et de réaction du conducteur de travaux du centre de travaux de [Localité 6], M. [T], et des nombreux contacts pris, à défaut de retour de la direction, avec Mme [O] [P] afin d’obtenir le solutionnement de leurs difficultés par l’entreprise. Certains d’entre eux reconnaissent s’être emportés à son encontre face au défaut de réactivité de la direction qui ne les recontactait jamais, Mme [O] [P] multipliant alors les démarches afin de les aider.
Plusieurs mails attestent également de l’absence de retour de la direction et de relances de clients relayées à chaque fois par la salariée auprès de la direction, en vain.
Il résulte, par suite, de l’ensemble de ces éléments qu’au cours de l’année 2017 puis de l’année 2018, Mme [O] [P] a été soumise à des pressions constantes de clients, face à des malfaçons dans les maisons construites par la société GEOXIA NORD OUEST et à des défaillances de la direction des travaux laquelle ne répondait pas auxdits clients, ne mettait rien en ‘uvre pour résoudre les malfaçons, laissant alors ses VRP en première ligne face auxdits mécontentements.
Et le fait pour la société d’avoir à compter de juillet 2018 soit plus d’un an et demi après l’émergence de difficultés communiqué une note consistant à adresser les réclamations à des personnes déterminées de la direction ou encore d’avoir organisé une réunion Charte qualité, n’est pas de nature à justifier du respect par la société GEOXIA NORD OUEST de son obligation de sécurité à l’égard de Mme [P], tant au regard de la tardiveté de cette intervention que de son absence d’effectivité, dans un contexte de persistance des plaintes et retours de clients insatisfaits face à l’absence de réponse de la direction.
La société GEOXIA NORD OUEST a, par conséquent, manqué à son obligation de sécurité à l’égard de l’appelante, ce qui lui a causé un préjudice caractérisé par les certificats médicaux versés aux débats évoquant une souffrance au travail et un syndrome anxio-dépressif ayant nécessité un suivi par la psychologue du travail.
Mme [P] est, par conséquent, bien fondée à obtenir le versement de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement lié à l’obligation de sécurité.
Le jugement entrepris est infirmé.
Sur le licenciement :
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que celle-ci est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Il résulte des développements repris ci-dessus que la société GEOXIA NORD OUEST a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Mme [O] [P] en ne mettant en ‘uvre aucune mesure de façon effective de nature à décharger ses VRP des nombreuses remontées de difficultés de la part des clients suite à des malfaçons et surtout de la pression y afférente.
L’employeur n’a pas non plus mis en ‘uvre de quelconques mesures destinées à assurer à ses VRP un droit effectif au repos qu’il s’agisse du repos hebdomadaire que du repos dans le cadre de congés payés.
Ces manquements ont, par suite, conduit Mme [O] [P] à la dégradation importante de son état de santé et partant à être placée en arrêt de travail pendant plusieurs mois, comme en attestent les certificats médicaux produits aux débats qui relèvent un syndrome anxio-dépressif en lien notamment avec une souffrance au travail.
Il en résulte que le licenciement pour inaptitude de Mme [P] trouve son origine dans un manquement préalable de la société GEOXIA NORD OUEST à ses obligations.
La rupture est, par conséquent, dépourvue de cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse et les rappels d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de licenciement :
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Dès lors que le licenciement pour inaptitude d’un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’indemnité compensatrice de préavis lui est due.
En outre, conformément à l’article 12 de l’accord collectif applicable et aux dispositions de l’article L7313-9 du code du travail, Mme [O] [P] est bien fondée à obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice d’une durée de trois mois au regard de son ancienneté supérieure à deux années, calculée selon la formule la plus avantageuse, en l’occurrence les 12 derniers mois ayant précédé l’arrêt de travail.
La cour fixe, par suite, à 13 721,20 euros le montant de l’indemnité compensatrice de préavis due à Mme [O] [P].
Sur l’indemnité de licenciement :
En cas de maladie pendant la période de référence, le salaire à prendre en compte pour calculer l’indemnité conventionnelle de licenciement est selon la formule la plus avantageuse celle des 12 ou 3 derniers mois précédant l’arrêt médical de travail.
Il en résulte que, conformément aux dispositions légales plus favorables que la convention collective applicable, Mme [O] [P] aurait dû percevoir la somme de 37 225,06 euros, alors qu’elle a perçu 33 759 euros, soit un rappel d’indemnité de licenciement de 3466,06 euros.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l’article L1235-3 du code du travail applicable à l’espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles.
Ainsi, compte tenu de l’effectif supérieur à 11 salariés de la société GEOXIA NORD OUEST, de l’ancienneté de Mme [P] (pour être entrée au service de l’entreprise à compter du 6 juillet 1992), de son âge (pour être née le 13 septembre 1966) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel, des périodes de chômage subséquentes justifiées ainsi que de l’exercice d’une activité moins rémunérée au-delà, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 55 000 euros.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a débouté Mme [P] de l’ensemble de ses demandes financières.
Sur la délivrance sous astreinte des bulletins de paie :
Il convient d’ordonner aux co-liquidateurs de délivrer à Mme [O] [P] un bulletin de salaire rectificatif conforme à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur la garantie de l’AGS CGEA :
Il résulte des dispositions de l’article L 3253-8 du Code du travail que lorsque l’employeur fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, l’assurance de garantie des salaires couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d’ouverture de ladite procédure, de même que les créances résultant de la rupture du contrat de travail, à la condition que celle-ci intervienne dans les 15 jours suivant ce jugement.
En l’espèce, il est constant que les sommes dues à Mme [O] [P] sont nées antérieurement à la procédure collective et résultent de l’inexécution par la société de ses obligations contractuelles, il conviendra de ce fait d’en fixer le montant au passif de la procédure collective et de constater qu’elles entrent dans le champs de la garantie de l’AGS.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’Unédic agissant sur délégation de l’AGS-CGEA d’Ile de France Ouest, dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.
Succombant en partie à l’instance, les co-liquidateurs sont condamnés aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire, et la somme de 2 500 euros est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société GEOXIA NORD OUEST en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
DIT que les demandes de rappel d’heures supplémentaires, de contrepartie obligatoire en repos et les congés payés y afférents sont prescrites pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mai 2016 mais recevables pour la période postérieure ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lille le 10 juin 2022 sauf en ce qu’il a débouté Mme [P] de ses demandes de dommages et intérêts pour violation du droit au repos et manquement à l’obligation de sécurité, en ce qu’il a rejeté sa demande de reconnaissance du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement et des demandes financières y afférentes et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité procédurale de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que la société GEOXIA NORD OUEST représentée par la SELARL [W] [H] prise en la personne de Me [W] [H] et par la SELARL [J]-PECOU prise en la personne de Me [G] [J], es qualités, a manqué à son obligation de sécurité et a violé le droit au repos de Mme [O] [E] épouse [P] ;
DIT que le licenciement de Mme [O] [E] épouse [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
FIXE les créances de Mme [O] [E] épouse [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société GEOXIA NORD OUEST de la façon suivante :
– 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit au repos,
– 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
– 13 721,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
– 3466,06 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
– 55 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE à la SELARL [W] [H] prise en la personne de Me [W] [H] et la SELARL [J]-PECOU prise en la personne de Me [G] [J], es qualités, de délivrer à Mme [O] [E] épouse [P] un bulletin de salaire rectificatif conforme à la présente décision ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
DIT le présent arrêt opposable à l’Unédic agissant sur délégation de l’AGS-CGEA d’Ile de France Ouest, dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code ;
CONDAMNE la SELARL [W] [H] prise en la personne de Me [W] [H] et la SELARL [J]-PECOU prise en la personne de Me [G] [J], es qualités, aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés selon les règles applicable en matière de liquidation judiciaire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL