Le plan de cession n’emporte pas de plein droit novation et la caution solidaire de l’emprunteur demeure tenue, dans les mêmes conditions que celui-ci, de rembourser, sous déduction des sommes versées par le cessionnaire, l’intégralité de l’emprunt dont les échéances constituent des créances nées avant l’ouverture de la procédure collective.
Toutefois le créancier se doit de déclarer sa créance en cas de procédure collective du cessionnaire, le juge pouvant constater l’extinction de la créance, postérieurement à l’ouverture de la procédure collective du cédant, lors de la procédure collective du cessionnaire.
L’affaire concerne des prêts consentis par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à la Sas Spa Academy, pour lesquels Mme [P] [W] et Mme [B] [I] se sont portées caution. Suite à la liquidation judiciaire de la Sas Spa Academy, la Caisse Régionale a réclamé le remboursement des prêts aux cautions. Un jugement a condamné la Sasu H Développement à payer les sommes dues, mais la Caisse Régionale n’a pas déclaré sa créance dans la procédure collective de la Sasu H Développement. Un commandement de saisie immobilière a été délivré, mais le juge de l’exécution a constaté l’extinction de la créance de la Caisse Régionale. La Caisse Régionale a interjeté appel de cette décision, demandant la confirmation de la créance et la vente forcée de l’immeuble. Les consorts [W] ont demandé la confirmation de la décision du juge de l’exécution et l’extinction de la créance. La Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois, s’en est rapportée aux mérites de l’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine fait valoir que le premier juge a, à tort, constaté l’extinction de la créance, suite à la décision de refus du juge commissaire d’admettre sa créance au passif de la procédure collective de la société H Développement.
Elle expose que la caution s’étant engagée envers la Sas Academy Spa, cédante du fonds de commerce, et non de la société H Développement, cessionnaire, la caution demeure tenue des engagements de la société Spa Academy, le plan de cession intervenu entre Spa Academy et H Développement n’ayant aucun effet novatoire et ne libérant pas la caution originelle.
Elle ajoute que la créance a été régulièrement déclarée au passif de la liquidation judiciaire de Spa Academy.
M. [U] [W] et Madame [P] [T] épouse [W] font valoir que la créance étant éteinte, du fait de la décision du juge commissaire à la procédure collective de la société H Développement, la banque n’est pas fondée à se prévaloir d’une telle créance, la caution pouvant se prévaloir d’une exception inhérente à la dette.
ANALYSE JURIDIQUE
Aux termes de l’article L 642-12 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable à la date de cession du fonds de commerce, lorsque la cession porte sur des biens grevés d’un nantissement, comme en l’espèce, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d’un crédit consenti à l’entreprise pour lui permettre le financement d’un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d’acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés.
Le plan de cession n’emporte pas de plein droit novation et la caution solidaire de l’emprunteur demeure tenue, dans les mêmes conditions que celui-ci, de rembourser, sous déduction des sommes versées par le cessionnaire, l’intégralité de l’emprunt dont les échéances constituent des créances nées avant l’ouverture de la procédure collective.
DECISION DE LA COUR
C’est donc à bon droit que le premier juge, constatant l’extinction de la créance, a annulé le commandement de payer valant saisie immobilière.
Partie perdante, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine supportera les dépens d’appel.
– Condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois aux dépens.
– Aucun autre montant spécifique alloué mentionné dans le texte.
Réglementation applicable
Aux termes de l’article L. 624-2 du code de commerce, la décision par laquelle le juge-commissaire retient qu’une créance ne peut être admise au passif est une décision de rejet de la créance, qui entraîne, par voie de conséquence, son extinction et non sa simple inopposabilité à la procédure.
Au visa de l’article 2313 du Code civil, la décision de condamnation de la caution à exécuter son engagement, serait-elle passée en force de chose jugée, ne fait pas obstacle à ce que la caution puisse opposer l’extinction de la créance garantie pour une cause postérieure à cette décision, la caution pouvant opposer toutes les exceptions qui sont inhérentes à la dette.
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Me Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
– Me Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B., avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
– Me Jean-paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
– Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
Mots clefs associés
– décision
– créance
– caution
– liquidation judiciaire
– plan de cession
– nantissement
– procédure collective
– cession
– juge commissaire
– extinction de la créance
– exception
– Code de commerce
– saisie immobilière
– dépens d’appel
– Décision : Acte juridique émanant d’une autorité compétente (par exemple, un tribunal) qui tranche un litige ou fixe le statut juridique d’une situation.
– Créance : Droit qu’a un créancier de réclamer à un débiteur l’exécution d’une prestation, généralement le paiement d’une somme d’argent.
– Caution : Engagement pris par une personne (la caution) de payer la dette d’un tiers en cas de défaillance de ce dernier.
– Liquidation judiciaire : Procédure visant à mettre fin à l’activité d’une entreprise insolvable en réalisant ses actifs pour payer les créanciers.
– Plan de cession : Dans le cadre d’une procédure collective, plan visant à céder l’entreprise ou ses actifs à un tiers afin de permettre la continuation de l’activité et le remboursement des créanciers.
– Nantissement : Contrat par lequel un débiteur remet un bien à son créancier en garantie du paiement de sa dette.
– Procédure collective : Ensemble des règles juridiques applicables lorsqu’une entreprise est en difficulté financière, visant à protéger les intérêts des créanciers et à assurer le traitement de l’insolvabilité.
– Cession : Transfert de propriété d’un bien ou d’un droit d’une personne à une autre.
– Juge commissaire : Magistrat chargé de superviser le déroulement des procédures collectives et de veiller à la protection des intérêts des différentes parties impliquées.
– Extinction de la créance : Disparition de la créance due à diverses causes, telles que le paiement, la compensation, la prescription ou l’annulation.
– Exception : Moyen de défense soulevé par le défendeur pour contester le bien-fondé de la demande du demandeur ou pour en suspendre l’exécution.
– Code de commerce : Ensemble de lois régissant les actes de commerce, les commerçants et les sociétés commerciales.
– Saisie immobilière : Procédure permettant à un créancier de faire vendre un bien immobilier du débiteur pour obtenir le paiement de sa créance.
– Dépens d’appel : Ensemble des frais de justice qui doivent être payés par la partie perdante en appel, incluant les frais de procédure et les honoraires d’avocat.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
06/03/2024
ARRÊT N° 125/2024
N° RG 23/02555 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PSPO
PB/IA
Décision déférée du 29 Juin 2023 – Juge de l’exécution de TOULOUSE ( 22/00275)
S.SELOSSE
S.C.O.P. S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUIT AINE
C/
[P] [W] épouse [W]
[U] [W]
S.A. SOCIETE GENERALE
S.C.O.P. S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUIT AINE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
*
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
*
ARRÊT DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
*
APPELANTE
S.C.O.P. S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUIT AINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B., avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS
Madame [P] [T] épouse [W]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [U] [W]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la BANQUE COURTOIS, en suite de la fusion-absorption de la BANQUE COURTOIS par le CREDIT DU NORD puis de la fusion-absorption du CREDIT DU NORD par SOCIETE GENERALE intervenues en date du 1er janvier 2023
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.O.P. S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUIT AINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B., avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par P. BALISTA, Conseiller rapporteur pour le président empêché, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 27 septembre 2011, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine a consenti à la Sas Spa Academy deux prêts d’un montant respectif de 150000 € et 185000 €.
Mme [P] [W] et Mme [B] [I] se sont engagées en qualité de caution solidaire chacune à hauteur de 97500 € pour le premier prêt et de 60351 € pour le second.
Par jugement du 31 juillet 2013, après une procédure de sauvegarde du 27 février 2013, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la Sas Academy Spa.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine a déclaré le 7 mars 2013 les créances résultant des deux prêts consentis à la Sas Academy Spa, pour 153927,45 € et 124336,99 €.
Par jugement du 4 septembre 2013, le tribunal de commerce de Bordeaux a ordonné la cession des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce ainsi que les stocks et encours de production de la Sas Academy Spa au profit de M. [L], pour le compte de la société H Développement en cours de formation, le cessionnaire s’engageant à reprendre, selon les modalités initialement convenues, les deux prêts sus visés du Crédit Agricole, à compter de la date du jugement arrêtant le plan.
Par arrêt du 9 mai 2018, signifié à Mme [P] [W] le 18 janvier 2019, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 6 octobre 2015 en toutes ses dispositions de condamnation de la Sasu H Développement, notamment au paiement des sommes de 141935,44 € et de 175658,64 €, avec intérêts au taux de 6,70 % à compter du 30 septembre 2014, au titre des prêts litigieux, et l’infirmant pour le surplus, a condamné Mme [P] [W] et Mme [I] solidairement entre elles et avec la Sasu H Développement à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine les sommes mises à la charge de la Sasu H Développement dans la limite pour chacune d’elle de 92173,98 € pour le prêt de 150000 € et de 60351 € pour le prêt de 185000 €.
L’arrêt a dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2014, a ordonné capitalisation des intérêts par année entière à compter du 14 octobre 2014 et a condamné solidairement Mme [W] et Mme [I] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en condamnant la Sasu H Développement, Mme [W] et Mme [I] aux dépens d’appel.
Par jugement du 25 juillet 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la Sasu H Développement.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine n’a pas déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la Sasu H Développement dans les délais requis.
Par ordonnance du 17 octobre 2019, sur requête de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, le juge commissaire a rejeté la demande de constatation de non forclusion formée par la banque et n’a pas admis la créance, alors que cette admission était sollicitée.
En exécution de l’arrêt du 9 mai 2018, un commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré le 4 novembre 2022 à M. [U] [W] et Madame [P] [T] épouse [W], pour un des prêts, sur un immeuble sis à [Localité 3], [Adresse 6], cadastré section AY n°[Cadastre 5].
Par acte du 20 décembre 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse M. [U] [W] et Madame [P] [T] épouse [W] en audience d’orientation et en vente forcée de l’immeuble, sur une mise à prix de 180000 €.
Par jugement du 29 juin 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a :
-constaté l’extinction de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine en ce qu’elle a été déclarée éteinte par décision du juge commissaire du 17 octobre 2019 ;
-annulé le commandement de payer valant saisie immobilière délivré par la Selarl Terrjn-Vallien-Bendenoun, Commissaire de Justice à [Localité 8], le 04 Novembre 2022, publié le 17 Novembre 2022, au service de la publicité foncière de Toulouse numéro 113 volume 2022 S en ce qu’il est fondé sur une créance éteinte, ainsi que de tout acte subséquent ;
-dit qu’aucune poursuite fondée sur ce commandement de payer ne saurait prospérer;
-donné la mainlevée dudit commandement de payer valant saisie immobilière et en a ordonné la radiation;
-condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine aux entiers dépens ;
-débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 12 juillet 2023, critiquant l’ensemble des chefs de la décision.
Par conclusions notifiées par Rpva le 9 octobre 2023, auxquelles il est fait référence pour l’exposé de l’argumentaire, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, en qualité de créancier poursuivant pour le premier prêt consenti, a demandé à la cour de:
-réformer le jugement du Juge de l’Exécution Immobilier du Tribunal Judiciaire de Toulouse du 29 juin 2023 en ce qu’il a constaté l’extinction de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, annulé le commandement de payer valant saisie immobilière, ordonné la mainlevée dudit commandement, ainsi qu’en toutes ses autres dispositions ;
-statuant à nouveau :
-débouter Monsieur et Madame [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
-dire et juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine dispose d’une créance certaine, liquide et exigible contre Madame [W], créance qui n’est pas éteinte et lui est opposable ;
-constater, au regard des textes applicables, la validité de la présente saisie immobilière portant sur le bien immobilier consistant en une maison d’habitation avec terrain autour et piscine, située commune de [Localité 3], [Adresse 6] cadastré section AY numéro [Cadastre 5] pour une contenance totale de 14a 86ca ;
-fixer la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, à la somme de 100 666,14 €, arrêtée au 18 février 2022, outre intérêts postérieurs, frais et accessoires jusqu’au parfait règlement, selon décompte joint ;
-déterminer, conformément à l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, les modalités de poursuite de la procédure ;
-à titre principal,
-dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de vente amiable, dans le respect du cahier des conditions de vente :
*s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ;
-fixer à la somme de 500 000 € le montant du prix en-deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu, avec mention que les frais et émoluments de saisie immobilière et les frais éventuels d’agence immobilière seront payés en sus par l’acquéreur ;
-dire que l’acte notarié de vente amiable sur autorisation judiciaire ne sera établi que sur consignation du prix et des frais de la vente amiable auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations et justification du paiement entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant par l’acquéreur, en sus du prix, des frais et émoluments taxés ;
-dire que le notaire instrumentaire versera le prix de vente amiable de l’immeuble, ses intérêts, ainsi que tout somme acquittée par l’acquéreur en sus du prix de vente à quelque titre que ce soit, entre les mains du séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente en vue de sa distribution, dès le prononcé du jugement constatant la vente amiable ;
-fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder 4 mois afin de s’assurer que l’acte de vente est conforme aux conditions fixées ;
-à titre subsidiaire,
-dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à une demande de vente amiable formée par le débiteur,
-ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis et fixer l’audience à laquelle il y sera procédé à la date qu’il plaira de fixer, sur la mise à prix de 180 000 € ;
-dire que le débiteur saisi ou tout occupant de son chef sera tenu de laisser visiter les lieux et que le poursuivant pourra faire assurer la visite des biens mis en vente, à raison de une fois deux heures, par Maître [C] [X], associé de la Scp Bendenoun, [X], Lerisson, huissier de justice à [Localité 9], avec faculté de substitution en cas d’empêchement de sa part, lequel, le cas échéant pourra être accompagné d’un professionnel agrée aux fins d’établir les diagnostics immobiliers et mesurage requis par la loi et les règlements en matière de vente d’immeubles et si besoin est, procédera à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier conformément à l’article L 142-1 du Code des procédures civiles d’exécution, et au besoin avec le concours de la force publique ;
-dire que le poursuivant sera autorisé, afin d’attirer les enchérisseurs et ce en application de l’article R. 322-37 du Code des procédures civiles d’exécution, à faire paraître une publicité complémentaire en ligne sur le site Avoventes.fr et la mention de cette parution sur les avis ;
-ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Par conclusions notifiées par Rpva le 11 septembre 2023, auxquelles il est fait référence pour l’exposé de l’argumentaire, M. [U] [W] et Madame [P] [T] épouse [W] ont demandé à la cour de :
-à titre principal,
-confirmer la décision rendue par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Toulouse le 29 juin 2023 ;
-en conséquence,
-constater l’extinction de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine en ce qu’elle a été déclarée éteinte par décision du juge commissaire du 17 octobre 2019 ;
-annuler le commandement de payer valant saisie immobilière délivrée par la Selarl Terrin-Vallien-Bendenoun, Commissaire de justice à [Localité 8], le 4 novembre 2022, publié le 17 novembre 2022, au service de la publicité foncière de Toulouse numéro 113 volume 2022 S en ce qu’il est fondé sur une créance éteinte ; ainsi que tout acte subséquent ;
-dire qu’aucune poursuite fondée sur ce commandement de payer ne saurait prospérer ;
-donner la mainlevée dudit commandement de payer valant saisie immobilière et en ordonner la radiation ;
-condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel aux entiers dépens ;
-débouter les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
-à titre subsidiaire,
-dire que c’est par l’unique faute de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine que la subrogation n’a pu s’opérer en faveur de Madame [W] ;
-dire que le préjudice subi par Madame [W] est égal au montant de la créance réclamée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine soit la somme de 100.666,14 € ;
-en conséquence,
-décharger les consorts [W] du montant de la créance réclamée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine soit la somme de 100.666,14 € ;
-dire irrecevable l’action introduite par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’aquitaine le 20 décembre 2022 ;
-ordonner la mainlevée de la saisie immobilière et de l’hypothèque judiciaire prise sur le bien immobilier objet de la procédure ;
-débouter les parties de toute demande plus ample ou contraire.
-à titre infiniment subsidiaire,
-autoriser les consorts [W] à vendre à l’amiable le bien sis [Adresse 6] [Localité 3] ;
-fixer le prix minimum en deçà duquel le bien ne pourra être vendu à 500.000 €, conformément aux dispositions de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Par conclusions notifiées par Rpva le 7 novembre 2023, auxquelles il est fait référence pour l’exposé de l’argumentaire, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, en qualité de créancier inscrit pour le second prêt consenti, a demandé à la cour de :
-dans l’hypothèse d’une infirmation du jugement dont appel,
-fixer la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à hauteur de la somme arrêtée au 13/01/2023 de 64 717,91 €, à savoir :
*principal au titre du prêt n° 00082129791 de 185 000 €, avec engagement de caution limité à 60 351 € : 60.351,00 €,
*intérêts au taux légal capitalisés du 30/09/2014 au 14/10/2022 : 4.242,91 €,
*intérêts au taux légal capitalisés du 14/10/2022 au 13/01/2023 : 124,00 €,
*intérêts postérieurs au taux légal capitalisé : mémoire,
-statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par Rpva le 30 août 2023, auxquelles il est fait référence pour l’exposé de l’argumentaire, la Sa Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois, en qualité de créancier inscrit, a demandé à la cour de :
-donner acte à la Société Générale, qui vient aux droits de la Banque Courtois, de ce qu’elle s’en rapporte sur les mérites de l’appel interjeté ;
-dans l’hypothèse d’une infirmation du jugement dont appel,
-fixer la créance à échoir de la Société Générale à hauteur de la somme de 24.080,38€, dont :
*capital restant dû au 05/01/2023 : 23.724,51 €,
*indemnité de remboursement anticipé : 355,87 €,
*intérêts à courir (en cas de défaillance de l’emprunteur taux contractuel de 4,10% majoré de 3 points, article 10.2 du contrat : mémoire) ; -statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine fait valoir que le premier juge a, à tort, constaté l’extinction de la créance, suite à la décision de refus du juge commissaire d’admettre sa créance au passif de la procédure collective de la société H Développement.
Elle expose que la caution s’étant engagée envers la Sas Academy Spa, cédante du fonds de commerce, et non de la société H Développement, cessionnaire, la caution demeure tenue des engagements de la société Spa Academy, le plan de cession intervenu entre Spa Academy et H Développement n’ayant aucun effet novatoire et ne libérant pas la caution originelle.
Elle ajoute que la créance a été régulièrement déclarée au passif de la liquidation judiciaire de Spa Academy.
M. [U] [W] et Madame [P] [T] épouse [W] font valoir que la créance étant éteinte, du fait de la décision du juge commissaire à la procédure collective de la société H Développement, la banque n’est pas fondée à se prévaloir d’une telle créance, la caution pouvant se prévaloir d’une exception inhérente à la dette.
Aux termes de l’article L 642-12 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable à la date de cession du fonds de commerce, lorsque la cession porte sur des biens grevés d’un nantissement, comme en l’espèce, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d’un crédit consenti à l’entreprise pour lui permettre le financement d’un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d’acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés.
Le plan de cession n’emporte pas de plein droit novation et la caution solidaire de l’emprunteur demeure tenue, dans les mêmes conditions que celui-ci, de rembourser, sous déduction des sommes versées par le cessionnaire, l’intégralité de l’emprunt dont les échéances constituent des créances nées avant l’ouverture de la procédure collective.
Toutefois le créancier se doit de déclarer sa créance en cas de procédure collective du cessionnaire, le juge pouvant constater l’extinction de la créance, postérieurement à l’ouverture de la procédure collective du cédant, lors de la procédure collective du cessionnaire.
En l’espèce, le jugement du 4 septembre 2013 portant cession de la société Academy Spa à la société H Développement mentionne que «l’état des inscriptions fait apparaître des inscriptions de nantissement sur le fonds de commerce, objet de la présente reprise, au profit du Crédit Agricole pour 2 prêts, respectivement à hauteur de 150000 € et 185698 €».
Le même jugement précise «que l’article L 642-12 alinéa 4 du Code de commerce est applicable dans le cadre de la présente cession» et prend acte «de l’engagement de M. [L], pour le compte de la société H Développement en cours de formation, de reprendre, selon les modalités convenues, les deux prêts du Crédit Agricole à compter de la date du jugement arrêtant le plan, les échéances non payées jusqu’à cette date étant payées en fin de l’échéancier initialement prévu».
Postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 9 mai 2018, condamnant les cautions, il n’est pas contesté par le Crédit Agricole, appelant, que la banque n’a pas déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société H Développement, dans les délais requis, et que le juge commissaire a, par ordonnance du 17 octobre 2019, débouté le Crédit Agricole de sa demande en constatation de la non forclusion et en admission de sa créance.
Aux termes de l’article L. 624-2 du code de commerce, la décision par laquelle le juge-commissaire retient qu’une créance ne peut être admise au passif est une décision de rejet de la créance, qui entraîne, par voie de conséquence, son extinction et non sa simple inopposabilité à la procédure.
Au visa de l’article 2313 du Code civil, la décision de condamnation de la caution à exécuter son engagement, serait-elle passée en force de chose jugée, ne fait pas obstacle à ce que la caution puisse opposer l’extinction de la créance garantie pour une cause postérieure à cette décision, la caution pouvant opposer toutes les exceptions qui sont inhérentes à la dette.
Le fait que la banque ait déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société Spa Academy, cédante, ne la dispensait pas de la déclarer également au passif de la procédure collective de la société H Développement, cessionnaire.
Le refus, non contesté, du juge commissaire de procéder à l’admission de la créance au passif de la procédure collective de la société H Développement a entraîné l’extinction de la créance, postérieurement à son admission au passif de la procédure collective de la société Spa Academy, et la caution est fondée à invoquer cette exception.
C’est donc à bon droit que le premier juge, constatant l’extinction de la créance, a annulé le commandement de payer valant saisie immobilière.
Partie perdante, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du 29 juin 2023 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse.
Y ajoutant,
Condamne la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine aux dépens d’appel.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHE,
Le Conseiller rapporteur
I.ANGER P.BALISTA