Le bornage proposé par l’expert-géomètre désigné par le tribunal, bornage homologué, doit être accepté par les parties malgré leur désaccord initial. Le refus de signer le bornage amiable par l’une des parties n’est pas fautif. Les dépens, y compris les frais de bornage judiciaire, seront partagés à parts égales entre les parties. Les frais irrépétibles seront également partagés entre les parties.
Les époux [L] sont propriétaires de parcelles à [Localité 9] et ont tenté un bornage amiable avec leurs voisins, dont M. [P]. Ce dernier a refusé de signer le procès-verbal, entraînant un bornage judiciaire ordonné par le tribunal d’instance de Poitiers. Un géomètre-expert a posé des bornes intermédiaires suite à un accord des parties. Les époux [L] ont demandé des dommages et intérêts à M. [P], qui a contesté ces demandes. Le tribunal judiciaire de Poitiers a homologué le rapport d’expertise, condamné M. [P] à verser des dommages et intérêts aux époux [L] et aux dépens. M. [P] a interjeté appel, contestant les condamnations et demandant que les dépens soient partagés. Les époux [L] ont demandé la confirmation du jugement initial et des dommages et intérêts supplémentaires pour abus de droit. La décision finale reste à être rendue par la cour.
Affaire de bornage entre les époux [L] et M. [P]
L’article 646 du code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Différence entre bornage proposé par l’expert et bornage amiable
Il résulte des productions que le bornage proposé par l’expert-géomètre désigné par le tribunal, bornage homologué, diffère du bornage amiable proposé le 13 mars 2017. Les époux [L] ont changé d’avis après avoir été éclairés sur les conséquences de leur proposition initiale et se sont ralliés à la position de M. [P].
Refus de signer le bornage amiable par M. [P]
M. [P] démontre que son refus de signer le bornage amiable n’était pas fautif. Il convient d’infirmer le jugement qui l’a condamné à payer des dommages et intérêts aux époux [L] de ce chef.
Répartition des dépens et frais de bornage
La partie qui échoue dans ses réclamations doit supporter tout ou partie des dépens que le débat par elle provoqué a occasionnés. Les dépens incluant les frais de bornage judiciaire seront mis à la charge des époux [L] et de M. [P], chacun pour moitié. Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
– Union Mutualiste Retraite doit payer à la Banque Barclays : 80 000 euros.
– Union Mutualiste Retraite doit payer à KA Finanz AG (i.A.) : 80 000 euros.
Réglementation applicable
– Article 646 du code civil: tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës
– Autres articles non spécifiés du code civil
– Autres articles non spécifiés du code de procédure civile
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Me Hervé PIELBERG de la SCP KPL AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
– Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS
Mots clefs associés
– Article 646 du code civil
– Bornage
– Propriétés contiguës
– Expert-géomètre
– Bornage amiable
– Epoux [L]
– M. [P]
– Dommages et intérêts
– Dépens
– Bonne foi
– Voisins
– Frais irrépétibles
– Article 646 du code civil : Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.
– Bornage : Action de déterminer officiellement les limites physiques entre deux propriétés par la pose de bornes.
– Propriétés contiguës : Propriétés qui se touchent ou qui sont immédiatement adjacentes l’une à l’autre.
– Expert-géomètre : Professionnel qualifié chargé de mesurer les terres et de déterminer les limites des propriétés foncières.
– Bornage amiable : Procédure par laquelle les propriétaires de terrains adjacents s’accordent volontairement sur les limites de leurs propriétés sans intervention judiciaire.
– Epoux [L] : Dans le contexte juridique, désigne les personnes mariées l’une à l’autre, soumises aux droits et obligations découlant du mariage.
– M. [P] : Mention utilisée pour désigner une personne de sexe masculin, souvent suivie de son nom de famille dans les documents juridiques.
– Dommages et intérêts : Compensation financière accordée à une personne pour réparer le préjudice subi du fait d’un acte illégal ou d’une faute commise par une autre personne.
– Dépens : Frais de justice qui doivent être payés par une partie au cours ou à l’issue d’un procès, incluant les frais de procédure et autres dépenses judiciaires.
– Bonne foi : État d’une personne qui agit avec honnêteté et sans intention de tromper, souvent considéré dans l’évaluation de la légalité des actions.
– Voisins : Personnes qui habitent à proximité les unes des autres, généralement dans le même quartier ou la même rue.
– Frais irrépétibles : Frais engagés par une partie dans le cadre d’un procès qui ne sont pas susceptibles d’être remboursés par la partie adverse, même en cas de victoire judiciaire.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRET N° 106
N° RG 22/01651 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GSOT
[P]
C/
[L]
[L]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 12 MARS 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01651 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GSOT
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 janvier 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur [X] [P]
né le 03 Janvier 1968 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Hervé PIELBERG de la SCP KPL AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur [G] [L]
né le 21 Juin 1974 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Madame [C] [L]
née le 02 Février 1984 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 9]
ayant tous les deux pour conseil Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
– Contradictoire
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Les époux [L] sont propriétaires de parcelles cadastrées D n° [Cadastre 4] et [Cadastre 7] à [Localité 9].
Ils sont riverains de :
M. [P], propriétaire des parcelles cadastrées D, n° [Cadastre 5],[Cadastre 6],
M. [E], propriétaire de la parcelle cadastrée D n° [Cadastre 2],
les consorts [Z], propriétaires de la parcelle D n° [Cadastre 3],
la commune de [Localité 9], propriétaire du chemin rural.
Une tentative de bornage amiable est intervenue courant mars 2016.
Le géomètre a convoqué par lettre simple le 23 mars 2016 les propriétaires précités dont M. [P].
Il a établi un procès-verbal de carence le 13 mars 2017en l’absence de signature des consorts [P] et [E].
Le 4 juillet 2017, le conseil de M. [P] écrivait au conseil de M. [L], expliquait que le procès-verbal amiable ne pouvait être régularisé dans la mesure où il manquait une borne puisque la parcelle fait un décroché qui n’a pas été pris en considération et n’est pas borné.
Par acte du 14 novembre 2018, les époux [L] ont assigné M. [P], la commune, les consorts [Z] devant le tribunal d’instance de Poitiers aux fins de bornage judiciaire.
Par jugement avant dire droit du 30 décembre 2019, le tribunal d’instance de Poitiers a ordonné le bornage judiciaire des parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 2],[Cadastre 3], [Cadastre 4],[Cadastre 7],[Cadastre 5],[Cadastre 6],et section D [Adresse 10], a réservé les demandes formées au titre des dommages et intérêts, des dépens et indemnités de procédure.
La commune et les consorts [Z] n’ont pas comparu.
M. [N] a été désigné comme géomètre-expert.
Il a déposé son rapport le 9 novembre 2020.
Il a constaté l’accord des parties sur la définition de la propriété des époux [L] selon la limite ABCJDEF.
L’expert a indiqué que la proposition initiale des époux [L] relative à la pose d’une clôture en ligne droite entre les points C et D correspondant au procès-verbal du 13 mars 2017 impliquait une adaptation juridique, la création de deux parties de parcelles à rattacher respectivement à [Cadastre 2] et [Cadastre 5], un acte notarié translatif de propriété, des frais de division et d’immatriculation cadastrale.
L’expert indique que les époux [L] croyaient bien faire, mais n’avaient pas mesuré les conséquences de leur choix.
‘Ils se disent désormais favorables à la pose d’une borne intermédiaire rejoignant ainsi le souhait de M. [P].’
Fort de cette nouvelle position, l’expert a posé les bornes BCDJ.
Les époux [L] ont demandé l’homologation du rapport d’expertise, la condamnation de M. [P] à leur verser des dommages et intérêts, sa condamnation aux dépens incluant les frais de bornage judiciaire et d’implantation des bornes.
M. [P] a conclu à l’homologation du rapport, au débouté, demandé que les frais de bornage soient mis à la charge des demandeurs.
Les consorts [Z] , la commune n’ont pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2022 , le tribunal judiciaire de Poitiers a statué comme suit :
‘-homologue le rapport d’expertise de M. [N] présentée à l’annexe 4 du rapport
-dit qu’un exemplaire en original du rapport sera annexé au jugement
-désigne M. [N] géomètre-expert pour procéder à l’implantation des bornes selon les limites définies dans son rapport
-dit que les opérations d’implantation des bornes se feront à frais communs
-condamne M. [X] [P] à payer aux époux [L] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts,
-condamne M. [X] [P] à payer aux époux [L] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-déboute les parties du surplus de leurs demandes
-condamne M. [X] [P] aux entiers dépens qui comprendront les frais de bornage judiciaire hors frais d’implantation des bornes ‘
Le premier juge a notamment retenu que :
La commune , les consorts [Z] ont signé le procès-verbal amiable de bornage les 21 février 2016, 16 janvier, 13 mars 2017.
Il sera fait droit à la demande d’homologation du procès-verbal de bornage de l’expert judiciaire.
-sur la demande de dommages et intérêts dirigée contre M. [P]
Les époux [L] caractérisent son attitude d’opposition lors des opérations de bornage amiable , attitude qui a entraîné l’établissement d’un procès-verbal de carence.
L’intention de nuire est établie par l’ arrêt de la cour d’appel de céans du 18 octobre 2019.
Le préjudice sera évalué à la somme de 500 euros.
-sur les frais et dépens de l’action en bornage
Il ressort du procès-verbal de carence que M. [P] ne s’est pas présenté, ne s’est pas fait représenter, que plusieurs tentatives ont été faites.
Le 13 mars 2017, il a dit qu’il ne souhaitait pas signer le procès-verbal.
C’est de son fait si le géomètre a établi un procès-verbal de carence.
En conséquence, il supportera l’ intégralité des dépens incluant frais de bornage judiciaire à l’exception des frais d’implantation des bornes qui seront partagés par moitié entre les époux [L] et M. [P].
Par jugement du 21 février 2023, le juge de l’exécution a déclaré nulle la saisie-attribution dont les époux [L] avaient pris l’initiative bien que le jugement ne fût pas exécutoire, a condamné les époux [L] à payer à M. [P] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
LA COUR
Vu l’appel en date du 29 juin 2022 interjeté par M. [P]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 14 novembre 2023, M. [P] a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 646 et suivants, 1240 du code civil,
-Réformer la décision entreprise en ses chefs de jugement critiqués, à savoir en ce qu’elle a :
-condamné M. [X] [P] à payer aux époux [L] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts, la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-débouté M. [P] de ses demandes,
-condamné M. [X] [P] aux entiers dépens qui comprendront les frais de bornage judiciaire hors frais d’implantation des bornes
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
-Débouter les époux [L] de l’intégralité de leurs demandes,
-Condamner solidairement les époux [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais de bornage judiciaire,
A titre subsidiaire,
-Mettre à la charge de M. [X] [P] 1/10ème des frais de bornage (1/5ème dans la mesure où le bornage concernait 5 fonds, le tout divisé par deux pour arriver aux frais communs),
En tout état de cause,
-Condamner solidairement M. [G] [L] et Mme [C] [L] à verser à M. [X] [P] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, et les condamner aux entiers dépens,
Y ajoutant,
-Condamner solidairement M. [G] [L] et Mme [C] [L] à verser à M. [X] [P] la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
-Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens d’appel
A l’appui de ses prétentions, M. [P] soutient en substance que :
-Il conteste avoir été convoqué dans le cadre des opérations de bornage amiable.
-L’expert judiciaire a retenu la solution qu’il proposait.
-Les deux parties ont sollicité l’homologation du rapport de l’expert judiciaire.
-Les frais de bornage judiciaire s’élèvent à la somme de 4062,32 euros.
-Les intimés ont pratiqué une saisie malgré l’ appel qu’il avait interjeté, saisie annulée par le juge de l’exécution le 21 février 2023.
-Il n’a pas commis de faute dans l’exercice de son droit d’action.
-Le refus du bornage amiable n’est pas une faute.
-Le procès-verbal amiable indiquait qu’il s’opposait à une ligne droite entre les points C et D.
-L’expert judiciaire lui a donné raison, note que les époux [L] se déclarent favorables à la pose d’une borne intermédiaire rejoignant ainsi son souhait.
Son refus était justifié.
-L’arrêt du 18 octobre 2019 le condamne pour un délit de fuite. Il avait frotté le mur des époux [L].
-Les époux [L] ont commis un abus de droit en saisissant le juge de l’exécution.
-Ce sont les époux [L] qui ont succombé.
-Ils ont attrait les consorts [Z] en l’absence de limite contigüe entre M. [P] et les consorts [Z], ont appelé en cause des parties qui ne devaient pas y être.
-L’intégralité des dépens doivent être mis à leur charge.
-Subsidiairement, il convient de les partager de manière proportionnelle.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 9 juin 2023 les époux [L] ont présenté les demandes suivantes :
Vu l’article 646 du code civil ;
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats.
A titre principal :
-CONFIRMER le jugement prononcé par le Tribunal judiciaire le 21 janvier 2022 sauf en ce qu’il a condamné Monsieur [X] [P] à payer à Monsieur [G] [L] et Madame [C] [S] épouse [L] la somme de 500€ à titre de dommages etintérêts pour abus de droit.
-CONDAMNER Monsieur [X] [P] à payer à Monsieur [G] [L] et Madame [C] [S] épouse [L] la somme de 1.500€ chacun à titre de dommages et intérêts pour abus de droit.
A titre subsidiaire :
-CONFIRMER le jugement prononcé par le Tribunal judiciaire le 21 janvier 2022 en toutes ses dispositions.
En tout état de cause :
-DEBOUTER Monsieur [X] [P] de l’intégralité de ses demandes et prétentions.
-CONDAMNER Monsieur [X] [P] à payer à Monsieur [G] [L] et Madame [C] [S] épouse [L] la somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700
du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, les époux [L] soutiennent en substance que:
-Tous les voisins avaient donné leur accord sur le bornage amiable.
Son refus est à l’origine de l’établissement d’un procès-verbal de carence.
-Convoqué, il n’a pas daigné se présenter le 15 avril 2016.
-Il a fait connaître son refus en mars 2017.
-Ils ont été contraints d’agir en justice.
-La délimitation initiale lui était favorable. Il avait intérêt à l’accepter.
-M. [P] les malmène depuis des années.
-Ils réitèrent leurs demandes.
-Subsidiairement, il n’a pas intimé la commune et les consorts [Z].
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2023
SUR CE
L’article 646 du code civil dispose : tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.
Le bornage se fait à frais communs.
Il résulte des productions que le bornage proposé par l’expert-géomètre désigné par le tribunal , bornage homologué diffère du bornage amiable proposé le 13 mars 2017.
L’expert précise que les époux [L] ont changé d’avis après avoir été éclairés sur les conséquences de leur proposition initiale, proposition qui leur paraissait être de l’intérêt de M. [P].
Il indique qu’ils se sont ralliés à la position de M. [P].
Ce dernier démontre que son refus de signer le bornage amiable n’était pas fautif.
Il convient d’infirmer le jugement qui l’a condamné à payer des dommages et intérêts aux époux [L] de ce chef .
La partie qui échoue dans ses réclamations doit supporter tout ou partie des dépens que le débat par elle provoqué a occasionnés.
Les pièces, l’expertise judiciaire démontrent la bonne foi des époux [L].
Les parties n’ont pas intimé les autres voisins.
Les dépens incluant les frais de bornage judiciaire seront mis à la charge des époux [L] et de M. [P], chacun pour moitié.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Dans les limites de l’appel interjeté
-infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
-déboute les époux [L] de leur demande d’indemnisation
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-dit que les dépens incluant les frais de bornage judiciaire seront mis à la charge des époux [L] et de M. [P], chacun pour moitié
-laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,