Il résulte des dispositions des articles R3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique que c’est la date d’arrivée de la déclaration d’appel au greffe de la Cour d’appel qui doit être pris en compte pour apprécier la date de cet appel, cette exigence étant contre-balancée par le fait que l’appel peut être fait par tout moyen et notamment par mail par l’intermédiaire des services administratifs de l’établissement d’accueil.
La solution juridique apportée à cette affaire est la suivante :
– La demande de renvoi à une date ultérieure est rejetée, car le Premier Président de la Cour d’Appel doit statuer dans un délai de 12 jours à compter de sa saisine.
– L’appel formé par Madame [U] [X] épouse [F] est déclaré irrecevable car il a été déposé après l’expiration du délai de 10 jours à compter de la notification de la décision du Juge des libertés et de la détention.
– Les dépens sont laissés à la charge de l’Etat, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
En conclusion, l’appel de Madame [U] [X] épouse [F] est rejeté en raison de son caractère tardif, et la décision du Juge des libertés et de la détention est maintenue.
Le directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne a décidé d’admettre Madame [U] [X] épouse [F] en soins psychiatriques à la demande de son mari en raison de troubles mentaux nécessitant des soins immédiats. Le Juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de cette mesure d’hospitalisation complète. Madame [U] [X] épouse [F] a interjeté appel de cette décision, affirmant que son hospitalisation était due à un différend conjugal et non à des troubles psychiatriques. Malgré ses demandes de report d’audience et de contre-expertise psychiatrique, l’audience s’est tenue sans sa présence. Le Docteur [M] a émis un certificat défavorable à son audition, indiquant qu’elle refuse de se présenter en raison de ses troubles. L’avocat commis d’office s’est étonné de la rédaction de l’acte d’appel en français sans savoir qui avait assisté Madame [U] [X] épouse [F]. La Procureure générale a requis le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints.
Sur la demande de renvoi
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de renvoi à une date relativement lointaine sollicitée par Madame [U] [X] épouse [F], le Premier Président de la Cour d’Appel étant tenu de statuer dans un délai de 12 jours de sa saisine soit en l’espèce avant le 18 mars 2024 et la patiente qui n’a pas donné le nom de l’avocat choisi qu’elle souhaitait charger de la défense de ses intérêts ne donnant aucun élément permettant de supposer qu’un report de l’audience qui ne pourrait être que de quelques jours permettrait à son avocat d’être prêt et disponible.
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article R3211-18 du code de la santé publique, la décision rendue par le Juge des liberté et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel ou son délégué dans une délai de 10 jours à compter de sa notification.
Aux termes de l’article R3211-19 du même code, la déclaration d’appel est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel, lequel enregistre la date et l’heure de l’arrivée de l’acte.
La signature figurant sur la déclaration d’appel reçue au greffe ressemble à celle figurant sur la copie du passeport et de la carte d’identité joint. Il convient donc de considérer que cet acte d’appel émane bien de Madame [U] [X] épouse [F] quand bien même elle aurait été assistée pour la traduction et la rédaction par une personne non identifiée.
Par contre l’ordonnance entreprise du Juge des libertés et de la détention de REIMS ayant été régulièrement notifiée à Madame [U] [X] épouse [F] le 22 février 2024, celle-ci avait jusqu’au 4 mars 2024 inclus pour interjeter appel de cette décision.
Il résulte des dispositions précitées des articles R3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique que c’est la date d’arrivée de la déclaration d’appel au greffe de la Cour d’appel qui doit être pris en compte pour apprécier la date de cet appel, cette exigence étant contre-balancée par le fait que l’appel peut être fait par tout moyen et notamment par mail par l’intermédiaire des services administratifs de l’établissement d’accueil.
En l’espèce l’appel n’est parvenu à la Cour que le 6 mars 2024 soit après l’expiration du délai d’appel.
Il convient dès lors de déclarer irrecevable comme tardif l’appel formé par Madame [U] [X] épouse [F]
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
– Dépens d’appel: à la charge du trésor public.
Réglementation applicable
– Article L 3212-1 du code de la santé publique : Cet article régit les conditions dans lesquelles une personne présentant des troubles mentaux peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement à la demande d’un tiers. Il stipule que l’admission doit être justifiée par la nécessité de soins immédiats et une surveillance médicale constante pour prévenir un danger pour la personne ou pour autrui.
– Article L 3212-2 du code de la santé publique : Cet article précise les procédures à suivre après l’admission d’une personne en soins psychiatriques à la demande d’un tiers. Il inclut les obligations de notification de la décision d’admission à la personne concernée, à sa famille et à un juge des libertés et de la détention, ainsi que les droits de la personne à contester la décision.
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Maître ROUSSELLE
Mots clefs associés
– Motifs de la décision
– Demande de renvoi
– Premier Président de la Cour d’Appel
– Délai de 12 jours
– Avocat
– Recevabilité de l’appel
– Article R3211-18 du code de la santé publique
– Délai de 10 jours
– Déclaration d’appel
– Greffe de la Cour d’appel
– Signature
– Ordonnance du Juge des libertés et de la détention
– Date de l’arrivée de la déclaration d’appel
– Mail
– Services administratifs
– Irrecevabilité de l’appel
– Délai d’appel
– Dépens à la charge de l’Etat
– Motifs de la décision : Raisons juridiques et factuelles qui justifient la décision rendue par un juge ou une cour.
– Demande de renvoi : Requête formulée par une partie au procès pour reporter l’audience à une date ultérieure.
– Premier Président de la Cour d’Appel : Magistrat qui dirige la Cour d’Appel et supervise le bon déroulement des affaires judiciaires au sein de cette juridiction.
– Délai de 12 jours : Période spécifique accordée par la loi ou par un juge pour accomplir une action juridique, telle que faire appel d’une décision.
– Avocat : Professionnel du droit habilité à représenter et défendre les intérêts de ses clients devant les juridictions.
– Recevabilité de l’appel : Critère juridique permettant de déterminer si un appel est conforme aux règles de procédure et peut donc être examiné par une cour.
– Article R3211-18 du code de la santé publique : Disposition réglementaire concernant les modalités spécifiques de santé publique.
– Délai de 10 jours : Période légale permettant de réaliser certaines actions juridiques, souvent liée à la possibilité de faire appel ou de répondre à une notification.
– Déclaration d’appel : Acte par lequel une partie manifeste officiellement son intention de contester une décision devant une juridiction d’appel.
– Greffe de la Cour d’appel : Service au sein de la Cour d’appel où sont déposés les dossiers et actes de procédure, et où les décisions sont enregistrées.
– Signature : Marque personnelle manuscrite ou électronique apposée sur un document pour attester de son authenticité et de l’accord de la personne qui signe.
– Ordonnance du Juge des libertés et de la détention : Décision prise par ce juge spécifique concernant les questions de liberté individuelle et de détention provisoire.
– Date de l’arrivée de la déclaration d’appel : Moment où la déclaration d’appel est officiellement reçue par le greffe de la cour d’appel.
– Mail : Moyen de communication électronique utilisé pour l’envoi de documents et d’informations entre les parties et les institutions judiciaires.
– Services administratifs : Entités chargées de la gestion et du fonctionnement non judiciaire des institutions, y compris les tribunaux.
– Irrecevabilité de l’appel : Situation où un appel est rejeté sans examen sur le fond car il ne respecte pas les conditions de forme ou de délai requises par la loi.
– Délai d’appel : Période pendant laquelle une partie peut contester une décision de justice en faisant appel.
– Dépens à la charge de l’Etat : Frais de justice que l’État doit payer, généralement dans le cas où il est partie perdante dans un procès.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE N°
du 14/03/2024
DOSSIER N° RG 24/00023 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOT4
Madame [U] [X] épouse [F]
C/
Monsieur [S] [F]
Etablissement EPSM DE LA MARNE CLINIQUE [5]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le quatorze mars deux mille vingt quatre
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [U] [X] épouse [F] – actuellement hospitalisée –
[Adresse 1]
[Localité 3]
Appelante d’une ordonnance en date du 22 février 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de REIMS
Non comparante, représentée par Maître ROUSSELLE avocat au barreau de REIMS
ET :
Monsieur [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
EPSM DE LA MARNE CLINIQUE [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public,
Régulièrement convoqués pour l’audience du 12 mars 2024 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Maître ROUSSELLE représentant Madame [U] [X] épouse [F] et le ministère public ayant déposé des observations écrites, puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 22 février 2024 par le juge des libertés et de la détention de REIMS, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [U] [X] épouse [F] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 06 mars 2024 par Madame [U] [X] épouse [F],
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 16 février 2024, le directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) a prononcé en application de l’article L 3212-1 et de l’article L3212-2 du code de la santé publique, la décision d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, en l’espèce son mari, de Madame [U] [X] épouse [F] en relevant chez cette personne l’existence de troubles mentaux nécessitant des soins immédiats sous une surveillance médicale constante.
Par requête réceptionnée au greffe le 20 février 2024, Monsieur le directeur de l’EPSM a saisi le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de REIMS aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de la personne faisant l’objet des soins.
Par ordonnance du 22 février 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte dont Madame [U] [X] épouse [F] faisait l’objet.
Cette ordonnance a été notifiée le jour même par le greffier qui a noté que la patiente refusait de signer le récépissé de réception de la notification.
Par lettre recomandée envoyée le 2 mars 2024 mais arrivée au greffe de la Cour d’Appel de REIMS le 6 mars 2024, Madame [U] [X] épouse [F] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de son acte d’appel rédigé en français et imprimé, elle indiquait que son hospitalisation avait eu lieu dans le cadre d’un différend conjugal au cours duquel son mari profitant du fait qu’elle ne maitrise pas la langue française avait appelé les pompiers et la police et les avait convaincus que son épouse avait des troubles psychiatriques, allant jusqu’à présenter comme la preuve d’une précédente hospitalisation psychiatrique en Russie un séjour pour des douleurs aux articulations. Il était ajouté que Monsieur [I] (sic) avait compris qu’il avait commis une erreur considérait que la mesure d’internement de sa femme était abusive et souhaitait qu’elle rentre à la maison.
En réponse au courrier de convocation pour l’audience du 12 mars 2024, Madame [U] [X] épouse [F] a adressé un courrier à la Cour transmis par l’EPSM le 8 mars 2024, aux termes duquel elle demandait un report de l’audience à quinze jours, une contre-expertise pschiatrique et un interprète en russe.
Par courrier du 8 mars 2024, il a été indiqué à Madame [U] [X] épouse [F] que compte tenu des délais impartis au Premier Président de la Cour d’appel pour statuer, sa demande de renvoi ne pourrait être satisfaite, qu’un interprète serait présent pour l’audience du 12 mars 2024, que si son avocat choisi ne pouvait être disponible un avocat commis d’office et gratuit serait présent pour l’assister et qu’il serait statué après cette audience sur sa demande d’expertise.
Madame [U] [X] épouse [F] a envoyé le 11 mars 2024 un nouveau courrier dont elle a indiqué qu’elle l’avait traduit grace à un logiciel de traduction en ligne, pour indiquer que son avocat dont elle ne donnait pas le nom, ne pouvait être present pour l’audience et demandait de lui donner une autre audience dans un mois ou un mois et demi en la prévenant à l’avance.
L’audience s’est tenue comme prévue le 12 mars 2024 au siège de la cour d’appel.
Madame [U] [X] épouse [F] n’a pas comparu. L’EPSM a adressé à la juridiction un certificat émanant du Docteur [M] dit défavorable à l’audition, dont il ressort que la pathologie de [U] [X] épouse [F] se manifeste par une opposition et une ambivalence sur fond d’idées délirantes et qu’elle refuse de se présenter à l’audience.
L’avocat commis d’office pour représenter Madame [U] [X] s’est étonné de la teneur de l’acte d’appel rédigé en français et envoyé par la poste sans que l’on sache qui avait assisté l’intéressée pour ce faire et sans qu’il puisse en conséquence s’assurer que cet acte relèvait bien de la volonté de sa cliente.
Madame la Procureure générale a pris des réquisitions écrites au fins du maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints de [U] [X] épouse [F].
Le directeur de l’EPSM n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas fait parvenir d’observations écrites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de renvoi
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de renvoi à une date relativement lointaine sollicitée par Madame [U] [X] épouse [F], le Premier Président de la Cour d’Appel étant tenu de statuer dans un délai de 12 jours de sa saisine soit en l’espèce avant le 18 mars 2024 et la patiente qui n’a pas donné le nom de l’avocat choisi qu’elle souhaitait charger de la défense de ses intérêts ne donnant aucun élément permettant de supposer qu’un report de l’audience qui ne pourrait être que de quelques jours permettrait à son avocat d’être prêt et disponible.
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article R3211-18 du code de la santé publique, la décision rendue par le Juge des liberté et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel ou son délégué dans une délai de 10 jours à compter de sa notification.
Aux termes de l’article R3211-19 du même code, la déclaration d’appel est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel, lequel enregistre la date et l’heure de l’arrivée de l’acte.
La signature figurant sur la déclaration d’appel reçue au greffe ressemble à celle figurant sur la copie du passeport et de la carte d’identité joint. Il convient donc de considérer que cet acte d’appel émane bien de Madame [U] [X] épouse [F] quand bien même elle aurait été assistée pour la traduction et la rédaction par une personne non identifiée.
Par contre l’ordonnance entreprise du Juge des libertés et de la détention de REIMS ayant été régulièrement notifiée à Madame [U] [X] épouse [F] le 22 février 2024, celle-ci avait jusqu’au 4 mars 2024 inclus pour interjeter appel de cette décision.
Il résulte des dispositions précitées des articles R3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique que c’est la date d’arrivée de la déclaration d’appel au greffe de la Cour d’appel qui doit être pris en compte pour apprécier la date de cet appel, cette exigence étant contre-balancée par le fait que l’appel peut être fait par tout moyen et notamment par mail par l’intermédiaire des services administratifs de l’établissement d’accueil.
En l’espèce l’appel n’est parvenu à la Cour que le 6 mars 2024 soit après l’expiration du délai d’appel.
Il convient dès lors de déclarer irrecevable comme tardif l’appel formé par Madame [U] [X] épouse [F]
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l’article 450-2 du code de procédure civile
Déclare irrecevable l’appel de l’ordonnance rendue le 22 février 2024 par le Juge des des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de REIMS interjeté par Madame [U] [X] épouse [F]
Laissons les dépens d’appel à la charge du trésor public.
Le Greffier Le Conseiller