Le retard dans la formalisation de sa demande d’exonération ACRE qui n’est pas imputable au créateur d’entreprise mais à la réorganisation du guichet unique, n’est pas fautif.(droit à l’ACRE)
M. [J] a déclaré sa micro-entreprise en octobre 2022 et a demandé l’ACRE en juin 2023, ce qui a été refusé par l’Urssaf [Localité 3]. Il a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours. M. [J] a alors saisi le tribunal judiciaire de Bobigny pour contester cette décision. Lors de l’audience, il a expliqué qu’il n’avait reçu ses codes d’accès pour déclarer son chiffre d’affaires qu’en mai 2023 et qu’en l’absence d’ACRE, il a dû renoncer à son projet professionnel. L’Urssaf [Localité 3] a demandé la confirmation de la décision de la commission de recours amiable. L’affaire a été mise en délibéré pour le 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de bénéfice de l’ACRE
Aux termes de l’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du litige, “I.-Bénéficient de l’exonération des cotisations dues aux régimes d’assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d’allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l’exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l’exercice d’une autre profession non salariée soit à titre indépendant relevant de l’article L. 611-1 du présent code ou de l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où cette création ou reprise prend la forme d’une société mentionnée aux 11°, 12° ou 23° de l’article L. 311-3 du présent code ou aux 8° ou 9° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I sont celles qui :
1° Soit relèvent simultanément du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 du présent code et de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 5141-1 du code du travail ;
2° Soit ne relèvent pas des articles L. 613-7 et L. 642-4-2 du présent code.
Les personnes relevant du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 du présent code formulent, lors de la création de leur activité, leur demande d’exonération auprès de l’organisme mentionné à l’article L. 213-1.[…]”.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
En l’espèce, il est constant que M. [J] a crée une micro-entreprise le 3 octobre 2022.
Il est constant que sa société relève du régime micro-social simplifié et du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date du litige.
M. [J] indique avoir tardé pour formaliser sa demande d’exonération ACRE auprès de l’Urssaf compte tenu de la réorganisation du processus de déclaration en guichet unique géré par l’Insee.
Il ressort d’un email du greffe du tribunal de commerce de Bobigny du 20 avril 2023 que la demande d’immatriculation effectuée en ligne par M. [J] a été validée le 6 octobre 2022 et transmise dans la foulée au centre de formalités des entreprises de la chambre de métiers et de l’artisanat sous la référence G 9351 392 331 2.
Par un email du même jour, la chambre de métiers et de l’artisanat d’[Localité 3] a indiqué à M. [J] que les centres de formalités des entreprises n’existent plus depuis le 1er janvier 2023 et ont été remplacés par les services formalités.
Il apparait donc que le retard de M. [J] dans la formalisation de sa demande d’exonération ACRE ne lui est pas imputable.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de M. [J] à compter du 3 octobre 2023, date de commencement de son activité.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de l’Urssaf en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
– M. [U] [J] : bénéfice de l’aide à la création ou à la reprise d’une entreprise (ACRE) à compter du 3 octobre 2022
– Urssaf [Localité 3] : dépens à sa charge
Réglementation applicable
Aux termes de l’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du litige, “I.-Bénéficient de l’exonération des cotisations dues aux régimes d’assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d’allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l’exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l’exercice d’une autre profession non salariée soit à titre indépendant relevant de l’article L. 611-1 du présent code ou de l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où cette création ou reprise prend la forme d’une société mentionnée aux 11°, 12° ou 23° de l’article L. 311-3 du présent code ou aux 8° ou 9° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I sont celles qui :
1° Soit relèvent simultanément du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 du présent code et de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 5141-1 du code du travail ;
2° Soit ne relèvent pas des articles L. 613-7 et L. 642-4-2 du présent code.
Les personnes relevant du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 du présent code formulent, lors de la création de leur activité, leur demande d’exonération auprès de l’organisme mentionné à l’article L. 213-1.[…]”.
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Monsieur [U] [J]
– Mme [Z] [G] (représentante de l’URSSAF)
– M. Cédric BRIEND (Président)
– Monsieur Daniel GARNESSON (Assesseur)
– Monsieur Abdelkader KHALID (Assesseur)
– Madame Christelle AMICE (Greffier)
Mots clefs associés
– ACRE
– exonération des cotisations
– création d’une activité professionnelle
– contrôle effectif de la société
– demande d’exonération
– micro-entreprise
– régime micro-social simplifié
– formalisation de la demande
– retard non imputable
– date de commencement de l’activité
– dépens à la charge de l’Urssaf
– exécution provisoire
– ACRE (Aide aux Créateurs et Repreneurs d’Entreprise) : dispositif permettant aux entrepreneurs de bénéficier d’exonérations de charges sociales pendant les premières années de leur activité.
– Exonération des cotisations : mesure permettant à un entrepreneur ou à une entreprise de ne pas payer temporairement certaines cotisations sociales normalement dues.
– Création d’une activité professionnelle : processus par lequel un individu ou un groupe met en place une nouvelle entreprise ou activité économique indépendante.
– Contrôle effectif de la société : situation dans laquelle une personne ou un groupe de personnes détient suffisamment de pouvoir pour influencer ou diriger les décisions importantes d’une société.
– Demande d’exonération : procédure administrative par laquelle un individu ou une entreprise sollicite une réduction ou une suppression de charges ou d’impôts.
– Micro-entreprise : statut juridique en France destiné aux petites entreprises individuelles, caractérisé par des formalités de gestion simplifiées et un régime fiscal avantageux.
– Régime micro-social simplifié : régime de calcul et de paiement simplifié des cotisations sociales destiné aux micro-entrepreneurs, permettant de payer ces cotisations en fonction du chiffre d’affaires réalisé.
– Formalisation de la demande : processus de mise en forme officielle d’une demande selon les critères et procédures administratives requises.
– Retard non imputable : situation où un retard dans l’exécution d’une tâche ou d’une obligation ne peut être attribué à la faute ou à la négligence de la partie concernée.
– Date de commencement de l’activité : jour marquant le début officiel des opérations ou de l’exploitation d’une entreprise ou d’une activité professionnelle.
– Dépens à la charge de l’Urssaf : frais de justice ou autres coûts liés à une procédure judiciaire que l’Urssaf est tenue de payer, généralement en cas de perte d’un procès.
– Exécution provisoire : mesure judiciaire permettant l’application immédiate d’une décision de justice, même si celle-ci fait l’objet d’un appel ou d’une contestation ultérieure.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01532 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YBSL
Jugement du 12 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01532 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YBSL
N° de MINUTE : 24/00517
DEMANDEUR
Monsieur [U] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant
DEFENDEUR
URSSAF [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [Z] [G] audiencière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Janvier 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Daniel GARNESSON et Monsieur Abdelkader KHALID, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, juge
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Abdelkader KHALID, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01532 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YBSL
Jugement du 12 MARS 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 octobre 2022, M. [U] [J] a complété une déclaration de début d’activité commerciale ou artisanale.
Mme [J] a déposé une demande d’aide à la création ou à la reprise d’une entreprise (ACRE) auprès de l’Urssaf [Localité 3] qui lui a été refusée.
M. [J] a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf qui par décision du 19 juillet 2023, a rejeté son recours aux motifs: “que le requérant a déclaré sa micro-entreprise le 3 octobre 2022 et que ce n’est que le 9 juin 2023 qu’il a adressé le formulaire de demande d’exonération de l’ACRE, soit au delà du délai imparti”.
Par requête reçue le 18 août 2023, M. [J] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’Urssaf [Localité 3].
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Comparant en personne, M. [J] demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’ACRE. Il précise qu’il a décidé d’exercer en qualité d’auto-entrepreneur au mois d’octobre 2022. Il précise qu’il n’a reçu ses codes d’accès pour déclarer son chiffre d’affaires qu’au mois de mai 2023. Il précise qu’en l’absence de bénéfice de l’ACRE, il s’est vu contraint de renoncer à son projet professionnel en qualité d’entrepreneur.
Par observations formulées oralement à l’audience, l’Urssaf [Localité 3], régulièrement représentée, demande au tribunal la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 19 juillet 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de bénéfice de l’ACRE
Aux termes de l’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du litige, “I.-Bénéficient de l’exonération des cotisations dues aux régimes d’assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d’allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l’exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l’exercice d’une autre profession non salariée soit à titre indépendant relevant de l’article L. 611-1 du présent code ou de l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où cette création ou reprise prend la forme d’une société mentionnée aux 11°, 12° ou 23° de l’article L. 311-3 du présent code ou aux 8° ou 9° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I sont celles qui :
1° Soit relèvent simultanément du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 du présent code et de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 5141-1 du code du travail ;
2° Soit ne relèvent pas des articles L. 613-7 et L. 642-4-2 du présent code.
Les personnes relevant du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 du présent code formulent, lors de la création de leur activité, leur demande d’exonération auprès de l’organisme mentionné à l’article L. 213-1.[…]”.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01532 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YBSL
Jugement du 12 MARS 2024
En l’espèce, il est constant que M. [J] a crée une micro-entreprise le 3 octobre 2022.
Il est constant que sa société relève du régime micro-social simplifié et du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date du litige.
M. [J] indique avoir tardé pour formaliser sa demande d’exonération ACRE auprès de l’Urssaf compte tenu de la réorganisation du processus de déclaration en guichet unique géré par l’Insee.
Il ressort d’un email du greffe du tribunal de commerce de Bobigny du 20 avril 2023 que la demande d’immatriculation effectuée en ligne par M. [J] a été validée le 6 octobre 2022 et transmise dans la foulée au centre de formalités des entreprises de la chambre de métiers et de l’artisanat sous la référence G 9351 392 331 2.
Par un email du même jour, la chambre de métiers et de l’artisanat d’[Localité 3] a indiqué à M. [J] que les centres de formalités des entreprises n’existent plus depuis le 1er janvier 2023 et ont été remplacés par les services formalités.
Il apparait donc que le retard de M. [J] dans la formalisation de sa demande d’exonération ACRE ne lui est pas imputable.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de M. [J] à compter du 3 octobre 2023, date de commencement de son activité.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de l’Urssaf en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que M. [U] [J] avait droit au bénéfice de l’aide à la création ou à la reprise d’une entreprise (ACRE) à compter du 3 octobre 2022 ;
Met les dépens à la charge de l’Urssaf [Localité 3] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit à peine de forclusion être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
La Greffière Le président
Christelle AMICECédric BRIEND