L’acceptation des CGV en ligne peut être établie par tous moyens y compris par une simple attestation du prestataire de la solution technique expliquant qu’en l’absence d’acceptation des CGV une commande ne peut aboutir. En la cause, il est suffisamment établi que la société cliente, en acceptant le contrat qui renvoyait expressément à des conditions générales, était en mesure, moyennant des diligences normales, de consulter les conditions générales de vente et qu’elle pouvait les sauvegarder ou les imprimer avant la conclusion du contrat. Il s’ensuit que les CGV étaient pleinement opposables.
L’association Monev a organisé la foire de [Localité 5] en octobre 2020, et la société LD Dépannage a réservé un stand mais a annulé sa participation en raison de la situation sanitaire. L’association a réclamé le paiement du solde à la société LD Dépannage, qui a refusé de payer. L’affaire a été portée devant le tribunal de commerce de Montluçon, qui a débouté l’association Monev de ses demandes et l’a condamnée à payer des frais à la société LD Dépannage. L’association a interjeté appel de cette décision, demandant que le règlement général de la foire soit opposable à la société LD Dépannage et réclamant le paiement du solde, des intérêts de retard, des frais de recouvrement et des dommages. La société LD Dépannage a demandé la confirmation du jugement du tribunal de commerce, invoquant l’exception de force majeure et contestant l’opposabilité du règlement général de la foire. L’affaire est en attente de jugement suite à l’ordonnance de clôture rendue en novembre 2023.
Sur les conditions générales de vente :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1125 du même code précise que la voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des stipulations contractuelles ou des informations sur des biens ou services. L’article 1127-1 dispose que quiconque propose à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les stipulations contractuelles applicables d’une manière qui permette leur conservation et leur reproduction. L’article 1127-2 précise que le contrat n’est valablement conclu que si le destinataire de l’offre a eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total et de corriger d’éventuelles erreurs avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation définitive. La commande, la confirmation de l’acceptation de l’offre et l’accusé réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.
En l’espèce, le contrat souscrit par la société LD Dépannage est un contrat conclu à distance. Pour justifier du respect du formalisme imposé par le code civil, l’association Monev verse aux débats une copie d’écran de son site établissant qu’un exposant ne peut valider sa participation qu’après avoir coché la case marquant son adhésion au règlement. Elle produit également, à hauteur de cour, une attestation de M. [M] [W], directeur général de la société Léni Digital ayant mis à disposition de l’association Monev la solution de demande d’inscription en ligne, lequel précise que ‘la solution mise en place fait qu’un exposant ne pouvait pas valider sa demande de participation à la foire sans avoir vérifié sa commande, et sans avoir accepté le Règlement général de la foire qui était mis à disposition au format pdf au moment de sa demande de participation et restait disponible au format pdf dans son espace exposant en ligne ‘.
La société LD Dépannage conteste la sincérité de cette attestation aux motifs qu’elle émane d’une société en lien contractuel avec l’association Monev et qu’elle est dactylographiée. Les dispositions de l’article 202 du code civil ne sont pas prévues à peine de nullité et il appartient au juge d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme aux dispositions de l’article 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction. En l’espèce, cette attestation, certes dactylographiée, est signée de la main de son auteur et est accompagnée des mentions requises par l’article 202 ainsi que d’un document officiel justifiant de son identité avec sa signature. Cette attestation est circonstanciée et vient corroborer les éléments transmis par l’association Monev établissant que le formalisme prévu par les articles 1125 et suivants du code civil a été respecté.
De son côté, la société LD Dépannage n’apporte aucun élément contractuel établissant que les conditions générales dont l’association Monev entend faire application ne seraient pas celles qui lui auraient été communiquées ou que le lien de téléchargement n’était pas fonctionnel.
Il est ainsi suffisamment établi que la société LD Dépannage, en acceptant le contrat qui renvoyait expressément à des conditions générales, était en mesure, moyennant des diligences normales, de consulter les conditions générales de vente et qu’elle pouvait les sauvegarder ou les imprimer avant la conclusion du contrat. Il s’ensuit que le règlement général de la foire de [Localité 5] est bien opposable à la société LD Dépannage.
En conséquence, le jugement du tribunal de Montluçon sera infirmé en ce qu’il a jugé que le règlement général de la foire de Montluçon était inopposable à la société LD Dépannage.
Sur la force majeure :
Selon l’article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulter
– 4 805,52 euros TTC à l’association Monev pour la créance en principal, plus intérêts moratoires depuis le 8 décembre 2020.
– 525 euros à l’association Monev pour l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
– 1 200 euros à l’association Monev sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
– Dépens de première instance et d’appel à la charge de la société Passion Fenêtres.
Réglementation applicable
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1125 du même code précise que la voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des stipulations contractuelles ou des informations sur des biens ou services.
L’article 1127-1 dispose que quiconque propose à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les stipulations contractuelles applicables d’une manière qui permette leur conservation et leur reproduction.
L’article 1127-2 précise que le contrat n’est valablement conclu que si le destinataire de l’offre a eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total et de corriger d’éventuelles erreurs avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation définitive. La commande, la confirmation de l’acceptation de l’offre et l’accusé réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT
– Me Xavier DELSOL de la SELARL DELSOL AVOCATS
– Me Christophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES
Mots clefs associés
– Motifs de la décision
– Conditions générales de vente
– Contrats légalement formés
– Voie électronique
– Stipulations contractuelles
– Offre professionnelle par voie électronique
– Acceptation définitive
– Force majeure
– Événement imprévisible
– Exécution de l’obligation
– Contrat résolu de plein droit
– Créance
– Engagement ferme et irrévocable
– Désistement de l’exposant
– Paiement du solde du prix
– Intérêts de retard
– Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
– Dommages et intérêts
– Préjudice financier
– Préjudice d’image
– Frais irrépétibles
– Dépens
– Article 700 du code de procédure civile
– Motifs de la décision : Raisons juridiques et factuelles qui justifient la décision rendue par un juge ou une autorité compétente.
– Conditions générales de vente : Ensemble de clauses préétablies régissant les relations contractuelles entre un vendeur et ses clients.
– Contrats légalement formés : Contrats qui respectent les conditions de validité prévues par la loi (consentement, capacité, objet, cause).
– Voie électronique : Moyen de communication ou de transaction réalisé via des dispositifs électroniques ou numériques (Internet, email, etc.).
– Stipulations contractuelles : Clauses spécifiques convenues entre les parties dans un contrat.
– Offre professionnelle par voie électronique : Proposition commerciale faite par un professionnel via des moyens électroniques, destinée à conclure un contrat.
– Acceptation définitive : Accord final et sans réserve d’une partie sur l’offre proposée, menant à la formation d’un contrat.
– Force majeure : Événement extérieur, imprévisible et irrésistible qui empêche l’exécution d’une obligation contractuelle.
– Événement imprévisible : Événement qui ne pouvait être prévu au moment de la conclusion du contrat.
– Exécution de l’obligation : Réalisation de la prestation ou du service convenu dans un contrat.
– Contrat résolu de plein droit : Contrat annulé automatiquement en raison de la non-exécution d’une obligation essentielle par l’une des parties.
– Créance : Droit de réclamer une somme d’argent ou une prestation en vertu d’un contrat.
– Engagement ferme et irrévocable : Promesse qui ne peut être annulée unilatéralement, engageant définitivement celui qui la fait.
– Désistement de l’exposant : Retrait d’un participant avant un événement, souvent soumis à des conditions spécifiques.
– Paiement du solde du prix : Règlement de la partie restante d’une somme due après paiement d’un acompte.
– Intérêts de retard : Somme due par le débiteur en cas de retard de paiement, calculée en fonction du temps et du montant impayé.
– Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : Somme fixe due par le débiteur en cas de retard de paiement, destinée à couvrir les frais de recouvrement.
– Dommages et intérêts : Compensation financière due à une partie lésée pour réparer un préjudice subi.
– Préjudice financier : Dommage causant une perte d’argent ou une diminution de valeur économique.
– Préjudice d’image : Dommage causé à la réputation ou à l’image d’une personne ou d’une entreprise.
– Frais irrépétibles : Frais engagés par une partie dans un procès et qui ne sont pas susceptibles d’être remboursés par la partie adverse.
– Dépens : Frais de justice qui doivent être payés par une partie à l’autre en cas de procès, selon la décision du juge.
– Article 700 du code de procédure civile : Disposition permettant à une partie de demander une indemnisation pour les frais non couverts par les dépens.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°140
DU : 13 Mars 2024
N° RG 22/01743 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F345
ACB
Arrêt rendu le treize Mars deux mille vingt quatre
Sur APPEL d’une décision rendue le 20 mai 2022 par le Tribunal de Commerce de Montluçon (N°RG 2021 000762)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Anne-Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Association MONEV
association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901, identifiée sous le numéro Siren 779 034 503
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Xavier DELSOL de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET :
S.A.R.L. ‘LD DEPANNAGE’
immatriculée au RCS de Montluçon sous le numéro 822 863 239
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Christophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 25 Janvier 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 13 Mars 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
L’association Monev, qui a pour objet d’organiser des manifestations grand public ou professionnelles (foires-expositions, salons, forums), a organisé l’édition 2020 de la foire de [Localité 5] qui s’est tenue du 3 au 11 octobre 2020 au sein du parc des expositions de [Localité 5].
Le 14 avril 2020, la société LD Dépannage a réservé un stand de 36 m² pour l’édition 2020 de la foire pour un montant total de 4 111,60 euros HT et a versé le 3 août 2020 un acompte de 1000 euros.
Par courrier du 23 septembre 2020, la société LD Dépannage a avisé l’association Monev qu’elle ne serait pas présente à son stand du fait de la situation sanitaire.
Par courrier du 8 décembre 2020, l’association Monev a mis en demeure la société LD Dépannage de lui régler le solde dû soit la somme de 4 611,52 euros au titre du principal, des intérêts de retard et de l’indemnité pour frais de recouvrement.
En l’absence de règlement, l’association Monev a assigné, suivant exploit du 23 février 2021, la société LD Dépannage devant le juge des référés pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 3 933,92 euros au titre de la créance en principal, outre 153,04 euros au titre des intérêts de retard, 525 euros au titre des frais de recouvrement, 1 000 euros au titre du préjudice financier et du préjudice d’image et la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 4 juin 2021, le président du tribunal de commerce de Montluçon, constatant l’existence de contestations sérieuses, s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
L’association Monev a alors donné assignation à la société LD Dépannage à comparaître devant le tribunal de commerce de Montluçon à l’audience publique du 3 septembre 2021.
Par jugement du 20 mai 2022, le tribunal de commerce de Montluçon a :
– déclaré recevable mais non fondées les demandes formées par l’association Monev;
– débouté l’association Monev de l’ensemble de ses demandes ;
– condamné l’association Monev à payer à la société LD Dépannage la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné l’association Monev aux dépens dont les frais de greffe liquidée à la somme de 69,59 euros.
Le tribunal de commerce a considéré que l’association Monev avait pris les dispositions nécessaires pour permettre l’organisation de la foire exposition dans le respect des conditions sanitaires édictées par le gouvernement et a déclaré recevable mais non fondée la demande de la société défenderesse qui évoque le cas de force majeure. Il a estimé que l’association Monev n’avait commis aucun manquement qui aurait empêché la société LD Dépannage de respecter son obligation de sécurité de moyens vis-à-vis de ses salariés. Sur les conditions générales de vente, le tribunal a estimé que l’association Monev ne produisait aucune pièce démontrant l’adhésion de la société LD Dépannage au règlement général lors de son inscription sur le site Internet de la foire exposition de Montluçon ou par toute autre voie. Il a, en conséquence, débouté l’association Monev de sa demande de paiement du fait de l’inopposabilité des conditions générales de vente à la société LD Dépannage.
Suivant déclaration du 25 août 2022, l’association Monev a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées le 16 mai 2023, l’appelante demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1125 et suivants, 1217, 1231-1 du code civil et L.441-10 du code de commerce, de :
– réformer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
– juger que le règlement général de la foire de [Localité 5] est opposable à la société SEG LD Dépannage ou en toute hypothèse juger qu’elle est bien fondée à poursuivre l’exécution du contrat de prestation de service qu’elle a conclu avec la société LD Dépannage ;
– condamner la société LD Dépannage à lui payer les sommes suivantes :
– 3 933,92 euros TTC au titre de la créance en principal, outre la somme de 898,70 euros à parfaire au titre des intérêts de retard ;
– 525,00 euros au titre des frais de recouvrement ;
– 1 000,00 euros au titre du préjudice financier et du préjudice d’image causé par le comportement fautif de la société LD Dépannage;
– condamner la société LD Dépannage à lui payer la somme de 5 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
– condamner la société LD Dépannage aux entiers dépens de l’instance.
L’association Monev fait valoir principalement que le tribunal de commerce a méconnu les dispositions du code civil relatives aux contrats conclus à distance en fondant sa décision sur les seules règles applicables aux contrats sous signature manuscrite. Elle affirme qu’elle justifie avoir respecté le formalisme du contrat conclu par voie électronique prévu aux articles 1125 et suivants du code civil. Elle soutient que la force majeure ne peut être invoquée par la société LD Dépannage en l’absence du caractère d’imprévisibilité et d’irresistibilité. Elle en conclut que la société LD Dépannage sera condamnée en application des stipulations contractuelles à lui régler l’intégralité du prix de la prestation et les frais annexes.
Par conclusions déposées et notifiées le 22 février 2023, la société LD Dépannage demande à la cour au visa des articles 1103, 1119, 1218, 1366 et 1379 du code civil, de :
– confirmer le jugement du tribunal de commerce de Montluçon en toutes ses dispositions ;
– à titre subsidiaire, si par impossible la cour venait à estimer que le règlement général de la foire lui est opposable, statuant sur l’exception de force majeure soulevée, de débouter l’association MONEV de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
– en tout état de cause, condamner l’association Monev à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
La société LD Dépannage soutient, à titre principal, que le règlement général de la foire lui est inopposable car il n’est pas démontré que les conditions générales de vente de la foire ont été préalablement portées à sa connaissance et acceptées par elle. Elle considère que l’attestation dactylographiée de son prestataire la société Leni est insuffisante pour établir cette preuve. À titre subsidiaire, elle affirme que son désistement était justifié et qu’elle était bien fondée à opposer la force majeure comme faisant obstacle à sa participation à la foire de [Localité 5] au regard de l’évolution de l’épidémie de Covid-19.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les conditions générales de vente :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1125 du même code précise que la voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des stipulations contractuelles ou des informations sur des biens ou services.
L’article 1127-1 dispose que quiconque propose à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les stipulations contractuelles applicables d’une manière qui permette leur conservation et leur reproduction.
L’article 1127-2 précise que le contrat n’est valablement conclu que si le destinataire de l’offre a eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total et de corriger d’éventuelles erreurs avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation définitive. La commande, la confirmation de l’acceptation de l’offre et l’accusé réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.
En l’espèce, le contrat souscrit par la société LD Dépannage est un contrat conclu à distance. Pour justifier du respect du formalisme imposé par le code civil, l’association Monev verse aux débats une copie d’écran de son site établissant qu’un exposant ne peut valider sa participation qu’après avoir coché la case marquant son adhésion au règlement. Elle produit également, à hauteur de cour, une attestation de M. [M] [W], directeur général de la société Léni Digital ayant mis à disposition de l’association Monev la solution de demande d’inscription en ligne, lequel précise que ‘la solution mise en place fait qu’un exposant ne pouvait pas valider sa demande de participation à la foire sans avoir vérifié sa commande, et sans avoir accepté le Règlement général de la foire qui était mis à disposition au format pdf au moment de sa demande de participation et restait disponible au format pdf dans son espace exposant en ligne ‘.
La société LD Dépannage conteste la sincérité de cette attestation aux motifs qu’elle émane d’une société en lien contractuel avec l’association Monev et qu’elle est dactylographiée. Les dispositions de l’article 202 du code civil ne sont pas prévues à peine de nullité et il appartient au juge d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme aux dispositions de l’article 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction. En l’espèce, cette attestation, certes dactylographiée, est signée de la main de son auteur et est accompagnée des mentions requises par l’article 202 ainsi que d’un document officiel justifiant de son identité avec sa signature. Cette attestation est circonstanciée et vient corroborer les éléments transmis par l’association Monev établissant que le formalisme prévu par les articles 1125 et suivants du code civil a été respecté.
De son côté, la société LD Dépannage n’apporte aucun élément contractuel établissant que les conditions générales dont l’association Monev entend faire application ne seraient pas celles qui lui auraient été communiquées ou que le lien de téléchargement n’était pas fonctionnel.
Il est ainsi suffisamment établi que la société LD Dépannage, en acceptant le contrat qui renvoyait expressément à des conditions générales, était en mesure, moyennant des diligences normales, de consulter les conditions générales de vente et qu’elle pouvait les sauvegarder ou les imprimer avant la conclusion du contrat. Il s’ensuit que le règlement général de la foire de [Localité 5] est bien opposable à la société LD Dépannage.
En conséquence, le jugement du tribunal de Montluçon sera infirmé en ce qu’il a jugé que le règlement général de la foire de Montluçon était inopposable à la société LD Dépannage.
Sur la force majeure :
Selon l’article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
La force majeure se définit comme un événement imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution.
La société LD Dépannage soutient que le moyen, tenant à la force majeure en considération du contexte sanitaire de l’époque, doit être accueilli. Elle rappelle que de nombreuses autres manifestations dans la région ont été annulées sur la même période (fête des sports de [Localité 5] en septembre 2020, grande braderie de [Localité 6] prévue le 11 octobre 2020, foire de [Localité 3] prévue du 12 au 20 septembre 2020) et qu’en considération du contexte sanitaire évolutif, il lui appartenait, en sa qualité d’employeur, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
En l’espèce, la société LD Dépannage a formalisé son inscription à la foire de [Localité 5] le 14 avril 2020, date où la France était en confinement.
Comme l’a rappelé à juste titre le premier juge l’association Monev a pris toutes les dispositions nécessaires à l’organisation de la foire exposition dans le respect des conditions sanitaires édictées par le gouvernement et avait obtenu l’assentiment préfectoral sur les mesures sanitaires mises en place dans le cadre de l’organisation et de la tenue de la foire exposition. A cet égard, l’association Monev justifie qu’elle avait largement communiqué auprès des exposants pour leur expliquer les mesures prises pour sécuriser l’événement permettant ainsi à la société LD Dépannage de respecter son obligation de sécurité de moyens vis-à-vis de ses salariés.
Dès lors, l’événement prévu ayant pu se tenir dans le respect des règles sanitaires alors en vigueur, le caractère irrésistible de la force majeure fait défaut.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement qui a écarté l’application de la force majeure.
Sur la condamnation au paiement de la créance :
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’article 02.02 du règlement général de la foire de [Localité 5] stipule au titre des engagements pris par le postulant dans sa demande de participation que :
‘ l’envoi de la demande de participation:
– vaut acceptation de toutes ces prescriptions dont celles que des circonstances particulières ou nouvelles imposeraient ;
– constitue un engagement de respecter l’ensemble des prescriptions légales et réglementaires en vigueur ;
– constitue un engagement ferme et irrévocable de payer l’intégralité du prix de la prestation et des frais annexes, à moins que l’organisateur ne refuse la participation demandée’.
Par ailleurs, l’article 02.07 du règlement précise qu’en cas de désistement de l’exposant ‘l’organisateur est créancier du solde du prix non encore versé en cas de non-participation, pour quelque cause que ce soit, de l’exposant admis à exposer’.
En conséquence, en application des dispositions contractuelles, la société LD Dépannage est tenue de payer le solde du prix non encore réglé de sa participation à la foire de [Localité 5], soit la somme de 3 933,92 euros TTC. Il sera fait application du taux intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage conformément à l’article L.441-10 II du code de commerce à compter de la date de présentation de la mise en demeure, soit à compter du 8 décembre 2020.
Selon l’article L.441-10 II du code de commerce, les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L.441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. En conséquence, la société LD Dépannage sera condamnée à payer à l’association Monev la somme de 525 euros en application de l’article L. 441-10 du code de commerce au titre des frais de recouvrement qu’elle a exposés pour recouvrer sa créance.
Sur la demande au paiement de dommages et intérêts :
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’association Monev affirme que le désistement brutal et imprévisible de la société LD Dépannage deux semaines avant l’ouverture de la foire lui a causé un préjudice financier ainsi qu’un préjudice d’image.
Néanmoins, l’association Monev ne verse au débat aucune pièce établissant la réalité du préjudice qu’elle aurait subi. Le jugement qui l’a déboutée de sa demande en dommages-intérêts sera ainsi confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Succombant à l’instance, la société LD Dépannage sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
La société LD Dépannage sera, en outre condamnée à verser à l’association Monevla somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, l’arrêt étant mis à disposition des parties au greffe ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté l’association Monev de sa demande en dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société LD Dépannage à payer à l’association Monev la somme de 3 933,92 euros TTC au titre de la créance en principal, outre les intérêts moratoires à compter du 8 décembre 2020 calculés au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points ;
Condamne la société LD Dépannage à payer à l’association Monev la somme de 525 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamne la société LD Dépannage à payer à l’association Monev la somme 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LD Dépannage aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente