Développement de Logiciel : l’obligation de conseil du prestataire

Notez ce point juridique

Il appartient à une société, professionnelle de l’informatique, de cerner les besoins de sa cliente, profane en la matière, et d’adapter le logiciel aux nécessités de son activité.

En outre, la société prestataire est tenue d’une obligation de résultat, s’obligeait, par le devis accepté à effectuer la commande promise et à continuer d’assurer la maintenance du logiciel pour le conserver en état de fonctionnement.

Une société qui n’assure plus lamaintenance, sans invoquer aucun motif auprès de son cocontractant ni justifier d’une quelconque impossibilité de remplir ses obligations contractuelles et sans livrer le site de vente en ligne dont l’huissier a constaté l’absence, engage sa responsabilité.


La société Suki Sushi a engagé la société Megero pour développer un logiciel sur mesure et un site internet de vente en ligne, pour lesquels elle a payé 19,212€. Cependant, Suki Sushi a affirmé que le système informatique n’a jamais fonctionné et que le site internet n’a pas été mis en ligne. En conséquence, Suki Sushi a poursuivi Megero pour dommages et intérêts, réclamant une compensation pour ces manquements.

Le tribunal de commerce de Fréjus, malgré l’objection de Megero concernant la compétence territoriale du tribunal, s’est déclaré compétent et a condamné Megero à payer à Suki Sushi 25,065.20€ pour le préjudice subi, plus 1,500€ pour les frais de justice.

Megero a fait appel de cette décision, demandant à la cour d’infirmer le jugement du tribunal de Fréjus, de déclarer ce tribunal incompétent et de renvoyer l’affaire devant la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg. Megero a également demandé que la demande de Suki Sushi soit jugée non fondée et que Suki Sushi soit condamnée à payer 3,500€ pour les frais de justice.

En réponse, Suki Sushi a demandé à la cour de confirmer le jugement initial et de condamner Megero à payer 2,000€ pour les frais de justice. L’instruction du dossier a été clôturée le 14 novembre 2023.

Sur l’exception d’incompétence

L’article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. En l’espèce, la clause attributive de compétence dont se prévaut la société Megero doit être réputée non écrite, le tribunal de commerce de Fréjus ayant à bon droit retenu sa compétence territoriale.

Sur le fond

La société Suki a réclamé le remboursement de diverses sommes au titre de prestations non fournies par la société Megero. Cette dernière n’a pas exécuté certaines prestations prévues dans les devis initiaux et n’a pas assuré la maintenance du logiciel comme convenu. La société Suki est fondée à réclamer le remboursement de certaines sommes au titre de ces manquements. Cependant, d’autres demandes de la société Suki sont rejetées par le tribunal, notamment celles concernant l’embauche d’un nouveau salarié et la location d’un routeur 4G.

– Condamnation de la société Megero à payer à la société Suki Sushi 10 014,40€ à titre de dommages et intérêts.
– Condamnation de la société Megero à payer à la société Suki Sushi 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– Déboute la société Suki Sushi du surplus de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
– Condamnation de la société Megero aux entiers dépens de première instance et d’appel.


Réglementation applicable

– Article 2 du règlement intérieur : Obligation pour le personnel de se conformer aux consignes et instructions des supérieurs hiérarchiques.
– Article 4 du règlement intérieur – Heures de service : Obligation pour le personnel de se trouver en tenue de travail à son poste aux heures fixées.
– Article 5 du règlement intérieur – Absence et retard : Obligation de respecter l’horaire de travail et de prévenir l’employeur en cas de retard, avec justification écrite dans les 48 heures.
– Article 142 du code de procédure civile : Concernant la communication des pièces en justice.
– Article L. 2314-7 du code du travail : Dispositions relatives aux droits des salariés protégés.
– Article L. 2411-6 du code du travail : Protection spécifique pour certains salariés en cas de licenciement.
– Article L.1333-1 du code du travail : Définition des conditions de licenciement pour cause réelle et sérieuse.
– Article L.1235-3 du code du travail : Indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
– Article 700 du code de procédure civile : Permet à une partie de demander une indemnisation pour les frais non couverts par les dépens.
– Article 699 du code de procédure civile : Dispositions relatives à la récupération des dépens.
– Article 455 du code de procédure civile : Obligation de motiver les décisions de justice.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me Cédric CABANES
– Me Fanny PIERRE
– Me Yves-Henri CANOVAS

Mots clefs associés

– Motifs
– Exception d’incompétence
– Compétence territoriale
– Clause attributive de compétence
Conditions générales de vente
Litige
– Tribunal de commerce
Livraison
– Logiciel
– Site internet
– Maintenance
– Devis
– Echanges de courriels
– Modifications
– Réclamations
– Huissier de justice
Mise en demeure
– Non-exécution partielle
– Réfaction
– Obligation de résultat
– Maintenance du logiciel
– Manquement aux obligations contractuelles
– Dommages et intérêts

– Motifs: Raisons ou justifications invoquées pour appuyer une décision ou une action.
– Exception d’incompétence: Moyen de défense permettant de contester la compétence du tribunal saisi.
– Compétence territoriale: Compétence d’un tribunal déterminée en fonction du lieu où se trouve le litige.
– Clause attributive de compétence: Clause contractuelle désignant le tribunal compétent en cas de litige.
– Conditions générales de vente: Ensemble des règles et conditions régissant les ventes d’un professionnel à un consommateur.
– Litige: Conflit ou désaccord entre deux parties pouvant donner lieu à une action en justice.
– Tribunal de commerce: Juridiction spécialisée dans les litiges commerciaux entre entreprises.
– Livraison: Action de remettre un bien ou un service au destinataire.
– Logiciel: Programme informatique permettant d’effectuer des tâches sur un ordinateur.
– Site internet: Plateforme en ligne accessible via un navigateur web.
– Maintenance: Ensemble des opérations visant à assurer le bon fonctionnement et la pérennité d’un bien ou d’un service.
– Devis: Document établissant le prix et les conditions d’une prestation de service.
– Echanges de courriels: Communication par voie électronique via des messages électroniques.
– Modifications: Changements apportés à un contrat ou à un document.
– Réclamations: Demandes de réparation ou de compensation suite à un préjudice subi.
– Huissier de justice: Officier ministériel chargé de signifier des actes judiciaires et de procéder à des saisies.
– Mise en demeure: Notification formelle demandant à une partie de respecter ses obligations contractuelles.
– Non-exécution partielle: Manquement partiel à l’exécution d’un contrat.
– Réfaction: Réduction du prix en cas de non-conformité ou de défaut de prestation.
– Obligation de résultat: Engagement de fournir un résultat précis et déterminé.
– Maintenance du logiciel: Ensemble des opérations visant à assurer le bon fonctionnement et la sécurité d’un logiciel.
– Manquement aux obligations contractuelles: Non-respect des engagements pris dans un contrat.
– Dommages et intérêts: Somme d’argent versée en réparation d’un préjudice subi.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2024

N° 2024/11

Rôle N° RG 20/05609 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF55Z

S.A.S. MEGERO

C/

S.A.R.L. SUKI SUSHI

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Cédric CABANES

Me Fanny PIERRE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Président du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 15 Juin 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019 01023.

APPELANTE

S.A.S. MEGERO, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Yves-Henri CANOVAS de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMEE

S.A.R.L. SUKI SUSHI, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée et assistée de Me Fanny PIERRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe DELMOTTE, Président

Madame Françoise PETEL, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024

Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

La société Megero a pour activités la conception, la promotion et la distribution de logiciels, le négoce de matériel informatique, les formations, toute activité s’y rattachant directement ou indirectement.

La société Suki Sushi (la société Suki) a pour activité principale la confection et la vente de sushis.

Suivant devis acceptés, établis le 3 février 2016, la société Megero s’est engagée à livrer à la société Suki un logiciel développé sur mesure et un site internet de vente en ligne sur la base d’un projet d’intégration annexé au devis ; à cette occasion, la société Suki s’est vu remettre un document dénommé ‘contrat de licence utilisateur final de Megero Sas’ destiné au logiciel métier développé sur mesure par la société Megero dont la société Suki conservait l’exclusivité ; cependant la société Megero conservait la propriété intellectuelle ainsi que les codes sources du logiciel.

Soutenant qu’elle avait réglé la somme de 19212€ TTC pour la mise en place d’un système informatique qui n’avait jamais fonctionné tandis que le site marchand n’avait pas été mis en ligne,la société Suki a assigné la société Megero en paiement de dommages et intérêts devant le tribunal de commerce de Fréjus.

La société Megero a soulevé l’incompétence territoriale de ce tribunal au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strassbourg en vertu d’une clause attributive de compétence.

Par jugement du du 15 juin 2020, le tribunal de commerce de Fréjus

– s’est déclaré compétent

– a condamné la société Megero à payer à la société Suki

+ la somme de 25.065,20 € au titre de son préjudice global outre intérêts légaux à compter de l’assignation soit le 04/02/2019 avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-12 du code civil

+ celle de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 22 juin 2020, la société Megero a relevé appel de cette décision.

Vu les conclusions du 11 mai 2021 de la société Megero demandant à la cour

– de déclarer son appel recevable

– d’infirmer le jugement

– de dire que le tribunal de commerce de Fréjus était incompétent au profit de chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg

– de renvoyer la procédure devant cette juridiction

– de déclarer, à titre subsidiaire, la demande de la société Suki mal fondée et de débouter celle-ci de ses demandes

– de condamner la société Suki à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel

Vu les conclusions du 19 mai 2022 de la société Suki demandant à la cour

– de confirmer le jugement

– de condamner la société Megero à lui payer la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La clôture de l’instruction du dossier est intervenue le 14 novembre 2023.

Motifs

Sur l’exception d’incompétence

L’article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.

Il est constant en l’espèce que la société Megero et la société Suki sont toutes deux des sociétés commerciales.

Les devis acceptés en février 2016 par la société Suki portent la mention que l’offre est soumise à l’acceptation préalable des conditions générales de vente figurant au verso desdits devis.

L’article 12-3 des conditions générales, intitulé compétence territoriale, indique : ‘ tout litige quelle que soit sa nature, relatif à la réalisation de la prestation, même en cas de recours en garantie ou de pluralité de défendeurs, sera à défaut d’accord amiable de la compétence exclusive du tribunal de commerce du lieu dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société Megero'(laquelle avait alors son siège à [Localité 4]).

Cependant, cette clause inscrite à la fin des conditions générales de vente, dans une police identique à celle des autres paragraphes, rédigée en caractères minuscules, ne se démarque pas du corps du texte et ne revêt pas un caractère très apparent au sens de l’article 48 précité.

Pas davantage, la société Megero ne peut se prévaloir de la clause attributive de compétence figurant dans les clauses stéréotypées de l’acceptation de la licence nécessaire au fonctionnement du logiciel ; en effet, cette clause libellée comme suit ‘tout litige entre vous et Megero SAS sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux de Strassboug’ ne se démarque pas des autres conditions d’acceptation de la licence, ne porte aucun intitulé précis permettant, de façon très apparente, d’attirer l’attention du client sur la spécificité de cette clause ; au demeurant, cette clause est imprécise quant à la désignation de la juridiction devant être saisie en cas de litige.

Dès lors, la clause attributive de compétence dont se prévaut la société Megero doit être réputée non écrite, le tribunal de commerce de Fréjus ayant à bon droit retenu sa compétence territoriale, en vertu de l’article 46 du code de procédure civile, à raison du lieu de la livraison effective de la chose et/ou du lieu de l’exécution de la prestation de service, en l’occurrence, l’établissement de la société Suki situé [Adresse 1] à [Localité 5].

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur le fond

Il est constant qu’aux termes du projet d’intégration, des devis du 3 février 2016 et du contrat de licence, la société Megero s’est engagée à livrer un logiciel développé sur mesure et un site internet de vente en ligne au profit de la société Suki, pour l’été 2016, le coût de l’opération s’élevant à un total de 13 680€ TTC (11 328€ + 2352€).

Les deux devis du mois de février 2016 prévoyaient la livraison de matériel dans le cadre de ce projet, (PC, imprimante, écran), ainsi que d’un maquettage et mise en production d’un outil conforme au mémo d’orientation générale.

La société Megero a également accepté une mission de maintenance comme le révèlent les différents courriels échangés entre les deux sociétés et les factures de maintenance réglées par la société Suki.

La mise en oeuvre du logiciel informatique a donné lieu à de multiples échanges entre les parties et à plusieurs interventions de la société Megero, la plupart à distance, au cours des années 2016 et 2017.

Ainsi, dans un courriel du 5 août 2016, Mme [V] [R], gérante de la société Suki, qui indique ‘ne pas remettre en cause le prix du logiciel et le travail’ de M. [K] [Z], dirigeant de la société Megero, mais la ‘méthode quelque peu inhabituelle pour elle’, évoque plusieurs difficultés et se plaint de ce que le logiciel n’est pas encore terminé.

Les échanges de courriels révèlent aussi que la société Suki a multiplié les demandes complémentaires et des modifications, la gérante de la société Suki déclarant dans le courriel du 5 août 2016 : ‘je sais que j’aurais dû être plus précise quant à mes attentes depuis le début pour éviter les malentendus…’

Cependant, il appartenait à la société Megero, professionnelle de l’informatique, de cerner les besoins de sa cliente, profane en la matière, et d’adapter le logiciel aux nécessités d’un restaurant.

D’ailleurs, des mofifications ont été apportées au projet initial puisque un nouveau devis, accepté par la société Suki, pour un montant de 2160€ a été établi le 22 novembre 2017 prévoyant ‘la mise à jour de l’analyse existante pour intégrer l’échange asynchrone avec les services Cloud, l’intégration d’un fichier NI au projet permettant de définir les préférences de connexion (distante et locale), le changement de l’analyse du projet (ajout de rubriques asynchrones aux fichiers critiques concernés (articles, clients, commandes), l’adaptation du code sur toutes les sections avec connexion à la base (requêtes d’ajout, modification et de suppression de données). Proposition au forfait pour éviter les dépassements horaires’.

La société Suki a réglé la somme de 1080€ le 30 novembre 2017 puis a réglé le solde le 9 janvier 2018.

Par courriel du 9 janvier 2018, la société Suki a demandé à la société Megero d’effectuer un certain nombre de corrections et de mises à jour terminant son message par la formule ‘Et voilà, on tient le bon bout, bonne semaine [K]’; le même jour, le gérant de la société Megero a répondu: ‘ je ferai les réglages que nous avons relevés ensemble d’ici la fin de semaine prochaine (notamment la gestion du stand-by qui représente finalement l’essentiel des modifs). Je pointerai suivant les notes prises pendant notre round d’essai de lundi midi et je tâcherai de voir comment intégrer tes demandes complémentaires. S’il y avait des complications, je te tiendrai informée. Je suis très heureux de nos échanges constructifs et je te souhaite une excellente soirée’.

Les relations contractuelles se sont alors dégradées.

Par courriel du 20 janvier 2018, la société Suki s’est inquiétée de ne plus avoir de nouvelles de la société Megero. Ce courriel est demeuré sans réponse.

Par courriel du 29 janvier 2018, la gérante de la société Suki a déploré de ne plus avoir de nouvelles de la société Megero. Ce courriel est demeuré sans réponse.

Suivant constat du 8 février 2018, M° [O], huissier de justice a relevé nombre de défauts de fonctionnements du logiciel empêchant son utilisation, défauts relevés par la gérante de la société Suki dans son message du 9 janvier 2018. Il a également relevé que le site de vente en ligne n’existait pas au jour du constat.

Par courrier recommmandé du 11 février 2018, la société Suki a mis en demeure la société Megero de lui livrer l’intégralité de sa commande sous huitaine. La société Megero n’a pas réclamé la lettre recommandée.

Le 20 avril 2018, la société Suki a signifié à la société Megero le constat d’huissier et la mise en demeure précitée et l’a sommé de livrer le logiciel métier commandé en état de fonctionnement, le site internet de vente en ligne et d’assurer la maintenance du logiciel afin d’assurer sa pérennité. Cette sommation a été déposée en l’étude de l’huissier, avec dépôt d’un avis de passage et envoi du courrier prévu par l’article 658 du code de procédure civile. Cette sommation est demeurée sans effets.

La société Suki, qui ne réclame pas le prononcé de la résolution ou de la résiliation du contrat, ne peut solliciter le remboursement d’une somme totale de 19 212€ au titre de la mise en place d’un système informatique qui n’aurait jamais fonctionné.

En effet, la société Megero justifie de ce que le logiciel a fonctionné, au moins pour partie, au cours des années 2016 et pour partie en 2017 par la production des copies écran d’utilisation du logiciel avec l’affichage des données saisies par la société Suki, de l’édition de tickets, de l’établissement d’un planning du personnel, de l’état de la base de données faisant apparaître la liste des fichiers avec leur taille et le nombre d’enregistrements (48 208lignes), des factures d’hébergement de la base de données du prestataire PSCLOUD, du rapport d’utilisation des sessions pour 2016 et 2017, des factures de maintenance acquittées.

Cependant, l’huissier a relevé au mois de février 2018 que le site de vente en ligne n’existait pas, la société Megero n’apportant pas la preuve de ce qu’elle a fourni cette prestation, celle-ci étant restée muette face au réclamations répétées sur ce point de la société Suki, notamment la sommation interpellative du 20 avril 2018.

Cette non-exécution partielle des devis initiaux, qui n’a pas été résolue par les travaux de maintenance de la société Megero, justifie d’opérer une réfaction, que la cour fixe à 5000€ TTC, sur le montant de la commande initiale.

En outre, la société Megero, tenue d’une obligation de résultat, s’obligeait, par le devis accepté du 22 novembre 2017 à effectuer la commande promise et à continuer d’assurer la maintenance du logiciel pour le conserver en état de fonctionnement.

Au contraire, à compter du 9 janvier 2018, la société Megero n’a pas exécuté le devis précité, n’a plus assuré la maintenance, sans invoquer aucun motif auprès de son cocontractant ni justifier d’une quelconque impossibilité de remplir ses obligations contractuelles et sans livrer le site de vente en ligne dont l’huissier a constaté l’absence.

Ainsi, la société Suki est fondée à réclamer

– la somme de 2160€ TTC au titre du remboursement du devis du 22 novembre 2017, les prestations prévues n’ayant pas été exécutées

– la somme de 2294, 40€ TTC au titre de la location de caisses aux normes, à compter du 18 juin 2018, en l’absence de mise à jour du logiciel métier

– celle de 560€ TTC au titre de prestations photographiques non fournies par la société Megero.

L’embauche d’un nouveau salarié ne constitue pas, en revanche,la conséquence du manquement de la société Megero à ses obligations contractuelles mais, comme le prévoit la clause 2 du contrat de travail, dénommée ‘objet du contrat’ (pièce n° 13 de la société intimée), a été commandée par la nécessité ‘de faire face à un accroissement temporaire de l’activité découlant de la surcharge de travail occasionnée par les absences de la gérante du fait de son état de grossesse’.

La société Suki ne démontre pas que la location d’un routeur 4G soit imputable aux carences de la société Megero, celle-ci indiquant que la qualité de la connexion internet de la société Suki était insuffisante.

Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Megero au paiement de la somme de 25065,20€, de condamner celle-ci à payer à la société Suki la somme de 10014 ,40€ à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et de débouter la société Suki du surplus de ses demandes en paiement de dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il a condamné la société Megero à payer à la société Suki Sushi la somme de 25 065, 20€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation outre capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

Statuant à nouveau ;

Condamne la société Megero à payer à la société Suki Sushi la somme de 10014, 40€ à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Déboute la société Suki Sushi du surplus de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

Condamne la société Megero aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Megero, la condamne à payer à la société Suki Sushi la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 

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