Annulation de vol : ce à quoi vous avez le droit

Notez ce point juridique

Le règlement CE n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un état membre soumis aux dispositions du traité, en ce compris dans l’hypothèse d’un vol avec correspondance au départ d’un état membre, faisant l’objet d’une réservation unique.


M. [E] [C] a réservé un vol aller-retour pour sa famille avec Air France, mais le vol de retour a été annulé lors de l’escale. Il a demandé une indemnisation à Air France pour le remboursement des billets, des frais de logement et de déplacement, ainsi que des indemnités prévues par le règlement CE n° 261/2004. Malgré une mise en demeure, Air France n’a pas répondu. M. [E] [C] et sa famille ont donc assigné Air France en justice pour obtenir réparation de leur préjudice. Ils demandent le remboursement des billets, des indemnités et des frais engagés, ainsi que des dommages et intérêts. Air France n’a pas conclu et l’affaire a été mise en délibéré.

Affaire Air France

En l’espèce, les consorts [C] justifient d’une réservation unique et avoir été en possession d’un billet électronique pour chacun d’entre eux, émis par la compagnie Air France, pour un vol aller-retour [Localité 9]-[Localité 11], avec escale à [Localité 6], du 26 juin au 1er juillet 2022.

La France étant un état membre, le règlement susvisé a vocation à régir le présent litige.

En application de ce règlement, la société Air France, qui a la qualité de transporteur aérien effectif, nonobstant le fait que le vol [Localité 6]-[Localité 10] devait être opéré par la compagnie Wideroe, doit être tenue pour seule débitrice des obligations d’assistance et d’indemnisation, à l’exception de l’agence de voyage ayant vendu exclusivement les billets d’avion.

En vertu des articles 5, 7, 8 et 9 de ce texte, les passagers ont droit, en cas d’annulation d’un vol à :
– une indemnisation dont le montant est fixé à 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres,
– un remboursement de leur billet ou un réacheminement vers leur destination,
– une assistance et une prise en charge matérielle incluant un hébergement à l’hôtel dans le cas où un séjour d’attente d’une ou plusieurs nuits est nécessaire, et le transport depuis l’aéroport jusqu’au lieu d’hébergement.

L’article 12 permet d’allouer une indemnisation complémentaire, en ce compris au titre d’un préjudice moral, en l’espèce, l’article 1231-1 du code civil.

En l’espèce, les consorts [C] justifient, avoir effectué le vol [Localité 9]-[Localité 6] le 26 juin 2022. Alors qu’ils détenaient un billet pour se rendre à [Localité 11], ainsi que des réservations pour des hébergements et une location de voiture, ils sont restés jusqu’au 1er juillet à [Localité 6], réalisant de nouvelles réservations pour des logements et des locations de voiture. Ils produisent également des échanges de mails avec la société Sixt, auprès de laquelle ils avaient réservé une location de voiture à [Localité 11], dans lesquels ils ont indiqué le 26 juin à 14h30, avoir été informés de l’annulation de leur vol 50 minutes avant son départ, puis à 20h30 de l’impossibilité pour eux de rejoindre [Localité 11], aucun vol ne pouvant accueillir la famille de sept personnes.

Ces éléments permettent de retenir que le vol [Localité 6]-[Localité 11] a été annulé. En l’absence d’une proposition de réacheminement, il n’ont pas été en mesure, de se rendre à [Localité 10] ni d’effectuer le vol retour [Localité 11]-[Localité 6], qui doit également être considéré comme ayant été annulé.

Eu égard aux dépenses exposées à [Localité 6], à la date de retour et au courriel adressée par la société Air France le 15 juillet 2022 invitant M. [E] [C] à solliciter le remboursement après de l’agence de voyage Misterfly, il y a lieu de retenir que la société Air France n’a pas mis en oeuvre ses obligations d’assistance et d’indemnisations.

Dès lors, les consorts [C] sont fondés à solliciter :
– une indemnisation d’un montant de 400 euros par personne [Localité 11] étant à plus de 1 500 kilomètres de [Localité 9] ;
– le remboursement des billets pour la somme de 2 763,36 euros ;
– le remboursement des frais de logement exposés à [Localité 6] soit 1 470,44 euros (491,89 + 135,28 + 843,27)
– le remboursement des frais de transport (location + carburant) pour se rendre à leurs hébergement étant précisé que la composition de la famille a justifié la location de deux véhicules soit 3 801,71 euros (1 962,82 + 1 469,27 + 99,86 + 122,59 + 69,95 + 77,22)

Par ailleurs, ils justifient d’un reste à charge, au titre des réservations non consommées et après remboursement d’une partie des frais d’hébergements à [Localité 11] d’un montant de 1 035,12 euros (1 438,02 + 135,13 – 538,03) étant précisé que les opérations débitées et créditées sur le relevé de compte ne peuvent pas toutes être rattachées aux réservations produites.
S’agissant de la location de véhicule qui a été annulée, d’un montant de 1 489,13 euros, M. [E] [C] a indiqué dans son courrier de réclamation du 13 juillet 2022, avoir été intégralement remboursé. D’ailleurs, il ne formule aucune demande à ce titre.

Par ailleurs, l’absence de prise en charge totale de la famille avec cinq enfants dont un bébé pendant une semaine par la société Air France et l’absence de proposition d’indemnisation au retour permet de retenir que les consorts [C] ont subi un préjudice moral qu’il y a lieu d’évaluer à 250 euros par enfant et à 500 euros par adulte.

En conséquence, la société Air France sera condamnée à payer :

1) à M. [E] [C] et Mme [N] [O] les sommes de :
– 2 763,36 euros au titre du remboursement des billets d’avion,
– 1 470,44 euros au titre des frais de logement exposés à [Localité 6],
– 3 801,71 euros au titre des frais de location de véhicules à [Localité 6],
– 1 035,12 euros au titre des réservations non consommées et non remboursées à [Localité 11],
– 500 euros chacun au titre de leur préjudice moral,

2) à M. [E] [C] et Mme [N] [O], tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [Y] [C], [Z] [C], [F] [C], [M] [C] et [J] [C], la somme de 400 euros chacun au titre de l’indemnisation résultant de l’annulation du vol,

3) à M. [E] [C] et Mme [N] [O], en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [Y] [C], [Z] [C], [F] [C], [M] [C] et [J] [C], la somme de 250 euros pour chacun des cinq enfants au titre de leur préjudice moral.

MOTIVATION

SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DES CONSORTS [C]

Le règlement CE n° 261/2004 s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un état membre soumis aux dispositions du traité, en ce compris dans l’hypothèse d’un vol avec correspondance au départ d’un état membre, faisant l’objet d’une réservation unique. En l’espèce, les consorts [C] justifient d’une réservation unique et avoir été en possession d’un billet électronique pour chacun d’entre eux, émis par la compagnie Air France, pour un vol aller-retour [Localité 9]-[Localité 11], avec escale à [Localité 6], du 26 juin au 1er juillet 2022. La société Air France doit être tenue pour seule débitrice des obligations d’assistance et d’indemnisation. Les consorts [C] sont fondés à solliciter diverses indemnisations et remboursements, ainsi que des frais de logement et de transport.

SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE

La société Air France sera condamnée aux dépens et devra payer des frais supplémentaires à M. [E] [C] et Mme [N] [O]. Les condamnations porteront intérêts au taux légal et seront capitalisées. L’exécution provisoire de la décision est maintenue, sans dérogation au principe.

– 2 763,36 euros au titre du remboursement des billets d’avion
– 1 470,44 euros au titre des frais de logement exposés à [Localité 6]
– 3 801,71 euros au titre des frais de location de véhicules à [Localité 6]
– 1 035,12 euros au titre des réservations non consommées et non remboursés à [Localité 11]
– 500 euros chacun au titre de leur préjudice moral pour M. [E] [C] et Mme [N] [O]
– 400 euros chacun pour M. [E] [C] et Mme [N] [O], en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs
– 250 euros chacun pour les cinq enfants mineurs au titre de leur préjudice moral
– 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour M. [E] [C] et Mme [N] [O]


Réglementation applicable

– Règlement CE n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004

Article 5 : Droit à une indemnisation en cas d’annulation de vol
Article 7 : Droit au remboursement du billet ou au réacheminement vers la destination
Article 8 : Droit à une assistance et prise en charge matérielle
Article 9 : Droit à un hébergement à l’hôtel en cas de séjour d’attente

Article 12 : Possibilité d’allouer une indemnisation complémentaire, y compris pour un préjudice moral

– Code civil

Article 1231-1 : Indemnisation du préjudice moral

Article 1231-6 : Intérêts dus en cas de retard dans le paiement d’une somme d’argent

Article 1231-7 : Intérêts dus en cas de condamnation à une indemnité

– Code de procédure civile

Article 696 : Condamnation aux dépens de la partie perdante

Article 700 : Condamnation à payer des frais exposés et non compris dans les dépens

Article 514 : Décisions de première instance exécutoires à titre provisoire

Article 514-1 : Possibilité pour le juge de décider autrement sur l’exécution provisoire

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me Laurence JEGOUZO
– Me Fabrice PRADON

Mots clefs associés

– Motivation
– Règlement CE n° 261/2004
– Indemnisation
– Assistance des passagers
– Refus d’embarquement
– Annulation de vol
– Retard important
– Réservation unique
– Billet électronique
– Compagnie aérienne
– Obligations d’assistance et d’indemnisation
– Montant de l’indemnisation
– Remboursement du billet
– Réacheminement
– Prise en charge matérielle
– Hébergement à l’hôtel
– Transport depuis l’aéroport
– Préjudice moral
– Annulation de vol
– Proposition de réacheminement
– Dépenses exposées
– Reste à charge
– Préjudice moral des passagers
– Intérêts
– Dommages et intérêts
– Exécution provisoire
– Dépens
– Frais du procès
– Article 700 du code de procédure civile
– Somme à payer
– Intérêts au taux légal
– Capitalisation des intérêts
– Débouté des demandes
– Nature de l’affaire
– Dispositif

– Motivation: Raisons ou justifications qui poussent une personne à agir d’une certaine manière.
– Règlement CE n° 261/2004: Texte de loi de l’Union européenne qui établit les droits des passagers aériens en cas de perturbations de vol.
– Indemnisation: Compensation financière versée à une personne pour réparer un préjudice subi.
– Assistance des passagers: Aide fournie aux passagers en cas de perturbations de vol, telle que l’hébergement, la restauration, etc.
– Refus d’embarquement: Situation où une compagnie aérienne refuse à un passager l’accès à bord de l’avion.
– Annulation de vol: Situation où un vol prévu est annulé par la compagnie aérienne.
– Retard important: Retard significatif d’un vol par rapport à l’horaire prévu.
– Réservation unique: Réservation regroupant plusieurs vols effectués par différentes compagnies aériennes.
– Billet électronique: Titre de transport aérien sous forme électronique.
– Compagnie aérienne: Entreprise spécialisée dans le transport aérien de passagers et de marchandises.
– Obligations d’assistance et d’indemnisation: Devoirs des compagnies aériennes envers les passagers en cas de perturbations de vol.
– Montant de l’indemnisation: Somme d’argent à verser au passager en compensation du préjudice subi.
– Remboursement du billet: Retour du montant payé pour le billet d’avion en cas d’annulation ou de refus d’embarquement.
– Réacheminement: Proposition de solution alternative à un passager en cas de perturbation de vol.
– Prise en charge matérielle: Fourniture d’aide matérielle aux passagers en cas de perturbations de vol.
– Hébergement à l’hôtel: Mise à disposition d’un logement temporaire aux passagers en cas de perturbations de vol.
– Transport depuis l’aéroport: Organisation du transport des passagers depuis l’aéroport en cas de perturbations de vol.
– Préjudice moral: Souffrance psychologique ou émotionnelle subie par une personne suite à un événement préjudiciable.
– Proposition de réacheminement: Offre de solution alternative à un passager en cas de perturbation de vol.
– Dépenses exposées: Frais engagés par une personne dans une situation donnée.
– Reste à charge: Montant restant à la charge d’une personne après déduction des remboursements ou indemnités reçus.
– Préjudice moral des passagers: Souffrance psychologique subie par les passagers en cas de perturbations de vol.
– Intérêts: Somme d’argent due en compensation du retard dans le paiement d’une dette.
– Dommages et intérêts: Somme d’argent versée en compensation d’un préjudice subi.
– Exécution provisoire: Mise en œuvre d’une décision de justice avant qu’elle ne soit définitive.
– Dépens: Frais engagés dans le cadre d’une procédure judiciaire.
– Frais du procès: Coûts liés à la procédure judiciaire.
– Article 700 du code de procédure civile: Article de loi permettant au juge d’allouer une somme à une partie pour ses frais de justice.
– Somme à payer: Montant à verser à une personne ou une entité.
– Intérêts au taux légal: Taux d’intérêt fixé par la loi applicable en cas de retard de paiement.
– Capitalisation des intérêts: Calcul des intérêts accumulés sur une période donnée.
– Débouté des demandes: Rejet des demandes formulées par une partie lors d’un procès.
– Nature de l’affaire: Caractéristiques principales d’une affaire judiciaire.
– Dispositif: Partie finale d’une décision de justice indiquant les mesures à prendre.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MARS 2024

Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/07903 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X3X7
N° de MINUTE : 24/00187

Monsieur [E] [C]
né le 10 Août 1983 à [Localité 8] (58)
[Adresse 1] »
[Localité 3]/France
représenté par Me Laurence JEGOUZO,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D1079

Madame [N] [O]
née le 27 Octobre 1984 à [Localité 7] (58)
[Adresse 1]
[Localité 3]/France
représentée par Me Laurence JEGOUZO,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D1079

Monsieur [Y] [C], représenté par ses représentants légaux Monsieur [E] [C] et Madame [N] [O].
né le 30 Septembre 2016 à [Localité 8] (58)
[Adresse 1]
[Localité 3]/France
représenté par Me Laurence JEGOUZO,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D1079

Monsieur [Z] [C] représenté par ses représentants légaux Monsieur [E] [C] et Madame [N] [O].
né le 24 Février 2008 à [Localité 8] (58)
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
représenté par Me Laurence JEGOUZO,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D1079

Monsieur [F] [C] représenté par ses représentants légaux Monsieur [E] [C] et Madame [N] [O].
né le 30 Avril 2010 à [Localité 8] (58)
[Adresse 1]
[Localité 3]/France
représenté par Me Laurence JEGOUZO,
avocat au barreau de PARIS,

vestiaire : D1079

Monsieur [M] [C] représenté par ses représentants légaux Monsieur [E] [C] et Madame [N] [O].
né le 14 Juillet 2012 à [Localité 8] (58)
[Adresse 1]
[Localité 3]/France
représenté par Me Laurence JEGOUZO,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D1079

Monsieur [J] [C] représenté par ses représentants légaux Monsieur [E] [C] et Madame [N] [O].
né le 23 Août 2020 à [Localité 8] (58)
[Adresse 1]
[Localité 3]/France
représenté par Me Laurence JEGOUZO,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D1079

DEMANDEURS

C/

S.A. AIR FRANCE
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 420 495 178
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice PRADON,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0429

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Michaël MARTINEZ, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 01 Février 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 31 août 2021, M. [E] [C] a effectué une réservation pour lui, Mme [N] [O] et leurs cinq enfants mineurs dont un bébé né le 23 août 2020, pour un vol aller-retour [Localité 9]-[Localité 11] (Norvège), avec escale à [Localité 6] (Norvège), du 27 juin au 7 juillet 2022, par le site internet Misterfly, au prix de 2 763,36 euros.

Le 1er juin 2022, la compagnie aérienne Air France a modifié la réservation et a émis un billet électronique pour chacun des membres de la famille pour un vol aller-retour [Localité 9]-[Localité 11], avec escale à [Localité 6], du 26 juin au 1er juillet 2022.

Lors de l’escale à [Localité 6], la famille Fafranchise a été informée de l’annulation du vol [Localité 6]-[Localité 11].

Elle a séjourné à [Localité 6] jusqu’au 1er juillet 2022 avant de rentrer à [Localité 9] par le vol initialement prévu.

Le 13 juillet 2022, M. [E] [C] a formalisé une demande d’indemnisation en ligne et par courrier recommandé avec accusé de réception, auprès de la société air France.

Par message électronique du 15 juillet 2023, la société Air France a accusé réception de la demande de remboursement et a invité M. [E] [C] à prendre contact avec l’agence de voyage émettrice des titres de transport.

Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 13 septembre 2022, M. [E] [C], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société Air France de lui payer diverses sommes résultant de l’annulation du vol [Localité 6]-[Localité 11], notamment le remboursement du prix des billets d’avion, des frais de logement et de déplacement, l’indemnité prévue par le règlement CE n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.

Par acte de commissaire de justice du 13 juillet 2023, M. [E] [C] et Mme [N] [O], tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [Y] [C], [Z] [C], [F] [C], [M] [C] et [J] [C], ont a fait assigner la SA Air France en indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leur assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, ils demandent au tribunal de :
– condamner la SA Air France à leur payer la somme de 2 763,36 euros au titres des billets aller-retour,
– condamner la SA Air France à payer à chacun d’entre eux les sommes de
400 euros au titre de l’indemnité prévue par le règlement 261/2004,500 euros au titre de leur préjudice moral- condamner la SA Air France à payer à M. [E] [C] et Mme [N] [O] les sommes de :
1 170,25 euros au titre des réservations effectuées à [Localité 11] mais non consommées,5 272,15 euros au titre des réservations effectuées à [Localité 6]- condamner la SA Air France à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– dire que l’ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2022,
– condamner la SA Air France aux dépens,
– ordonner l’exécution provisoire.

Régulièrement assignée à personne morale, la SA Air France a constitué avocat le 15 janvier 2024, postérieurement à l’ordonnance de clôture, et n’a jamais conclu.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé des moyens.

L’ordonnance de clôture est datée du 16 novembre 2023.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 1er février 2023 et mise en délibéré au 21 mars 2024.

MOTIVATION

1. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DES CONSORTS [C]

Le règlement CE n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un état membre soumis aux dispositions du traité, en ce compris dans l’hypothèse d’un vol avec correspondance au départ d’un état membre, faisant l’objet d’une réservation unique.

En l’espèce, les consorts [C] justifient d’une réservation unique et avoir été en possession d’un billet électronique pour chacun d’entre eux, émis par la compagnie Air France, pour un vol aller-retour [Localité 9]-[Localité 11], avec escale à [Localité 6], du 26 juin au 1er juillet 2022.

La France étant un état membre, le règlement susvisé a vocation à régir le présent litige.

En application de ce règlement, la société Air France, qui a la qualité de transporteur aérien effectif, nonobstant le fait que le vol [Localité 6]-[Localité 10] devait être opéré par la compagnie Wideroe, doit être tenue pour seule débitrice des obligations d’assistance et d’indemnisation, à l’exception de l’agence de voyage ayant vendu exclusivement les billets d’avion.

En vertu des articles 5, 7, 8 et 9 de ce texte, les passagers ont droit, en cas d’annulation d’un vol à :
– une indemnisation dont le montant est fixé à 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres,
– un remboursement de leur billet ou un réacheminement vers leur destination,
– une assistance et une prise en charge matérielle incluant un hébergement à l’hôtel dans le cas où un séjour d’attente d’une ou plusieurs nuits est nécessaire, et le transport depuis l’aéroport jusqu’au lieu d’hébergement.

L’article 12 permet d’allouer une indemnisation complémentaire, en ce compris au titre d’un préjudice moral, en l’espèce, l’article 1231-1 du code civil.

En l’espèce, les consorts [C] justifient, avoir effectué le vol [Localité 9]-[Localité 6] le 26 juin 2022. Alors qu’ils détenaient un billet pour se rendre à [Localité 11], ainsi que des réservations pour des hébergements et une location de voiture, ils sont restés jusqu’au 1er juillet à [Localité 6], réalisant de nouvelles réservations pour des logements et des locations de voiture. Ils produisent également des échanges de mails avec la société Sixt, auprès de laquelle ils avaient réservé une location de voiture à [Localité 11], dans lesquels ils ont indiqué le 26 juin à 14h30, avoir été informés de l’annulation de leur vol 50 minutes avant son départ, puis à 20h30 de l’impossibilité pour eux de rejoindre [Localité 11], aucun vol ne pouvant accueillir la famille de sept personnes.

Ces éléments permettent de retenir que le vol [Localité 6]-[Localité 11] a été annulé. En l’absence d’une proposition de réacheminement, il n’ont pas été en mesure, de se rendre à [Localité 10] ni d’effectuer le vol retour [Localité 11]-[Localité 6], qui doit également être considéré comme ayant été annulé.

Eu égard aux dépenses exposées à [Localité 6], à la date de retour et au courriel adressée par la société Air France le 15 juillet 2022 invitant M. [E] [C] à solliciter le remboursement après de l’agence de voyage Misterfly, il y a lieu de retenir que la société Air France n’a pas mis en oeuvre ses obligations d’assistance et d’indemnisations.

Dès lors, les consorts [C] sont fondés à solliciter :
– une indemnisation d’un montant de 400 euros par personne [Localité 11] étant à plus de 1 500 kilomètres de [Localité 9] ;
– le remboursement des billets pour la somme de 2 763,36 euros ;
– le remboursement des frais de logement exposés à [Localité 6] soit 1 470,44 euros (491,89 + 135,28 + 843,27)
– le remboursement des frais de transport (location + carburant) pour se rendre à leurs hébergement étant précisé que la composition de la famille a justifié la location de deux véhicules soit 3 801,71 euros (1 962,82 + 1 469,27 + 99,86 + 122,59 + 69,95 + 77,22)

Par ailleurs, ils justifient d’un reste à charge, au titre des réservations non consommées et après remboursement d’une partie des frais d’hébergements à [Localité 11] d’un montant de 1 035,12 euros (1 438,02 + 135,13 – 538,03) étant précisé que les opérations débitées et créditées sur le relevé de compte ne peuvent pas toutes être rattachées aux réservations produites.
S’agissant de la location de véhicule qui a été annulée, d’un montant de 1 489,13 euros, M. [E] [C] a indiqué dans son courrier de réclamation du 13 juillet 2022, avoir été intégralement remboursé. D’ailleurs, il ne formule aucune demande à ce titre.

Par ailleurs, l’absence de prise en charge totale de la famille avec cinq enfants dont un bébé pendant une semaine par la société Air France et l’absence de proposition d’indemnisation au retour permet de retenir que les consorts [C] ont subi un préjudice moral qu’il y a lieu d’évaluer à 250 euros par enfant et à 500 euros par adulte.

En conséquence, la société Air France sera condamnée à payer :

1) à M. [E] [C] et Mme [N] [O] les sommes de :
– 2 763,36 euros au titre du remboursement des billets d’avion,
– 1 470,44 euros au titre des frais de logement exposés à [Localité 6],
– 3 801,71 euros au titre des frais de location de véhicules à [Localité 6],
– 1 035,12 euros au titre des réservations non consommées et non remboursées à [Localité 11],
– 500 euros chacun au titre de leur préjudice moral,

2) à M. [E] [C] et Mme [N] [O], tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [Y] [C], [Z] [C], [F] [C], [M] [C] et [J] [C], la somme de 400 euros chacun au titre de l’indemnisation résultant de l’annulation du vol,

3) à M. [E] [C] et Mme [N] [O], en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [Y] [C], [Z] [C], [F] [C], [M] [C] et [J] [C], la somme de 250 euros pour chacun des cinq enfants au titre de leur préjudice moral.

S’agissant des intérêts, l’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

L’article 1231-7 du même code prévoit quant à lui qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.

En l’espèce, les condamnations étant fixées par la présente décision, elles porteront intérêts, en application de l’article 1231-7 précité à compter du jugement.

Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du jugement.

Les consorts [C] seront déboutés du surplus de leurs demandes, notamment en ce que seuls les adultes ont exposé des dépenses.

3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Partie perdante, la société Air France sera condamnée aux dépens.

Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à M. [E] [C] et Mme [N] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ces condamnations porteront également intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, et seront capitalisées dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.

M. [E] [C] et Mme [N] [O], en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [Y] [C], [Z] [C], [F] [C], [M] [C] et [J] [C], seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en ce que seuls les adultes ont exposé des dépenses pour les besoins de la présente procédure.

Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire,

CONDAMNE la SA Air France à payer à M. [E] [C] et Mme [N] [O] les sommes de :
– 2 763,36 euros au titre du remboursement des billets d’avion,
– 1 470,44 euros au titre des frais de logement exposés à [Localité 6],
– 3 801,71 euros au titre des frais de location de véhicules à [Localité 6],
– 1 035,12 euros au titre des réservations non consommées et non remboursés à [Localité 11],
– 500 euros chacun au titre de leur préjudice moral ;

CONDAMNE la SA Air France à payer à M. [E] [C] et Mme [N] [O], tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [Y] [C], [Z] [C], [F] [C], [M] [C] et [J] [C], la somme de 400 euros chacun (les sept membres de la famille) au titre de l’indemnisation résultant de l’annulation du vol ;

CONDAMNE la SA Air France à payer à M. [E] [C] et Mme [N] [O], en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [Y] [C], [Z] [C], [F] [C], [M] [C] et [J] [C], la somme de 250 euros chacun (les cinq enfants) au titre de leur préjudice moral ;

DÉBOUTE M. [E] [C] et Mme [N] [O], tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [Y] [C], [Z] [C], [F] [C], [M] [C] et [J] [C] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;

CONDAMNE la SA Air France aux dépens ;

CONDAMNE la SA Air France à payer à M. [E] [C] et Mme [N] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE M. [E] [C] et Mme [N] [O], en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [Y] [C], [Z] [C], [F] [C], [M] [C] et [J] [C] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que l’ensemble des condamnations produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dus par la SA Air France pour une année entière à compter du présent jugement.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.

Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ

 

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