Aucune disposition légale n’autorise le juge du surendettement à réduire les intérêts déjà échus dont la légalité n’est pas contestée ou l’illégalité pas établie.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de revoir le montant de ces créances telles que retenues dans le plan de remboursement imposé par le premier juge.
L’affaire concerne un couple, M. [Z] et Mme [N], en situation de surendettement. Suite à une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers, le juge a examiné les créances et les ressources du couple pour déterminer leur capacité de remboursement. Les créances de différentes sociétés ont été vérifiées, et certaines ont été maintenues telles quelles. La capacité de remboursement du couple a été fixée à 1 568,06 € par mois, supérieure à celle initialement fixée par le premier juge. Le jugement a été confirmé avec quelques ajustements, notamment la non-nécessité de régler la créance de la CAF des Yvelines et la condition de mise en vente de leur appartement de rapport.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Sur l’état du passif
Il sera dérogé aux dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile précitées, s’agissant du courrier de la caisse d’allocations familiales des Yvelines reçu à la cour le 13 octobre 2023 et dont il ressort que sa créance a été totalement réglée, cette réduction du passif bénéficiant à toutes les parties à l’instance. La créance sera donc fixée à 0 € pour les besoins de la procédure de surendettement.
Concernant les créances des sociétés [17], [19] et [21]
M. [Z] et Mme [N] contestent le montant des intérêts échus mais ne discutent ni leur régularité, ni les modalités de calcul. Il n’y a pas lieu de revoir le montant de ces créances telles que retenues dans le plan de remboursement imposé par le premier juge.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de M. [Z] et Mme [N] à la somme de 1 568,06 € qui n’excède pas le montant de la quotité saisissable de leurs ressources, ni la différence entre le montant de leurs ressources mensuelles et celui du revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer. Le jugement sera confirmé sur ce montant et les modalités du plan de remboursement.
– Créance de la caisse d’allocations familiales des Yvelines: 0 euro
– Créance de la SAS [25]: 4 920,51 euros
– Dépens laissés à la charge du Trésor public: montant non spécifié
Réglementation applicable
– Code de la consommation
– Code de procédure civile
Article R. 713-4 du code de la consommation:
Les dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution en première instance ne s’appliquent pas à la procédure d’appel.
Article R. 713-7 du code de la consommation:
Il ne peut être tenu compte des courriers adressés par les parties à défaut de comparution ou d’organisation préalable des échanges par la cour.
Article 946 du code de procédure civile:
Il ne peut être tenu compte des courriers adressés par les parties à défaut de comparution ou d’organisation préalable des échanges par la cour.
Article L. 733-12 du code de la consommation:
Le juge peut vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Article R. 723-7 du code de la consommation:
La vérification des créances par le juge du surendettement porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Article L. 733-13 du code de la consommation:
Le juge peut prendre des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Article L. 3252-2 du code du travail:
La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail.
Article L. 3252-3 du code du travail:
Le calcul de la quotité saisissable doit se faire individuellement et non sur la base des revenus cumulés du couple.
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Me Kévin MAVUNGU
Mots clefs associés
– Motifs de la décision
– Recevabilité du recours
– Article R. 713-4 du code de la consommation
– Dispense de comparution en première instance
– Courriers adressés par les sociétés
– État du passif
– Créance fixée à 0 €
– Vérification des créances
– Article L. 733-12 du code de la consommation
– Créance de la SAS [25]
– Préavis non respecté
– Intérêts au taux légal
– Frais de recouvrement
– Créances des sociétés [17], [19] et [21]
– Montant des intérêts échus
– Créance de la SA [22]
– Contrat vicié
– Intérêts postérieurs à la recevabilité du dossier
– Mesures de traitement de la situation de surendettement
– Article L. 733-13 du code de la consommation
– Ressources mensuelles des débiteurs
– Allocation de base pour deux enfants
– Budget réel des débiteurs
– Capacité mensuelle maximale de remboursement
– Quotité saisissable des ressources
– Différence entre ressources et charges
– Capacité réelle de remboursement
– Plan de remboursement
– Mise en vente de l’appartement de rapport
Les motifs de la décision font référence aux raisons qui ont conduit à prendre une décision spécifique dans le cadre d’une affaire.
La recevabilité du recours concerne la possibilité pour une partie de faire appel d’une décision judiciaire.
L’article R. 713-4 du code de la consommation établit des règles spécifiques en matière de surendettement des particuliers.
La dispense de comparution en première instance permet à une partie de ne pas être présente physiquement lors d’une audience judiciaire.
Les courriers adressés par les sociétés font référence à la correspondance envoyée par des entreprises dans le cadre de leurs activités.
L’état du passif désigne l’ensemble des dettes d’une personne ou d’une entreprise.
Une créance fixée à 0 € signifie qu’aucune somme n’est due au créancier.
La vérification des créances consiste à examiner la légitimité et le montant des dettes réclamées par les créanciers.
L’article L. 733-12 du code de la consommation établit des règles concernant les créances dans le cadre d’une procédure de surendettement.
Une créance de la SAS [25] fait référence à une dette détenue par une société spécifique.
Le préavis non respecté concerne le non-respect des délais prévus dans un contrat ou une loi.
Les intérêts au taux légal sont les intérêts calculés selon le taux fixé par la loi.
Les frais de recouvrement sont les coûts engagés pour récupérer une dette.
Les créances des sociétés [17], [19] et [21] font référence aux dettes détenues par ces entreprises.
Le montant des intérêts échus correspond aux intérêts accumulés jusqu’à une date spécifique.
Une créance de la SA [22] désigne une dette détenue par une société anonyme spécifique.
Un contrat vicié est un contrat entaché d’un vice qui le rend invalide.
Les intérêts postérieurs à la recevabilité du dossier sont les intérêts accumulés après que le dossier a été jugé recevable.
Les mesures de traitement de la situation de surendettement sont les actions prises pour aider une personne ou une entreprise en difficulté financière.
L’article L. 733-13 du code de la consommation établit des règles concernant les ressources et les capacités de remboursement des débiteurs.
Les ressources mensuelles des débiteurs sont les revenus perçus chaque mois par les personnes endettées.
L’allocation de base pour deux enfants est une aide financière versée aux parents ayant deux enfants à charge.
Le budget réel des débiteurs correspond à l’ensemble des dépenses mensuelles des personnes endettées.
La capacité mensuelle maximale de remboursement est le montant maximum que les débiteurs peuvent consacrer au remboursement de leurs dettes chaque mois.
La quotité saisissable des ressources est la partie des revenus pouvant être saisie par les créanciers pour rembourser les dettes.
La différence entre ressources et charges correspond à l’écart entre les revenus et les dépenses des débiteurs.
La capacité réelle de remboursement est le montant effectivement disponible pour rembourser les dettes après déduction des dépenses essentielles.
Le plan de remboursement est un plan établi pour rembourser les dettes de manière échelonnée.
La mise en vente de l’appartement de rapport fait référence à la vente d’un bien immobilier détenu dans le but de rembourser des dettes.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 22 MARS 2024
N° RG 23/02653 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V2AO
AFFAIRE :
[L] [Z]
[X] [N]
…
C/
S.A.S. [25]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11/22/0262
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 26]
ayant pour avocat Me Kévin MAVUNGU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
Madame [X] [N]
[Adresse 6]
[Localité 26]
ayant pour avocat Me Kévin MAVUNGU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS – comparants en personne
****************
S.A.S. [25]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Madame [B] [F] et Monsieur [G] [K], cogérants
S.A. [22]
Chez [28] – [Adresse 23]
[Adresse 7]
Société [17]
[Adresse 14]
[Localité 12]
S.A. [19]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 10]
SIP [Localité 26]
[Adresse 2]
[Localité 26]
S.A. [21]
Chez [28] – [Adresse 23]
[Adresse 7]
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 24]
[Localité 5]
Société [20]
[Adresse 29]
[Localité 8]
SIP [Localité 27] NORD
[Adresse 3]
[Localité 27]
Société [16]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
CAF DES YVELINES
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 11]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Février 2024, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 13 novembre 2019, M. [Z] et Mme [N] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d’une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 12 décembre 2019.
Suivant jugement rendu le 4 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances dont la vérification a été demandée, aux sommes suivantes :
* SA [22] (n° 28959000442762) : 94 511,45 euros
* Société [17] (n° 086611069) : 95 617,9 euros
* SA [19] (n° 81057611101) : 13 816,15 euros
* SA [19] (n° 52072337727) : 1 943,72 euros.
La commission a ensuite notifié à M. [Z] et Mme [N], ainsi qu’à leurs créanciers, sa décision du 21 février 2022 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 24 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 781 euros. Ce plan, provisoire, était assorti de l’obligation pour les débiteurs de vendre, au prix du marché (144 800 euros), un bien immobilier secondaire.
Statuant sur le recours de M. [Z] et Mme [N], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 21 février 2023, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– déclaré le recours recevable,
– fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SAS [25], à la somme de 5 635,31 euros,
– dit que le paiement des créances sera rééchelonné sur une durée de 24 mois, au taux de 0%, selon le tableau annexé au jugement, avec une mensualité maximale de remboursement de 1 489 euros,
– invité les débiteurs, à l’issue des mesures, à ressaisir la commission de surendettement le cas échéant.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 1er avril 2023, M. [Z] et Mme [N] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 16 mars 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 9 février 2024, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 3 octobre 2023.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. [Z] et Mme [N], qui comparaissent en personne, demandent de voir infirmer le jugement entrepris et de :
– fixer la créance de la SAS [25] à la somme de 1 500 euros,
– déduire des créances des sociétés [17] (prêt immobilier), [19], [21] et [22] (regroupement de crédit) le montant des ‘agios’,
– imposer de nouvelles mesures compatibles avec leurs facultés contributives qu’ils évaluent à la somme mensuelle maximale de 1 000 euros.
Ils exposent et font valoir qu’ils sont toujours propriétaires du bien immobilier sis à [Localité 18], que ce bien a constitué leur résidence principale avant qu’ils ne déménagent en raison de son insalubrité, qu’il est resté vacant un an et demi environ, le temps de faire les travaux nécessaires à sa réhabilitation, qu’il est loué depuis deux ans moyennant paiement d’un loyer mensuel de 745 euros, qu’ils ont essayé de le vendre, que cette vente est impossible en l’état, qu’en effet, la copropriété est en procédure en raison de dégâts causés par des travaux voisins, que le syndic bénévole ne fait pas son travail, que, s’agissant des créances, ils admettent ne pas avoir réglé un mois de garde à la SAS [25], qu’ils contestent en revanche devoir régler les sommes complémentaires réclamées correspondant au préavis et à des frais, que s’agissant des crédits contractés alors qu’ils étaient en difficulté financière en raison des travaux de rénovation à financer, ils contestent devoir les ‘agios’ qui augmentent considérablement la somme due en principal, qu’ils affirment au surplus que le contrat souscrit auprès de la société [22] serait ‘frauduleux’ car consenti sur la base de revenus ‘gonflés’ par le créancier, qu’il en résulte une déchéance du droit à tout intérêt, qu’ils sont eux-mêmes locataires de leur logement, avec deux enfants à charge âgés de 6 et 8 ans, qu’ils travaillent en contrat à durée indéterminée et se rendent sur les lieux de leur activité professionnelle en voiture ce qui représente un trajet de l’ordre de 40kms aller-retour pour Mme [N] et de 25 kms aller-retour pour M. [Z], qu’ils ont adhéré à une mutuelle complémentaire à celle financée par l’employeur, qu’ils souhaitent que le paiement des échéances du prêt immobilier soit reporté le temps que la situation de la copropriété s’éclaircisse, qu’ils produisent les pièces justificatives de leurs ressources et charges.
La SAS [25], représentée par ses cogérants, Mme [F] et M. [K], demande à la cour de confirmer le jugement sur la fixation de sa créance et le principe de son paiement, mais s’en rapporte sur la capacité de remboursement des débiteurs.
Elle précise que sa créance, telle que fixée par le premier juge, correspond à un terme impayé, deux mois de préavis prévus contractuellement et non respectés outre des frais de recouvrement.
La lettre contenant la convocation destinée à la société [20] a été retournée au greffe de la cour portant la mention ‘destinataire inconnu à l’adresse’.
L’avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à la SA [19] n’a pas été retourné au greffe de la cour.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Les dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution en première instance ne s’appliquent pas à la procédure d’appel. Dès lors, selon les dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, il ne peut être tenu compte des courriers adressés par la société [17], la société [28] pour la SA [21], la SASU [16] et le SIP de [Localité 27] Nord à défaut de comparution ou d’organisation préalable des échanges par la cour.
Sur l’état du passif
Il sera dérogé aux dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile précitées, s’agissant du courrier de la caisse d’allocations familiales des Yvelines reçu à la cour le 13 octobre 2023 et dont il ressort que sa créance a été totalement réglée, cette réduction du passif bénéficiant à toutes les parties à l’instance.
La créance sera donc fixée à 0 € pour les besoins de la procédure de surendettement.
Par ailleurs, M. [Z] et Mme [N] demandent la vérification d’un certain nombre de créances.
En vertu de l’article L. 733-12 du code de la consommation, à l’occasion de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers, le juge peut, même d’office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Aux termes de l’article R. 723-7 du même code, cette vérification des créances par le juge du surendettement n’est opérée qu’à titre provisoire pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Dans ces conditions, elle ne s’impose pas au juge lui-même, qui saisi d’une nouvelle demande de vérification relative à la même créance à l’occasion de la contestation relative aux mesures imposées, peut à nouveau statuer sur la vérification de celle-ci sans être lié par une précédente décision qu’il aurait lui-même rendue.
S’agissant de la créance de la SAS [25], son montant se décompose en une mensualité impayée, non contestée, mais aussi deux mois dus au titre du préavis non respecté, les intérêts au taux légal et des frais engagés pour le recouvrement de la créance.
Ainsi, que l’a justement relevé le premier juge, les débiteurs ne peuvent être dispensés du préavis prévu contractuellement.
Il n’y a pas lieu de faire supporter au créancier le montant des frais engagés pour le recouvrement de sa créance dûment justifiés et proportionnels au montant de celle-ci à l’exception cependant de ‘l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ en l’absence de titre exécutoire.
En outre, les intérêts ne peuvent courir avant la sommation de payer.
Ainsi la créance sera fixée, pour les besoins de la procédure, à la somme de 4 920,51 €.
Concernant les créances des sociétés [17] (prêt immobilier), [19] et [21], M. [Z] et Mme [N] contestent le montant des intérêts échus.
Toutefois, ils ne discutent ni leur régularité, ni les modalités de calcul mais uniquement leur importance eu égard au montant de la dette en principal.
S’agissant de la créance de la SA [22] (regroupement de crédit), ils ajoutent que le contrat serait vicié, le créancier ayant volontairement retenu des revenus plus importants que ceux réellement perçus pour accorder son financement.
Cependant, force est de constater que le document qu’ils produisent pour en justifier, intitulé ‘fiche de dialogue : revenus et charges sur le projet n° 28972000466027’ fait partie intégrante du contrat signé par les deux co-emprunteurs et est paraphé par ceux-ci qui ont ainsi validé les informations reportées concernant leurs revenus et charges.
En outre, il sera observé que le montant desdites créances n’inclut aucun intérêt postérieur à la recevabilité du dossier de surendettement, ainsi que s’en était déjà assuré le juge saisi d’une demande de vérification qui, dans son jugement du 4 mai 2021, avait exclu ces intérêts le cas échéant.
Or, aucune disposition légale n’autorise le juge du surendettement à réduire les intérêts déjà échus dont la légalité n’est pas contestée ou l’illégalité pas établie.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de revoir le montant de ces créances telles que retenues dans le plan de remboursement imposé par le premier juge.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget ‘vie courante’ est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l’espèce, il résulte des explications de M. [Z] et Mme [N], étayées par les pièces versées aux débats, qu’ils disposent de ressources mensuelles réparties comme suit :
– salaire de M. [Z] (cumul annuel novembre 2023/11) : 2 162,06 €
– salaire de Mme [N] (cumul imposable novembre 2023/11) : 2 825,50 €
– revenus fonciers : 745 €
Les rémunérations doivent être pondérées pour tenir compte des cotisations, non déductibles, perçues au titre de la CSG, de sorte que leur montant retenu sera respectivement de 2 097,19 € et 2 740,73€.
Les débiteurs ne produisent aucun relevé de la caisse d’allocations familiales alors que leurs revenus salariaux et fonciers sont bien inférieurs au plafond permettant de prétendre au versement de l’allocation de base pour deux enfants, désormais de 141,99 €, et dont au demeurant ils bénéficiaient jusqu’alors, ainsi que retenu par la commission et le premier juge.
Les ressources globales de M. [Z] et Mme [N] s’établissent donc à la somme de
5 724,91 € par mois.
La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s’établirait, avec deux enfants à charge, à la somme de 1 568,06 € par mois, étant précisé que le calcul de cette quotité saisissable doit se faire individuellement et non sur la base des revenus cumulés du couple.
Toutefois, il convient de s’assurer du budget réel des débiteurs.
Le montant des dépenses courantes de M. [Z] et Mme [N] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
– loyer : 1 315,12 €
– frais de garde extra scolaire : 272,18 €
– trajets professionnels (barème fiscal kilométrique sur la base de la plus petite cylindrée) 265,90 €
– part des frais réels excédant le forfait habitation : 39,09 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir’:
– forfait habitation : 236 €
– forfait alimentation, hygiène et habillement : 1 240 €
– forfait chauffage : 237 €
Total: 3 605,29 €
En l’absence de toute pièce justificative sur la souscription d’une mutuelle en plus de celle précomptée sur le salaire et le montant futur de l’impôt sur les revenus alors qu’une simulation en ligne est facilement réalisable, ces dépenses ne peuvent être intégrées dans les charges.
La différence entre les ressources et les charges est donc de 2 119,62 € (5724,91 – 3605,29).
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de M. [Z] et Mme [N] à la somme de 1 568,06 € qui n’excède pas le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (1568,06 €), ni la différence entre le montant de leurs ressources mensuelles et celui du revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (4448,65€), et laisse à leur disposition une somme de 4 156,85 € qui leur permet de faire face aux dépenses de la vie courante.
Ainsi, leur capacité réelle de remboursement est supérieure à celle fixée par le premier juge à la somme maximale de 1 489 €.
En l’absence d’appel incident et au regard de l’impossibilité d’aggraver la situation des débiteurs sur leur seul appel, le jugement sera confirmé sur ce montant et les modalités du plan de remboursement sauf à préciser que la créance de la CAF des Yvelines n’a plus à être réglée et que le plan est subordonné à la mise en vente de l’appartement de rapport ou la justification à la commission de l’impossibilité d’une telle vente.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf sur la fixation des créances de la caisse d’allocations familiales des Yvelines et de la SAS [25] et les mesures de paiement les concernant,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la caisse d’allocations familiales des Yvelines à 0 euro et dit n’y avoir plus lieu à paiement,
Fixe pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la SAS [25] à la somme de 4 920,51 euros et dit que la dernière échéance sera réduite pour en tenir compte,
Pour le surplus, renvoie M. [L] [Z] et Mme [X] [N] au respect du plan de redressement tel que fixé par le jugement du 21 février 2023,
Dit qu’en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures, M. [L] [Z] et Mme [X] [N] devront en informer la commission ou les créanciers afin de mettre au point un plan de remboursement tenant compte de la nouvelle situation,
Dit qu’à défaut et à l’issue des mesures, il appartiendra à M. [L] [Z] et Mme [X] [N] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de leur domicile pour l’élaboration de nouvelles mesures adaptées à leur situation, en justifiant de la mise en vente de leur appartement de rapport, à défaut de l’impossibilité de le vendre en l’état,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,