En matière d’accident du travail, l’obligation pour la caisse d’assurance maladie d’informer l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la procédure au cours de laquelle il peut consulter le dossier qu’elle a constitué et formuler des observations, quand bien même est-elle mentionnée dans le paragraphe III de l’article, ne saurait signifier que cette information doive intervenir à l’issue des investigations, de manière distincte. La seule obligation faite à la caisse est de délivrer cette information au plus tard 10 jours francs avant le début de la période de consultation.
La caisse a respecté ses obligations en matière d’information et de délais dans le cadre de l’examen du caractère professionnel d’une maladie déclarée. Le tribunal a donc rejeté la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie. La SCP, qui a perdu le procès, est condamnée à payer une somme de 1 500 euros à la caisse pour ses frais non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale , la caisse d’assurance maladie dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Sur le respect par la caisse de ses obligations
La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle doit engager des investigations, informer la victime et l’employeur des délais et mettre le dossier à disposition pour consultation et observations. La caisse a respecté ses obligations d’information et de délais dans cette affaire.
Sur les frais du procès
La SCP, qui perd le procès, est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle est également condamnée à payer une somme de 1 500 euros à la caisse.
– La SCP [10] est condamnée aux dépens d’appel
– La SCP [10] est condamnée à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Réglementation applicable
– Code de la sécurité sociale
Article R. 461-9: La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
La caisse engage des investigations et adresse un questionnaire à la victime, à ses représentants et à l’employeur. La caisse informe la victime, ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période de consultation du dossier. L’obligation d’informer l’employeur des dates de consultation ne signifie pas que cette information doive intervenir à l’issue des investigations. La caisse doit délivrer cette information au plus tard 10 jours francs avant le début de la période de consultation.
– Code de procédure civile
Article 700: La SCP, qui perd le procès, est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. La SCP est condamnée à payer une somme de 1 500 euros à la caisse.
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Me Bruno FIESCHI de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS
– Me François LEGENDRE
– Me [U]
– Me [C] [O]
Mots clefs associés
– Délai de cent-vingt jours francs
– Certificat médical initial
– Enquête complémentaire
– Observations
– Consultation du dossier
– Décision de prise en charge
– Dépens
– Article 700 du code de procédure civile
– Frais du procès
– Somme de 1 500 euros
Le délai de cent-vingt jours francs fait référence à une période de temps de 120 jours civils, sans compter les jours fériés et les week-ends.
Un certificat médical initial est un document émis par un professionnel de la santé pour attester de l’état de santé d’une personne à un moment donné.
Une enquête complémentaire est une investigation supplémentaire menée pour obtenir des informations ou des preuves supplémentaires dans le cadre d’une affaire.
Les observations sont des remarques ou des commentaires formulés par une partie dans le cadre d’une procédure judiciaire pour appuyer son argumentation.
La consultation du dossier fait référence à l’examen des documents et des pièces justificatives liés à une affaire judiciaire par les parties concernées.
La décision de prise en charge est la décision prise par une entité, généralement une compagnie d’assurance, d’accepter de couvrir les frais liés à un sinistre ou à un dommage.
Les dépens sont les frais engagés dans le cadre d’une procédure judiciaire, tels que les honoraires d’avocat, les frais de justice, etc.
L’article 700 du code de procédure civile est une disposition légale permettant au juge de condamner une partie à verser une somme d’argent à l’autre partie pour compenser ses frais de procédure.
Les frais du procès font référence à l’ensemble des dépenses engagées pour mener à bien une procédure judiciaire, y compris les honoraires d’avocat, les frais de justice, etc.
La somme de 1 500 euros est un montant spécifique mentionné dans le contexte donné, qui peut être une amende, une indemnisation ou tout autre type de paiement.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01880 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JDBQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00275
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 12 Mai 2022
APPELANTE :
S.A.S. [9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Bruno FIESCHI de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparaître
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
SCP [10] représentée par Me [U] – liquidateur judiciaire de la SAS [9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Me [C] [O] (SARL [C] [1]) – Administrateur judiciaire de la S.A.S. [9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentés par Me Bruno FIESCHI de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 07 février 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Mars 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 11 février 2021, la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, un adénocarcinome pulmonaire primitif déclaré par M. [N] [V], salarié de la société [9] (la société).
Celle-ci a contesté la décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 28 mai 2021.
Elle a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire d’Évreux qui, par jugement du 12 mai 2022, a :
– débouté la société de sa demande d’inopposabilité,
– confirmé la décision de la caisse du 11 février 2021,
– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société aux dépens.
Cette dernière a relevé appel de cette décision le 3 juin 2022.
Par jugement du 2 novembre 2022, la société a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d’Évreux puis en liquidation judiciaire par jugement du 30 novembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 26 janvier 2024, la société, la SCP [10] agissant en qualité de liquidateur judiciaire, intervenant volontairement, et la Selarl [C] [1] agissant en qualité d’administrateur judiciaire, intervenant volontairement, qui ont été dispensées de comparution à l’audience, demandent à la cour de :
– infirmer le jugement,
– annuler la décision de la commission de recours amiable,
– déclarer inopposable à la société la décision de la caisse du 11 février 2021,
– condamner la caisse aux dépens et à payer à la société, représentée par son liquidateur judiciaire, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que la caisse a méconnu ses obligations découlant de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale et reprochent à la caisse de n’avoir envoyé qu’un seul courrier, le 23 octobre 2020, alors qu’il lui appartenait d’informer l’employeur en trois phases distinctes au cours de l’instruction. Elles considèrent par ailleurs que, dans ce courrier, la caisse ne pouvait annoncer de manière anticipée une date de décision finale alors qu’elle devait mener une instruction contradictoire auprès des parties et qu’elle n’avait pas encore vérifié si la maladie déclarée était désignée dans un tableau de maladies professionnelles remplissant l’ensemble des conditions administratives et médicales. Elles estiment que la caisse doit délivrer une information sur la date d’expiration du délai de 120 jours qui n’est pas assimilable à la date de la décision à intervenir et qu’en outre, en indiquant que la décision interviendrait au plus tard à telle date, la caisse n’a pas donné une information pertinente, la date n’étant pas certaine.
Elles soutiennent également que l’accord de la société à la dématérialisation de la procédure d’instruction ne dispense pas la caisse de lui envoyer le questionnaire ; que le délai mentionné est imprécis puisqu’il est évoqué une réponse sous 30 jours, alors que le délai est de 30 jours francs à compter de la date de réception ; que la caisse n’a pas engagé ses investigations en adressant un questionnaire par tout moyen conférant date certaine à sa réception, peu important que la société ait répondu à ce questionnaire.
Elles font encore valoir que la caisse n’a pas informé l’employeur de la date exacte de l’ouverture et de la clôture de la période au cours de laquelle il pouvait consulter le dossier, sans pouvoir formuler des observations, après la période de consultation offerte pour faire des observations. Elles en déduisent que la caisse s’octroie la possibilité de prendre une décision finale à tout moment, sans qu’un quelconque délai effectif et prédéterminé de consultation passive ne soit garanti aux parties. Elles estiment qu’elles n’ont pas à justifier d’un quelconque grief.
Elles relèvent enfin que si l’organisme social a informé l’employeur que sa décision interviendrait au plus tard le 15 février 2021, il a en réalité pris une décision anticipée dès le 11, ce qui a eu pour conséquence de réduire à trois jours utiles le délai de consultation passive du dossier.
Par conclusions remises le 23 janvier 2024, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
– confirmer le jugement,
– débouter la société de ses demandes,
– la condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
Elle considère qu’aucun formalisme ne pèse sur elle s’agissant des obligations découlant de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale et qu’une seule notification peut comporter les dates d’instruction du dossier de la victime, par tout moyen permettant de rapporter la preuve et qu’elle a respecté ses obligations par l’envoi d’un courrier le 23 octobre 2020, réceptionné le 28 par l’entreprise, reprenant l’ensemble des dates de l’instruction, faisant observer qu’à chaque étape un courriel est adressé à l’employeur notamment pour indiquer l’ouverture du délai de consultation.
Elle expose que la date de début de l’instruction du dossier a été fixée au 16 octobre 2020 et qu’elle devait fournir une décision dans le délai de 120 jours francs, soit jusqu’au 15 février 2021, ce qui signifie qu’elle pouvait prendre une décision avant cette échéance.
Elle soutient que, depuis le 1er décembre 2019, les gestionnaires des risques professionnels procèdent à l’instruction des dossiers par le biais de l’applicatif non obligatoire « questions risques professionnels » (QRP) et que le courrier du 23 octobre 2020 informait l’employeur de la mise à disposition du questionnaire via cet applicatif. Elle indique que la société a renseigné le questionnaire le 23 novembre 2020, de sorte qu’elle ne peut lui reprocher de ne pas lui avoir adressé le questionnaire sous format papier, alors qu’elle avait adhéré à la téléconsultation.
Elle soutient en outre que l’employeur a été avisé des dates d’ouverture et de clôture de la consultation qui est assortie de la possibilité de formuler des observations ainsi que de la possibilité, passée la date de clôture de cette première phase, de consulter le dossier jusqu’à la prise de décision, faisant observer que la société a consulté deux fois le dossier en janvier et février 2021. Elle s’interroge en conséquence sur l’éventuel préjudice subi.
Elle considère que seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs, dans lequel il est permis d’accéder aux pièces du dossier et de formuler des observations, pourrait conduire à l’inopposabilité de la décision puisqu’il constitue le délai au cours duquel l’employeur peut discuter du bien-fondé de la demande de son salarié, contrairement au délai dans lequel il n’est pas possible de formuler des observations. Elle précise que les utilisateurs du téléservice QRP reçoivent une notification en temps réel dès qu’un commentaire est inscrit par l’une des parties lors de la phase contradictoire.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le respect par la caisse de ses obligations
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale :
I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
L’obligation pour la caisse d’informer l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la procédure au cours de laquelle il peut consulter le dossier qu’elle a constitué et formuler des observations, quand bien même est-elle mentionnée dans le paragraphe III de l’article, ne saurait signifier que cette information doive intervenir à l’issue des investigations, de manière distincte. La seule obligation faite à la caisse est de délivrer cette information au plus tard 10 jours francs avant le début de la période de consultation.
Ainsi, il est indifférent que la caisse ait adressé à l’employeur un seul courrier.
La lettre recommandée du 23 octobre 2020, réceptionnée le 28 par la société, indique que la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical est parvenue à la caisse le 16 octobre 2020 ; que des investigations sont nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie ; qu’il est demandé à l’employeur de compléter, sous 30 jours, un questionnaire mis à sa disposition sur le site Internet de la caisse ; que lorsqu’elle aura terminé l’étude du dossier, l’employeur aura la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler des observations du 20 janvier 2021 au 5 février 2021, directement en ligne, sur le même site Internet ; qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à sa décision qu’elle adressera au plus tard le 15 février 2021. Le courrier précise en outre, dans un encadré, que si la société ne peut pas se connecter au site Internet, elle peut se rendre au point d’accueil de la caisse pour être accompagnée dans la création d’un compte en ligne, remplir son questionnaire et consulter les pièces du dossier, en prenant rendez-vous pour éviter l’attente.
Il est constant que la société a accepté la création d’un compte en ligne lui permettant d’accéder au questionnaire ainsi qu’aux pièces du dossier constitué par la caisse et a validé, le 22 octobre 2020, les conditions générales d’utilisation. Or, elle a été informée de la mise à disposition de ce questionnaire sur le site Internet par le courrier précité dont la date de réception est certaine. Ledit questionnaire a été créé le 23 octobre 2020, et le même jour, ainsi qu’il ressort de l’historique informatique de la caisse, l’employeur a été prévenu par courriel. Il a renseigné le document dématérialisé le 23 novembre 2020.
La lettre d’information de la caisse ne précise pas que le délai de 30 jours dans lequel le questionnaire doit être complété est un délai franc. Cependant, la seule absence de cette précision n’est pas susceptible d’entraîner une inopposabilité de la décision de la prise en charge de la maladie déclarée par la caisse.
Par ailleurs, en indiquant à l’employeur qu’elle prendrait une décision au plus tard le 15 février 2021, la caisse l’a informé de la date d’expiration du délai de 120 jours, étant observé que le terme décision recouvre à la fois la décision concernant l’admission ou non de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et celle de transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La caisse a en conséquence respecté ses obligations d’information mentionnées au paragraphe II de l’article R. 461-9.
Le courrier du 23 octobre 2023 informe également l’employeur, dans le délai de 100 jours visé au paragraphe III de l’article R. 469-9, des dates pendant lesquelles il peut consulter les pièces et formuler ses observations, garantit un délai de consultation de 10 jours francs et l’informe des dates pendant lesquelles il peut seulement consulter le dossier sans faire d’observation, qui correspondent à la période débutant après le 5 février 2021 jusqu’au plus tard le 15 du même mois.
Or, l’article R. 461-9 ne prévoit aucune durée pour la période de simple consultation avant la prise de décision par la caisse. Cette période n’ayant pour objet que de donner accès à l’employeur au dossier, sans lui permette de formuler des observations, elle ne participe pas de la période contradictoire de l’instruction, de telle sorte qu’un délai réduit de consultation n’est pas susceptible de fonder une violation du principe du contradictoire et ne saurait avoir pour conséquence une inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie à l’égard de l’employeur.
En outre, la seule obligation de la caisse étant de prendre une décision au plus tard 120 jours après réception de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial, elle peut rendre sa décision avant le délai maximal dont la date d’expiration est mentionnée dans le courrier du 23 octobre, dès lors qu’elle a respecté les autres délais de l’article précité.
Il en résulte que c’est à juste titre que le tribunal a débouté la société de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 11 février 2021.
2. Sur les frais du procès
La SCP [10], ès qualités, qui perd le procès est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse l’intégralité de ses frais non compris dans les dépens. La SCP [10], ès qualités, est en conséquence condamnée à lui payer une somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Évreux du 12 mai 2022 ;
Y ajoutant :
Condamne la SCP [10], ès qualités, aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande sur le même fondement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE