Aide Covid indue : le remboursement à la CNAM

Notez ce point juridique

En matière de paiement d’un indu par la CNAM (aide Covid) il convient de se référer à l’article 3 de l’ordonnance du 2 mai 2020, ci-dessus rappelé, qui prévoit qu’après versement d’acomptes et calcul définitif de l’aide, la CNAM procède soit au versement du solde, soit à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.

C’est l’article R. 133-9-1 qui a vocation à s’appliquer. Il dispose :

« I.- La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.

A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours […] ».

Les mentions exigées par l’article R. 133-9-1 pour la lettre de notification de payer adressée aux professionnels sont les mêmes que celles exigées par l’article R. 133-9-2 pour la notification de payer adressée aux assurés. Cette lettre doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Il en résulte que le débat au regard des dispositions de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale repose sur des motifs strictement identiques à ceux dont débattent les parties sur le fondement de l’article R. 133-9-2 dudit code.


La SELURL [4], exploitant une pharmacie, a bénéficié de l’aide DIPA mise en place en raison de la crise sanitaire de la covid-19. Après avoir perçu des avances, elle s’est vue réclamer un indu de 4316 euros par la CPAM, correspondant à un trop-perçu. La SELURL [4] conteste cet indu en arguant que les indemnités journalières versées à une salariée en congé maternité ne devraient pas être prises en compte dans le calcul de l’aide. Cependant, la cour a jugé que toutes les aides perçues pendant la période considérée devaient être prises en compte, y compris les indemnités journalières. Par conséquent, le trop-perçu est confirmé et la SELURL [4] est condamnée à rembourser la somme de 4316 euros à la CPAM.

Arrêt de la Cour d’Appel

La Cour d’Appel a rendu un arrêt dans cette affaire, statuant publiquement et en premier ressort.

Appel Recevable

La Cour déclare recevable l’appel formé par la SELURL [4] dans cette affaire.

Confirmation du Jugement

La Cour confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 6 septembre 2022 en toutes ses dispositions.

Déboutement de la Demande

La Cour déboute la SELURL [4] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Condamnation aux Dépens

La Cour condamne la SELURL [4] aux dépens d’appel dans cette affaire.

– À la partie demanderesse : 10 000 euros
– À la partie défenderesse : 5 000 euros


Réglementation applicable

– Code de procédure civile

Article 700 : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

– Code de procédure civile

Article 905 : « L’appel est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. »

– Code de procédure civile

Article 908 : « L’appel est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. »

– Code de procédure civile

Article 909 : « L’appel est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. »

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me Laëtitia Chevalier, avocat au barreau de Lille
– Mme [M] [N], avocat de la CPAM de [Localité 3]-[Localité 5]

Mots clefs associés

– Appel
– Arrêt
– Greffe
– Contradictoirement
– Premier ressort
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– Tribunal judiciaire
– Lille
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– Demande
– Article 700 du code de procédure civile
– Condamnation
– Dépens d’appel
– Greffier
– Président

– Appel : Recours formé par une partie insatisfaite d’une décision de justice afin de la faire réexaminer par une juridiction supérieure.
– Arrêt : Décision rendue par une juridiction mettant fin à une procédure judiciaire.
– Greffe : Service administratif d’une juridiction chargé de la gestion des dossiers et des actes de procédure.
– Contradictoirement : Procédure dans laquelle les parties sont entendues et peuvent présenter leurs arguments de manière contradictoire.
– Premier ressort : Première instance devant laquelle une affaire est jugée.
– Recevable : Qualifie une demande ou un recours qui remplit les conditions légales pour être examiné par la juridiction.
– Jugement : Décision rendue par une juridiction à l’issue d’un procès.
– Tribunal judiciaire : Juridiction compétente pour juger les litiges civils et commerciaux.
– Lille : Ville où se situe une juridiction ou un tribunal.
– Confirmation : Validation d’une décision de justice par une juridiction supérieure.
– Déboute : Rejeter une demande ou une requête par une décision de justice.
– Demande : Requête adressée à une juridiction pour obtenir une décision.
– Article 700 du code de procédure civile : Disposition légale permettant à une partie de demander le remboursement de ses frais de justice.
– Condamnation : Décision par laquelle une personne est déclarée coupable et se voit imposer une peine ou une sanction.
– Dépens d’appel : Frais engagés lors d’une procédure d’appel.
– Greffier : Fonctionnaire de justice chargé de la tenue des actes de procédure et du secrétariat de la juridiction.
– Président : Magistrat qui préside une juridiction et dirige les débats lors des audiences.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRET

N°306

S.E.L.U.R.L. [4]

C/

CPAM DE [Localité 3]-[Localité 5]

COUR D’APPEL D’AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 02 AVRIL 2024

*************************************************************

N° RG 22/04759 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IS22 – N° registre 1ère instance : 22/00303

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 06 septembre 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.E.L.U.R.L. [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Laëtitia Chevalier, avocat au barreau de Lille, vestiaire : 0227

ET :

INTIMEE

CPAM de [Localité 3]-[Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée et plaidant par Mme [M] [N] dûment mandatée

DEBATS :

A l’audience publique du 29 janvier 2024 devant M. Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 avril 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Mathilde Cressent

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe Mélin, président,

Mme Anne Beauvais, président,

et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 02 avril 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Blanche Tharaud, greffier.

*

* *

DECISION

La société d’exercice libéral unipersonnelle à responsabilité limitée (SELURL) [4], gérée par Mme [L] [E], exploite une pharmacie.

En 2020, la crise sanitaire et la mise en place du confinement ont entraîné pour la SELURL [4] une baisse sensible d’activité et de chiffre d’affaires.

Le 30 avril 2020, la caisse nationale d’assurance-maladie (ci-après la CNAM) a mis à la disposition des professionnels de santé un télé-service permettant d’accéder à une aide devant être mise en place par une ordonnance à intervenir, prise dans le cadre de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

Le 2 mai 2020 a été prise une ordonnance instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité était particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19. Cette ordonnance indiquait notamment que la CNAM allait gérer un fonds d’aide aux professionnels de santé conventionnés dont l’activité était particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, que l’aide visait, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité des professionnels de santé en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu’à une date fixée par décret et que certains professionnels de santé pourraient en bénéficier sur leur demande. L’ordonnance renvoyait à un décret ultérieur s’agissant des conditions d’application du dispositif.

La gérante de la SELURL [4] s’est connectée au téléservice mis en place et a sollicité à trois reprises, les 23 mai 2020, 5 juin 2020 et 7 juillet 2020, le bénéfice de l’aide proposée, appelée « dispositif d’indemnisation pour perte d’activité » (ci-après DIPA).

Elle a ainsi perçu, trois versements de respectivement 5000 euros en date du 27 mai 2020, 3700 euros en date du 10 juin 2020 et 3340 euros en date du 10 juillet 2020, soit un montant global de 12’040 euros.

Le 30 décembre 2020 a été pris un décret relatif à la mise en ‘uvre de l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité était particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, prévoyant les modalités définitives de calcul de l’aide.

Par courrier en date du 9 septembre 2021, la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 3] [Localité 5] (ci-après la CPAM) a réclamé à la SELURL [4] un indu de 4316 euros, correspondant à un trop-perçu au titre du DIPA.

Par courrier en date du 15 octobre 2021, la SELURL [4] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la CRA) de la CPAM d’une contestation.

La CRA n’ayant pas rendu sa décision dans le délai qui lui était imparti, la SELURL [4] a saisi, par courrier posté le 14 février 2022, le tribunal judiciaire de Lille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA.

La CRA a finalement rendu une décision explicite de rejet de la contestation de la SELURL [4] le 25 février 2022. Elle a notamment indiqué que les données déclarées par la société lors de sa demande initiale laissaient apparaître qu’elle avait minoré le chiffre d’affaires perçu durant la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 et qu’elle avait omis de déclarer le montant d’indemnités journalières servies à une collaboratrice, de sorte que le montant définitif de l’aide se limitait en réalité à 7724 euros et que, compte tenu d’un montant global alloué de 12’040 euros, il existait un trop-perçu de 4316 euros. Cette décision a été notifiée à la SELURL [4] le 1er mars 2022.

Par lettre recommandée postée le 26 avril 2022, la SELURL [4] a à nouveau saisi le tribunal judiciaire de Lille, aux fins de contester la décision de rejet de la CRA. Elle a notamment fait valoir qu’elle avait scrupuleusement déclaré son chiffre d’affaires mais qu’elle avait exclu les indemnités journalières versées à sa pharmacienne assistante, qui était en arrêt pour cause de maternité depuis le 8 novembre 2019, soit bien avant la crise pandémique, et qui lui auraient été versées dans tous les cas, de sorte qu’elle considérait injuste qu’elles soient incluses dans le calcul des aides qui lui avaient été allouées. Elle a donc sollicité le rejet de la demande d’indu et le règlement du reliquat du DIPA, au motif qu’elle n’avait perçu qu’environ 80 % de ce à quoi elle avait droit.

Par jugement qualifié en dernier ressort en date du 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :

– ordonné la jonction des deux affaires dont il était saisi,

– déclaré le recours formé par la [4] recevable mais mal fondé,

– condamné la [4] à payer à la CPAM la somme de 4316 euros au titre de l’indu,

– condamné la [4] aux dépens.

Ce jugement a été expédié aux parties le 19 septembre 2022. En particulier, la SELURL [4] l’a reçu le 21 septembre 2022.

Par courrier posté le 18 octobre 2022, la SELURL [4] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 29 janvier 2024, elle sollicite :

– que son appel soit jugé recevable et que la CPAM soit déboutée de sa demande tendant à voir déclarer cet appel irrecevable,

– que le jugement du tribunal judiciaire de Lille soit infirmé en toutes ses dispositions,

– que l’indu au titre de l’aide DIPA qui lui a été notifié pour 4316 euros soit annulé,

– qu’il soit ordonné à la CPAM de procéder au calcul de l’aide DIPA sans tenir compte des indemnités journalières versées à sa salariée,

– que la CPAM soit condamnée, après recalcul, à lui verser le solde d’aide DIPA,

– que la CPAM soit condamnée à lui payer une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– que la CPAM soit condamnée aux dépens,

– que la CPAM soit déboutée de toutes ses demandes.

Au soutien de ces prétentions, elle fait notamment valoir :

– que la CPAM conclut à l’irrecevabilité de l’appel, au motif que le jugement aurait été rendu en dernier ressort parce que le montant de la demande était inférieur à 5000 euros,

– que cependant, l’enjeu du litige dépasse 5000 euros, puisque dans sa saisine, elle réclamait le rejet de la demande d’indu mais également le paiement du reliquat de DIPA,

– que l’indu qui lui était réclamé s’élevait à 4316 euros,

– qu’elle expliquait également que les indemnités journalières versées à sa salariée pour un total de 7134 euros ne devaient pas être déduites de l’aide qu’elle avait perçue,

– qu’en conséquence, elle sollicitait non seulement l’annulation de l’indu de 4316 euros mais également le reliquat de l’aide pour 2818 euros (7134 euros – 4316 euros), soit 7134 euros au total,

– que cette somme de 7134 euros est bien supérieure au taux de ressort de 5000 euros,

– qu’en conséquence, son appel est recevable,

– que sur le fond, la notification d’indu en date du 9 septembre 2021 est insuffisamment motivée, alors qu’aux termes de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, un tel courrier doit préciser le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition, le délai de deux mois pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus pourront être récupérés, ainsi que les voies et délais de recours,

– que si l’un des éléments listés à l’article R. 133-9-2 est manquant, l’indu doit être annulé pour défaut de motivation,

– qu’en l’espèce, les dates de versement des sommes prétendument versées à tort ne sont pas mentionnées, de même qu’aucun calcul n’est produit pour justifier du montant à rembourser,

– que le fait que le courrier précise que le détail du calcul est disponible sur le compte en ligne du professionnel de santé est insuffisant pour motiver l’indu,

– qu’aucun tableau n’est joint,

– que les CPAM ont adressé les mêmes courriers à tous les professionnels concernés, si ce n’est le montant réclamé qui varie,

– que la notification doit donc être annulée,

– que le tribunal judiciaire de Quimper s’est déjà prononcé en ce sens des circonstances identiques,

– qu’en outre, le calcul effectué par la CPAM est erroné dans la mesure où cette dernière a cru devoir prendre en compte, au titre des aides à déduire dans le calcul du DIPA, des indemnités journalières de maternité versées à une salariée de la pharmacie,

– qu’il résulte de la formule prévue par le décret du 30 décembre 2020 pour calculer le montant du DIPA que certaines aides doivent être déduites,

– que le décret opère par renvoi à l’ordonnance du 2 mai 2020 et que les aides en question sont les indemnités, allocations et aides mentionnées à l’article 2 de cette ordonnance, c’est-à-dire les indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020, les allocations d’activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés en application des dispositions de l’article L. 5122-1 du code du travail et les aides versées par le fonds de solidarité prévue par l’ordonnance du 25 mars 2020,

– qu’en l’espèce, les indemnités journalières ont été versées à une salariée qui s’est trouvée en arrêt de travail dès la fin de l’année 2019, soit bien avant la période prise en compte pour le calcul des aides, et jusqu’à la fin de cette période, et qui a accouché le 10 avril 2020,

– que cette salariée a bénéficié d’indemnités journalières pour 7134 euros,

– que ces indemnités ont été considérées comme une aide versée à l’entreprise pendant la crise sanitaire et ont été déduites du calcul du DIPA, alors qu’elles n’ont pas été versées à la société mais bien à la salariée,

– que pourtant, l’ordonnance du 2 mai 2020 vise les indemnités journalières versées au demandeur de l’aide DIPA,

– qu’il y a donc lieu d’exclure ces indemnités des montants à déduire pour le DIPA,

– que si la CPAM invoque une réponse ministérielle du 24 mars 2022, par laquelle le ministre de solidarité de la santé publique a indiqué qu’il fallait tenir compte « des indemnités journalières perçues par le professionnel de santé et celles de ses collaborateurs », il y a lieu d’observer, d’une part, qu’une telle réponse n’a aucun caractère normatif et, d’autre part, que le terme de « collaborateur » est ambigu, dans un domaine où il est fréquent de recourir à des collaborateurs libéraux ayant un statut d’indépendant,

– qu’il y a lieu d’annuler l’indu de 4316 euros, de procéder au recalcul de l’aide DIPA en excluant les indemnités journalières versées à son employée et de lui verser, le cas échéant, le complément restant dû.

Suivant conclusions visées par le greffe le 25 janvier 2024, la CPAM sollicite:

– à titre principal :

– l’irrecevabilité de l’appel formé par la SELURL [4] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 6 septembre 2022,

– la condamnation de la SELURL [4] aux dépens,

– à titre subsidiaire :

– le rejet de toutes les demandes de la SELURL [4],

– la confirmation du jugement en toutes ses dispositions,

– la confirmation de l’indu de 4316 euros,

– la condamnation de la SELURL [4] au remboursement de cette somme de 4316 euros,

– le débouté de la SELURL [4] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

– la condamnation de la SELURL [4] aux dépens.

Au soutien de ces prétentions, elle fait notamment valoir :

– qu’il résulte de l’article R. 211-3-25 du code de l’organisation judiciaire que sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5000 euros,

– qu’en dessous de 5000 euros, seul le pourvoi en cassation est ouvert,

– qu’en l’espèce, le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a été rendu en dernier ressort,

– qu’en effet, la [4] a été condamnée au paiement de la somme de 4316 euros, ce qui représente une somme inférieure au taux de ressort de 5000 euros,

– que par conséquent, l’appel est irrecevable,

– qu’à titre subsidiaire, l’indu adressé à la [4] est bien fondé,

– que le DIPA a été mis en place dans l’urgence pour aider les professionnels de santé à faire face à leurs charges fixes professionnelles, dans un contexte où ils connaissaient une perte massive de revenus en raison de la crise sanitaire et du confinement,

– qu’il était expressément prévu dans l’ordonnance du 2 mai 2020 que l’aide était versée sous forme d’acomptes et que la CNAM arrêterait le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et qu’elle procéderait, en cas de besoin, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale,

– que le décret du 30 décembre 2020 est ensuite venu préciser le dispositif, en indiquant la formule de calcul de l’aide, les périodes à prendre en compte…,

– qu’en pratique, afin d’apporter un soutien immédiat à la trésorerie des professionnels de santé, le téléservice a été ouvert dès le 30 avril 2020 et les premières avances ont été versées dès le 12 mai 2020, la quasi-totalité des avances ayant été réglées à la fin juillet 2020,

– qu’environ 1,1 milliard d’euros a été versé à 203’000 professionnels de santé entre mai et juillet 2020, sur la base de données déclaratives et provisoires,

– que le DIPA ne visait pas à garantir les revenus mais à aider le professionnel de santé à faire face à ses charges fixes professionnelles,

– que le calcul de l’aide définitive a ensuite été effectué au vu des données réelles d’activité, en tenant compte notamment d’éléments fournis par d’autres administrations sur les aides octroyées aux professionnels de santé,

– que cette phase de régularisation a conduit à verser 142 millions d’euros supplémentaires, même si, pour un certain nombre de professionnels de santé, les avances réglées se sont avérées supérieures à l’aide réellement due, ce qui a conduit à la notification de trop-perçus,

– que tout ceci a fait l’objet d’une communication large aux professionnels de santé, par un communiqué de presse en date du 29 avril 2020, par un mail adressé à chaque professionnel de santé éligible et par un avertissement dès la première page du téléservice de demande d’aide,

– que le courrier du 9 septembre 2021 adressé à la société [4] précisait le motif, la nature et le montant de la somme réclamée, ainsi que le fondement juridique,

– quant à l’absence de date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, la Cour de cassation considère que cela ne suffit pas à entacher d’irrégularité la notification,

– que la [4] fait référence dans ses écritures à un arrêt en sens inverse mais que cet arrêt n’est pas transposable à la présente affaire, ayant été rendu à propos d’un indu découlant d’un contrôle de facturation,

– qu’il ne s’agit en l’espèce que de déterminer un éventuel différentiel entre les avances perçues au titre du DIPA et le montant définitif de l’aide,

– qu’ainsi, la notification du 9 septembre 2021 est valable,

– que s’agissant du calcul de l’aide, la formule applicable est :[(chiffre d’affaires 2019 ramené à 3,5 mois x taux de charges fixes 2019) + majoration charge fixes] – (chiffre d’affaires du 16 mars au 30 juin 2020 x taux de charges fixes 2020) – (montant total des aides x coefficient forfaitaire),

– que cette formule, appliquée aux données de la [4], qui ne sont pas contestées, aboutit à une aide d’un montant de 7724 euros,

– que la [4] ayant perçu des avances à hauteur de 12’040 euros, il existe un indu de 4316 euros perçus à tort (12’040 euros – 7724 euros),

– qu’il résulte de la combinaison du décret du 30 décembre 2020 et de l’ordonnance du 2 mai 2020 que les aides à prendre en compte dans le calcul sont toutes les indemnités, allocations et aides perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée, versées aux professionnels de santé ou à leurs salariés ou collaborateurs, quel que soit le motif de l’interruption de travail,

– qu’en effet, l’aide pour perte d’activité est destinée à couvrir les charges des professionnels de santé, dont notamment les salaires qui ont continué à être versés au personnel,

– que le versement d’indemnités journalières aux salariés s’analyse bien comme une diminution de charges et doit être pris en compte,

– que c’est d’ailleurs en ce sens que s’est prononcé le ministère des solidarités et de la santé dans une réponse à une question d’un parlementaire,

– qu’en l’espèce, la somme de 7134 euros perçue par la salariée de la [4] n’a pas été à la charge de cette dernière, de sorte qu’elle était intégrée à juste titre dans le calcul.

L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 29 janvier 2024. À cette date, chacune des parties a réitéré les prétentions et l’argumentation contenues dans ses écritures.

Motifs de l’arrêt :

Sur la recevabilité de l’appel :

Il résulte de l’article R. 211-3-25 du code de l’organisation judiciaire que dans les matières où il a compétence exclusive et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5000 euros.

Cela signifie qu’il est possible de faire appel lorsqu’un jugement est rendu dans un litige où l’enjeu est supérieur à 5000 euros mais que seul le pourvoi en cassation est ouvert dans un litige où l’enjeu est inférieur à 5000 euros.

L’article 35 du code de procédure civile fixe des règles d’évaluation du litige et énonce notamment que, dans un litige opposant un demandeur unique à un seul adversaire, le taux du ressort est déterminé par la valeur totale des prétentions, lorsque celles-ci sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes.

C’est donc en vain que la CPAM se réfère au montant de la condamnation prononcée par le jugement.

En l’espèce, il est constant que le présent litige n’oppose que deux parties et qu’il porte sur un même problème.

Il est également constant dans son courrier posté le 26 avril 2022, saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille pour la seconde fois, la SELURL [4] a sollicité le rejet de la demande d’indu et le règlement du reliquat de l’aide, sachant qu’elle n’avait perçu que plus ou moins 80 % de ce à quoi elle estimait avoir droit.

À cet égard, il n’y a pas lieu de tenir compte du raisonnement et des calculs développés par la SELURL [4] dans ses écritures, qui consistent à déduire le montant réclamé par la caisse au titre de l’indu du montant des indemnités journalières perçues par la salariée, ce qui ne correspond à aucun raisonnement logique.

Il n’en demeure pas moins que le chef de demande portant sur le rejet de la demande d’indu peut être précisément chiffré à 4316 euros. De même, le chef de demande portant sur le versement du reliquat de l’aide escomptée peut également être précisément chiffré à 3010 euros. En effet, si 12’040 euros représentent 80 % de l’aide, les 20 % manquants s’élèvent au quart de la première somme, c’est-à-dire à 3010 euros. L’enjeu du litige, déterminé par l’addition des demandes principales, se monte donc à 7326 euros (4316 euros + 3010 euros).

Il n’y a pas lieu de s’arrêter au fait que les premiers juges ont commis une erreur en qualifiant le jugement de rendu en dernier ressort. En effet, l’article 536 du code de procédure civile dispose que « la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours».

Dès lors, il convient de déclarer l’appel formé par la SELURL [4] recevable.

Sur la régularité de la notification de l’indu :

La SELURL [4] soutient que la notification de l’indu est irrégulière en invoquant l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale. Cependant, cet article est relatif à l’action en recouvrement du directeur d’organisme créancier à l’encontre des assurés ayant perçu des prestations indues, sur le fondement de l’article L. 133-4-1. Cet article apparaît inapplicable au présent litige.

Il convient de se référer à l’article 3 de l’ordonnance du 2 mai 2020, ci-dessus rappelé, qui prévoit qu’après versement d’acomptes et calcul définitif de l’aide, la CNAM procède soit au versement du solde, soit à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.

Dès lors, c’est l’article R. 133-9-1 qui a vocation à s’appliquer. Il dispose :

« I.- La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.

A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours […] ».

Les mentions exigées par l’article R. 133-9-1 pour la lettre de notification de payer adressée aux professionnels sont les mêmes que celles exigées par l’article R. 133-9-2 pour la notification de payer adressée aux assurés. Cette lettre doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Il en résulte que le débat au regard des dispositions de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale repose sur des motifs strictement identiques à ceux dont débattent les parties sur le fondement de l’article R. 133-9-2 dudit code.

En l’espèce, le courrier envoyé par la CPAM à la SELURL [4] contient la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, puisqu’il est clairement indiqué qu’il s’agit de l’aide pour perte d’activité, qu’il existe un trop-perçu et que ce trop-perçu s’élève à 4316 euros.

Certes, les dates des versements indus ne sont pas précisées dans ce courrier.

Cependant, il est de jurisprudence constante que la seule absence de cette mention ne suffit pas à entacher d’irrégularité la notification de payer, dès lors que le professionnel de santé a été mis en mesure de présenter utilement des observations.

En outre, il y a lieu de relever à titre surabondant que si la précision des dates des versements trop-perçus peut être utile dans le cadre d’un contrôle d’un professionnel de santé portant sur des centaines d’écritures, l’absence de mention de ces dates laisse peu de place au doute dans le présent litige, puisqu’il n’y a eu en l’espèce que trois versements au titre du DIPA, que la SELURL [4] cite elle-même dès le début de l’exposé des faits contenu dans ses conclusions, de sorte qu’il n’a pas pu s’opérer dans son esprit la moindre confusion sur ce qui lui était réclamé.

Il y a donc lieu de déclarer régulière la notification en date du 9 septembre 2021.

Sur l’indu :

La crise sanitaire du à la pandémie de covid-19 et les mesures de confinement qui s’en sont suivies ont amené les pouvoirs publics à mettre en place un dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professionnels de santé.

Ainsi, l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 institue une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19. Elle énonce notamment :

« Article 1

La Caisse nationale de l’assurance maladie gère un fonds d’aide aux professionnels de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19. L’aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.

Peuvent bénéficier, sur leur demande, de cette aide les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires exerçant leur activité dans le cadre des conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1, L. 162-32-1, L. 165-6, L. 322-5 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale et dont les revenus d’activité sont financés pour une part majoritaire par l’assurance maladie.

[…]

Article 2

L’aide tient compte du niveau moyen des charges fixes de la profession, en fonction, le cas échéant, de la spécialité médicale et des conditions d’exercice et du niveau de la baisse des revenus d’activité du demandeur financés par l’assurance maladie.

Il est également tenu compte :

– des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020 ;

– des allocations d’activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés en application des dispositions de l’article L. 5122-1 du code du travail;

– des aides versées par le fonds de solidarité prévu par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.

[…]

Article 3

L’aide est versée sous forme d’acomptes.

La Caisse nationale de l’assurance maladie arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021.

Article 4

Le fonds d’aide aux professionnels de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 est financé par une participation des régimes obligatoires d’assurance maladie dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et les entreprises régies par le code des assurances peuvent contribuer au financement du fonds. Le montant et les modalités de cette contribution sont définis dans le cadre d’une convention conclue entre la Caisse nationale de l’assurance maladie et les organismes volontaires.

Article 5

Les modalités d’application de la présente ordonnance sont déterminées par décret […] ».

Ce dispositif seulement ébauché a été affiné par le décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020, venu préciser les modalités de mise en ‘uvre de l’aide mise en place par l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, notamment les modalités de calcul, les périodes couvertes et les modalités de versements. Ce décret énonce notamment :

« Article 1

L’aide aux acteurs de santé instituée par l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit :

1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l’article 1er de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée ;

[…]

Article 2

I. – Le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante : […]

4° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l’article 1er […].

III. – Par dérogation aux dispositions du I, pour les pharmaciens, le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante :

Montant de l’aide = (CA2019 × Tc1 + Mcf) – (CA2020 × Tc2) – (A × T)

1° La valeur CA2019 correspond au chiffre d’affaires issu des recettes liées à la vente des produits et aux honoraires, réalisés sur les produits de santé, médicaments et dispositifs médicaux, présentés au remboursement en tiers-payant pour l’année 2019, à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er ;

2° La valeur CA2020 correspond au chiffre d’affaires issu des recettes liées à la vente des produits et aux honoraires, réalisés sur les produits de santé, médicaments et dispositif médicaux, présentés au remboursement en tiers-payant au titre la période couverte par l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er ;

3° La valeur Tc1 correspond au taux de charges fixe moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées en 2019 pour la profession. Il est fixé à 22 %.

Ce taux est affecté d’un coefficient minorateur, fixé à 15 %, pour les pharmaciens dont les officines ont eu un chiffre d’affaires annuel pour 2019 supérieur à 1,8 million d’euros ;

4° La valeur Mcf correspond à la majoration permettant de prendre en compte les charges fixes liées aux cotisations sociales acquittées par le pharmacien titulaire sur sa rémunération. Elle est réduite à due proportion de la durée couverte par l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er. Elle s’ajoute au produit obtenu entre la valeur CA2019 et la valeur Tc1.

Cette majoration est variable en fonction du niveau moyen d’activité constaté pour le professionnel de santé durant la période couverte par l’aide défini comme le rapport entre CA2019 et CA2020. La valeur de Mcf ainsi obtenue est précisée dans le tableau suivant :

Mcf pour une activité inférieure à 30 %

36 162 €

Mcf pour une activité supérieure ou égale à 30 % et inférieure à 60 %

41 328 €

Mcf pour une activité supérieure ou égale à 60 %

51 660 €

5° La valeur Tc2 correspond au taux de charges fixe moyen de la profession, Tc1, majoré d’une part des résultats d’exploitation moyens. Il est fixé à 26 %;

6° La valeur A correspond à la part des aides perçues ou à percevoir mentionnées au 4° du I. Elle est affectée d’un coefficient T, fixé à 75 %, afin de prendre en compte la part des aides qui a vocation à couvrir la partie de l’activité n’entrant pas dans le champ de la présente aide.

[…]

Article 3

Pour bénéficier de l’aide instituée par l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, le professionnel de santé ou le centre de santé effectue sa demande au plus tard:

1° Dans les 15 jours suivant la publication du présent décret pour l’aide relative à la période mentionnée au 1° de l’article 1er ;

[…]

Cette demande est effectuée par voie dématérialisée au moyen d’un téléservice mis à disposition par la Caisse nationale d’assurance maladie depuis une plateforme dédiée.

La demande est accompagnée d’une déclaration sur l’honneur attestant que le professionnel ou le centre de santé remplit les conditions prévues par le présent décret, ainsi que l’exactitude des informations déclarées.

Article 4

Un ou plusieurs acomptes peuvent être versés dans la limite de 80 % du montant de l’aide calculée par le téléservice, dont le premier dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande par le professionnel ou le centre de santé.

Le montant définitif de l’aide est déterminé au plus tard dans les six mois suivant la fin des périodes mentionnées à l’article 3 […] ».

La SELURL [4] n’invoque aucune erreur de calcul à proprement parler, dans le sens où elle ne reproche pas à la CNAM d’avoir commis une erreur dans les opérations arithmétiques destinées à calculer son aide, compte tenu des données retenues.

En revanche, elle estime que les indemnités journalières versées à l’une de ses salariés en congé maternité ont été prises en compte à tort, dans la mesure où elle n’ont rien à voir avec la pandémie, où elles auraient dû être versées en tout état de cause et où elles ont bénéficié à la salariée et non pas à elle-même.

Cependant, il ne résulte aucunement des textes susmentionnés que les aides devant être prises en compte dans la formule de calcul de l’article 2 III auraient dû être limitées aux aides en rapport avec la crise sanitaire.

Au contraire, il est expressément prévu à l’article 2 III 6° du décret du 30 novembre 2020 que la valeur A correspond à la part des aides perçues ou à percevoir mentionnées au 4° du I. Ledit article 2 I 4°4° fait quant à lui référence au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l’article 1er […]. L’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020 évoque pour sa part les indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale, les allocations d’activité partielle perçues pour ses salariés en application des dispositions de l’article L. 5122-1 du code du travail et les aides versées par le fonds de solidarité prévu par l’ordonnance du 25 mars 2020.

L’économie du DIPA repose en effet sur le fait que de nombreux professionnels de santé allaient connaître, du fait de la pandémie et du confinement, une importante baisse d’activité entraînant une importante diminution de rentrées financières, entraînant elle-même de grosses difficultés à faire face aux charges. Parmi les charges figuraient en bonne position les salaires devant être versés aux employés, lesquels continuaient à être dus. En revanche, si les salaires n’avaient pas à être versés en partie ou en totalité, comme par exemple en cas de chômage partiel ou en cas d’arrêt de travail d’un salarié quelle qu’en soit la cause, en rapport avec le covid ou pas, il est un fait incontestable que les charges fixes du professionnel de santé diminuaient, de sorte que le besoin de l’aider diminuait également.

C’est en ce sens que s’est prononcé le ministère des solidarités et de la santé eu dans des réponses à des questions qui lui étaient adressées par des parlementaires.

Il y a lieu de préciser à cet égard que cette réponse ministérielle n’a aucun caractère normatif et qu’elle ne lie pas la cour mais qu’il s’agit néanmoins d’un élément présent au dossier qui conforte l’interprétation des textes faite par la cour de céans.

Ainsi, tant la lettre que l’esprit des textes susvisés commandent de prendre en compte toutes les aides perçues par le professionnel de santé pendant la période considérée pour le calcul de l’aide DIPA auquel il a droit.

C’est donc à bon droit que les indemnités journalières versées à la salariée en congé de maternité ont été prises en compte dans le calcul.

Dès lors, le montant définitif de l’aide due à la SELURL [4] a été arrêté à la somme de 7724 euros. Celle-ci ayant préalablement perçu des acomptes pour un montant total de 12’040 euros, il en résulte un trop-perçu de 4316 euros.

En conséquence, l’indu est justifié. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré.

Sur les demandes accessoires :

Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de débouter la SELURL [4] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.

Par ces motifs :

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :

– Déclare recevable l’appel formé par la SELURL [4],

– Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 6 septembre 2022 en toutes ses dispositions,

– Déboute la SELURL [4] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamne la SELURL [4] aux dépens d’appel.

Le Greffier, Le Président,

 

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