Le juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux doit respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
1. Il est important de déposer une demande de délais pour quitter les lieux devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble, conformément à l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
2. Lors de la demande de délais, il est essentiel de fournir des justifications solides et documentées concernant la situation personnelle et les démarches entreprises en vue d’un relogement, comme des attestations de paiement CAF, des preuves de demande de logement locatif social et des éléments sur la composition familiale.
3. Le juge de l’exécution doit équilibrer les intérêts du propriétaire et de l’occupant en accordant un délai raisonnable pour quitter les lieux, en prenant en compte des critères tels que la bonne volonté de l’occupant, la situation financière des parties et le droit à un logement décent. Il est également important de respecter les règles de procédure en matière de dépens et de frais irrépétibles, conformément au code de procédure civile.
Madame [N] [D] [K] et Monsieur [C] [G] ont conclu un bail pour un logement situé au [Adresse 1] le 30 juillet 2020. Suite à des problèmes de paiement de loyers, une clause résolutoire a été activée le 14 février 2022, résiliant le bail. Cependant, les effets de cette clause ont été suspendus sous condition de paiement d’une dette de 6 990,80 euros en 36 mensualités. Malgré cela, un commandement de quitter les lieux a été signifié à Madame [N] [D] [K] et Monsieur [C] [G] en janvier 2024. Madame [N] [D] [K] a demandé un délai supplémentaire de 6 mois pour quitter les lieux, arguant de sa situation de mère célibataire et de celle de ses enfants. Les propriétaires, représentés par leur avocat, s’y sont opposés en raison de la dette locative importante de 8 365,98 euros et ont souligné la mauvaise foi de Madame [N] [D] [K]. Une décision est attendue de la part du juge de l’exécution de Marseille.
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Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Selon l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
En l’espèce, il est constaté que Madame [D] [K] n’a entamé aucune démarche en vue de se reloger après la signification de l’ordonnance du juge des référés de Marseille du 8 décembre 2022. Elle a attendu que lui soit signifié le commandement de quitter les lieux le 17 janvier 2024 pour déposer un dossier en vue d’un logement locatif social.
A l’audience, Madame [N] [D] [K] justifie de sa situation personnelle en fournissant une attestation de paiement CAF de février 2024. Elle perçoit des allocations d’un montant de 1277,47 euros après déduction des APL, d’un montant de 398 euros, versées directement entre les mains de Monsieur et Madame [L].
Elle produit également une attestation d’enregistrement départemental d’une demande de logement locatif social. Cette demande a été réalisée en ligne le 6 mars 2024.
La lecture du récépissé de demande de logement social mentionne que la demande est faite par Madame en son nom pour une famille de 4 membres. En outre, l’attestation de paiement CAF est établie au nom de Madame [D] [K] et non du couple.
Ces éléments corroborent les déclarations de Madame [D] [K] qui expose à l’audience être séparée depuis peu de Monsieur [G], et devoir assumer seule leurs trois enfants âgés de 1, 3 et 6 ans.
Madame [D] [K] ajoute également que son assistante sociale a effectué un recours devant la commission de médiation DALO sans pouvoir cependant en justifier.
Monsieur et Madame [L] s’opposent à l’octroi d’un délai pour quitter les lieux, au motif que Madame [D] [K] a déjà bénéficié de nombreux délais, accordés par le juge du contentieux de la protection.
Ils ajoutent que la dette locative est importante et ne cesse de croitre. Ils précisent que l’octroi d’un délai supplémentaire aurait des conséquences financières désastreuses sur leur situation. Pour autant, ils ne vers
– Madame [N] [D] [K] : délai de 3 mois pour quitter les lieux
– Madame [N] [D] [K] : condamnation aux dépens de la procédure
– Madame [N] [D] [K] : condamnation à payer 500 euros à Monsieur [A] [L] et Madame [M] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Réglementation applicable
– Code des procédures civiles d’exécution
– Code de la construction et de l’habitation
– Code de procédure civile
Article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution:
« A compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble. »
Article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution:
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. »
Article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution:
« La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. »
Article 696 du code de procédure civile:
« La partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’il soit sursis à cette condamnation ou qu’il n’y ait pas lieu à condamnation. »
Article 700 du code de procédure civile:
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. »
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Maître Laura SARKISSIAN
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– article 700 du code de procédure civile
– Délais : période de temps imparti pour réaliser une action ou atteindre un objectif
– Quitter les lieux : partir du lieu où l’on se trouve, notamment un logement
– Code des procédures civiles d’exécution : ensemble de règles régissant l’exécution des décisions de justice en matière civile
– Juge de l’exécution : magistrat chargé de veiller à l’exécution des décisions de justice
– Occupants : personnes présentes dans un lieu donné
– Relogement : action de trouver un nouveau logement à une personne ou un groupe de personnes
– Durée des délais : période de temps pendant laquelle les délais sont en vigueur
– Logement décent : logement répondant à des critères de décence et de confort
– Équilibre : situation où les intérêts de chacune des parties sont pris en compte de manière équitable
– Respecter : se conformer à des règles ou des normes
– Situation personnelle : ensemble des éléments qui caractérisent la situation d’une personne à un moment donné
– Allocations : sommes d’argent versées à titre d’aide ou de soutien financier
– Demande de logement locatif social : demande adressée à un organisme pour obtenir un logement social
– Séparation : cessation de la vie commune entre deux personnes
– Enfants : personnes mineures issues d’une union
– Dette locative : somme d’argent due par un locataire à son bailleur
– Conséquences financières : impacts financiers résultant d’une décision ou d’une action
– Dépens : frais engagés dans le cadre d’une procédure judiciaire
– Article 700 du code de procédure civile : disposition légale permettant au juge d’allouer une somme d’argent à une partie pour compenser ses frais de justice
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/01652 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4QQI
AFFAIRE : [N] [D] [K] / [M] [L], [A] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [N] [D] [K]
née le 01 Juin 1997 à [Localité 4] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDEURS
Madame [M] [L]
née le 27 Mars 1964 à [Localité 3] (13),
domiciliée : C/ SOCIETE IMMOBILIERE DE GESTION ET D’ADMINISTRATION (SIGA), [Adresse 2]
représentée par Maître Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [A] [L]
né le 02 Novembre 1966 à [Localité 3] (13),
domicilié : C/ SOCIETE IMMOBILIERE DE GESTION ET D’ADMINISTRATION (SIGA), [Adresse 2]
représenté par Maître Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 19 Mars 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance de référé en date du 8 décembre 2022, le Juge des Contentieux de la Protection de Marseille a
– constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 juillet 2020 entre Madame [M] [L] et Monsieur [A] [L] et Madame [N] [D] [K] et Monsieur [C] [G] concernant le logement situé au [Adresse 1], sont réunies à la date du 14 février 2022 et que le bail se trouve résilié depuis cette date
– suspendu les effets de la clause résolutoire et dit que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si l’échéancier accordé est respecté
– condamné Madame [N] [D] [K] et Monsieur [C] [G] à payer à titre provisionnel la somme de 6 990,80 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtées au 1er novembre 2022 avec intérêts légaux sur la somme de 4 769,89 euros à compter de la délivrance de l’assignation et à compter du prononcé de la décision pour le surplus
– autorisé Madame [N] [D] [K] et Monsieur [C] [G] à se libérer de leur dette par 36 mensualités de 194 euros par mois
– dit qu’à défaut du paiement d’une seule échéance ou d’un terme du loyer la totalité de la dette deviendra exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets et l’expulsion de Madame [N] [D] [K] et Monsieur [C] [G] sera ordonnée et qu’ils seront tenus de verser une indemnité d’occupation d’un montant de 772.37 euros
– condamné Madame [N] [D] [K] et Monsieur [C] [G] à payer à Madame [M] [L] et Monsieur [A] [L] la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 3 janvier 2023.
Selon acte d’huissier en date du 17 janvier 2024, Monsieur [A] [L] et Madame [M] [L] ont fait signifier à Madame [N] [D] [K] et Monsieur [C] [G] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 8 février 2024, Madame [N] [D] [K] a saisi le juge de l’exécution de Marseille en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
À l’audience du 19 mars 2024, Madame [N] [D] [K] a sollicité un délai supplémentaire de 6 mois, avant la mise en oeuvre de son expulsion. Elle a précisé être séparée du père de ses trois enfants et les assumer seule depuis. Le délai sollicité, selon ses dires, lui laisserait un temps suffisant pour se reloger, d’une part, et permettrait à ses enfants scolarisés de finir sereinement leur année scolaire, d’autre part.
Monsieur [A] [L] et Madame [M] [L], représentés par leur avocat, se sont opposés à ce délai, expliquant que Madame [N] [D] [K] avait une dette locative importante, de 8 365,98 euros. Ils ont rappelé que Madame [D] [K] avait été condamnée solidairement au paiement des loyers et de l’échéancier avec son compagnon Monsieur [G], et que le paiement ne lui incombait pas exclusivement.
Ils ont ajouté que Madame faisait preuve d’une mauvaise foi incontestable en restant muette sur la situation de Monsieur [G] et en ne justifiant de la sienne que très partiellement.
Ils ont sollicité l’allocation de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Selon l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
En l’espèce, il est constaté que Madame [D] [K] n’a entamé aucune démarche en vue de se reloger après la signification de l’ordonnance du juge des référés de Marseille du 8 décembre 2022. Elle a attendu que lui soit signifié le commandement de quitter les lieux le 17 janvier 2024 pour déposer un dossier en vue d’un logement locatif social.
A l’audience, Madame [N] [D] [K] justifie de sa situation personnelle en fournissant une attestation de paiement CAF de février 2024. Elle perçoit des allocations d’un montant de 1277,47 euros après déduction des APL, d’un montant de 398 euros, versées directement entre les mains de Monsieur et Madame [L].
Elle produit également une attestation d’enregistrement départemental d’une demande de logement locatif social. Cette demande a été réalisée en ligne le 6 mars 2024.
La lecture du récépissé de demande de logement social mentionne que la demande est faite par Madame en son nom pour une famille de 4 membres. En outre, l’attestation de paiement CAF est établie au nom de Madame [D] [K] et non du couple.
Ces éléments corroborent les déclarations de Madame [D] [K] qui expose à l’audience être séparée depuis peu de Monsieur [G], et devoir assumer seule leurs trois enfants âgés de 1, 3 et 6 ans.
Madame [D] [K] ajoute également que son assistante sociale a effectué un recours devant la commission de médiation DALO sans pouvoir cependant en justifier.
Monsieur et Madame [L] s’opposent à l’octroi d’un délai pour quitter les lieux, au motif que Madame [D] [K] a déjà bénéficié de nombreux délais, accordés par le juge du contentieux de la protection.
Ils ajoutent que la dette locative est importante et ne cesse de croitre. Ils précisent que l’octroi d’un délai supplémentaire aurait des conséquences financières désastreuses sur leur situation. Pour autant, ils ne versent aux débats pas d’élément en ce sens.
En conséquence, au vu des éléments exposés ci dessus, il conviendra d’octroyer à Madame [D] [K] un délai de 3 mois pour quitter les lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La mesure étant favorable à Madame [N] [D] [K], elle supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [N] [D] [K], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [A] [L] et Madame [M] [L] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 500 euros, au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Accorde à Madame [N] [D] [K] un délai de 3 mois à compter du prononcé du jugement pour quitter les lieux sis [Adresse 1]);
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue;
Condamne Madame [N] [D] [K] aux dépens de la procédure;
Condamne Madame [N] [D] [K] à payer à Monsieur [A] [L] et Madame [M] [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit;
Et la juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution