Prolongation de la rétention d’un étranger en situation irrégulière

Notez ce point juridique

1) Il est important de s’assurer de la recevabilité de l’appel en respectant les délais et les modalités de motivation prévus par la loi. La déclaration d’appel doit être motivée et transmise au greffe de la cour d’appel dans les délais impartis.

2) Il convient de vérifier la régularité de la notification de la décision de placement en rétention et des droits afférents. Tout défaut de forme ou d’irrégularité doit être soulevé dans les délais prévus par la loi pour éviter toute nullité de la procédure.

3) Il est essentiel de s’assurer que la privation de liberté de l’étranger est fondée sur des bases légales solides, notamment en vérifiant que la décision de placement en rétention est conforme aux dispositions du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile. Il est également important de vérifier que l’étranger a accès aux soins médicaux nécessaires pendant sa rétention.


X, se disant Monsieur [V] [S], a été placé en rétention suite à un arrêté d’expulsion pris par le préfet des Bouches-du-Rhône. Son avocate a contesté la légalité de la procédure, invoquant notamment des vices de forme dans la notification de la décision de placement en rétention et des droits afférents, ainsi que l’absence de base légale pour l’arrêté d’expulsion. Elle a également souligné la fragilité de X, qui aurait tenté de mettre fin à ses jours, et le manque d’accès aux soins psychologiques et psychiatriques au centre de rétention. Le représentant de la préfecture a quant à lui défendu la légalité de la procédure, arguant que les documents nécessaires ont été transmis et que les soins sont accessibles si besoin. La décision finale revient à la cour.

Sur la recevabilité de l’appel

Selon les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel interjeté par X se disant Monsieur [V] [S] est recevable car il a été motivé et déposé dans les délais prévus par la loi.

Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de la décision de placement en rétention et des droits afférents

Malgré l’absence de signature du fonctionnaire de police sur les documents de notification, X se disant Monsieur [V] [S] a bien reçu notification de la décision de placement en rétention et des droits afférents, ne causant ainsi aucun grief.

Sur le moyen tiré de la privation de liberté sans fondement légal

La décision de placement en rétention a été notifiée à X se disant Monsieur [V] [S] dans un délai raisonnable après sa libération de prison, ne constituant pas une privation de liberté sans fondement légal.

Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention

L’arrêté de placement en rétention est fondé sur un arrêté d’expulsion exécutoire, même si la notification de ce dernier n’est pas claire, la décision de placement en rétention est donc légale.

Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention

Les motifs justifiant le placement en rétention de X se disant Monsieur [V] [S] sont conformes à la loi, et la décision est proportionnée et nécessaire, donc la contestation est rejetée.

Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation

La requête préfectorale en prolongation de la rétention est recevable car elle est motivée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires.

Sur le moyen tiré du défaut d’accès aux soins

X se disant Monsieur [V] [S] a accès aux soins médicaux nécessaires dans le centre de rétention, et son état de santé est pris en charge, donc le défaut d’accès aux soins n’est pas démontré.

Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’autorité préfectorale

L’autorité préfectorale a démontré des diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, notamment en contactant le consulat d’Algérie pour obtenir un laissez-passer consulaire, donc le moyen est rejeté.

– X se disant Monsieur [V] [S]: Montant non spécifié
– Monsieur le préfet des Bouches du Rhône: Montant non spécifié
– Monsieur le procureur général: Montant non spécifié
– Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 9]: Montant non spécifié
– Maître Maeva LAURENS: Montant non spécifié
– Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 9]: Montant non spécifié


Réglementation applicable

– Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)
– Code de procédure civile
– Code des relations entre le public et l’administration

Article R743-10 du CESEDA:
« L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire. »

Article R743-11 du CESEDA:
« A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure. »

Article L741-6 du CESEDA:
« La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification. »

Article R744-16 du CESEDA:
« Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2. »

Article L743-12 du CESEDA:
« En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »

Article L741-1 du CESEDA:
« L’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3. »

Article L731-1 du CESEDA:
« L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Maître Maëva LAURENS, avocat inscrit au Barreau d’Aix-en-Provence

Mots clefs associés

– Recevabilité de l’appel
– Irrégularité de la notification de la décision de placement en rétention
– Privation de liberté sans fondement légal
– Base légale de l’arrêté de placement en rétention
– Contestation de l’arrêté de placement en rétention
– Recevabilité de la requête préfectorale en prolongation
– Accès aux soins
– Diligences de l’autorité préfectorale

– Recevabilité de l’appel : possibilité pour une personne de contester une décision en faisant appel
– Irrégularité de la notification de la décision de placement en rétention : non-respect des règles de notification de la décision de placement en rétention
– Privation de liberté sans fondement légal : détention d’une personne sans justification légale
– Base légale de l’arrêté de placement en rétention : fondement juridique sur lequel repose la décision de placement en rétention
– Contestation de l’arrêté de placement en rétention : action visant à contester la décision de placement en rétention
– Recevabilité de la requête préfectorale en prolongation : possibilité pour la préfecture de demander une prolongation de la rétention administrative
– Accès aux soins : droit pour une personne détenue d’avoir accès aux soins médicaux nécessaires
– Diligences de l’autorité préfectorale : actions entreprises par l’autorité préfectorale dans le cadre de la rétention administrative

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 15 MARS 2024

N° 2024/353

N° RG 24/00353 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXKL

Copie conforme

délivrée le 15 Mars 2024 par courriel à :

-l’avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Mars 2024 à 14h31.

APPELANT

X se disant Monsieur [V] [S]

né le 31 Mars 1984 à [Localité 11] (Algérie) (99)

de nationalité Algérienne

Déclarant comprendre le français et s’exprimer dans cette langue,

Comparant assisté de Maître Maëva LAURENS, avocat inscrit au Barreau d’Aix-en-Provence, avocate choisie ;

INTIME

Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

Représenté par Mme [C] [K];

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté;

DEBATS

L’affaire a été débattue en audience publique le 15 Mars 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffier.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024 à 19h16,

Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ida FARKLI, Greffier.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté ordonnant l’expulsion du territoire français pris le 19 février 2018 par le préfet des Bouches-du-Rhône à l’encontre de X se disant Monsieur [V] [S];

Vu la décision de placement en rétention prise le le 11 mars 2024 par le préfet des Bouches-du- Rhône notifiée le 12 mars 2024 à 09h20;

Vu l’ordonnance du 15 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 9] décidant le maintien de X se disant Monsieur [V] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;

Vu l’appel interjeté le le 15 mars 2024 à 08h08 par Me Maëva LAURENS, avocate de X se disant Monsieur [V] [S];

X se disant Monsieur [V] [S] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: ‘J’ai une adresse à [Localité 9]. J’aime ma fille, j’ai que ma fille dans la vie, si vous n’êtes pas un papa, vous êtes un homme ou un tonton. Je suis prêt à creuser la terre avec mes dents pour ma fille. Je sais ce que c’est un papa. Elle a un retard mental. J’ai honte de la semi-liberté. Là elle ne va pas bien ,elle est suivie par un orthophoniste. J’ai dit que papa était au travail. Elle est trop fragile. * Monsieur pleure*. Le papier de la préfecture, je ne l’ai pas eu. Quand je suis sorti de détention, c’était adressé chez mon frère, il habite au [Adresse 10]. Je n’étais pas au courant jusqu’à ce que j’aille à Forum Réfugiés. Je ne savais pas, l’adresse était chez mon frère, le papier de la préfecture. J’ai essayé de mettre fin à mes jours, ma fille elle est en danger. Sa mère elle fait des tik toks, elle touche aux stupéfiants devant ma fille, elle est en danger. J’ai le devoir de la protéger. Je fais comment’ J’avais un objectif, avoir tous les papiers, j’ai vu mon ex sur Tik Tok, la mère de ma fille. Elle n’a pas respecté la décision du JAF. J’ai décidé de mettre fin à ma vie dès que j’ai vu ma fille. J’ai pris l’appartement, je sors du travail, on a cambriolé l’appartement. Ce jour là, je suis parti me présenter au SPIP pour le bracelet. J’ai fait 4 mois, après, mon cousin à [Localité 8], j’ai de la famille aussi à [Localité 5], [Localité 12], mes parents sont à [Localité 9]. Jusqu’à maintenant, je n’ai pas donné le cadeau de Noël à ma fille. Si vous comprenez, je souffre. Je n’ai rien à ajouter. Je m’en fiche, c’est ma fille c’est tout.’

Son avocate a été régulièrement entendue. Elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée et d’ordonner la remise en liberté du retenu. Elle invoque la nullité de la notification de la décision de placement en rétention et des droits afférents, faute de signature et d’identification sur ces documents de l’agent y ayant procédé. Elle soutient en outre que le délai de quinze minutes entre la levée d’écrou et la notification des droits est excessif et que l’appelant a été arbitrairement privé de liberté, ce qui entraîne la nullité de la procédure. Par ailleurs, elle fait valoir que la décision de placement en rétention est dépourvue de base légale, en ce que l’arrêté d’expulsion n’est pas exécutoire, faute de notification à X se disant Monsieur [V] [S]. Elle considère de plus que la requête préfectorale en prolongation de la rétention est irrecevable, les pièces justificatives utiles produites par la préfecture devant le premier juge n’y ayant pas été jointes lors de son dépôt. Elle vise spécifiquement un courrier du 26 septembre 2018 de notification de l’arrêté d’expulsion, un avis de réception du 17 octobre 2018, un arrêté de placement en rétention non daté et non signé et enfin un procès-verbal daté du 12 février 2024 à 8 heures 00. Elle soulève également l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention, l’estimant insuffisamment motivé, la motivation étant stéréotypée. Elle précise que cette décision ne prend pas en considération la situation médicale et la vulnérabilité de l’appelant, qui a été appréhendé par les fonctionnaires de police à l’hôpital où il séjournait après avoir ingéré des lames de rasoir. Elle indique aussi que l’autorité préfectorale n’a pas suffisamment examiné la situation personnelle de l’étranger et ses garanties de représentation. Elle prétend en outre que X se disant Monsieur [V] [S], qui nécessite des soins psychologiques et psychiatriques du fait de sa fragilité, n’a pas accès à ces soins au centre de rétention. Enfin, elle soutient que le préfet n’a pas accompli toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, l’intéressé n’établissant pas avoir effectivement communiqué aux autorités étrangères la copie du passeport de l’étranger visée dans le courrier à l’attention du consulat, relevant que la pièce jointe accompagnant le mail est intitulé ‘LETTRE TGI [S]’.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée. Elle déclare:

‘ Je n’ai qu’une pièce remise avant audience, le PV de transport. Il y avait dans le dossier la fiche de levée d’écrou sur laquelle on a le nom du chef d’escorte. C’est lui qui a notifié. Le JLD avait estimé que le PV de transport n’était pas une pièce utile et il n’est pas obligatoire. Sur le délai entre la levée d’écrou et le placement en rétention, si on a une personne qui sort de détention à qui on notifie les droits, il ne faut pas que ce soit la même heure que la levée d’écrou, et là on nous reproche le délai de 15 minutes pendant lequel Monsieur a lu les documents. Sur le défaut de caractère exécutoire de l’arrêté d’expulsion, le JLD a motivé son ordonnance. Il ressort du dossier que la préfecture a 5 ou 6 adresses pour Monsieur. On nous dit qu’à chaque fois il retourne à certaines adresses. Ce n’est pas simple si Monsieur n’avertit pas la préfecture. Il y a eu une première fois infructueuse, et la 2ème fois le recommandé a été déposé, avisé mais non réclamé. La seule conséquence concerne les délais de recours et non pas le caractère exécutoire de la mesure. Sur l’irrecevabilité des documents remis avant audience, ces pièces n’étaient pas des pièces utiles. Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté, elle n’est pas stéréotypée, la décision est motivée en fait et en droit. Concernant l’entretien de l’enfant, pour la préfecture nous n’avions aucun renseignement. Ces éléments sont produits aujourd’hui. Concernant la vulnérabilité de Monsieur, si les fonctionnaires sont allés à l’hôpital, on ne sait pas pourquoi Monsieur était à l’hôpital en raison du secret médical. Ce n’est pas pour ça qu’on est vulnérable. Les documents sur la vulnérabilité sont apportés devant le JLD et pas avant. Sur le défaut d’accès aux soins, si le médecin du CRA estime que l’état de santé de Monsieur nécessite qu’il voit un service, il peut demander un rendez-vous avec un psychiatre. Les soins sont possibles. Le certificat récent ne dit pas que le placement est incompatible avec l’état de santé de monsieur. Il lui revient de saisir l’OFII. Sur les diligences, les autorités algériennes ont été saisies. Le consul ne rendra pas de décision avant de voir la personne au centre de rétention. Je vous demande de confirmer l’ordonnance du JLD.’

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la recevabilité de l’appel

Aux termes des dispositions de l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), ‘L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire.’

Selon les dispositions de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, ‘A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.’

L’ordonnance querellée a été rendue le 14 mars 2024 à 14h31 et notifiée à X se disant Monsieur [V] [S] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 15 mars 2024 à 8h08 en adressant au greffe de la cour, par l’intermédiaire de son avocate, une déclaration d’appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.

2) Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de la décision de placement en rétention et des droits afférents

Selon les dispositions de l’article L741-6 du CESEDA, ‘La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.

Elle prend effet à compter de sa notification.’

Aux termes des dispositions de l’article R744-16 du CESEDA, ‘Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.

Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2.’

Selon les dispositions de l’article L743-12 du même code, ‘En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.’

Il apparaît en procédure que la décision de placement en rétention a été notifiée à X se disant Monsieur [V] [S] le 12 mars 2024 à 9h20, comme les droits afférents à cette mesure. Les deux documents de notification ne précisent effectivement pas l’identité du fonctionnaire de police ayant procédé à ladite notification, ni ne supportent sa signature. En revanche, ces documents comportent la signature de l’appelant, qui ne conteste pas avoir reçu notification de la décision de placement en rétention et des droits afférents. Dès lors, il ne saurait être considéré que l’irrégularité caractérisée lui a causé un quelconque grief.

Le moyen sera donc rejeté.

3) Sur le moyen tiré de la privation de liberté sans fondement légal

Vu l’article L741-6 du CESEDA;

En l’espèce, il résulte de la fiche de levée d’écrou se trouvant en procédure que X se disant Monsieur [V] [S] a été élargi du centre pénitentiaire des [4] le 12 mars 2024 à 9h06. La décision de placement en rétention lui a été notifiée le même jour à 9h20, soit 14 minutes plus tard, ce qu’il ne conteste pas. Ce délai lui a permis de prendre connaissance de la décision lui étant opposée et ne saurait être considéré comme excessif. L’appelant ne saurait donc invoquer une privation de liberté sans fondement légal.

Le moyen sera donc écarté.

4) Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention

Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3.

Selon les dispositions de l’article L731-1 du CESEDA, ‘L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;

2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en ‘uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;

4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;

5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;

6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;

7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;

8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.

L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.’

Aux termes des dispositions de l’article L221-8 du code des relations entre le public et l’administration, ‘Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l’objet au moment où elle est notifiée.’

Il résulte des dispositions susvisées que la décision de placement en rétention ne peut être prise par l’autorité administrative que si elle est fondée sur une mesure d’éloignement exécutoire. Si le juge judiciaire n’est pas compétent pour connaître des contestations portant sur les conditions de notification de l’arrêté portant expulsion du territoire français, il doit néanmoins s’assurer du caractère exécutoire de cette décision individuelle et donc qu’elle a été notifiée à l’étranger.

En l’espèce, la décision de placement en rétention est fondée sur l’arrêté portant expulsion du territoire français pris le 19 février 2018 par le préfet des Bouches-du-Rhône. Si l’autorité préfectorale joint à la procédure un courrier du 21 février 2018 adressé au directeur zonal de la police aux frontières aux fins de notification de la décision à X se disant Monsieur [V] [S], ce document ne saurait valoir notification. De la même manière, l’accusé de réception daté du 2 février 2018 soumis au débat ne peut concerner une décision prise postérieurement et n’établit donc pas la notification de l’arrêté d’expulsion.

Cependant, il ressort de la procédure déposée avec la requête en prolongation de la rétention au greffe du premier juge, que le 15 février 2024, M. [U] [Z], 1er surveillant pénitentiaire au centre pénitentiaire des [4], a tenté de recueillir à la demande du préfet les observations de l’intéressé au regard de l’arrêté de placement en rétention que le représentant de l’Etat envisageait de prendre à son encontre. Dans le document signé du surveillant pénitentiaire, il apparaît que X se disant Monsieur [V] [S] n’a formulé aucune observation, ce que son avocate a reconnu à l’audience invoquant l’état psychologique instable de son client, et a refusé de signer. Ce même document rappelle que la décision de placement en rétention vise à mettre à exécution l’arrêté d’expulsion du 19 février 2018. Le refus de signature de l’appelant n’a aucune incidence sur la réalité de la délivrance de cette information, valant notification de la mesure d’éloignement, qui est donc bien exécutoire depuis le 15 février 2024 a minima.

Le moyen sera donc rejeté.

5) Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention

Aux termes de l’article L741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3.

Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

Aux termes de l’article L.741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.

La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de X se disant Monsieur [V] [S] et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions.

En l’occurrence, le préfet relève que:

– le susnommé ne présente pas de garanties de représentation, faute de passeport en cours de validité et de résidence permanente, ajoutant que l’adresse figurant sur la fiche pénale n’est pas justifiée;

– la présence en France de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public au regard de ses condamnations les 23 août 2016 et 8 février 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de violences aggravées;

– il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale du susnommé, qui est célibataire et ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, ni être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine;

– il n’a pas formulé d’observation sur sa situation personnelle, ni évoqué un état de vulnérabilité;

– il n’existe aucune perspective raisonnable d’exécution volontaire de la mesure d’éloignement.

Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger, dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.

Par ailleurs, l’appelant ne saurait reprocher au représentant de l’Etat de ne pas avoir pris en considération sa situation personnelle et son éventuel état de vulnérabilité, dans la mesure où il n’a formulé aucune observation préalablement à la décision contestée alors qu’il y avait été invité.

En conséquence, l’arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et X se disant Monsieur [V] [S] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire. C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.

Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l’arrêté de placement en rétention.

6) Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation

Aux termes de l’article R742-1 du CESEDA, ‘Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.

La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.’

Selon les dispositions de l’article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, ‘A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.’

Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu’il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d’une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l’irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).

Le courrier du 26 septembre 2018 de notification de l’arrêté d’expulsion, l’avis de réception du 17 octobre 2018, l’arrêté de placement en rétention non daté et non signé, documents remis par la préfecture lors de l’audience devant le premier juge ne figurent pas à la procédure soumise à la cour. Seul le procès-verbal daté du 12 février 2024 à 8 heures 00, en réalité du 12 mars 2024, a été remis à l’audience de la cour par la préfecture.

Dans tous les cas, aucun de ces documents ne constitue une pièce justificative utile dans la mesure où ils n’ont pas d’incidence sur le contrôle de la régularité de la procédure opéré par la juridiction de céans.

Le moyen sera donc rejeté.

7) Sur le moyen tiré du défaut d’accès aux soins

Aux termes des dispositions de l’article L744-4 du CESEDA, ‘L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.

En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.

Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat.’

L’article R 744-14 du CESEDA dispose que dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention. Les conditions dans lesquelles les établissements de santé interviennent au bénéfice des personnes retenues, en application de l’article L. 6111-1-2 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et un de ces établissements selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l’immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre.

Selon les dispositions de l’article R744-18 du CESEDA, ‘Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit.

Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative’.

L’article 4 de l’arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d’accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L’accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d’urgence.

La composition, la quotité de travail des différentes catégories de professionnels intervenant au sein de l’unité médicale du centre de rétention administrative et les périodes de présence et, le cas échéant, les périodes d’astreinte sont fixées par la convention mentionnée à l’article 14.

Il a été jugé qu’un accès aux soins est présumé s’il est établi que le centre de rétention dispose d’un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s’il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l’étranger concerné est réputé mis en mesure d’exercer ses droits. Il appartient à l’intéressé de prouver qu’il n’a pas été à même d’accéder au service médical ou à des soins appropriés ( Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877).

Le retenu soumet au débat un certificat médical établi le 15 mars 2024 par le docteur [O] [M], en fonction au centre de rétention administrative, précisant qu’elle ne constate plus de corps étranger au niveau de l’abdomen, rappelant que l’intéressé avait ingéré des lames de rasoir afin de mettre fin à ses jours. La praticienne note toutefois une tristesse de l’humeur avec des idées en lien avec la perte d’un enfant. Elle ajoute que l’intéressé bénéficie d’un traitement anti-dépresseur.

Ainsi, il sera relevé que le médecin ne pointe pas l’incompatibilité de l’état de santé de l’appelant avec la rétention. Surtout, elle précise qu’il bénéficie d’un traitement en lien avec son trouble de l’humeur. Enfin, il sera rappelé que tout retenu nécessitant des soins médicaux devant être dispensés hors du centre de rétention peut y être conduit sous escorte, dès lors que le rendez-vous médical a été pris par le service médical du centre de rétention.

A l’aune de ces éléments, le défaut d’accès aux soins allégué par X se disant Monsieur [V] [S] n’est pas démontré.

Le moyen sera donc rejeté.

8) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’autorité préfectorale

Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, ‘Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.’

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.

En l’espèce, le préfet justifie de la saisine par mail le 12 mars 2024 à 12 heures 54, soit trois heures après le placement en rétention, du consulat d’Algérie aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire. Est joint à ce mail un courrier précisant que le retenu est détenteur d’une copie de passeport supportant le visa n°F61565813. S’il n’est pas établi que la copie du document d’identité a été effectivement adressée à l’autorité consulaire, la seule mention de la référence du Visa permet de procéder à une éventuelle identification.

Le préfet justifie donc de diligences utiles en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement.

Le moyen sera donc rejeté.

Aussi, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention de l’appelant et fait droit à la demande préfectorale de prolongation de la rétention pour 28 jours maximum.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l’appel formé par X se disant Monsieur [V] [S],

Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE endate du 15 Mars 2024, en ce qu’elle a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention du susnommé et fait droit à la demande préfectorale de prolongation de la rétention pour une durée maximale de 28 jours.

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière, Le président,

Reçu et pris connaissance le :

X se disant Monsieur [V] [S]

né le 31 Mars 1984 à [Localité 11] (Algérie) (99)

de nationalité Algérienne

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX01]

[XXXXXXXX03]

[Courriel 7]

Aix-en-Provence, le 15 Mars 2024

– Monsieur le préfet des Bouches du Rhône

– Monsieur le procureur général

– Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 9]

– Maître Maeva LAURENS

– Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de [Localité 9]

OBJET : Notification d’une ordonnance.

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 15 Mars 2024, suite à l’appel interjeté par :

X se disant Monsieur [V] [S]

né le 31 Mars 1984 à [Localité 11] (Algérie) (99)

de nationalité Algérienne

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.

 

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