L’affaire concerne un litige relatif à un bail rural conclu en 1966 entre [F] [W], [G] [T], épouse [W] et [G] [W] d’une part, et [R] [O] d’autre part. Suite à un congé délivré en 2006 par [I] [W], les époux [O] et leur fils [L] [O] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour contester ce congé et demander la cession du bail au profit de [L] [O]. Après plusieurs décisions des juridictions administratives, la cour d’appel de RIOM a autorisé la cession du bail à [L] [O]. Cependant, la Cour de Cassation a cassé cet arrêt en 2018, renvoyant l’affaire devant la cour d’appel de Lyon. Cette dernière a finalement rejeté la demande de cession du bail au profit de [L] [O], faute de preuve de son expérience professionnelle requise. Le jugement initial du tribunal paritaire des baux ruraux de Murat a été confirmé sur plusieurs points, notamment en ce qui concerne le congé délivré en 2006 et le rejet de la demande de production des disques tachygraphes. Les consorts [O] ont été condamnés à payer des frais à [I] [W].
AFFAIRE BAUX RURAUX
COLLÉGIALE
Par cet arrêt du 16 octobre 2020, la Cour d’appel de Lyon a statué sur une affaire de baux ruraux opposant [I] [W] à [R] [O], [G] [D] épouse [O] et [L] [O]. L’affaire portait sur la cession du bail d’une propriété agricole et ses dépendances.SAISINE SUR RENVOI CASSATION
Après plusieurs jugements et arrêts, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 8 juillet 2015 de la cour d’appel de RIOM. Les parties ont été renvoyées devant la cour d’appel de Lyon pour une nouvelle décision.MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour a rejeté la demande de cession du bail au profit de [L] [O] en raison de son manque d’expérience professionnelle requise par la loi. Elle a également confirmé le rejet de la demande de validation du congé délivré en 2006. Enfin, elle a condamné les parties intimées à payer des frais et honoraires à [I] [W]. Ce résumé met en lumière les principaux points de l’affaire jugée par la Cour d’appel de Lyon le 16 octobre 2020.AFFAIRE BAUX RURAUX COLLÉGIALE N° RG 18/05082 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L2C3 [W] C/ [O] [D] [O] SAISINE SUR RENVOI CASSATION Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de MURAT Jugement du 7 mai 2009 RG : 3/2007 Cour d’appel de RIOM Première chambre civile Arrêt du 8 juillet 2015 RG 14/00875 Cour de cassation Arrêt du 17 Mai 2018 N° 458 F-D COUR D’APPEL DE LYON BAUX RURAUX ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2020 APPELANT : [I] [H] [W] né le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 10] (15) [Adresse 9] Représenté par Me Frédéric DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me Yann LEMASSON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMÉS : [R] [O] né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 11] (15) [Adresse 9] [G] [D] épouse [O] née le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 7] (15) [Adresse 5] [L] [O] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] (15) [Adresse 9] Représentés par Me Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Septembre 2020 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : – Olivier GOURSAUD, président – Sophie NOIR, conseiller – Olivier MOLIN, conseiller assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 16 Octobre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Olivier GOURSAUD, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****************************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par acte sous-seing privé du 14 janvier 1966, [F] [W], [G] [T], épouse [W] et [G] [W], aux droits desquels se trouve désormais [I] [W], ont donné à bail à [R] [O] une propriété agricole et ses dépendances ainsi qu’ une montagne dite ‘du BLANC’ situées à [Localité 10] (CANTAL) à compter du 25 mars 1966 et pour une durée de neuf ans. Le bail a fait l’objet d’une résiliation partielle amiable à effet du 25 mars 1992 à la suite de la vente de la montagne dite ‘du BLANC’, puis d’un acte de renouvellement à effet du 25 mars 1993 au profit de [R] [O] et de [G] [D], son épouse, excluant certaines parcelles et fixant un nouveau loyer. Par acte d’huissier du 8 septembre 2006, [I] [W] a fait délivrer à [R] [O] et à [G] [D] un congé à effet du 25 mars 2008 sur le fondement de l’article L 411- 64 du code rural et de la pêche maritime au motif que les preneurs avaient atteint l’âge légal de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles. Le 22 décembre 2006, les époux [O] et leur fils [L] [O] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour voir annuler ce congé et obtenir du tribunal qu’il autorise la cession du bail au profit de [L] [O]. Par jugement du 7 avril 2008, le tribunal paritaire des baux ruraux de MURAT a : ‘ dit n’y avoir lieu à annulation du congé ‘ sursis à statuer sur la demande de cession du bail ‘ invité les consorts [O] à justifier par tout moyen de ce que [L] [O] disposait d’une expérience professionnelle d’une durée minimum de cinq ans au cours des 15 années précédant le 25 mars 2008, notamment en précisant en quoi avait consisté son activité professionnelle et en produisant tous les documents relatifs à celle-ci. Par arrêt du 13 novembre 2008, la cour d’appel de RIOM a : ‘ confirmé intégralement le jugement déféré ‘ dit que le congé ne prendra effet qu’eu égard au sort réservé à la demande de cession en cours. Par jugement du 7 mai 2009 le tribunal paritaire des baux ruraux de MURAT a: ‘ écarté des débats le rapport d’expertise établi par Monsieur [E], expert, le 24 avril 2007 et le constat d’huissier dressé par Maître [Y] le 22 mars 1995 ‘ débouté [I] [W] de sa demande tendant à voir ordonner la production sous astreinte des disques tachygraphes nominatifs concernant l’activité de chauffeur livreur de [L] [O] au sein de la SARL [O] dont il est le gérant ‘ autorisé la cession du bail dont sont titulaires, en vertu du bail à ferme conclu le 14 janvier 1966 et renouvelé le 20 avril 1993, [R] [O] et [G] [D], épouse [O], cédants, au profit de leur fils, [L] [O], cessionnaire, ayant pour objet une propriété agricole comprenant bâtiments d’exploitation et parcelles diverses d’une contenance de 40 ha environ, lieu-dit [Localité 8], commune de [Localité 10] (15), appartenant à [I] [W] et ce avec toutes conséquences de droit notamment le droit au renouvellement du bail au profit de [L] [O] ‘ ordonné l’exécution provisoire partielle du présent jugement en ce qui concerne l’autorisation de la cession ‘ débouté [I] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ‘ condamné [I] [W] à payer aux consorts [O] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ‘ condamné [I] [W] aux entiers dépens. Par arrêt du 26 mai 2011 la cour d’appel de RIOM a: ‘ sursis à statuer jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué par les juridictions administratives sur la validité de l’autorisation d’exploiter délivrée à [L] [O] et sur le contentieux que ce dernier indiquait avoir engagé contre une nouvelle décision du préfet du Cantal refusant d’admettre que le seul régime de déclaration préalable était applicable ‘ ordonné la radiation administrative de l’affaire et dit que celle-ci sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente dès que les causes du sursis à statuer auront été tranchées. En parallèle, et par jugement du 29 avril 2010, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l’arrêté du préfet du Cantal du 8 avril 2008 ayant accordé à [L] [O] une autorisation administrative d’exploiter une superficie de 66,39 ha. Sur appel de [L] [O], la cour administrative d’appel de Lyon a, par arrêt du 21 novembre 2011, rejeté la demande de [L] [O] tendant à voir annuler le jugement du 29 avril 2010 en ce qu’il annule l’arrêté préfectoral du 8 avril 2008 lui délivrant une autorisation d’exploiter 45,90 ha appartenant à [I] [W]. Par jugement du 22 septembre 2011, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la requête de [L] [O] en annulation de l’arrêté du préfet du Cantal du 16 novembre 2010 ayant rejeté sa nouvelle demande – présentée le 26 mai 2010 – d’autorisation d’exploiter des terres situées sur le territoire de la commune de Saint-Simon, propriété de Monsieur [I] [W] pour une surface de 45 ha. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 25 mai 2012 de la cour administrative d’appel de Lyon et le pourvoi intenté par [L] [O] a été rejeté par arrêt du conseil d’État du 31 mars 2014. Enfin, et par jugement du 29 juin 2012, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la requête de [L] [O] en annulation de la décision du 11 janvier 2011 par laquelle le préfet du Cantal a rejeté sa déclaration préalable à la mise en valeur de 45,78 ha de terres à [Localité 10]. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 7 mai 2013. À la suite de ces différentes décisions des juridictions administratives, [I] [W] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la cour d’appel de RIOM. Par arrêt du 8 juillet 2015, la cour d’appel de RIOM a : ‘ déclaré l’instance non périmée ‘ dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente de la décision intervenir sur la nouvelle demande d’autorisation d’exploiter présentée par Monsieur [L] [O] (le 20 avril 2015) ‘ infirmé le jugement déféré, mais seulement en ce qu’il a : autorisé avec exécution provisoire la cession du bail dont était titulaire les époux [O] [D] au profit de leur fils [L] [O] condamné [I] [W] à payer aux consorts [O] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés ‘ rejeté la demande de cession au profit de Monsieur [L] [O] du bail dont étaient titulaires ses pères et mère, les époux [O] [D] ‘ constaté que la validité du congé délivré le 8 septembre 2006 a été reconnue par jugement du 8 septembre 2006 – en réalité 7 avril 2008 – et par arrêt confirmatif du 13 novembre 2008 ‘ dit que la cession du bail n’étant pas autorisée, ce congé prend effet ‘ ordonné sous astreinte aux époux [O] [D] de libérer les parcelles ‘ ordonné une mesure d’instruction confiée à Monsieur [K] [U], expert, pour proposer un apurement des comptes entre les parties ‘ condamné les consorts [O] à payer à [I] [W] la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ‘ débouté les parties du surplus de leurs prétentions ‘ confirmé le jugement déféré pour le surplus. Statuant sur le pourvoi formé par les consorts [O] le 18 août 2015, la Cour de Cassation a par arrêt du 17 mai 2018 : ‘ cassé et annulé l’arrêt du 8 juillet 2015, sauf en ce qu’il déclare l’instance non périmée, dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente de la décision intervenir sur la nouvelle demande d’autorisation d’exploiter présentée par Monsieur [L] [O] et ordonne une mesure d’expertise ‘ remis en conséquence, sur les points cassés, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt ‘ renvoyé les parties devant la cour d’appel de Lyon. Au visa de l’article L. 411-59, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime, cet arrêt a reproché à la cour d’appel de ne pas avoir recherché, comme il le lui était demandé, si [L] [O] ne remplissait pas les conditions d’expérience professionnelle mentionnée aux articles L331-2 à L331-5 du code rural et de la pêche maritime à défaut d’autorisation d’exploiter. Cette cour, désignée comme cour de renvoi, a été saisie par [I] [W] dans le délai de deux mois prévu par l’article 1034 du code de procédure civile, dans sa version applicable. Dans ses dernières conclusions, [I] [W] demande à la cour : ‘ d’accueillir son appel dirigé à l’encontre du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de MURAT en date du 7 mai 2009 et de le déclarer parfaitement fondé ‘ en conséquence, de réformer la décision entreprise en ce qu’elle a: écarté des débats le rapport d’expertise établie par [C] [E] le 24 avril 2007 ainsi que le constat d’huissier dressé par Maître [Y] le 22 mars 1995 débouté [I] [W] de sa demande tendant à voir ordonner la production sous astreinte des disques tachygraphes nominatifs concernant l’activité de chauffeur livreur de [L] [O] autorisé la cession du bail dont sont titulaires, en vertu du bail à ferme conclu le 14 janvier 1966 et renouvelé le 20 avril 1993 [R] [O] et [G] [D] [O], cédants, au profit de leur fils, [L] [O], cessionnaire, ayant pour objet une propriété agricole comprenant bâtiments d’exploitation et parcelles diverses d’une contenance de 40 ha environ, lieu-dit [Localité 8], commune de [Localité 10] (15), appartenant à [I] [W], et ce avec toutes conséquences de droit, notamment le droit au renouvellement du bail au profit de [L] [O] ordonné l’exécution provisoire partielle du présent jugement en ce qui concerne l’autorisation de cession débouté [I] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile condamné [I] [W] à payer aux consorts [O] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile condamné [I] [W] aux dépens de l’instance Statuant à nouveau ‘ de rejeter la demande de cession formulée au profit de Monsieur [L] [O] du bail dont étaient titulaires ses parents, les époux [O]-[D] et de valider le congé délivré le 8 septembre 2006, avec toutes conséquences de droit ‘ de débouter les consorts [O] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ‘ de condamner solidairement les consorts [O] à payer et porter au profit de Monsieur [I] [W] la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions, les consorts [O] demandent pour leur part à la cour: ‘ de confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Murat du 7 mai 2009 Y ajoutant ‘ de déclarer que, depuis le 25 mars 2008, date d’effet du congé, [L] [O] est titulaire du bail cédé ‘ de condamner [I] [W] à mettre à disposition de [L] [O] l’intégralité des biens compris au bail du 24 mars 1966 modifié le 20 avril 1993 et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de deux mois à la suite de la signification de l’arrêt à intervenir ‘ de débouter [I] [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions ‘ de condamner [I] [W] à payer et porter à [R] [O], [G] [O], et [L] [O] les sommes de : 5000 € à titre de dommages et intérêts 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ‘ de condamner le même aux entiers dépens MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’autorisation de cession du bail au profit de [L] [O]: En application des dispositions de l’article L411- 35 du code rural et de la pêche maritime, toute cession de bail est en principe interdite. Une telle cession n’est autorisée, sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial et nonobstant les dispositions de l’article 1717 du Code civil, que si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur ou, à défaut, l’autorisation du tribunal paritaire, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. La cession ne doit pas nuire aux intérêts légitimes du bailleur, condition qui s’apprécie au regard de la bonne foi du preneur et des conditions de mise en valeur de l’exploitation par le cessionnaire. Selon les dispositions de l’article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable au litige : ‘Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe. Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L331-2 à L331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions’. Ces dispositions et notamment l’alinéa 3 sont également applicables en cas de cession du bail rural. Il en résulte que les consorts [O] doivent justifier par tout moyen de ce que [L] [O]: – se consacrera à l’exploitation du bien repris pendant au moins 9 ans – qu’il possède le cheptel et le matériel nécessaires, ou, les moyens de les acquérir – qu’il occupe lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe. Ces trois premières conditions ne sont pas discutées par l’appelant, lequel conteste en revanche à [L] [O] la condition tenant à la capacité ou à l’expérience professionnelle mentionnées aux articles L331- 2 et 331- 5 du code rural et de la pêche maritime et souligne que le bénéficiaire de la cession sollicitée n’a jamais bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions. En effet, l’article L331-2 3° du code rural et de la pêche maritime soumet à autorisation préalable les installations, agrandissements ou réunions d’exploitation agricole au bénéfice d’une exploitation agricole dont l’un des membres ne remplit pas les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle. La situation du cessionnaire doit s’apprécier à la date de la cession projetée. En l’espèce, il est constant que [L] [O] n’a jamais rempli la condition de capacité posée à l’article L411-59 alinéa 3 précité à savoir la possession d’un des diplômes ou certificats d’un niveau reconnu équivalent au brevet d’études professionnelles agricoles (BEPA) ou au brevet professionnel agricole (BPA) et qu’il n’a jamais bénéficié d’une autorisation préalable d’exploiter susceptible de pallier cette absence de capacité. Il incombe donc aux parties intimées de rapporter la preuve de ce que [L] [O] remplit la condition d’expérience professionnelle d’une durée de cinq ans, acquise sur une surface au moins égale à l’unité de référence définie à l’article L312-5, en qualité d’exploitant, d’aide familial, d’associé d’exploitation, de salarié agricole ou de collaborateur d’exploitation au sens de l’article L. 321-5, cette expérience professionnelle devant en outre avoir été acquise au cours des 15 dernières années précédant la date effective de l’opération en cause. Il résulte de la demande préalable d’autorisation d’exploiter remplie par [L] [O] le 20 octobre 2007 (pièce 9 des parties intimées) que la date de cession projetée doit être fixée au 25 mars 2008 et non pas, comme le soutient l’appelant, au 21 décembre 2006, date de la demande d’autorisation de cession du bail présentée en justice. C’est donc à cette date que doit s’apprécier la condition d’expérience professionnelle de ce dernier. Pour rapporter la preuve qui leur incombe de ce que cette condition d’expérience professionnelle de 5 ans acquise durant les 15 années précédant le 25 mars 2008 est bien remplie, les parties intimées font valoir que [L] [O] est inscrit à la MSA comme aide familial depuis 1981 sur les terres exploitées par ses parents d’une superficie de plus de 70 ha. Elles en justifient au moyen d’une attestation d’affiliation de la MSA Fédération d’Auvergne du 23 novembre 2007 (pièce 25), qui fixe cependant la date d’affiliation au 1er janvier 1985 et non pas à l’année 1981. Toutefois, cette pièce est insuffisante à rapporter la preuve de la nature, de la nature et de la durée de l’activité de [L] [O] sur l’exploitation parentale et notamment de ce que ce dernier a participé à cette exploitation durant au moins cinq années au cours des 15 années précédant le 25 mars 2008. Or, les quatre attestations de Messieurs [V], [A], [S] et [B], exploitants agricoles voisins, respectivement datées des 18 mai 2008, 20 mai 2010 et 19 mai 2008, s’avèrent insuffisamment circonstanciées sur ces points dans la mesure où: – [M] [V], exploitant des terres voisines des époux [O] depuis 1983, indique seulement qu’il connaît la famille [O] depuis 1983, que [L] [O] est un grand travailleur, que ce dernier lui a apporté son aide ‘à maintes reprises’et qu’il ‘organise ses journées en fonction du travail sur la ferme’ – [Z] [A], exploitant une parcelle située environ 1 km de l’exploitation [O] et connaissant la famille [O] depuis 1995, atteste uniquement que [L] [O] ‘s’occupe activement de tous les travaux de la ferme’ – [J] [S], qui ne mentionne aucune date précise dans son attestation, se borne à indiquer qu’il a toujours vu [L] [O] s’occuper des animaux ainsi que de la fenaison tout en travaillant sur la SARL – [P] [B] ne fait état d’aucune date et se borne à indiquer que ‘Mr [L] [O] a toujours été dans le milieu agricole, travaillant sur l’exploitation avec assiduité avec son père’ et qu’il ‘remplie pleinement son rôle d’agriculteur’. De son côté [I] [W], qui conteste à [L] [O] la condition d’expérience professionnelle, démontre, sans être véritablement contredit sur ces points que jusqu’au 28 décembre 2006, [L] [O] : – occupait les fonctions de cogérant au sein de la SARL [O] créée en 1983, exerçant une activité de transport public routier de marchandises, de travaux agricoles et ruraux et de commerce de la paille et du fourrage, occupant deux employés et générant un chiffre d’affaires de 512’300 euros en 2006 (pièce 26) – a démissionné de ses fonctions de cogérant deux jours après la demande de cession du bail (pièce 29) – exerçait également au sein de la SARL [O] une activité à temps partiel de chauffeur livreur pour l’activité de vente de fourrage familial qui l’amenait pourtant à être ‘constamment sur les routes’ ainsi qu’il l’a reconnu dans ses conclusions devant le tribunal paritaire des baux ruraux d’Aurillac en tout début de procédure (pièce 27). Enfin, le caractère insuffisamment probant des pièces versées aux débats par les parties intimées est d’autant plus surprenant que l’activité professionnelle réelle de [L] [O] dans les 15 ans ayant précédé la date de cession projetée est discutée depuis le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Murat en date du 7 avril 2008, lequel avait ordonné la réouverture des débats pour obliger ce dernier à préciser la nature de son activité professionnelle et à produire tous documents relatifs à celle-ci. Force est de constater que plus de douze ans après, les parties intimées ne précisent ni ne justifient toujours pas de cet élément. Il résulte de ce qui précède que les consorts [O] ne rapportent pas la preuve de ce que [L] [O] remplit la condition d’expérience professionnelle imposée par l’article L 411-59 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime. Enfin, et contrairement à ce que soutiennent les parties intimées, la mise en demeure de payer un fermage et la demande de paiement des fermages adressées par [I] [W] à [L] [O] les 19 mai 2010 et 3 octobre 2013 ne caractérisent pas un accord du preneur à la cession du bail dès lors qu’à ces dates, le bailleur ne faisait que se conformer aux termes du jugement déféré ayant ordonné la cession du bail au profit de [L] [O], ce avec exécution provisoire. En conséquence et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens présentés par les parties au soutien de leurs demandes respectives, le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Murat du 7 mai 2009 ayant autorisé la cession du bail à ferme conclu le 14 janvier 1966 et renouvelé le 20 avril 1993 au profit de [L] [O], avec exécution provisoire, doit être infirmé sur ces points. De même, les demandes des parties intimées présentées en cause d’appel et tendant à voir déclarer que [L] [O] est titulaire du bail cédé depuis le 25 mars 2008 et à condamner [I] [W] à mettre à sa disposition l’intégralité des biens compris au bail du 24 mars 1966 modifié le 20 avril 1993, sous astreinte, seront rejetées. Sur la demande de validation du congé délivré le 8 septembre 2006 : La question de la validité du congé délivré le 8 septembre 2006 ayant été définitivement tranchée par l’arrêt de la cour d’appel de RIOM du 13 novembre 2008, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande présentée en cause d’appel par [I] [W]. Sur le rapport d’expertise de Monsieur [C] [E] du 24 avril 2007 et le constat d’huissier de Maître [Y], huissier de justice, du 22 mars 1995: Au soutien de sa demande d’infirmation du jugement ayant écarté des débats ces deux pièces destinées à établir le mauvais état d’entretien des parcelles prises à bail par les preneurs, [I] [W] fait valoir que leurs conditions de réalisation n’ont causé aucun trouble de jouissance au preneur. Cependant, il n’est pas contesté que ce rapport et ce constat d’huissier, ont été établis en pénétrant sur les parcelles louées sans aucune autorisation des preneurs c’est à dire en violation du droit de jouissance paisible de ces derniers énoncé à l’article 1719-3 ° du Code civil, ce qui suffit à caractériser l’existence d’un préjudice. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. Sur la demande de production sous astreinte des disques tachygraphes nominatifs concernant l’activité de chauffeur livreur de [L] [O]: Compte tenu des termes du présent arrêt, cette demande d'[I] [W], destinée à établir l’ampleur de l’activité de chauffeur livreur de [L] [O] au sein de la SARL [O], s’avère sans intérêt sur l’issue du litige. En outre, l’appelant ne présente aucun moyen au soutien de sa demande. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de production sous astreinte des disques tachygraphes nominatifs concernant l’activité de chauffeur livreur de [L] [O]. Sur la demande de dommages et intérêts présentée par les consorts [O]: Les parties intimées ne présentant aucun moyen en appel au soutien de leur demande de dommages et intérêts, le jugement déféré, qui a rejeté la demande, sera donc confirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires: Parties perdantes, [R] [O], [G] [D] épouse [O] et [L] [O] supporteront in solidum la charge des dépens de première instance et d’appel. Par ailleurs, [I] [W] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner [R] [O], [G] [D] épouse [O] et [L] [O] in solidum à lui payer sur le même fondement une indemnité de 3000 euros au titre des frais qu’il a dû exposer en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement entrepris, SAUF en ses dispositions ayant: ‘ autorisé la cession du bail dont sont titulaires, en vertu du bail à ferme conclu le 14 janvier 1966 et renouvelé le 20 avril 1993, [R] [O] et [G] [D], épouse [O], cédants, au profit de leur fils, [L] [O], cessionnaire, ayant pour objet une propriété agricole comprenant bâtiments d’exploitation et parcelles diverses d’une contenance de 40 ha environ, lieu-dit [Localité 8], commune de [Localité 10] (15), appartenant à [I] [W] et ce avec toutes conséquences de droit notamment le droit au renouvellement du bail au profit de [L] [O] ‘ ordonné l’exécution provisoire partielle du présent jugement en ce qui concerne l’autorisation de la cession ‘ débouté [I] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ‘ condamné [I] [W] à payer aux consorts [O] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ‘ condamné [I] [W] aux entiers dépens. Et statuant à nouveau sur ces chefs: REJETTE la demande de cession formulée au profit de Monsieur [L] [O] du bail dont étaient titulaires ses parents, les époux [O] [D]; DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de validation du congé délivré le 8 septembre 2006; CONDAMNE [R] [O], [G] [D] épouse [O] et [L] [O] in solidum à payer à [I] [W] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais et honoraires exposés en première instance et en appel; CONDAMNE [R] [O], [G] [D] épouse [O] et [L] [O] in solidum aux dépens de première instance et en appel; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le GreffierLe Président Gaétan PILLIEOlivier GOURSAUD