M. K, un assuré agricole, a été victime de deux accidents du travail en 2006 et 2014. La caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe lui a attribué des rentes pour chaque accident. M. K a demandé que le taux d’incapacité permanente du premier accident soit pris en compte pour le calcul du taux utile de la rente du dernier accident. Cependant, la cour d’appel a rejeté sa demande, expliquant que seules les incapacités permanentes résultant d’accidents du travail pris en charge au titre du régime ATEXA pouvaient être prises en compte. Le pourvoi de M. K a été rejeté par la Cour de cassation.
Arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 2020
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. A… K… contre l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Angers. L’affaire opposait l’assuré à la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe. Le demandeur invoquait un moyen unique de cassation.Faits et procédure
M. K… était un salarié agricole affilié au régime de protection sociale des salariés agricoles. Il a été victime de deux accidents du travail, l’un en 2006 et l’autre en 2014. Suite à ces accidents, la caisse lui a attribué des rentes en fonction de son taux d’incapacité permanente.Examen du moyen
L’assuré a fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en invoquant deux arguments. Le premier concernait le calcul du taux utile pour la rente du dernier accident du travail. Le deuxième argument portait sur une prétendue violation du principe d’égalité devant la loi.Réponse de la Cour
La Cour a rappelé que le calcul du taux utile pour la rente du dernier accident prend en compte les taux d’incapacité permanente relevant du régime ATEXA. Étant donné que les accidents de l’assuré relevaient de régimes différents, la cour d’appel a jugé à bon droit que le taux d’incapacité du premier accident ne pouvait être pris en compte pour le calcul du taux utile du dernier accident. Ainsi, le moyen de l’assuré a été rejeté.CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 novembre 2020 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1355 F-P+B+I Pourvoi n° K 19-15.449 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020 M. A… K…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° K 19-15.449 contre l’arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d’appel d’Angers (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe, dont le siège est 30 rue Paul Ligneul, 72032 Le Mans cedex 9, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. K…, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe, et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l’arrêt attaqué (Angers, 21 février 2019), M. K… (l’assuré), alors salarié agricole, affilié en cette qualité, au titre des accidents du travail, au régime de protection sociale des salariés agricoles, a été victime, le 4 mars 2006, d’un accident du travail pour lequel la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe (la caisse) lui a attribué une rente de 25 % pour un taux d’incapacité permanente partielle de 50 %. Ayant quitté son emploi salarié pour exercer une activité d’exploitant agricole relevant de l’assurance accident du travail des exploitants agricoles (ATEXA), il a été victime d’un second accident du travail, le 13 septembre 2014, pour lequel la caisse lui a attribué une rente de 22,5 % pour un taux d’incapacité permanente partielle de 45 %. 2. Après rejet de son recours amiable, l’assuré a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale en sollicitant la prise en compte du taux d’incapacité permanente du premier accident du travail pour le calcul du taux utile afférent à la rente du dernier accident. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L’assuré fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande, alors : « 1°/ que pour déterminer la partie du taux de l’accident considérée inférieure ou supérieure à 50 %, en cas d’accidents successifs, le calcul du taux utile afférent à la rente du dernier accident du travail prend en compte la somme de tous les taux d’incapacité permanente reconnus à l’assuré ; qu’en refusant ce cumul à la victime d’un premier accident du travail alors qu’il était salarié agricole et d’un second alors qu’il était non-salarié agricole, la cour d’appel a violé, par ajout d’une condition d’unicité de régime qu’il ne prévoit pas, l’article D. 752-26, alinéa 4, du code rural et de la pêche maritime ; 2°/ qu’une différence de traitement doit être justifiée par des raisons d’intérêt général en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ; qu’en ne recherchant pas si la distinction entre les assurés mono ou multi-régimes s’expliquait par un motif légitime voulu par la loi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d’égalité devant la loi, tel qu’il résulte de l’article 1er de la Déclaration des droits de l’homme de 1789. » Réponse de la Cour 4. Il résulte du quatrième alinéa de l’article D. 752-26 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1123 du 19 juillet 2007, applicable au litige, qu’en cas d’accidents successifs, le calcul du taux utile afférent à la rente du dernier accident prend en compte la somme de tous les taux d’incapacité permanente reconnus à l’assuré relevant de l’article L. 752-1 du même code, c’est-à-dire à l’assuré relevant du régime ATEXA, de sorte que seules les incapacités permanentes résultant d’accidents du travail pris en charge au titre de ce régime peuvent être considérées, au sens de ce texte, comme résultant d’accidents successifs et prises en compte pour le calcul du taux utile. 5. Ayant constaté que l’accident dont l’assuré avait été victime le 4 mars 2006 avait été pris en charge au titre du régime des salariés agricoles, la cour d’appel, qui a rappelé que la distinction entre les régimes des salariés agricoles et des non-salariés agricoles procédait de la loi, a à bon droit retenu que le taux d’incapacité permanente partielle qui a été attribué à l’assuré au titre de l’accident du 4 mars 2006 ne pouvait être pris en compte pour le calcul du taux utile applicable à la rente concernant l’accident survenu le 13 septembre 2014. 6. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.