M. [C] a donné à bail rural à M. [B] des parcelles de pré pour une durée de neuf ans à compter du 11 novembre 2009. Le 20 février 2017, M. [C] a refusé le renouvellement du bail et donné congé à M. [B] afin de reprendre l’exploitation. M. [B] a alors assigné en annulation du congé. La cour d’appel a jugé que M. [C] satisfaisait aux conditions d’expérience professionnelle requises pour la reprise, mais la Cour de cassation a cassé cette décision pour des motifs insuffisants à caractériser l’expérience professionnelle de M. [C].
Arrêt de la Cour de cassation du 23 septembre 2021
La Cour de cassation a rendu un arrêt le 23 septembre 2021 concernant un pourvoi formé par M. [B] contre un arrêt de la cour d’appel de Bourges. L’affaire concerne un bail rural et un congé donné par M. [C] à M. [B] pour reprendre l’exploitation.Faits et procédure
Selon l’arrêt attaqué, M. [C] a donné à bail rural des parcelles de pré à M. [B] pour une durée de neuf ans. En 2017, M. [C] a refusé le renouvellement du bail et donné congé à M. [B], qui a ensuite contesté ce congé.Examen du moyen
M. [B] a invoqué un moyen de cassation concernant l’expérience professionnelle de M. [C] en tant qu’agriculteur. La Cour de cassation a examiné ce moyen et a relevé des insuffisances dans les motifs de l’arrêt attaqué pour justifier l’expérience professionnelle de M. [C]. En conclusion, la Cour de cassation a annulé la décision de la cour d’appel de Bourges et a renvoyé l’affaire devant une nouvelle juridiction pour être rejugée.CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2021 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 655 F-D Pourvoi n° F 20-10.688 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021 M. [L] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-10.688 contre l’arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d’appel de Bourges (chambre civile, baux ruraux), dans le litige l’opposant à M. [D] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. [B], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [C], après débats en l’audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l’arrêt attaqué (Bourges, 07 novembre 2019), par acte du 11 juin 2010, M. [C] a donné à bail rural à M. [B] des parcelles de pré pour une durée de neuf ans à compter du 11 novembre 2009. 2. Le 20 février 2017, M. [C] a refusé le renouvellement du bail et donné congé à M. [B] afin de reprendre l’exploitation. 3. Ce dernier l’a assigné en annulation du congé. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. M. [B] fait grief à l’arrêt de dire que le congé délivré le 20 février 2017 a pour effet de mettre un terme au bail liant les parties à la date du 10 novembre 2018 et de le condamner à libérer les parcelles objet du bail, alors « que seul satisfait à la condition d’expérience professionnelle le candidat qui, justifie, au cours des quinze années précédant l’opération, d’une activité effective, matérialisée par la participation aux travaux agricoles, sur une surface au moins égale au tiers de la surface agricole utile régionale moyenne ; que pour juger que M. [C] satisfaisait à cette condition à la date du 10 novembre 2018, la cour d’appel s’est bornée à relever qu’il avait été inscrit à la MSA du 1er janvier 1983 au 31 décembre 2007, puis du 1er janvier au 31 décembre 2009, qu’il avait été titulaire d’un bail consenti en 1981 à ses parents et renouvelé à son profit en février 2000, qu’il avait exercé une activité d’exploitant agricole jusqu’à décembre 2009, et qu’il était devenu associé de l’EARL de Marry le 25 avril 2007 ; qu’en statuant par ces seuls motifs, qui ne caractérisent pas une activité effective exercée pendant cinq ans entre le 11 novembre 2003 et le 11 novembre 2018, sans préciser les dates au cours desquelles M. [C] aurait exercé effectivement cette activité, ni rechercher, comme elle y était invitée, si M. [C], placé en hôpital psychiatrique pendant neuf mois à compter du 30 juin 2004, puis placé sous curatelle à compter du 6 novembre 2008, n’avait pas été placé, pendant la période de soins, dans l’impossibilité d’exercer effectivement sa profession d’agriculteur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 411-59 et R. 331-2 du code rural et de la pêche maritime. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-59 et R. 331-2, 2°, du code rural et de la pêche maritime : 5. Selon le premier de ces textes, le bénéficiaire de la reprise doit, le cas échéant, justifier qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime. 6. Selon le second, satisfait à ces conditions, le bénéficiaire de la reprise qui justifie, à la date de l’opération de cinq ans minimum d’expérience professionnelle acquise sur une surface égale au tiers de la surface agricole utile régionale moyenne, en qualité d’exploitant, de salarié d’exploitation agricole ou de collaborateur d’exploitation agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, la durée d’expérience professionnelle devant avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l’opération en cause. 7. Pour dire que M. [C] justifie d’une expérience professionnelle agricole pendant cinq ans durant les quinze années précédant la date de délivrance du congé litigieux, l’arrêt retient que le document intitulé « reconstitution de carrière » établi par la MSA de Bourgogne révèle que celui-ci a été assujetti au régime social agricole en qualité d’aide familial entre le 16 septembre 1973 et le 31 décembre 1982, puis en qualité de non-salarié agricole entre le premier janvier 1983 et le 31 décembre 2007 ainsi que du 1er janvier au 31 décembre 2009 avant une période d’invalidité du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2017, que le bail à long terme consenti le 29 décembre 1981 par M. et Mme [X] aux parents de l’appelant montre que celui-ci a été exploitant agricole sur un domaine de 136 ha 24 a 49 ca sur la commune de [Localité 1], que ce bail rural à long terme a été renouvelé au profit du bénéficiaire de la reprise par les bailleurs selon acte notarié du 24 février 2000 et celui-ci produit une facture du fermage qui lui a été réclamé le 11 novembre 2008, que les attestations rédigées par MM. [Q] et [V] qui confirment l’activité du bénéficiaire de la reprise non seulement sur le domaine susvisé jusqu’au 31 décembre 2009 mais également sur un domaine de 86 ha et 20 ha, que la lettre rédigée le 5 novembre 2012 par Mme [S] [C] qui indique que M. [C] « a été chef d’exploitation avec [C] [F], son père, en société de fait », avant de devenir associé de l’EARL de Marry le 25 avril 2007 avec le statut d’associé exploitant, qu’à cette date, M. [Z], expert agricole et foncier, a évalué les biens mobiliers de M. [C] à 589.750 euros, soit 396 860 euros pour le cheptel, 182 890 euros pour le matériel et 17 000 euros pour les stocks. 8. Il relève que les affirmations de la soeur du bénéficiaire de la reprise, Mme [K] [C], selon lesquelles celui-ci n’aurait plus jamais travaillé sur l’exploitation familiale depuis le 30 juin 2004, ce qui aurait nécessité de prendre un autre salarié à temps plein, ne sont corroborées par aucune pièce au dossier et sont en contradiction avec les éléments ci-dessus rappelés, en outre, l’attestation rédigée le 8 août 2019 par le président de la Sicafom 58 selon laquelle la soeur du bénéficiaire de la reprise aurait été son unique interlocutrice entre le 30 juin 2004 et le 29 octobre 2009, n’établirait pas que M. [C] aurait cessé toute activité agricole après le 30 juin 2004. 9. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser que le bénéficiaire de la reprise justifiait d’une expérience professionnelle agricole pendant cinq ans dans une période de quinze ans précédant la date effective du congé, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.