Annulation testament et prime assurance-vie

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Dans cette affaire, M. [R] [J] a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de Caen annulant le testament de sa mère pour insanité d’esprit et décidant que la prime de l’assurance-vie qu’elle avait souscrite en sa faveur devait être réintégrée dans l’actif successoral. La cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant ainsi la décision de la cour d’appel. La cour a considéré que les éléments produits aux débats constituaient des présomptions d’insanité d’esprit de la testatrice lors de la rédaction du testament, notamment en raison de son état de santé mental dégradé. De plus, la cour a rejeté la demande de salaire différé de M. [R] [J] pour sa participation à l’exploitation agricole de ses parents, estimant que la preuve de l’absence de contrepartie n’était pas suffisamment établie.


Affaire jugée en Cour de Cassation le 13 octobre 2021

La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [R] [J] contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Caen. Les moyens de cassation invoqués n’étaient pas de nature à entraîner la cassation, et il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Insanité d’esprit et annulation d’un testament

La cour d’appel a annulé le testament d’une mère pour insanité d’esprit, décidant que la prime de l’assurance-vie qu’elle avait contractée pour son fils devait être réintégrée dans l’actif successoral. Malgré les arguments de l’exposant pour défendre la validité du testament, la cour d’appel a retenu l’insanité d’esprit de la testatrice lors de la rédaction du testament.

Demande de salaire différé rejetée

La demande de salaire différé formée par l’un des héritiers, ayant participé à l’exploitation agricole de ses parents, a été rejetée. La cour d’appel a estimé que la preuve de l’absence de contrepartie pour sa collaboration n’était pas suffisamment établie, malgré les documents et témoignages fournis par l’exposant.


CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10729 F Pourvoi n° U 20-11.689 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2021 M. [R] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-11.689 contre l’arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d’appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [F] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [J], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [J], après débats en l’audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] [J] aux dépens ; En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] [J] et le condamne à payer à M. [F] [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [R] [J] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir annulé le testament d’une mère (Mme [S] veuve [J]) pour insanité d’esprit et d’avoir décidé que la prime de l’assurancevie qu’elle avait contractée au bénéfice de l’un de ses fils (Monsieur [R] [J], l’exposant) devait être réintégrée dans l’actif successoral ; AUX MOTIFS QUE la charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur incombait à celui qui agissait en annulation du testament ; qu’était produit aux débats un testament olographe daté du 24 octobre 2007, rédigé sur une feuille comportant des lignes, difficilement lisible, manifestement rédigé avec une grande difficulté et vraisemblablement sous la dictée eu égard aux termes employés, avec une main tremblante selon lequel [U] [J] léguait à son fils, [R], la totalité de la quotité disponible ; qu’étaient en outre versées aux débats deux lettres adressées par le docteur [C] [G], neurologue au centre hospitalier [1], au médecin traitant de [U] [J], le docteur [K] [B] ; que la première lettre était datée du 15 mai 2007, donc antérieure au testament ; que le docteur [G] écrivait que [U] [J] « présente donc des altérations de ses fonctions supérieures qui se sont installées progressivement depuis plusieurs mois ; qu’il s’agit d’oublis, d’une désorientation dans le temps (elle peut se tromper dans le jour de la semaine, l’heure de la journée) ; qu’il me parait exister des troubles de la compréhension (…) elle fait des remarques illogiques, incohérentes et inappropriées à la situation (…) ; les troubles de la compréhension et l’apraxie me paraissent prédominer sur les troubles de la mémoire ; qu’il s’agit probablement d’une maladie dégénérative débutante (…) » ; que la seconde était datée du 5 décembre 2007 et faisait apparaitre une dégradation de l’état mental de [U] [J], puisque le docteur [G] écrivait notamment : « Ses troubles de mémoire se sont plutôt accentués ; qu’il y a des hallucinations visuelles de façon épisodique… qu’il s’agit donc d’une détérioration des fonctions cognitives d’origine dégénérative ; que les hallucinations pourraient nous orienter vers une maladie à corps de Lewy plutôt qu’une maladie d’Alzheimer » : qu’on constatait à la lecture des autres pièces produites que l’état de santé mental, puis physique de [U] [J] n’avait cessé de se dégrader par la suite, justifiant sa mise sous tutelle par jugement du 9 avril 2010 avec désignation d’un tuteur hors du cercle familial ; que c’était donc à juste titre que le premier juge avait retenu que l’ensemble de ces éléments constituaient des présomptions d’insanité d’esprit de la testatrice lors de la rédaction du testament sans qu’il fût démontré par [R] [J] que sa mère eût pu se trouver dans un état de lucidité lors de sa rédaction, preuve qu’il ne rapportait pas davantage en cause d’appel ; que celle-ci avait souscrit un contrat d’assurance-vie le 17 août 2007 sur lequel avait été versée une prime unique d’un montant brut de 703 500 euros provenant d’une partie du prix de vente de terrains dont le montant total s’était élevé à 926 000 euros, et dont l’unique bénéficiaire était son fils [R] ; que ce contrat avait été souscrit à une période durant laquelle l’insanité d’esprit de [U] [J] était présumée ; que, compte tenu de son âge et de son mauvais état de santé tant physique que moral, l’utilité d’un tel contrat était d’autant moins justifiée que l’unique prime versée correspondait à plus des deux tiers du prix total des terrains vendus, alors qu’il n’était pas établi qu’elle bénéficiait par ailleurs d’un patrimoine ou de revenus conséquents, mais semblait au contraire vivre dans des conditions minimales si l’on se référait à l’état de la maison qu’elle habitait avec son fils, [R], tel que cela résultait du constat d’huissier versé aux débats par celui-ci ; ALORS QUE, pour défendre la validité du testament rédigé par sa mère, ainsi que le contrat d’assurance-vie qu’elle avait souscrit à son bénéfice, l’exposant faisait valoir (v. ses conclusions d’appel, pp. 10 et suiv.), pièces à l’appui, qu’à l’époque de la rédaction de ces actes, et durant plus de deux années, sa mère avait participé à la création d’un lotissement et ainsi signé l’ensemble des actes et opérations nécessaires à la vente de seize lots ; que la validité de ces actes authentiques n’avait jamais été remise en cause ni par le notaire instrumentaire ni par quiconque et que la signature de leur auteur demeurait conforme à ce qu’elle était auparavant ; qu’en retenant que le testament et le contrat d’assurance-vie avaient été établis alors que le de cujus n’était pas sain d’esprit sans répondre à ce moyen qui était susceptible de faire la preuve du consentement libre et éclairé de la souscriptrice lors de la signature des actes litigieux, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, pour défendre plus particulièrement la validité du testament rédigé par sa mère lui léguant la quotité disponible, l’exposant soutenait aussi (v. concl. préc., p. 10), attestations à l’appui, que cette libéralité se justifiait par la relation qu’il entretenait avec la testatrice depuis bien longtemps, en reconnaissance de l’aide qu’il lui avait apportée pendant des années, précisant à ce titre qu’il l’avait assistée fidèlement dans les tâches quotidiennes et domestiques, l’avait accompagnée à plusieurs reprises dans la nuit à l’hôpital en raison de ses difficultés pulmonaires et respiratoires ; qu’il ajoutait encore qu’à l’inverse son frère, fâché avec leur mère depuis plus de trente ans, n’avait plus aucun contact avec elle ; qu’en annulant le testament pour insanité d’esprit de son auteur sans répondre à ce moyen qui était de nature à établir que la rupture d’égalité entre les deux frères, à hauteur d’un tiers de la succession seulement, était justifiée par la teneur des relations entretenues entre la testatrice et le légataire, la cour d’appel a derechef entaché sa décision d’un défaut de motifs, ne satisfaisant pas ainsi aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté la demande de salaire différé formée par celui des héritiers (Monsieur [R] [J], l’exposant) ayant participé à l’exploitation agricole de ses parents ; AUX MOTIFS, propres et adoptés, QUE si la réalité de la participation de Monsieur [R] [J] était établie tant par des documents de la MSA que par des témoignages, la cour d’appel ne pouvait que constater, comme l’avait fait le premier juge, que la preuve de l’absence de contrepartie n’était pas rapportée (arrêt attaqué, p. 10, in fine) ; que les pièces versées aux débats étaient insuffisantes pour considérer comme rapportée la preuve incombant à l’intéressé de l’absence de contrepartie pour sa collaboration à l’exploitation agricole de ses parents de 1988 à 1994 ; qu’en effet les diverses attestations produites étaient totalement taisantes sur l’absence de rémunération ; que, par ailleurs, si Monsieur [R] [J] démontrait, par son relevé de compte MSA, avoir été rattaché au régime non salarié agricole de 1988 à 1994, ce document était insuffisant à faire la preuve d’une absence de rémunération ; qu’il ne valait qu’à titre indicatif à condition d’être corroboré par d’autres éléments, ce qui n’était pas le cas en l’espèce ; ALORS QUE, pour rapporter la preuve qu’il n’avait reçu aucun salaire en contrepartie de sa participation à l’exploitation agricole de ses parents, l’exposant produisait, outre ses relevés bancaires de l’époque, une attestation de M. [O] [D] qui témoignait de ce qu’il avait travaillé sept ans comme aide familiale sans salaire pour que ses parents pussent obtenir une retraite à taux plein ; qu’en affirmant que les attestations produites par le légataire étaient totalement taisantes sur l’absence de rémunération, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette attestation en violation de l’article 1103 nouveau du code civil.  

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