CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10826 F Pourvoi n° Y 20-13.717 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 Mme [A] [M], épouse [U], domiciliée [Adresse 26], a formé le pourvoi n° Y 20-13.717 contre l’arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d’appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l’opposant : 1°/ à Mme [F] [M], domiciliée [Adresse 28], 2°/ à M. [N] [X], domicilié [Adresse 28], 3°/ à M. [P] [M], domicilié [Adresse 3], 4°/ à M. [D] [M], domicilié [Adresse 27], 5°/ à M. [R] [M], domicilié [Adresse 11], 6°/ à Mme [E] [H], domiciliée [Adresse 14], 7°/ à M. [G] [M], domicilié [Adresse 19], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [A] [M], après débats en l’audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [A] [M] aux dépens ; En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme [A] [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement déféré en ce qu’il a dit que M. [P] [M] a droit à une créance de salaire différé sur la succession de [S] [M], pour la période du 1er juillet 1981 au 31 décembre 1987 et d’avoir dit que le notaire évaluera le montant des créances de salaire différé conformément aux dispositions de l’article L. 321-13 alinéa 2 du code rural c’est-à-dire pour chaque année de participation, à hauteur de deux tiers de la somme correspondant à 2.080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur à la date la plus proche du partage ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « 1) Sur les demandes de créances de salaire différé En vertu des dispositions de l’article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers. Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant. Il incombe à celui qui revendique une créance de salaire différé sur la succession d’apporter la preuve de sa participation directe, effective et gratuite à l’exploitation familiale. L’article L321-19 du même code précise que la preuve de cette participation directe et effective à l’exploitation agricole peut être apportée par tous moyens. La seule inscription à la MSA est néanmoins insuffisante à apporter cette preuve. Sur la demande de M. [P] [M] Le tribunal a reconnu au bénéfice de M. [P] [M] une créance de salaire différé sur la succession de [S] [M], pour la période du 1er juillet 1981 au 31 décembre 1987. Il sollicite la confirmation du jugement sur ce point , arguant qu’il apporte la preuve qu’il remplit les conditions. M. [D] [M] et Mme [A] [M] demandent l’infirmation du jugement déféré de ce chef estimant qu’il n’apporte pas la preuve de sa participation directe, effective et gratuite à l’exploitation familiale, que le tribunal s’est fondé à tort sur la seule attestation de la MSA et a inversé la charge de la preuve. Ils ne soulèvent plus devant la cour de fin de non-recevoir tirée de la prescription. Mme [F] [M] et M. [N] [X] demandent la confirmation du jugement de ce chef, considérant que M. [P] [M] apporte la preuve d’une participation directe, effective et gratuite à l’exploitation familiale. Ils indiquent que la créance devra être liquidée par le notaire pour chaque année de participation, à hauteur des deux tiers de la somme correspondant à 2.080 fois le taux du SMIC à la date la plus proche du partage, conformément aux dispositions de l’article L.321-13 alinéa 2 du code rural. En l’espèce, il ressort des pièces produites par M. [P] [M] qu’il a effectivement participé de manière effective et directe à l’exploitation agricole de son père sur cette période. En effet, l’attestation de la MSA du Nord justifiant de son immatriculation en qualité d’aide familial sur l’exploitation de [S] [M] pour la période du 1er juillet 1981 au 31 décembre 1987, est corroborée par la reconnaissance de la qualité de soutien de famille le 7 juin 1983 le dispensant du service national et par les attestations précises et circonstanciées de proches, en particulier de voisins eux-mêmes exploitants agricoles, qui témoignent de ce que M. [P] [M] a travaillé de manière effective sur l’exploitation paternelle à partir du 1er juillet 1981 et jusqu’à ce qu’il reprenne le 1er janvier 1988, à la retraite de son père, une partie de l’exploitation en tant que chef d’exploitation. C’est à raison que l’appelante soutient que l’absence de contrepartie à cette participation directe et effective à l’exploitation agricole de son père ne saurait se déduire de sa seule affiliation à la MSA en qualité d’aide familial. Néanmoins, au cas d’espèce, cette condition est établie par le contenu des attestations produites par l’intéressé. Ainsi, M. [W] atteste que M. [P] [M] ne percevait aucune rémunération. Dès lors, c’est sans inverser la charge de la preuve que le tribunal a pu observer que les défendeurs ne communiquaient aucune pièce de nature à contredire celles produites par le demandeur. Au vu de ces éléments, il y a bien lieu de faire droit à la demande de reconnaissance par M. [P] [M] d’un droit à une créance de salaire différé sur la succession de [S] [M] pour la période du 1er juillet 1981 au 31 décembre 1987, le jugement déféré sera confirmé de ce chef. ( ). Sur le montant des créances Le tribunal, après avoir reconnu le principe d’une créance de salaire différé pour MM. [P] et [D] [M] et déterminé les périodes, a dit que le notaire évaluera le montant des créances de salaire différé. Or, il ne pouvait pas, sans déléguer ses pouvoirs au notaire, charger celui-ci de manière générale d’évaluer le montant de la créance de salaire différé alors même que des demandes chiffrées lui étaient soumises. En revanche, devant la cour, MM. [P] et [D] [M] ne formulent plus de demandes chiffrées aux termes du dispositif de leur conclusions, qui seul saisit la cour de prétentions en application de l’article 954 du code procédure civile, mais sollicitent seulement la confirmation du jugement déféré en ce qu’il leur a reconnu une créance. Par ailleurs, l’évaluation de cette créance doit être faite au regard du taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur à la date la plus proche du partage, de sorte qu’elle ne peut pas être faite à ce stade. La cour peut seulement, dans ces conditions, préciser les modalités de calcul que devra mettre en oeuvre le notaire. Ainsi, ajoutant au jugement déféré, la cour dira que le notaire évaluera le montant des créances de salaire différé conformément aux dispositions de l’article L.321-13 alinéa 2 du code rural, c’est-à-dire pour chaque année de participation, à hauteur des deux tiers de la somme correspondant à 2.080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur à la date la plus proche du partage » ; (arrêt p.8 à 12) ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « [S] [M], seul exploitant, est décédé le 6 avril 1991. A cette date, le délai de prescription était de 30 ans, ce qui fait que l’action aurait dû être prescrite au plus tard le 6 avril 2021. Ce n’est que par l’effet de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, que le délai de prescription a été limité à cinq ans. La demande de créance de salaire différé a été présentée pour la première fois dans l’acte introductif d’instance, délivré les 24 et 25 juillet 2007. La demande n’est donc pas prescrite. [P] [M] démontre par de nombreuses attestations (pièces n° 22 à 30) qu’il a travaillé pour l’exploitation de ses parents jusqu’au jour où son père est parti à la retraite. Il démontre également avoir été affilié à la MSA en qualité d’aide familial sur l’exploitation de son père, entre le 1er janvier 1981 et le 31 décembre 1987, ce dont il se déduit qu’il ne percevait pas de rémunération, sans quoi il aurait nécessairement dû payer une cotisation et être affilié sous une autre qualification. Les défendeurs ne versent aucun élément de nature à jeter le moindre doute sur la réalité d’un travail réel et effectif par [P] [M] ni aucun élément qui conduirait à penser qu’il a pu percevoir une rémunération pendant la période du 1er juillet 1981 au 31 décembre 1987 » ; ALORS QUE le juge doit motiver sa décision et analyser, au moins sommairement, les éléments sur lesquels il déclare se fonder pour faire droit à une prétention; que pour décider que M. [P] [M] avait droit à une créance de salaire différé, la cour d’appel a retenu qu’il ressort des pièces produites par ce dernier qu’il a participé de manière effective et directe à l’exploitation agricole de son père ; qu’en motivant sa décision par simple affirmation, sans analyser au moins sommairement les pièces sur lesquelles elle déclarait se fonder, la cour d’appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu le principe d’une créance de salaire différé sur la succession de [S] [M] au bénéfice de M. [D] [M], d’avoir dit que M. [D] [M] a droit à une créance de salaire différé sur la succession de [S] [M], pour la période du 15 mai 1972 au 31 mai 1973 puis du 1er juin 1974 au 1er mai 1978 et d’avoir dit que le notaire évaluera le montant des créances de salaire différé conformément aux dispositions de l’article L. 321-13 alinéa 2 du code rural c’est-à-dire pour chaque année de participation, à hauteur de deux tiers de la somme correspondant à 2.080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur à la date la plus proche du partage; AUX MOTIFS QUE « sur la demande de M. [D] [M] Le tribunal a reconnu au bénéfice de M. [D] [M] une créance de salaire différé sur la succession de [S] [M], pour la période du 1er juillet 1972 au 31 mai 1973 puis entre le 1er juin 1974 et le 1er mai 1978. M. [D] [M] demande la confirmation du jugement déféré de ce chef sauf à dire que cette créance commencera à courir à compter du 15 mai 1972, date de ses 18 ans et non pas du 1er juillet 1972. Il soutient qu’il apporte la preuve qu’il remplit les conditions posées par l’article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime. Mme [F] [M] et M. [N] [X] maintiennent en cause d’appel que la créance de salaire différé présentée par M. [D] [M] est prescrite depuis le 20 juin 2013. Selon eux, compte tenu de la réduction de la durée de la prescription de 30 à 5 ans, ce dernier devait en principe agir au plus tard le 20 juin 2013, et contrairement à ce que précise le tribunal dans sa décision, celui-ci n’avait pas présenté sa demande de créance de salaire différé par conclusions du 4 octobre 2012 mais par des conclusions signifiées en décembre 2015. Mme [F] [M] et M. [N] [X], Mme [A] [M] et M. [P] [M] demandent l’infirmation du jugement déféré sur ce chef estimant qu’il n’apporte pas la preuve de sa participation directe, effective et gratuite à l’exploitation familiale, que le tribunal s’est fondé à tort sur la seule attestation de la MSA et a inversé la charge de la preuve. M. [P] [M] soutient que pendant la période où son frère revendique un salaire différé, sa participation n’était pas nécessaire alors que leur père, était en bonne santé et employait un salarié agricole. En l’occurrence, avant la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, l’action du bénéficiaire d’un contrat de travail à salaire différé se prescrivait par trente ans à compter de l’ouverture de la succession de l’exploitant. [S] [M], seul exploitant, étant décédé le 6 avril 1991, l’action aurait dû être alors prescrite au plus tard le 6 avril 2021. La loi du 17 juin 2008 a réduit à cinq ans le délai de prescription. Conformément aux dispositions transitoires prévues par le paragraphe II de l’article 26 de cette loi, les dispositions de la réforme qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour d’entrée en vigueur de la réforme, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. C’est donc à bon droit que le premier juge a dit que pour ne pas être prescrite, la demande devait être présentée avant le 20 juin 2013. Or, comme a pu s’en assurer la cour à qui a été transmis le dossier du tribunal, M. [D] [M] a bien formé cette demande de créance de salaire différé pour la première fois aux termes de ses conclusions communiquées par la voie du RPVA le 4 octobre 2012 comme l’indique le premier juge. C’est donc à raison que celui-ci en a déduit que sa demande n’était pas prescrite. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Au fond, M. [D] [M] produit une attestation sur l’honneur de la MSA du Nord justifiant de son immatriculation en qualité d’aide familial sur l’exploitation de [S] [M] pour la période alléguée, établie sur la base des propres déclarations de 1er juillet 1972 au 31 mai 1973 puis entre le 1er juin 1974 et le 1er mai 1978 et sur la base des attestations de deux témoins recopiant la forme pré-imprimée de la MSA. Certes, qui serait à elle-seule insuffisante à apporter la preuve d’une participation effective, est corroborée par les attestations précises et circonstanciées de proches, qui témoignent de ce que M. [P] [M] a travaillé de manière effective sur l’exploitation paternelle après l’école, à partir du 1er juillet 1972 et jusqu’à ce son installation en janvier 1979, à l’exception de la période où il a effectué son service militaire. Ces témoins attestent que sa participation était faite sans contrepartie salariale ou autre. Il ressort de l’ensemble de ces pièces que M. [D] [M] produit qu’il a effectivement participé de manière effective et directe à l’exploitation agricole de son père sur cette période du 1er juillet 1972 au 31 mai 1973 puis entre le 1er juin 1974 et le 1er mai 1978. Le seul fait que [S] [M] a employé un ouvrier agricole du 1er septembre 1971 au 31 octobre 1977 n’est pas de nature à exclure la participation de son fils [D] à l’exploitation agricole. Au contraire, il ressort des conclusions prises par [S] [M] dans le conflit prudhommal qui l’a opposé à cet ouvrier agricole, produites par M. [P] [M], que le travail de ce dernier consistait l’été « à nettoyer les étables avec le fils du concluant » et que « les travaux de fenaison et de moisson étaient effectués par le concluant et son fils ainsi que par des entreprises spécialisées pour les récoltes des céréales » (souligné par la cour). Or, le fils auquel [S] [M] se réfère ne peut être que [D] puisqu’à cette époque son autre fils était mineur âgé de moins de 16 ans pour être né en 1962. Au vu de ces éléments, il y a bien lieu de faire droit à la demande de reconnaissance par M. [D] [M] d’un droit à une créance de salaire différé sur la succession de [S] [M] pour la période du 15 mai 1972 au 31 mai 1973 puis entre le 1er juin 1974 et le 1er mai 1978. Le jugement déféré ayant reconnu cette créance à compter du 1er juillet 1971 alors que M. [D] [M] était encore mineur, il sera confirmé sur le principe du droit à une créance de salaire différé mais infirmé sur la période retenue. Statuant à nouveau sur ce point, la cour dira que M. [D] [M] a droit à une créance de salaire différé sur la succession de [S] [M] pour la période du 15 mai 1972 au 31 mai 1973 puis entre le 1er juin 1974 et le 1er mai 1978. Sur le montant des créances Le tribunal, après avoir reconnu le principe d’une créance de salaire différé pour MM. [P] et [D] [M] et déterminé les périodes, a dit que le notaire évaluera le montant des créances de salaire différé. Or, il ne pouvait pas, sans déléguer ses pouvoirs au notaire, charger celui-ci de manière générale d’évaluer le montant de la créance de salaire différé alors même que des demandes chiffrées lui étaient soumises. En revanche, devant la cour, MM. [P] et [D] [M] ne formulent plus de demandes chiffrées aux termes du dispositif de leur conclusions, qui seul saisit la cour de prétentions en application de l’article 954 du code procédure civile, mais sollicitent seulement la confirmation du jugement déféré en ce qu’il leur a reconnu une créance. Par ailleurs, l’évaluation de cette créance doit être faite au regard du taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur à la date la plus proche du partage, de sorte qu’elle ne peut pas être faite à ce stade. La cour peut seulement, dans ces conditions, préciser les modalités de calcul que devra mettre en oeuvre le notaire. Ainsi, ajoutant au jugement déféré, la cour dira que le notaire évaluera le montant des créances de salaire différé conformément aux dispositions de l’article L.321-13 alinéa 2 du code rural, c’est-à-dire pour chaque année de participation, à hauteur des deux tiers de la somme correspondant à 2.080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur à la date la plus proche du partage » ; (arrêt p.10 à 12) ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la demande a été présentée initialement par conclusions signifiées par voie électronique le 4 octobre 2012. Comme le soutiennent à juste titre les défendeurs reconventionnels sur ce point, la prescription est acquise au 20 juin 2013. La demande, présentée avant cette date, n’est donc pas prescrite. [D] [M] justifie, par la production de différentes attestations, de la réalité de sa participation à l’activité de l’exploitation de son père (pièces n° 5 et 10 à 14), entre juillet 1972 et le 1er mai 1978. [D] [M] est né le 15 mai 1954. Il a donc atteint ses 18 ans le 15 mai 1972 et ne peut prétendre à aucune créance de salaire différé pour la période avant le 15 mai 1972, puisqu’aux termes de l’article L. 321-13, il faut avoir 18 ans révolu pour bénéficier d’une créance de salaire différé. Les différentes attestations qu’il produit n’attestent du reste de sa participation à l’activité agricole qu’à compter, selon les attestations, du 1er juillet 1972, de l’été 1972, de la « fin de scolarité 1972 » et de juin 1972. Il y a lieu de retenir comme date de point de départ le 1er juillet 1972 et comme terme le 1er mai 1978, période interrompue par le service national de [D] [M], sur lesquelles il ne s’élève aucune contestation, du 31 mai 1973 au 1er juin 1974. Les défendeurs reconventionnels ne versent aucun élément de nature à jeter le moindre doute sur la réalité d’un travail réel et effectif par [D] [M] ni aucun élément qui conduirait à penser qu’il a pu percevoir une rémunération pendant la période considérée » ; ALORS QUE le juge doit motiver sa décision et analyser, au moins sommairement, les éléments sur lesquels il déclare se fonder pour faire droit à une prétention ; que pour décider que M. [D] [M] avait droit à une créance de salaire différé, la cour d’appel a retenu qu’il ressort de l’ensemble des pièces produites par ce dernier, « qui témoignent de ce que M. [P] [M] a travaillé de manière effective sur l’exploitation paternelle », que M. [D] [M] a effectivement participé de manière effective et directe à l’exploitation agricole de son père ; qu’en motivant sa décision par simple affirmation, en référence à des pièces qu’elle n’a pas analysées, même sommairement, concernant semble-t-il M. [P] [M] et non M. [D] [M], la cour d’appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Mme [A] [M] de sa demande d’attribution préférentielle fondée sur l’article 830 [en réalité 831] du code civil ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande d’attribution préférentielle formée par Mme [A] [M] sur le fondement des articles 830 [en réalité 831] et 831-1 du code civil le tribunal a dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande attribution préférentielle formée par Mme [A] [M] après avoir observé qu’une action est actuellement pendante devant la cour d’appel de Douai dans le cadre d’une instance introduite par cette dernière afin d’être autorisée à céder les droits qu’elle détenait sur les parcelles à son fils, M. [L] [U]. Mme [A] [M] sollicite l’attribution préférentielle des parcelles suivantes: – sur la commune d’Escarmain : · solde de la parcelle ZH [Cadastre 1] pour 52 ares 50 ca, non léguée à M. [D] [M] ; · solde de la parcelle ZH [Cadastre 2] pour 04 hectares 01 ares 50 centiares, non léguée à M. [D] [M] ; · ZD [Cadastre 12] pour 18 ares 30 centiares ; · ZD [Cadastre 17] pour 02 hectares 52 ares 70 centiares ; · ZH [Cadastre 4] pour 19 hectares 19 ares 50 centiares ; · ZH [Cadastre 9] pour 21 hectares 05 ares 90 centiares ; – sur la commune de [Localité 25] : · ZB [Cadastre 18] pour 01 hectares 78 ares 10 centiares ; sur la commune de [Localité 23] : · ZA [Cadastre 21] pour 80 ares ; sur la commune de [Localité 24] : · U [Cadastre 10] pour 33 ares 21 centiares ; · U [Cadastre 15] pour 59 ares 02 centiares ; · U [Cadastre 16] pour 66 ares 41 centiares ; sur la commune de [Localité 31] : · A [Cadastre 5] pour 33 ares 25 centiares ; · A [Cadastre 6] pour 08 ares 29 centiares ; · A [Cadastre 7] pour 93 ares 75 centiares ; sur la commune de [Localité 30] : · ZI [Cadastre 20] pour 48 ares 64 centiares ; · A [Cadastre 8] pour 01 hectare 16 ares 48 centiares. Elle soutient essentiellement qu’elle a exploité, et exploite toujours avec son époux ces parcelles dans le cadre de baux qui lui ont été consentis par sa mère. Elle fait valoir que les parcelles devront être évaluées selon une valeur occupée, les baux ayant été également consentis à son mari en qualité de copreneur. Elle considère qu’elle remplit toutes les conditions de l’article 831 du code civil et la décision rendue par la cour d’appel de Douai, lui refusant l’autorisation de céder son bail à son fils au motif que le paiement des fermages était intervenu avec retard alors qu’elle ne justifiait pas avoir rencontré des difficultés à identifier les bailleurs à la suite du décès des propriétaires, est sans la moindre incidence sur sa demande d’attribution préférentielle alors par ailleurs qu’elle n’a pas fait valoir sa retraite contrairement à ce que retient le tribunal. Elle précise que ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’elle sollicite que l’attribution préférentielle lui soit accordée sur le fondement de l’article 831-1 du code civil à charge pour elle de consentir un bail à son fils, M. [L] [U] dans les six mois du partage. Mme [F] [M], M. [N] [X] et M. [P] [M] demandent la confirmation du jugement, lequel a dit n’y avoir lieu à statuer sur cette demande. Dans l’hypothèse où la cour ferait droit à la demande attribution, M. [P] [M] demande que les terres soient évaluées libres dès lors que [A] [M] est seule preneur à bail rural par suite de la désolidarisation prononcée à l’égard de son époux. M. [D] [M] demande à la cour de rejeter la demande attribution préférentielle formée par sa soeur [A] au motif qu’elle ne justifie pas des conditions posées par l’article 831 du code civil puisqu’elle s’est vue autorisée à transférer les baux ruraux à son fils. En l’espèce, alors même que l’appelante indique dans le corps de sa motivation que la parcelle U [Cadastre 10] située à [Localité 22] a été vendue et ne dépend plus des biens indivis à partager, elle maintient sa demande d’attribution préférentielle concernant cette parcelle aux termes du dispositif de ses conclusions, demande désormais sans objet dont elle sera nécessairement déboutée. En l’espèce, l’appelante justifie que les parcelles dont elle demande l’attribution lui avaient été données à bail par [V] [Z] à elle et à son époux aux termes d’acte sous-seing privé en date du 11 août 1995, du 29 juillet 1996 et du 11 décembre 1997 sauf concernant la parcelle A [Cadastre 8] pour 01 hectare 16 a 48 ca située à [Localité 30] à laquelle ne font pas référence les baux produits. Par ailleurs, par requête en date du 5 octobre 2012, Mme [A] [M] et M. [O] [U] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Cambrai afin d’être autorisés à céder leurs droits sur les parcelles objets des baux précités à leur fils [L] [U]. Aux termes de cette requête, ils indiquent être parvenus à l’âge légal pour faire valoir leurs droits à la retraite. Par jugement en date du 8 septembre 2015, le tribunal a constaté la désolidarisation de M. [O] [U] des baux des 25 janvier 1995, constaté la désolidarisation de M. [O] [U] des baux des 25 janvier 1995, 11 août 1995 et 11 décembre 1997, autorisé Mme [A] [M] à céder à son fils à M. [L] [U] les baux des 25 janvier 1995, 11 août 1995 et 11 décembre 1997. Par arrêt en date du 19 avril 2018, la cour d’appel de Douai a confirmé ce jugement en ce qu’il a constaté la désolidarisation de M. [O] [U] des baux mais l’a infirmé en ce qu’il a autorisé la cession des baux. Relevant que le paiement tardif de trois années de fermage constituait un manquement grave aux obligations des locataires caractérisant leur mauvaise foi et les privant en conséquence du bénéfice de la dérogation à la prohibition des cessions de bail prévue par l’article L411-35 §l du code rural et de la pêche maritime, la cour a débouté Mme [A] [M] et M. [O] [U] de leurs demandes tendant à être autorisés à céder les baux à leur fils M. [L] [U]. Il ressort de cette procédure que Mme [A] [M], née le 11 octobre 1951, qui est âgée de 68 ans, a atteint l’âge légal de la retraite, et entendait pouvoir céder les baux à son fils. Quand bien même elle prouve avoir exploité les parcelles revendiquées (à l’exception de la parcelle A [Cadastre 8] pour 01 hectare 16 a 48 ca située à [Localité 30]), il ne saurait être considéré dans ces conditions qu’elle revendique l’attribution de ces parcelles pour les exploiter elle-même. Il apparaît qu’elle revendique en réalité l’attribution de ces terres aux fins de les céder à son fils M. [L] [U]. Au vu de ces éléments et des intérêts en présence, il y a lieu de débouter l’appelante de sa demande attribution préférentielle en ce qu’elle est fondée sur l’article 831 du code civil.» ; 1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l’objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu’en l’espèce, Mme [A] [M] sollicitait à titre principal l’attribution préférentielle des parcelles qu’elle exploitait à son profit ; qu’en affirmant, pour rejeter la demande principale d’attribution préférentielle de Mme [M], qu’« il apparaît qu’elle revendique en réalité l’attribution de ces terres aux fins de les céder à son fils », moyen qui n’était invoqué par aucune des parties, la cour d’appel a modifié l’objet du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage de toute exploitation agricole constituant une unité économique à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement ; qu’en l’espèce, il est constant que Mme [M], héritière, exploite les parcelles indivises dont elle demande l’attribution et qu’elle n’a pas fait valoir ses droits à la retraite ; qu’en retenant, pour rejeter la demande d’attribution préférentielle des parcelles indivises qu’elle exploite formée par Mme [M] que cette dernière, âgée de 68 ans, a atteint l’âge légal de la retraite, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants, en violation de l’article 831 du code civil ; 3) ALORS QUE tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage de toute exploitation agricole constituant une unité économique à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement ; qu’en retenant, pour rejeter la demande d’attribution préférentielle des parcelles indivises qu’elle exploite formée par Mme [M], héritière, qu’« il apparaît qu’elle revendique en réalité l’attribution de ces terres aux fins de les céder à son fils », la cour d’appel a statué par des motifs inopérants, en violation de l’article 831 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Mme [A] [M] de sa demande d’attribution préférentielle fondées sur l’article 831-1 du code civil ; AUX MOTIFS QUE « selon l’article 831-1du code civil, au cas où ni le conjoint survivant, ni aucun héritier copropriétaire ne demande l’application des dispositions prévues à l’article 831 ou de celles des articles 832 ou 832-1, l’attribution préférentielle prévue en matière agricole peut être accordée à tout copartageant sous la condition qu’il s’oblige à donner à bail dans un délai de six mois le bien considéré dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime à un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à l’article 831 ou à un ou plusieurs descendants de ces cohéritiers remplissant ces mêmes conditions. En l’espèce, alors que Mme [A] [M] s’est vue refuser de céder les baux ruraux à son fils par l’arrêt de la cour d’appel en date du 19 avril 2018, et qu’elle ne prouve pas que son fils remplit les conditions personnelles prévues par l’article 830 du code, sa demande d’attribution préférentielle fondée sur l’article 831-1 du code civil sera également rejetée » ; 1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l’objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu’en l’espèce, Mme [A] [M] sollicitait à titre subsidiaire l’attribution préférentielle des parcelles qu’elle exploitait à charge de consentir dans les six mois un bail à son fils; qu’en retenant, pour rejeter la demande d’attribution préférentielle de Mme [M], que cette dernière ne prouve pas que son fils remplit les conditions personnelles prévues par l’article 830 du code civil, quand cette question n’était discutée par aucune des parties, la cour d’appel a modifié l’objet du litige, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances observer lui-même le principe du contradictoire et ne peut soulever d’office un moyen, même de pur droit, sans inviter au préalable les parties à en débattre contradictoirement ; qu’en relevant d’office, pour rejeter la demande d’attribution préférentielle de Mme [A] [M] afin de donner les terres à bail à son fils, qu’elle ne prouvait pas que celui-ci remplissait les conditions personnelles prévues par l’article 830 du code civil, sans avoir préalablement ordonné la réouverture les débats et invité les parties à s’expliquer sur ce moyen qu’elle relevait d’office, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE l’attribution préférentielle prévue en matière agricole peut être accordée à tout copartageant sous la condition qu’il s’oblige à donner le bien à bail dans un délai de six mois à un ou plusieurs des cohéritiers ou à leurs descendants, remplissant les conditions personnelles prévues à l’article 831 du code civil ; que le futur bénéficiaire du bail n’est pas tenu de justifier d’une autorisation d’exploiter si la société d’exploitation dont il est membre, bénéficiaire d’une mise à disposition des terres, est elle-même en règle avec le contrôle des structures ; qu’en l’espèce, Mme [A] [M] avait précisé que les parcelles dont elle demandait l’attribution devaient être mises à disposition de l’Earl [U] qui avait obtenu l’autorisation de les exploiter et dont son fils était associé ; qu’en affirmant, pour débouter Mme [A] [M] de sa demande d’attribution préférentielle, qu’elle s’était vu refuser de céder les baux ruraux à son fils par arrêt de la cour d’appel du 19 avril 2018 et qu’elle ne prouvait pas que ce dernier remplissait les conditions personnelles prévues par l’article 831 du code civil, sans rechercher s’il était nécessaire que le fils de Mme [M] remplît ces conditions quand l’Earl [U] dont il était associé, devant mettre les terres en valeur, avait obtenu l’autorisation de les exploiter, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 831-1 du code civil. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir dit que Mme [A] [M] est redevable à l’indivision successorale de la somme de 33 170 euros au titre des loyers perçus sur les immeubles indivis sur la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2017 ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande formée par M. [P] [M] de condamnation de Mme [A] [M] au paiement de la somme de 51 750 euros M. [P] [M] demande la condamnation de Mme [A] [M] à payer à l’indivision la somme de 51 750 euros. Il explique que devant la cour, l’appelante expose avoir mis en location un immeuble qui génère depuis septembre 2009 un loyer de 450 euros mensuels, que les loyers ont été encaissés pour le compte de l’indivision. Pour sa part, l’appelante considère que cette demande n’est pas sérieuse en ce que les deux immeubles génèrent un loyer différent. Elle indique avoir perçu pour le compte de l’indivision des loyers des immeubles indivis depuis 2009 jusqu’en décembre 2017 à hauteur de la somme 33 170 euros. Ainsi, elle explique que depuis 2009, la situation était la suivante : – « du 1er juillet 2009 au 31 octobre 2010, l’immeuble du [Adresse 13] a été loué durant 15 mois au prix de 430 euros ce qui a généré une somme de 6 450 euros de loyers ; – du 1er février 2012 au 31 mars 2015, l’immeuble situé [Adresse 29] a été loué à M. [I] qui y est resté 38 mois et a payé un loyer mensuel de 450 euros conduisant en conséquence à la perception d’une somme de 17 100 euros sur la période ; – du mois d’août 2015 au mois de décembre 2017, l’immeuble a été loué à M. et Mme [B] puis à M. et Mme [T] moyennant un loyer de 170 euros ce qui pour la période correspond à 6 120 euros ; – enfin, l’immeuble étant doté d’un garage, celui-ci a été loué durant 5 ans au prix de 35 euros par mois dégageant un revenu de 3 500 euros.» Elle affirme que 10 000 euros sont consignés sur le compte CARPA de son conseil à revenir à l’indivision à ce titre, qu’un versement de 3 375 euros a été versé à chacun des indivisaires et encaissé (soit pour 4 indivisaires 13 500 euros). M. [P] [M] n’explicite pas le fondement juridique de sa demande, laquelle sera analysée sur le fondement de l’article 815-9 du code civil selon lesquels « quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l’indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires » dont il ressort qu’un indivisaire qui perçoit seul les loyers d’un bien indivis est débiteur à l’égard de l’indivision des revenus ainsi perçus. En l’espèce, à l’appui de ses allégations, l’appelante produit seulement un carnet de quittances établies entre septembre 2009 et septembre 2014 au seul nom de Mme [Y] [I] pour des loyers mensuels de 450 euros, charges comprises. Aucune copie des baux n’est communiquée, ni aucun état des revenus. Néanmoins, il n’est aucunement allégué par les autres indivisaires que les biens indivis auraient été mis à la location à leur insu, et aucun d’entre eux ne remet en cause dans ses écritures la situation des faits tels que présentés par l’appelante. En effet, la cour observe qu’aux termes de ses dernières écritures, M. [P] [M] ne réplique aucunement aux conclusions de l’appelante prises en réponse sur ce point, ni ne sollicite la production de justificatifs complémentaires. Par ailleurs, l’appelante verse aux débats la copie de quatre chèques d’un montant de 3 375 euros émis de son compte en date du 27 mars 2013 au profit de M. [P] [M], de Mme [K] [M] (autre prénom de Mme [A] [M]), de Mme [F] [M] et de M. [N] [X] et de M. [D] [M]. La mention «non encaissé» a été apposée manuscritement sur la copie du chèque émis au profit de Mme [F] [M] et de M. [N] [X]. Aucun élément ne permettant de démontrer que ces chèques correspondent à la répartition des loyers perçus par [A] [M], il n’y a pas lieu d’en tenir compte pour évaluer le montant de la créance de l’indivision. Au vu de ces éléments, il y a lieu de dire que Mme [A] [M] est redevable à l’égard de l’indivision de la somme de 33 170 euros au titre des loyers perçus sur les immeubles indivis sur la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2017 » ; 1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l’objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu’en l’espèce, Mme [A] [M] faisait valoir, en produisant la copie des chèques, qu’elle avait versé une partie des loyers perçus au titre de l’immeuble indivis, soit la somme de totale de 13.500 euros, aux autres indivisaires; qu’en affirmant, pour ne pas tenir compte de ces versements dans le calcul de la dette de Mme [A] [M] à l’égard de l’indivision, qu’aucun élément ne permettait de démontrer que ces chèques correspondaient à la répartition des loyers perçus par Mme [A] [M], quand elle constatait qu’aucun des indivisaires ne remettait en cause la situation de faits tels que présentés par Mme [A] [M], ne répliquait aux conclusions de cette dernière sur ce point et ne sollicitait la production de justificatifs complémentaires, la cour d’appel a modifié l’objet du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances observer lui-même le principe du contradictoire et ne peut soulever d’office un moyen, même de pur droit sans inviter au préalable les parties à en débattre contradictoirement ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé qu’aucun indivisaire ne contestait et ne discutait le moyen de Mme [A] [M] qui faisait valoir, en produisant la copie des chèques, qu’elle avait versé une partie des loyers perçus au titre de l’immeuble indivis, soit la somme de totale de 13.500 euros, aux autres indivisaires; qu’en relevant d’office qu’aucun élément ne permettait de démontrer que ces chèques correspondaient à la répartition des loyers perçus par Mme [A] [M], sans avoir préalablement ordonné la réouverture les débats et sans avoir invité les parties à s’expliquer, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile.
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