Les faits de cette affaire concernent un litige entre les consorts [I] et M. [M] concernant la cession d’un bail rural. Les consorts [I] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour annuler le congé délivré par M. [M] et obtenir l’autorisation de céder le bail. La cour d’appel de Lyon a rejeté leur demande, estimant que le candidat à la cession du bail ne remplissait pas les conditions d’expérience professionnelle requises. Les consorts [I] ont formé un pourvoi en cassation, mais la Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d’appel, considérant que les éléments présentés ne permettaient pas d’établir que les conditions légales étaient remplies.
Arrêt de la Cour de cassation du 23 mars 2022
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [C] [I], Mme [L] [H], et M. [W] [I] contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon. Les demandeurs contestaient le rejet de leur demande d’autorisation de cession d’un bail rural par M. [M]. La Cour a examiné les arguments des demandeurs et a conclu que ces derniers n’avaient pas réussi à prouver que le candidat à la cession du bail remplissait les conditions d’expérience professionnelle requises. La Cour a également souligné que le candidat cessionnaire n’avait pas démontré avoir acquis l’expérience nécessaire pour reprendre les terres en question. Ainsi, le pourvoi a été rejeté.Faits et procédure
Selon l’arrêt attaqué, M. et Mme [I] ont pris à bail des parcelles agricoles appartenant à M. [M]. Ce dernier a délivré un congé aux locataires en raison de l’âge de la retraite atteint par ces derniers. Les locataires ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé et en autorisation de céder le bail.Examen du moyen
Les demandeurs ont formulé plusieurs griefs contre l’arrêt de la cour d’appel, notamment en ce qui concerne la preuve de l’expérience professionnelle du candidat à la cession du bail. Ils ont soutenu que les attestations produites démontraient suffisamment l’expérience du candidat, mais la Cour a estimé que ces éléments n’étaient pas concluants. De plus, la Cour a relevé que le candidat n’avait pas acquis l’expérience nécessaire pour reprendre les terres en question. En conclusion, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi des demandeurs, confirmant ainsi la décision de la cour d’appel de Lyon.CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 279 F-D Pourvoi n° E 20-22.969 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022 1°/ M. [C] [I], domicilié [Adresse 3], 2°/ Mme [L] [H], épouse [I], domiciliée [Adresse 2], 3°/ M. [W] [I], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° E 20-22.969 contre l’arrêt rendu le 16 octobre 2020 par la cour d’appel de Lyon (baux ruraux), dans le litige les opposant à M. [O] [M], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat des consorts [I], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, & Goulet, avocat de M. [M], près débats en l’audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 16 octobre 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 15-23.924), par acte du 14 janvier 1966, M. et Mme [I] ont pris à bail des parcelles agricoles dont M. [M] a recueilli la propriété dans la succession de ses parents. 2. Par acte du 8 septembre 2006, ce dernier a délivré congé à M. et Mme [I] en raison de l’âge de la retraite atteint par ceux-ci. 3. Par requête du 21 décembre 2006, M. et Mme [I] et leur fils [W] (les consorts [I]) ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé et en autorisation de céder le bail. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Les consorts [I] font grief à l’arrêt de rejeter la demande d’autorisation de cession, alors : « 1°/ que satisfait à la condition d’expérience professionnelle au sens de l’article R. 331-1 du code rural, auquel il est renvoyé en matière de cession de bail, le descendant qui, à la date de la cession projetée, dispose, en qualité d’aide familial, d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans acquise au cours des quinze années précédant l’opération, sur une surface au moins égale à la moitié de l’unité de référence ; qu’en l’espèce, la Caisse de mutualité sociale agricole Fédération d’Auvergne a délivré une attestation suivant laquelle M. [W] [I] avait, depuis le 1er janvier 1985, la qualité d’aide familial sur les terres exploitées par ses parents ; qu’en affirmant néanmoins que cette pièce « fixait ( ) la date d’affiliation au 1er janvier 1985 et non pas à l’année 1981 », de sorte qu’elle serait « insuffisante à rapporter la preuve ( ) de la durée de l’activité de [W] [I] sur l’exploitation parentale et notamment de ce que ce dernier a participé à cette exploitation durant au moins cinq années au cours des 15 années précédant le 25 mars 2008 », cependant que l’attestation permettait au contraire d’établir que le cessionnaire justifiait d’une expérience professionnelle d’une durée suffisante au regard des exigences légales, la cour d’appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, et violé les articles L. 411-35 du code rural, ensemble l’article R. 331-1 du même code, dans sa version issue du décret du 14 mai 2007 ; 2°/ que les attestations produites par M. [W] [I] – toutes datées du mois de mai 2008 et émanant des exploitants agricoles voisins – déclaraient de la façon la plus formelle que M. [W] [I] avait toujours travaillé avec ses parents sur l’exploitation familiale ; qu’en retenant, pour refuser d’autoriser la cession, que ces attestations étaient imprécises quant à la durée de l’activité, quand elle constatait par ailleurs qu’il en ressortait que M. [W] [I] avait toujours participé à la mise en valeur de l’exploitation familiale, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l’article R. 331-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version issue du décret du 14 mai 2007, ensemble l’article L. 411-35 du même code ; 3°/ que satisfait à la condition d’expérience professionnelle au sens de l’article R. 331-1 du code rural, auquel il est renvoyé en matière de cession de bail, le descendant qui, à la date de la cession projetée, dispose, en qualité d’aide familial, d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans acquise au cours des quinze années précédant l’opération, sur une surface au moins égale à la moitié de l’unité de référence ; qu’il suffit ainsi que le prétendant ait acquis une expérience dans le cadre de l’entraide familiale, sans qu’il ait besoin de justifier d’une expérience en qualité d’exploitant ; qu’en l’espèce, il ressort des propres constatations de la cour d’appel, d’une part, que M. [W] [I] était, depuis le 1er janvier 1985, déclaré en qualité d’aide familial sur les terres exploitées par ses parents, lesquelles représentent plus de 70 hectares, et d’autre part, qu’il avait effectivement participé aux divers travaux de l’exploitation familiale ; qu’en exigeant de M. [W] [I], au titre de cette condition d’expérience professionnelle, qu’il justifie d’une activité continue en qualité d’exploitant, la cour d’appel a ajouté au texte une condition qu’il ne prévoit pas et violé ce faisant les articles L. 411-35 et R. 331-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa version issue du décret du 14 mai 2007 ; 4°/ qu’a la qualité d’aide familial au sens de l’article R. 331-1 du code rural le descendant du chef d’exploitation, participant à sa mise en valeur comme non salarié ; que si une participation occasionnelle est exclue, une collaboration à temps partiel peut toutefois suffire à démontrer une participation aux travaux de l’exploitation de façon effective et régulière, caractérisant l’expérience professionnelle nécessaire à défaut de diplôme ; qu’en jugeant que M. [W] [I] ne remplissait pas les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle lui permettant de bénéficier du bail litigieux par la seule considération qu’il avait occupé les fonctions de cogérant, puis de salarié à temps partiel, au sein de la SARL [I], la cour d’appel a statué par des motifs impropres à exclure sa participation à l’exploitation des terres comme aide familial, et violé les articles R. 331-1, ensemble les articles L. 411-35 et L. 722-10 2° du code rural du code rural et de la pêche maritime. » Réponse de la Cour 5. En premier lieu, ayant exactement énoncé, d’une part, qu’il incombait aux consorts [I] de rapporter la preuve que le candidat à la cession du bail remplissait la condition d’expérience professionnelle d’une durée de cinq ans, acquise sur une surface au moins égale à l’unité de référence définie à l’article L. 312-5 du code rural et de la pêche maritime, en qualité d’exploitant, d’aide familial, d’associé d’exploitation, de salarié agricole ou de collaborateur d’exploitation au sens de l’article L. 321-5 du même code, cette expérience professionnelle devant avoir été acquise au cours des quinze dernières années précédant la date effective de l’opération en cause, et, d’autre part, que la seule immatriculation à la mutualité sociale agricole était insuffisante à établir la nature et la durée de la participation à l’exploitation en qualité d’aide familial, la cour d’appel a, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée de l’ensemble des éléments versés aux débats qu’elle a rapprochés entre eux, retenu que la condition d’expérience professionnelle n’était pas satisfaite. 6. En second lieu, ayant également relevé que M. [W] [I] occupait les fonctions de cogérant d’une société de transport routier de marchandises, de travaux agricoles et de commerce de la paille et du fourrage, au sein de laquelle il exerçait une activité à temps partiel de chauffeur-livreur qui l’amenait à être constamment sur les routes, la cour d’appel, qui n’a pas exigé du candidat cessionnaire qu’il justifie d’une activité préalable en qualité d’exploitant agricole, a pu déduire de ses constatations que celui-ci ne démontrait pas avoir acquis, au cours de la période de référence, même par une participation partielle aux travaux de la ferme, l’expérience nécessaire pour reprendre les terres, à défaut de diplôme ou d’autorisation administrative. 7. Le moyen n’est donc pas fondé.