Annulation du congé pour reprise et autorisation de cession du bail

Notez ce point juridique

Les époux [P] ont loué des terres agricoles à M. [O] par un bail à long terme. M. [O] a délivré un congé aux époux [P] pour reprise des terres au profit de son épouse. Les époux [P] ont contesté ce congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil sur Mer, qui a validé le congé. Les époux [P] ont fait appel de cette décision, demandant l’annulation du congé et l’autorisation de céder le bail à leur fils. La cour d’appel de Douai a annulé le congé pour défaut de justification des conditions de reprise par l’épouse de M. [O]. La cour a également demandé des informations supplémentaires sur la situation financière et professionnelle du fils des époux [P] pour statuer sur la demande de cession du bail. Les autres demandes des époux [P] ont été déclarées irrecevables en tant que nouvelles en appel. L’affaire a été renvoyée pour une nouvelle audience afin de statuer sur les points restants.



République Française Au nom du Peuple Français COUR D’APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 12/05/2022 N° de MINUTE : 22/527 N° RG 19/03169 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SMMZ Jugement (N° 16-000020) rendu le 09 mai 2019 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil sur Mer APPELANTS Monsieur [T] [P] né le 16 février 1958 à Fressin (62140) – de nationalité française 9 rue de Beaulieu 62310 Avondance Madame [L] [R] épouse [P] née le 03 mars 1960 à Hesdin (62140) – de nationalité française 9 rue de Beaulieu 62310 Avondance Comparants en personne INTIMÉ Monsieur [G] [O] 2 Rue de Barles 62140 Hesdin Représenté par Me Hubert Soland, avocat au barreau de Lille COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Louise Theetten, conseiller Catherine Ménegaire, conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez DÉBATS à l’audience publique du 20 janvier 2022 après rapport oral de l’affaire par Véronique Dellelis Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022 après prorogation du délibéré du 31 mars 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président, et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par acte notarié du 12 août 1981, [S] [R] et [V] [E], son épouse, ont donné à bail à M. [T] [P] et Mme [L] [R], son épouse, des terres à usage agricole dans le cadre d’un bail à long terme et ceci pour une surface totale de 76 hectares 44 ares 56 centiares. Mme [I] [R] est devenue propriétaire d’une partie de ces terres (18 ha 25 ares 22 centiares) par l’effet d’un acte de donation-partage du 1er septembre 1983. Une donation-partage a par ailleurs été consentie par Mme [I] [R] et son époux au profit de leurs enfants notamment M. [G] [O] le 28 mars 2012, celui-ci se voyant attribuer la nue-propriété des parcelles objet du présent litige. Par acte notarié du 24 février 2016, Mme [I] [R] a vendu l’usufruit relatif à ces parcelles à M. [G] [O]. Lesdites parcelles correspondent aux références cadastrales suivantes : – terroir d’Avondance : parcelles cadastrées A 100, A 168, A 169, A170 et A171, – terroir de Bealencourt cadastrée B51, – terroir Ruisseauville cadastrée A10, – et terroir de Planques cadastrées A 02, A 03, A 37, A 142, A 146, A 147, A 148 et A 150. Par acte d’huissier de justice en date du 25 mars 2016, M. [G] [O] a délivré congé à M. [T] [P] et Mme [L] [R] épouse [P] concernant les terres objet du bail du 12 août 1981 et dont il est devenu propriétaire pour le 30 septembre 2017, date d’échéance du bail. Ce congé a été délivré au motif que M. [O] entendait reprendre les terres louées au profit de son épouse Mme [K] [M] épouse [O] pour exploitation par cette dernière. Suivant requêtes adressées au greffe de la juridiction paritaire par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 15 juillet 2016 et reçus le 18 juillet 2016 , les époux [P]-[R] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil-sur-Mer de demandes tendant à voir : -annuler le congé délivré par M. [G] [O] le 25 mars 2016 à effet du 30 septembre 2017 sur les parcelles visées par ce congé ; -prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la production de l’acte de vente du 24 février 2016 et de la procédure de renonciation à succession initiée le 26 mai 2016 par Mme [O] et dont M. [O] vient aux droits, pour le cas où le défaut de qualité du propriétaire serait reconnue -à titre subsidiaire, dire que le bénéficiaire du congé doit justifier qu’il dispose des moyens requis par la loi et qu’il est en règle avec le contrôle des structures ; -autoriser la cession du bail des parcelles litigieuses au profit de M. [A] [P], fils des requérants, avec le bénéfice de l’exécution provisoire. Les tentatives de conciliation étant demeurées infructueuses, deux procès-verbaux de non conciliation ont été établis le 26 janvier 2017 et l’affaire a été renvoyée en audience de jugement du 29 juin 2017. Lors de l’audience du 29 juin 2017, les deux affaires ont été jointes. Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 mars 2019. Par jugement en date du 9 mai 2019, auquel cette cour renvoie pour un exposé complet de la procédure antérieure, des demandes formées par les parties et des différents moyens invoqués par ces dernières, le tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil sur Mer a : ‘ débouté les époux [P] de leur demande de sursis à statuer, ‘ rejeté leur demande d’annulation du congé, ‘ validé ledit congé pour reprise, ‘ rejeté le surplus des demandes, ‘ condamné les époux [P] à payer la somme de 1000 euros à la partie adverse au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Les époux [P] ont relevé appel de cette décision suivant déclaration d’appel en date du 7 juin 2019. Une ordonnance du premier président de cette cour en date du 3 juillet 2019 a déclaré irrecevable la requête en erreur matérielle et en omission de statuer déposée par les époux [P] le 7 juin 2019 relative au jugement querellé, motif pris d’une erreur qui affecterait le numéro des dossiers dont la jonction a été ordonnée ainsi que d’une absence de décision quant à la demande de cession du bail présentée par eux au bénéfice de [A] [P] . Une seconde ordonnance du premier président de cette cour en date du 3 juillet 2019 a déclaré irrecevable la requête en récusation pour suspicion légitime de la formation de jugement du tribunal paritaire de Montreuil sur mer présentée par les époux [P]. Différents renvois ont été accordés par la cour à la demande de l’une ou l’autre des parties aux audiences des 21 novembre 2019, 23 janvier 2020, 14 mai 2020 au regard de la situation sanitaire et 17 septembre 2020. Suivant arrêt en date du 28 janvier 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure en cause d’appel, cette cour autrement composée : – déclare recevable l’appel interjeté par les époux [P], – déclare recevables les conclusions écrites développées à l’audience pour le compte de M. [O], – rejeté les demandes de sursis à statuer présentées par les époux [P], – sursis à statuer pour le surplus et : – invité M. [G] [O] à présenter toutes observations utiles sur les moyens et demandes de fond développés dans les conclusions écrites des époux [P] et remises à l’audience du 19 novembre 2020, – renvoyé l’affaire, pour examen sur le fond et mise en délibéré, à l’audience du 20 mai 2021. Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 20 janvier 2022. Lors de ladite audience, les époux [P] comparaissent en personne et soutiennent oralement leurs conclusions déposées lors de ladite audience par lesquelles ils demandent à cette cour de Au visa des articles 6-1 et 6-3 de la convention européenne des droits de l’homme, des articles L.331-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, L. 411-47 et L.411-58 et L. 411-59 de ce même code, 700 du code de procédure civile, Rejetant toute demande, fin et prétention contraire, A titre principal, -infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil sur Mer du 9 avril 2019 en toutes ses dispositions ; -dire nul et de nul effet le congé délivré à M. [T] [P] et Mme [L] [P] -[R] le 25 mars 2016 pour le 30 septembre 2017 ; Et en conséquence statuant à nouveau, -autoriser la cession du bail des époux [P] à M. [A] [P], fils de ces derniers, des parcelles appartenant à M. [G] [O] ; A titre reconventionnel, -annuler la clause du bail mettant la totalité des impôts fonciers à la charge du preneur ; -condamner M. [G] [O] à rembourser le montant de la taxe foncière de 2016 à M. [T] [P] et Mme [P] épouse [R] ; -condamner M. [G] [O] à rembourser le montant des taxes foncières excédant la part légale du preneur aux époux [P]-[R] ; -condamner M. [G] [O] à rembourser le montant des dégrèvements de taxes foncières 2016, 2019 , 2020 et 2021 aux époux [P]- [R] ; En tout état de cause, -condamner M. [G] [O] à payer aux époux [P]-[R] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -le condamner au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ; -le condamner au paiement des entiers dépens de la procédure. Lors de l’audience du 20 janvier 2022, M. [G] [O], représenté par son conseil soutient les conclusions déposées lors de l’audience par lesquelles il demande à la cour de : -débouter les époux [P] de leurs demandes de communication de pièces qui a fait l’objet d’une sommation de communiquer en date du 10 novembre 2021 ; -confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil sur Mer en date du 9 mai 2019 ; -déclarer irrecevables les demandes nouvelles faites par les époux [P] en cause d’appel relatives au remboursement de la taxe foncière ; -déclarer irrecevables les moyens nouveaux développés ; Complétant toutefois ce jugement, par rectification d’erreur matérielle, -valider le congé délivré par M. [G] [O] le 25 mars 2016 à M. [T] [P] et Mme [L] [R] épouse [P] avec effet au 30 septembre 2017 portant sur les parcelles cadastrées section A numéros 100 , 168 ,169, 170 ,171 sur la commune de Avondance sur la parcelle cadastrée section B numéro 51 sur la commune de Bealencourt, sur la parcelle cadastrée section A numéro 10 sur la commune de Ruisseauville et sur les parcelles cadastrées section A numéros 02, 03, 37, 142, 146, 147, 148 et 150 sur la commune de Planques ; -débouter les époux [P] de leur appel après avoir constaté qu’ils ne formulent aucune critique sérieuse à l’encontre du jugement de première instance ; Rejetant leur appel, -condamner les époux [P] au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Il demande par ailleurs le rejet des dernières conclusions déposées par les époux [P] lors de l’audience, les considérant comme tardives. Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des moyens des parties. MOTIFS Sur la demande de M. [G] [O] tendant à voir écarter le dernier jeu de conclusions déposé par les époux [P] lors de l’audience du 20 janvier 2022. Il est énoncé que les dernières écritures des époux [P] déposées lors de l’audience ne permettent pas d’y répondre utilement et doivent être comme telles déclarées irrecevables. Dans le cadre d’une procédure orale, les demandes et moyens des parties sont exposés en principe à l’audience. Si, au regard notamment de leur nombre ou de leur complexité, il est nécessaire qu’elles aient été formulées préalablement par écrit, cet écrit et les pièces produites à l’appui doivent être communiqués à la partie adverse dans des conditions lui permettant d’y apporter une réponse utile. Il y a lieu de relever que les conclusions déposées lors de l’audience du 20 janvier 2022 par les époux [P] comportent 46 pages tandis que les conclusions antérieurement communiquées par eux à M. [O] et à son conseil et sur lesquelles ce dernier a pu conclure en réponse en comportaient 44. Le dispositif de ces conclusions est par ailleurs rigoureusement identique à celui des conclusions antérieures des époux [P], avec cette seule nuance qu’ont été gommées de leur dispositif les formules qui ne correspondaient pas stricto sensu à des demandes et qui n’étaient que de simples rappels des moyens développés par ailleurs dans le corps des écritures au soutien de la demande d’annulation du congé délivré par M. [O], à savoir les demandes tendant notamment à voir dire et juger ledit congé ambigu et dire et juger que le demandeur à la reprise ne justifie pas qu’il a satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions des articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural. Le bordereau de pièces jointes à ces écritures ne fait état que de deux nouvelles pièces à savoir les propres bordereaux de pièces de M. [O] et un justificatif de paiement de fermages à fin décembre 2021. Ces pièces ne sont pas de nature à surprendre l’intimé qui a été en mesure de les discuter à l’audience. La lecture attentive du corps des conclusions déposées à l’audience et la comparaison avec celles à la suite desquelles le conseil de M. [O] a répondu par conclusions écrites montre que la seule différence entre les deux jeux de conclusions tient au fait : -que les époux [P], répondant à la demande de M. [O] tendant à voir déclarer irrecevables leurs demandes concernant l’annulation de la clause du contrat de bail prévoyant que la taxe foncière serait à la charge intégrale du preneur et le remboursement de sommes trop réglées selon eux de ce chef, ont indiqué que leurs demandes de ce chef devaient être considérées comme un complément ou l’accessoire de leurs demandes initiales et comme telles recevables -que les époux [P] ont fait valoir qu’il existait des erreurs de numérotation dans les bordereaux de pièces de M. [O], faisant valoir sur ce point que les pièces 7 et 8 de la partie intimée, qui étaient censées correspondre à des comptes de fermage établis par le notaire, correspondaient en réalité à d’autres pièces à savoir à une lettre du bâtonnier de l’ordre des avocats et à une requête en rectification d’erreur matérielle, sans d’ailleurs contester avoir effectivement eu communication des pièces correspondant aux comptes de fermage établis par le notaire. Il doit dès lors en être conclu que les développements nouveaux des conclusions déposées par les époux [P], développements très limités, n’ont pas un caractère inattendu et ne sont pas d’une complexité telle qu’ils ne pouvaient donner lieu à un débat à l’audience dans des conditions satisfaisant au respect du principe du contradictoire. Il convient pour l’ensemble de ces motifs de dire que les conclusions des époux [P]-[R], déposées lors de l’audience du 20 janvier 2022 et dûment visées par le greffier, sont recevables. Sur les points antérieurement tranchés par la cour et sur la demande de sursis à statuer formulée par les époux [P] : Il sera rappelé que par son précédent arrêt, cette cour a déclaré l’appel des époux [P] recevable et a par ailleurs rejeté la demande de sursis à statuer présentée par eux fondée sur l’ensemble des plaintes déposées le 19 août 2020 auprès du procureur de la Cour pénale internationale pour crimes contre l’humanité, faux et usage de faux en écriture authentique, faux et usage de faux, escroquerie au jugement en bande organisée ainsi que sur les plaintes précédemment déposées auprès du procureur de la République de Paris le 17 juillet 2019. Elle a par ailleurs également rejeté la demande de sursis à statuer présentée par les époux [P] au titre d’une action paulienne ayant pour objet de critiquer comme frauduleuse la donation-partage du 28 mars 2012, acte de donation -partage sur lequel M. [O] fonde notamment son droit de propriété et par conséquent sa qualité à délivrer un congé pour reprise aux preneurs comme venant aux droits du bailleur initial. Il sera rappelé à cet égard qu’une procédure paulienne a effectivement été introduite par les époux [P], procédure dans laquelle il est soutenu que la donation-partage du 28 mars 2012 a eu pour objet d’empêcher le recouvrement de la créance des intéressés au titre de la répétition de l’ indu concernant des sommes versées lors de la prise de possession des biens donnés à bail, créance reconnue par arrêt de cette cour en date du 7 janvier 2016 ayant condamné notamment la mère de M. [G] [O] à payer aux époux [P] une somme de 54 881,64 euros outre des intérêts majorés. Nonobstant cependant le rejet de cette demande de sursis à statuer , les époux [P] demandent à cette cour dans le corps des conclusions soutenues lors de l’audience de reconsidérer le rejet de la demande de sursis à statuer, la décision de sursis à statuer qui ne correspond qu’à une décision sur un incident de procédure n’ayant pas l’autorité de la chose jugée, en faisant valoir qu’il existe un élément nouveau lié à l’arrêt de rabat rendu par la Cour de cassation le 21 janvier 2021 concernant son arrêt du 31 mai 2018, arrêt dont la cour d’appel n’a pas tenu compte dans son arrêt du 28 janvier 2021, faute d’avoir été informée de son existence. La procédure en la matière étant orale, le défaut de reprise de cette demande de sursis dans le dispositif des conclusions des époux [P] ne dispense par la cour de répondre à la demande exprimée par les époux [P] de ce chef. Il sera rappelé à cet égard que dans le cadre de l’action en répétition de l’indu exercée par les époux [P]-[R] , ces derniers ont effectivement obtenu de la cour d’appel de Douai la reconnaissance d’une créance à ce titre à l’encontre de Mesdames [J], [I] et [U] [R] et ce par un arrêt infirmatif en date du 7 janvier 2016 ; que ce dernier arrêt a cependant été cassé par arrêt de la cour de cassation en date du 31 mai 2018. L’arrêt de rabat de la Cour de cassation ne saurait cependant être considéré comme correspondant à un élément nouveau ayant une incidence sur la présente procédure. En effet, comme l’avait déjà énoncé la cour dans son précédent arrêt mixte en date du 28 janvier 2021, l’action paulienne, qu’elle soit exercée d’ailleurs en application des dispositions de l’article 1167 du code civil et de la jurisprudence qui s’est développée sur cette disposition ou des dispositions de l’article 1341-2 du code civil telles que résultant de l’ordonnance du 10 février 2016, n’entraîne pas une annulation des actes critiqués au titre d’une fraude paulienne et ne remet pas en cause les transferts de propriété effectués à ce titre, le but de l’exercice de l’action paulienne n’étant pas de faire revenir le bien dans le patrimoine du débiteur mais de permettre la saisie entre les mains de celui qui en est devenu propriétaire éventuellement frauduleusement pour obtenir le règlement d’une créance. Dans la présente instance , les époux [P] ne peuvent donc en tout état de cause se prévaloir du fait qu’une action paulienne a été introduite pour conclure que la qualité de propriétaire et partant la qualité de M. [O] à délivrer un congé pour reprise, serait susceptible d’être remise en cause par les effets de cette action. Il convient dès lors pour cette cour de rejeter la nouvelle demande de sursis à statuer présentée par les époux [P]. Ce point étant précisé, la cour se doit bien évidemment de statuer sur la validité du congé pour reprise délivré par M. [O] préalablement à la demande d’autorisation de cession présentée judiciairement et ce quand bien même les époux [P] font valoir qu’ils avaient dès le 22 juin 2015 présenté à leur bailleur une demande d’autorisation de cession au profit de leur fils, le congé délivré n’étant qu’une réaction à cette demande. Il sera rappelé que les moyens nouveaux sont recevables en cause d’appel. Sur la demande d’annulation du congé : Il sera précisé à titre liminaire que les époux [P] indiquent encore à l’audience qu’il est nécessaire que M. [O] leur communique la minute du bail afin de vérifier l’authenticité de ce bail et l’insertion de clauses spécifiques. Force est de constater cependant que les intéressés ne précisent pas en quoi la copie du bail telle que produite aux débats par M. [O] ne serait pas conforme au bail authentique et que par ailleurs ils ne sont aucunement fondés à faire une demande de communication au titre du bail à l’encontre de la partie intimée, alors qu’ils ont parfaitement accès au contrat pour en avoir été les signataires et qu’ils se fondent par ailleurs sur leurs droits résultant de ce bail pour s’opposer à toute demande concernant leur éviction des terres objet du présent litige. Par ailleurs, c’est vainement également que les époux [P] soutiennent que l’acte de donation-partage du 21 septembre 1983 et l’acte de désignation cadastrale du 27 décembre 1983, le premier renvoyant au second, ne sauraient faire la preuve de la réalité des droits de chacun sur chaque parcelle au motif que toutes les parties n’auraient pas signé le second, alors que ces actes n’ont jamais été critiqués. Sur les conditions de forme du congé : L’article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime dispose que le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire. A peine de nullité, le congé doit : -mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ; -indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d’empêchement, d’un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l’habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ; -reproduire les termes de l’alinéa premier de l’article L. 411-54. La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur. En l’espèce, c’est par une motivation pertinente que le jugement entrepris a énoncé que le congé délivré 18 mois avant l’expiration du bail faisait bien mention de ce que le congé était donné pour une reprise des terres par M. [O] au profit de son épouse Mme [K] [M] et de l’adresse que va occuper cette dernière dans le cadre de l’exploitation des parcelles. Il sera précisé en tant que de besoin que la mention ‘reprise pour exploitation personnelle’ ne peut être considérée en l’espèce comme de nature à contredire ce qui est annoncé dans la suite du congé, à savoir que les terres vont être exploitées par l’épouse du repreneur, la notion de reprise pour exploitation personnelle devant s’entendre par opposition aux autres grandes catégories de congé du bail rural à savoir le congé pour faute du preneur, le congé pour changement de destination du fonds et le congé lié à la retraite du preneur. C’est tout aussi exactement que le jugement entrepris a énoncé que le congé désignait suffisamment les parcelles reprises par référence à la désignation cadastrale desdites parcelles. Il sera précisé qu’il a été justifié que préalablement à ce congé, le notaire instrumentaire, Maître [W], avait notifié aux époux [P] , par lettre recommandée avec accusé de réception produite aux débats de ce que suivant acte en date du 24 février 2016 reçu par lui, M. [O] avait acquis la pleine propriété des parcelles concernées par l’effet de l’acquisition de l’usufruit des ces dernières alors qu’il en était déjà nu-propriétaire. Il ne saurait être considéré que ledit congé est en soi ambigu. C’est à bon droit que le jugement entrepris a jugé en conséquence qu’il n’existait pas de cause de nullité du congé au titre d’une irrégularité formelle de ce dernier ou au titre d’une prétendue ambiguïté. Sur les conditions de fond du congé : En application des dispositions des articles L.411-58 et L. 411-59 du code rural, le bénéficiaire de la reprise doit justifier de ce qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle visées aux articles L. 331-2 et L. 331-5 de ce code ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application desdites dispositions ; il doit ainsi être titulaire soit d’un diplôme ou d’un certificat reconnu équivalent au brevet d’études professionnelles agricole ou au brevet professionnel agricole, soit d’une expérience de cinq années acquise sur une surface au moins égale à la moitié de l’unité de référence définie à l’article L. 312-5, en qualité d’exploitant, d’aide familial, d’associé d’exploitation, de salarié agricole ou de collaborateur d’exploitation. Le bénéficiaire de la reprise doit en outre occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation à proximité des terres et avoir les moyens d’exploiter ces dernières. S’agissant du contrôle des structures, M. [G] [O] a produit aux débats une lettre de la Direction Départementale des territoires et de la mer du Pas de Calais adressée à son épouse dans laquelle il est indiqué ‘par courrier enregistré le 9 juillet 2019, vous sollicitez l’autorisation d’exploiter une superficie de 17 ha 87 a 95 ca provenant de terres libres d’occupation (SCEA [P] [R] Avondance dans le cadre de votre installation (suit la liste des parcelles) . Je vous informe de ce que compte tenu des éléments que vous avez communiqués , votre demande n’est pas soumise à autorisation préalable au titre de la réglementation relative au contrôle des structures et que l’opération envisagée peut être réalisée’. Pour justifier des autres conditions de la reprise pour exploitation par son épouse, M. [O] a produit : -un brevet professionnel option responsable d’exploitation agricole délivré à Mme [K] [M] le 5 janvier 2017 soit à une date antérieure à la date d’effet du congé ; -une attestation bancaire selon laquelle Mme [K] [M] dispose d’une capacité financière suffisante pour obtenir un accord de principe à un éventuel emprunt destiné à financer son activité agricole. Cependant, il y a lieu d’observer que cette cour n’a pas été mise en possession des pièces qui ont pu être transmises à la préfecture concernant la situation professionnelle exacte de Mme [M] dans le cadre d’une demande d’autorisation d’exploiter faite en l’espèce postérieurement au congé délivré et postérieurement au jugement entrepris. Il a certes été indiqué dans le congé que Mme [M] était responsable ressources humaines à temps partiel et il est indiqué par l’intimé à l’audience que l’intéressée travaille quatre jours sur sept. Cependant, en dépit des observations faites par les époux [P], observations selon lesquelles il n’était produit aucun élément quant au degré de disponibilité dont bénéficiait Mme [M] au regard de son emploi actuel, aucun emploi du temps, aucune déclaration de revenus, aucun relevé de compte bancaire permettant d’apprécier la portée de ses revenus extra-agricoles non plus que son volume d’activité au titre de cette activité extra-agricole, il ya lieu de constater qu’aucune pièce n’a été communiquée de nature à permettre à la juridiction paritaire d’exercer son contrôle de ce chef. Dès lors, il convient pour la cour d’en conclure : -que d’une part, il n’est pas justifié de ce que Mme [M] n’a pas de revenus qui soient tels qu’ils ne pourraient excéder le seuil du contrôle des structures au titre d’une pluri-activité en application des dispositions de l’article L. 331-2°c du code rural et de la pêche maritime ; -que d’autre part, Mme [M], qui est déjà conjointe de chef d’exploitation, et qui occupe un emploi qui dans sa définition apparaît correspondre à un emploi de cadre, ne justifie pas de ce que sa profession extra-agricole est de nature à lui laisser la disponibilité nécessaire pour, sans que son activité se limite à la seule direction et surveillance de l’exploitation, participer de façon effective et permanente aux travaux de l’exploitation, les informations données sur ce point étant trop peu explicites en dépit des observations faites par les preneurs. Par ailleurs, il est effectif comme le font valoir les appelants que Mme [M] est désignée comme copreneur aux côtés de son mari dans le cadre de deux baux à long terme consentis le 17 septembre 1999 par Mme [H] [Y] et Mme [Z] [Y], ces baux cumulés correspondant à une superficie d’une certaine d’hectares. En l’état des obligations imposées par ces baux aux époux [O]-[M] comme copreneurs, Mme [M] apparaît comme exploitante des terres données à bail. Dès lors, en l’absence d’explications suffisantes, la position de son conjoint selon laquelle il s’agit pour son épouse, au regard du contrôle des structures, d’une primo-installation sur les seules surfaces concernées par le congé est de nature à être remise en cause. En conséquence, il y a lieu de faire droit, pour l’ensemble de ces motifs et par infirmation du jugement entrepris, à la demande d’annulation du congé litigieux présentée par les époux [P]-[R] avec toutes conséquences de droit. Sur la demande présentée par les époux [P]-[R] aux fins d’être autorisée à céder le bail rural à leur fils : Pour conclure ab initio au rejet de la demande de cession de bail, M. [O] se prévaut d’une clause figurant au bail à long terme figurant en page 6 de l’acte notarié du 12 août 1981 et rédigée en ces termes : De convention expresse et conformément aux dispositions de l’avant dernier alinéa de l’article 870-25 du code rural, les descendants des preneurs ne pourront bénéficier des dispositions de l’article 832 du code rural, c’est-à-dire qu’ils ne pourront céder leur bail au profit de leurs enfants ou petits enfants, ni faire apport de leur droit au bail à une société d’exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d’exploitants qu’avec l’agrément préalable du bailleur et la dispositions précitée de l’article 832 du code rural prévoyant l’autorisation du tribunal paritaire à défaut d’accord ne sera pas applicable. Il s’agit d’une clause dite anti-familiale pouvant être prévue dans un bail à long terme pour que le bailleur puisse s’opposer à la demande d’autorisation de cession sans possibilité pour le tribunal paritaire des baux ruraux d’arbitrer le litige sur ce point. Cependant ledit bail à long terme prévoit une clause de renouvellement par tacite reconduction Par ailleurs, ce bail à long terme est venu à échéance à la date du 30 septembre 1999 pour se renouveler ensuite par tacite reconduction par périodes de neuf années. Or un bail renouvelé, qui fait suite à un bail à long terme échu avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006 est soumis au droit commun des baux de neuf ans et la clause d’incessibilité du bail ne peut recevoir application dans ce nouveau bail. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les moyens développés par les époux [P]-[R] et tenant d’une part à l’absence de fiabilité du bail produit ou d’autre part au caractère abusif de la clause, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [O] de ce chef. Sur le fond : Pour se prononcer sur la cession, le juge doit rechercher si la cession projetée ne risque pas de nuire aux « intérêts légitimes du bailleur », ces intérêts étant appréciés au regard, d’une part, du comportement du preneur cédant au cours de son bail, et d’autre part, au regard des conditions de mise en valeur de l’exploitation par le cessionnaire candidat. S’agissant du preneur cédant, la juridiction paritaire doit apprécier sa « bonne foi » en vérifiant qu’il n’a pas commis de manquements graves à ses obligations en cours de bail. La cession est en effet une faveur accordée au preneur qui s’est acquitté de ses obligations. S’agissant du candidat cessionnaire, la juridiction paritaire doit analyser les conditions dans lesquelles celui-ci entend mettre en valeur l’exploitation dont la cession est envisagée et doit donc vérifier également que le cessionnaire a les moyens matériels, ou à défaut financiers, pour exploiter le fonds et a la compétence professionnelle suffisante appréciée par référence aux dispositions de l’article R. 331-1 du code rural et de la pêche maritime, qu’il aura un lieu d’habitation qui soit suffisamment proche des terres pour en permettre l’exploitation directe et vérifier que le candidat à la cession est en conformité avec le contrôle des structures. S’agissant de la bonne foi des preneurs, M. [O] fait valoir que les époux [P] ont multiplié les incidents de règlement ces dernières années et que les fermages n’ont été réglés souvent que sur mise en demeure. Il a produit des copies de compte de fermage avec un cachet correspondant au cachet de l’étude notariale et portant mention de plusieurs lettres recommandées envoyées pour obtenir le règlement de ces fermages. Des incidents de paiement même régularisés et qui n’auraient pas permis de prononcer une résiliation judiciaire du bail peuvent caractériser au regard des circonstances la mauvaise foi du preneur faisant obstacle à la cession du bail. Cependant, les comptes sont contestés, les époux [P] faisant état de certains trop payés, de sommes illégalement récupérées au titre de la taxe foncière et font observer que les mises en demeure n’ont pas été produites. Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, la cour estime que sur la question très importante de la bonne foi des preneurs dans le cadre de l’exécution du contrat de bail, qu’il y a lieu avant-dire droit d’inviter les époux [P] à faire la liste des sommes qu’ils estiment devoir au titre du contrat de bail de 2014 à 2022, des sommes payées ou réclamées qu’ils contestent devoir, des règlements effectués par leurs soins avec le détail de ces derniers notamment s’agissant de leur date et de leur montant , justificatifs de règlement à l’appui, pour comparaison avec les tableaux du bailleur. Il sera demandé en outre au bailleur de produire les lettres de mise en demeure adressées et la preuve de leur envoi. Il est incontestable par ailleurs que M. [A] [P] est le descendant des appelants et il apparaît par ailleurs que l’intéressé a obtenu un BTS agricole ‘génie des équipements agricoles’ en 2007. Il est encore indiqué que M. [A] [P] va demeurer à une distance des terres lui permettant d’assurer leur exploitation et va bénéficier du matériel de l’exploitation familiale. Les époux [P] indiquent que l’opération envisagée est une opération libre qui ne nécessite pas une autorisation d’exploiter eu égard à la superficie sur laquelle M. [A] [P] va s’installer, superficie qui n’excède pas les 60 hectares prévu à l’article 4 du schéma départemental. La cour se doit toutefois de procéder à une vérification de la conformité de la situation du cessionnaire au contrôle des structures et ce au besoin d’office. Elle considère en conséquence qu’il est nécessaire qu’il lui soit fourni la liste de l’ensemble des parcelles sur lesquelles M. [A] [P] entend réaliser son installation. Quand bien même il n’y aurait pas de demande précise de la part de la partie intimée quant aux pièces devant être produites par les époux [P] relativement à la situation de leur fils, elle estime nécessaire dans le cadre de son contrôle d’office , alors que M. [A] [P] ne vient pas de sortir tout juste de son cursus d’études, que les appelants produisent tous éléments relatifs au parcours professionnel de leur fils et aux revenus de ce dernier, afin de contrôler l’existence d’une pluri-activité qui pourrait ou bien entraîner la nécessité d’une autorisation au regard du seuil des revenus issus de la pluri-activité tel que figurant à l’article L. 331-2°ou d’une pluri-activité qui ne permettrait pas d’assurer la participation constante et effective aux travaux de l’exploitation. L’affaire sera ainsi renvoyée pour communication des pièces demandées par la cour et pour la discussion de ces pièces à une audience dont la date est reprise au présent dispositif. Sur les demandes nouvelles présentées par les époux [P]-[R] en cause d’appel : En cause d’appel, les époux [P] ont formulé des demandes nouvelles demandant à cette cour ‘reconventionnellement’ de : -annuler la clause du bail mettant la totalité des impôts fonciers à la charge du preneur ; -condamner M. [G] [O] à rembourser le montant de la taxe foncière de 2016 à M. [T] [P] et Mme [L] [P] née [R] ; -condamner M. [G] [O] à rembourser le montant des taxes foncières à M. [T] [P] et Mme [L] [P] née [R] ; -condamner M. [G] [O] à rembourser le montant des dégrèvements de taxes foncières 2016, 2019 , 2020 et 2021 M. [T] [P] et Mme [L] [P] née [R] . Cependant, M. [O] soulève l’irrecevabilité desdites demandes formulées pour la première fois en cause d’appel. Les époux [P]-[R] ne peuvent prétendre nonobstant la formulation de leurs demandes qu’ils qualifient de reconventionnelles dans leurs écritures que ces demandes seraient recevables au visa des dispositions de l’article 567 du code de procédure civile qui énonce que les demandes reconventionnelles sont recevables en cause d’appel .Force est de constater en effet qu’ils ont la qualité de demandeurs en première instance. Ils ne peuvent davantage soutenir que les demandes pourraient être considérées comme l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes formulées par eux en première instance. Leur seul lien avec les prétentions originaires qui portent exclusivement sur l’annulation d’un congé pour reprise et sur une demande d’autorisation de cession de bail est qu’elles se rapportent au bail rural liant les parties, mais cette considération ne renvoie qu’à la compétence d’attribution de la juridiction paritaire qui a vocation par nature à ne connaître que de l’ensemble des contestations dont le bail rural est la cause, l’objet ou l’occasion. Il convient dès lors pour cette cour de déclarer les demandes susvisées irrecevables comme étant nouvelles en cause d’appel et ce quand bien même la cour sera amenée à examiner le moyen de défense présenté par les époux [P] fondé sur un éventuel trop perçu du bailleur au titre de la taxe foncière dans le cadre du débat ultérieur sur leur qualité de preneurs de bonne foi. Sur les autres demandes et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il convient de réserver les décisions de ces chefs. PAR CES MOTIFS Déclare recevables les conclusions écrites déposées par M. [T] [P] et Mme [L] [R] lors de l’audience du 20 janvier 2022 et visées par le greffe, et soutenues oralement lors de ladite audience ; Rejette toute nouvelle demande de sursis à statuer présentée par M. [T] [P] et Mme [L] [R] ; Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Annule, avec toutes conséquences de droit, le congé délivré le 25 mars 2016 par huissier de justice par M. [G] [O] à M. [T] [P] et Mme [L] [R] épouse [P] concernant les parcelles sises sur le terroir de la commune d’Avondance cadastrées A 100, A 168, A 169, A170 A171, sur le terroir de la commune de Bealencourt cadastrée B51, sur le terroir de la commune de Ruisseauville cadastrée A10 et sur le terroir de la commune de Planques cadastrées A 02, A 03, A 37, A 142, A 146, A 147, A 148 et A150 ; Rejette la fin de non recevoir présentée par M. [G] [O] à l’encontre de la demande de cession de bail au titre d’une clause dite anti-familiale existant dans ce dernier ; Avant-dire droit sur le bien-fondé de la demande de cession du bail rural concernant lesdites parcelles au profit de leur fils présentée par M. [T] [P] et Mme [L] [R] , invite ces derniers à produire pour l’audience fixée ci-dessous : – la liste des sommes qu’ils estiment devoir au titre du contrat de bail de 2014 à 2022, des sommes payées ou réclamées qu’ils contestent devoir, des règlements effectués par leurs soins avec le détail de ces derniers notamment s’agissant de leur date et de leur montant , justificatifs de règlement à l’appui, pour comparaison avec les tableaux du bailleur -la liste précise des parcelles avec leur superficie sur lesquelles leur fils entendrait s’installer ; -tous éléments relatifs au parcours professionnel de leur fils et aux revenus de ce dernier depuis la saisine de la juridiction paritaire ; Invite M. [O] à produire les lettres recommandées valant mise en demeure envoyées aux preneurs ; Déclare irrecevables comme étant nouvelles les demandes de M. [T] [P] et de Mme [L] [R] tendant à voir : -annuler la clause du bail mettant la totalité des impôts fonciers à la charge du preneur ; -condamner M. [G] [O] à leur rembourser le montant de la taxe foncière de 2016 ; -condamner M. [G] [O] à leur rembourser le montant des taxes foncières ; -condamner M. [G] [O] à leur rembourser le montant des dégrèvements de taxes foncières 2016, 2019 , 2020 et 2021 ; Renvoie l’affaire et les parties à l’audience du jeudi 22 septembre 2022 à 14 heures de la 8ème chambre section 4 de la cour d’appel de Douai , pour qu’il soit statué sur les points non encore tranchés au regard des pièces demandées aux parties ; Dit que la notification du présent arrêt par le greffe vaut convocation des parties à cette audience ; Réserve les autres demandes des parties, l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Le greffier,Le président, I. CapiezV. Dellelis  

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