Contexte de l’affaire
La Cour d’appel de Bordeaux a été saisie d’un litige opposant la S.A. SAFER Nouvelle Aquitaine au S.C. Groupement Foncier Agricole des Landes. L’affaire a été renvoyée à la Cour d’appel de Bordeaux après une cassation de la Cour de cassation.Exposé du litige
Le litige porte sur une promesse unilatérale de vente de parcelles de terre entre le GFA des Landes et la Safer Aquitaine Atlantique. La condition suspensive de l’embauche de M. [C] par l’acquéreur a été au cœur du litige.Motifs de la décision
La Cour a confirmé le jugement initial en déboutant la Safer Nouvelle Aquitaine de ses demandes. La condition suspensive n’ayant pas été réalisée, la vente forcée n’a pas été accordée. La Safer Nouvelle Aquitaine a été condamnée à payer les dépens et une somme de 3 000 euros au GFA [Localité 22].Décision de la Cour
La Cour a confirmé le jugement initial et a condamné la Safer Nouvelle Aquitaine à payer les dépens et une somme de 3 000 euros au GFA [Localité 22].Conclusion
La Cour d’appel de Bordeaux a tranché en faveur du GFA des Landes en confirmant le jugement initial et en rejetant les demandes de la Safer Nouvelle Aquitaine.COUR D’APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ————————– ARRÊT DU : 16 JUIN 2022 F N° RG 21/05104 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJXX S.A. SAFER NOUVELLE AQUITAINE c/ S.C. GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES LANDES Nature de la décision : AU FOND SUR RENVOI DE CASSATION Grosse délivrée le : aux avocats Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 08 JUILLET 2021 (N° 20-16.957) par la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 20 MAI 2020 (RG 17 :781) par la PAU de la Cour d’Appel de PAU en suite d’un jugement du MONT DE MARSAN du 14 DECEMBRE 2016 (RG : 14/1514), suivant déclaration de saisine en date du 07 septembre 2021 DEMANDERESSE : S.A. SAFER NOUVELLE AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège ‘[Adresse 21] Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Alice RONDOT avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSE : S.C. GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES LANDES [Adresse 20] Représentée par Me Claire Marine CHARBIT substituant Me Yasmina RACON, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Frédéric DUTIN avocat au barreau de MONT DE MARSAN COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 02 mai 2022 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Catherine LEQUES, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Annie BLAZEVIC ARRÊT : – contradictoire – prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Selon une promesse unilatérale de vente du 31 janvier 2013, le groupement foncier agricole des Landes (GFA des Landes) s’est engagé à vendre à la société d’aménagement foncier d’établissement rural Aquitaine Atlantique (Safer) plusieurs parcelles de terre situées sur les communes d'[Localité 17], de [Localité 23] et de [Localité 24] (40), pour une surface totale de 52ha 88 a 96 ca au prix de 470 000 euros, la levée de l’option étant fixée au 30 juin 2013. L’acte contenait la condition suspensive suivante : « La vente sera réalisée à la condition suspensive que l’acquéreur, ou toute personne physique ou morale qui bénéficierait de l’exploitation du fonds vendu, propose un contrat de travail à durée indéterminée , comme salarié agricole, à M. [P] [X] [C], membre du GFA vendeur. Il s’agira d’un contrat à temps partiel de 1 000 heures par an avec un salaire mensuel net de 1 000 euros. M. [P] [X] [C] disposera, à compter du jour de la signature de l’acte notarié, d’un délai de six mois pour accepter ce contrat qui devra être régularisé par écrit… ». Il y était également ajouté une clause relative à la culture du miscanthus giganteus. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2013, la Safer a levé l’option. Parallèlement, le 20 mars 2013, le groupement foncier rural de [Localité 18] (GFR de [Localité 18]) (pour la nue-propriété) et le SCEA de Montauzey (pour l’usufruit) se sont engagés à acquérir ces mêmes parcelles par une promesse unilatérale d’achat contenant une condition particulière selon laquelle le promettant s’engage à proposer un contrat de travail à durée indéterminée de salarié agricole de 1 000 heures de travail par an avec un salaire mensuel net de 1 000 euros à M. [P] [X] [C]. Par acte d’huissier du 12 février 2014, la Safer a fait sommation au GFA des Landes de se présenter en l’étude du notaire le 21 février 2014 pour signer l’acte authentique de vente. Le GFA ne s’étant pas présenté, le notaire a établi un procès-verbal de difficultés le 21 février 2014. Par acte d’huissier du 28 novembre 2014, la Safer a assigné devant le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan le GFA [Localité 22] en réalisation forcée de la vente. Cette assignation été publiée et enregistrée au service de la publicité foncière le 23 juin 2015. Par jugement rendu le 14 décembre 2016, le tribunal de Mont-de-Marsan a : – débouté la Safer Aquitaine Atlantique de sa demande de voir condamner le GFA [Localité 22] à passer l’acte authentique de vente, – condamné la Safer Aquitaine Atlantique à payer au GFA [Localité 22] la somme de 1 500 euros, – condamner la Safer Aquitaine Atlantique aux dépens de l’instance. Dans l’intervalle, la Safer Aquitaine Atlantique est devenue la Safer Nouvelle Atlantique. La Safer Nouvelle Atlantique a relevé appel du jugement et par arrêt rendu le 20 mai 2020, la cour d’appel de Pau a : – infirmé la décision dont appel, – dit que la condition suspensive contenue dans la promesse de vente en date du 31 janvier 2013 est réalisée, – dit que la Safer Aquitaine Atlantique a levé l’option dans le délai convenu, – dit que la vente est parfaite entre la Safer Aquitaine Atlantique et le GFA [Localité 22], – enjoint au représentant légal du GFA [Localité 22], sur convocation du notaire, de passer l’acte authentique de vente objet de la promesse du 31 janvier 2013, aux conditions suivantes : – parcelles concernées : 4 parcelles sur la commune d'[Localité 17], 9 parcelles sur la commune de [Localité 23] et 4 parcelles sur la commune de [Localité 24] figurant au cadastre sous les références suivantes […], – prix : 470 000 euros toutes taxes confondues, – biens libres de toute occupation, – dit que l’acquéreur ou toute personne physique ou morale qui bénéficierait de l’exploitation du fonds vendu, proposera un contrat de travail à durée indéterminée, comme salarié agricole, à M. [P] [X] [C], membre du GFA vendeur. Il s’agira d’un contrat à temps partiel de 1 000 heures par an avec un salaire mensuel net de 1 000 euros. M. [P] [X] [C] disposera, à compter du jour de la signature de l’acte notarié, d’un délai de six mois pour accepter ce contrat qui devra être régularisé par écrit. Ce contrat de travail comportera une clause particulière liée à la culture du miscanthus giganteus. Si l’acquéreur ou toute personne physique ou morale qui bénéficierait de l’exploitation du fonds vendu décide de poursuivre la culture du miscanthus giganteus, le contrat de travail devra prévoir une clause d’intéressement pour le salarié sur le base de 50 % des bénéfices nets annules de la vente des pailles de miscanthus dans la limite d’un montant cumulé de 70 000 euros. Si sur la seule décision de l’acquéreur, la culture de miscanthus venait à être interrompue, M. [P] [X] [C] reconnaît que cette clause deviendrait de fait caduque quand bien même l’intéressement n’aurait pas atteint 70 000 euros. Il ne pourrait alors réclamer aucune indemnité à l’acquéreur pour quelque cause que ce soit, – dit n’y avoir lieu à astreinte, – ordonné qu’à défaut de signature du GFA [Localité 22] de l’acte authentique de vente, dans le délai d’un mois à compter de la convocation qui lui aura été adressée par le notaire, le présent arrêt vaudra acte authentique de vente au profit de la Safer Aquitaine Atlantique et sera publié à la conservation des hypothèques par et aux frais de la partie la plus diligente, – débouté la Safer Aquitaine Atlantique de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – condamné le GFA [Localité 22] aux dépens de l’appel et de première instance, dont distraction au profit de Maître Camille Lacaze. Le GFA [Localité 22] s’est pourvu en cassation et par arrêt rendu le 8 juillet 2021, la troisième chambre civile de la cour de cassation (n° RG 20-16.957) a : – cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 mai 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; – remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux ; – condamné la Safer Nouvelle Aquitaine aux dépens ; – rejeté la demande formée par la Safer Nouvelle Aquitaine en application de l’article 700 du code de procédure civile ; – condamné la Safer Nouvelle Aquitaine à payer au Groupement foncier agricole des Landes la somme de 3 000 euros. Par déclaration en date du 7 septembre 2021, la Safer Nouvelle Aquitaine a saisi la cour d’appel de Bordeaux. La Safer Nouvelle Aquitaine, dans ses dernières conclusions d’appelante déposée via le RPVA le 2 novembre 2021 et signifiées à la partie adverse le 10 novembre 2021, demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1176 anciens et suivants du code civil, de : – dire recevable et bien fondé l’appel interjeté par elle à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan du 16 décembre 2016. En conséquence, – réformer ledit jugement en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, – condamner le GFA [Localité 22] à passer acte public de vente au profit de la Safer Nouvelle Aquitaine, l’acte de vente ayant les caractéristiques suivantes qui devront être reprises dans les dispositions de l’arrêt à intervenir pour permettre la publication: – Parcelles concernées: 4 parcelles sur la commune d'[Localité 17], 9 parcelles sur la commune de [Localité 23] et 4 parcelles sur la commune de [Localité 24] figurant au cadastre sous les références suivantes : ‘ Sur la commune d’Argelouse : ‘ lieu-dit Le Bournet, section D numéro [Cadastre 7], une surface de 18 ha 80 a 80 ca ; ‘ lieu-dit [Localité 22], section B numéro [Cadastre 1], une surface de 1 ha 63 a 00 ca ; ‘ lieu-dit [Localité 22], section B numéro [Cadastre 2], une surface de 64 a 45 ca ; ‘ lieu-dit Pereyras, section D numéro [Cadastre 3], une surface de 1 ha 26 a 7 ca ; Total de la surface 22 ha34 a 32 ca pour la commune de [Localité 17]. ‘ Sur la commune de [Localité 23] : ‘ Lieu-dit [Localité 19], section A numéro [Cadastre 4], une surface de 78 a 10 ca; ‘ Lieu-dit [Localité 19], section A numéro [Cadastre 5], une surface de 8 ha 62 a 70 ca ; ‘ Lieu-dit [Localité 19], section A numéro [Cadastre 6], une surface de 79 a 00 ca ; ‘ Lieu-dit [Localité 19], section A numéro [Cadastre 8] A, une surface de 2 ha, 94 a 00 ca ; ‘ Lieu-dit [Localité 19], section A numéro [Cadastre 8] B, une surface de 40 a 70 ca ; ‘ Lieu-dit [Localité 19], section A numéro [Cadastre 9], une surface de 3 ha 91 a 58 ca ; ‘ Lieu-dit [Localité 19], section A numéro [Cadastre 10], une surface de 12 a 70 ca ‘ Lieu-dit [Localité 19], section A numéro [Cadastre 11], une surface de 1 ha 51 a 42 ca ; ‘ Lieu-dit [Localité 19], section A numéro [Cadastre 12], une surface de 2 ha 54 a 30 ca ; Total de la surface 21 ha 64 a 50 ca pour la commune de [Localité 23]. ‘ Sur la commune de [Localité 24] : ‘ Lieu-dit Labroun, section N numéro [Cadastre 13], une surface de 1 ha 11 a 30 ca ; ‘ Lieu-dit Labroun, section N numéro [Cadastre 14], une surface de 2 ha 28 a 94 ca ; ‘ Lieu-dit Labroun, section N numéro [Cadastre 15], une surface de 2 ha 24 a 90 ca ; ‘ Lieu-dit Labroun, section N numéro [Cadastre 16], une surface de 3 ha 25 a 00 ca ; Total de la surface 8 ha 90 a 14 ca pour la commune de [Localité 24]. Soit une contenance totale de 52 ha 88 a 96 ca, – Prix : 470 000 euros toutes taxes confondues – Biens libres de toute occupation. – dire et juger que le GFA [Localité 22] sera condamné à passer acte public dans les conditions susdites dans le mois de la signification de l’arrêt à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard pendant un mois. – dire et juger qu’à défaut de signature de l’acte public de vente, à l’issue de ce délai, la simple publication de l’arrêt vaudra acte authentique de vente à son profit nonobstant le droit de celle-ci d’obtenir a liquidation de l’astreinte. – condamner le GFA [Localité 22] à lui payer une somme qui ne saurait être inférieure à 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. – condamner le GFA [Localité 22] aux entiers dépens don’t distraction au profit de Maître Philippe Leconte de la SELARL Lexavoue Bordeaux en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Le GFA [Localité 22], dans ses dernières conclusions d’intimé en date du 14 décembre 2021, demande à la cour, au visa des articles 1168 et suivants anciens, 1181 ancien, l’article 1334 ancien du code civil et 700 du code de procédure civile, de : – déclarer la Safer Nouvelle Aquitaine mal fondée en son appel tel qu’interjeté a l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan en date du 14 décembre 2016. En conséquence, Confirmant la décision entreprise en toutes ses dispositions, – débouter la Safer Nouvelle Aquitaine de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Ajoutant a la décision entreprise, – condamner la Safer Nouvelle Aquitaine à payer au GFA [Localité 22] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. – condamner la Safer Nouvelle Aquitaine aux entiers dépens de l’instance. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2022. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur la portée de la cassation Conformément aux dispositions de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire. La cassation annule intégralement le chef de dispositif qu’elle atteint quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et la cour de renvoi n’est pas liée par les motifs de l’arrêt cassé, étant tenue d’examiner tous les moyens soulevés devant elle. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 625 que sur les points qu’elle atteint la décision replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé. La cour de renvoi est ainsi saisie par l’acte d’appel initial, dans les limites du dispositif de l’arrêt de cassation. En l’espèce, par arrêt rendu le 8 juillet 2021, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 25 mai 2020 par la cour d’appel de Pau, lequel avait infirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan alors que la déclaration d’appel portait sur tous les chefs du jugement. Dès lors, la cour d’appel de renvoi est saisie de l’entier litige soumis au tribunal. Sur l’application de la condition suspensive relative à l’embauche de M. [C] Le tribunal a interprété la condition relative à l’embauche de M. [C] comme imposant à la Safer Aquitaine Atlantique de s’engager à proposer à ce dernier, avant régularisation de l’acte de vente, ou au plus tard le jour de celle-ci, un contrat de travail à durée indéterminée spécifique outre une clause relative à la culture du Miscanthus Giganteus. Il a relevé que la SCEA de Montauzey s’était seulement engagée au terme d’une promesse d’achat, à reprendre cette proposition mais qu’elle ne justifiait pas avoir proposé à M. [C] un contrat de travail conforme aux termes de la condition suspensive, le tribunal ayant retenu qu’en l’absence de terme fixé pour l’accomplissement de la condition suspensive, celle-ci était réputée défaillie dès lors qu’il était devenu certain que la condition suspensive prévue à l’acte ne se réaliserait pas. La cour d’appel de Pau a infirmé le jugement sur ce point, jugeant, au contraire des premiers juges, que la condition suspensive exigeait une promesse de contrat de travail à durée indéterminée pour un salaire net mensuel de 1 000 euros mais qu’elle ne disposait pas que le contrat ainsi promis devait être présenté avant la vente, reprochant au premier juge d’avoir sur ce point ajouté à la condition suspensive. La cour de cassation a cassé cet arrêt au visa de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, que : ’11. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 12. Pour dire que la condition suspensive a été réalisée et que la Safer a levé l’option dans les délais requis, enjoindre au GFA d’avoir à signer l’acte authentique de vente et rejeter ses demandes, l’arrêt retient qu’au jour de la convocation pour la signature de l’acte authentique de vente entre le GFA et la Safer la condition suspensive était réalisée par l’engagement d’embauche contenu dans la promesse d’achat conclue entre la SCEA, attributaire des biens vendus, et la Safer. 13. En statuant ainsi, sans constater qu’un contrat de travail avait été proposé à M. [C], la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé’. La Safer Nouvelles Aquitaine, appelante, fait essentiellement valoir que la condition suspensive litigieuse tenant à une proposition de contrat de travail à durée indéterminée, pour un salaire net de 1 000 euros mensuel, doit émaner de la Safer ou toute autre personne bénéficiant de l’exploitation du fonds agricole la substituant, qu’elle doit être adressée à M.[C], cogérant du GFA [Localité 22] et qu’aucun terme à la condition suspensive n’a été stipulé. Elle ajoute que l’arrêt de la cour de cassation doit être interprété dans le sens où il censure la cour d’appel de Pau pour ne pas avoir vérifié que M. [C] avait bien été destinataire de la proposition de contrat de travail de la SCEA de Montauzey et du GFR de [Localité 18] et observe qu’en l’espèce une proposition de contrat de travail a été faite à M. [C] par M. [G], gérant de la SCEA de Montauzey, proposition réitérée jusqu’au 15 mars 2016, tandis que l’acte authentique de vente indiquait que ‘Les parties reconnaissent que cette condition suspensive est à ce jour réalisée’. La Safer en conclut que la condition suspensive a été réalisée et que la vente était parfaite. Le GFA [Localité 22] soutient en substance qu’il n’est pas démontré l’existence d’une offre qui aurait été adressée à M. [C], de sorte que la condition suspensive n’est pas réalisée. Aux termes l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, ‘Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi’. En application de l’article 1168 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ‘l’obligation est conditionnelle lorsqu’on la fait dépendre d’un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu’à ce que l’événement arrive, soit en la résiliant, selon que l’événement arrivera ou n’arrivera pas’. Enfin, l’article 1181 ancien du même code dispose que ‘l’obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d’un événement futur et incertain, ou d’un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties. Dans le premier cas, l’obligation ne peut être exécutée qu’après l’événement. Dans le second cas, l’obligation a son effet du jour où elle a été contractée’. Par ailleurs, il est constant que seule la survenance du terme du délai prévu par le contrat pour la réalisation de la condition emporte la défaillance de celle-ci. En l’espèce, le paragraphe 4 de la promesse unilatérale de vente consentie par le GFA des Landes, le 31 janvier 2013, à la Safer Aquitaine Atlantique, contient la condition suspensive suivante: ‘ La vente sera réalisée à la condition suspensive que l’acquéreur, ou toute personne physique ou morale, qui bénéficierait de l’exploitation du fonds vendu, propose un contrat de travail à durée indéterminée, comme salarié agricole à M. [P] [C], membre du Groupement Foncier Agricole vendeur. Il s’agira d’un contrat à temps partiel de 1 000 heures par an avec un salaire mensuel net de 1 000 euros. M. [P] [C] disposera, à compter du jour de la signature de l’acte notarié, d’un délai de 6 mois pour accepter ce contract qui devra être régularisé par écrit’. Dès lors, il s’en évince effectivement, ainsi que l’observe justement le GFA, que la condition suspensive devait être réalisée dans le temps préalable à la réitération de l’acte authentique ou au plus tard à ce même jour puisque courait à compter de celui-ci le délai de six mois imparti à M. [C] pour accepter ladite promesse et qu’à l’évidence celle-ci ne consistait pas seulement pour la SCEA De Montauzey à réitérer l’engagement pris par la Safer au profit de M. [C] mais bien à justifier de la réalisation de la condition suspensive à cette date par la proposition effective faite à M. [C] d’un contrat de travail idoine. Or, sur ce point, le tribunal a de manière pertinente retenu la carence de la Safer dans l’administration de la preuve de la réalisation de la condition suspensive à la date de l’acte authentique. Le premier juge a en effet justement constaté que les contrats de travail qui étaient produits ne correspondaient aucunement aux exigences de la condition suspensive contenue à la promesse de vente et force est de constater qu’il n’en est produit aucun autre devant la cour de renvoi. Il ne peut être tiré argument par la Safer de ce que le projet d’acte authentique du 21 février 2014 rappelait les termes de la condition suspensive et sa ‘parfaite réalisation’ ce qui impliquerait que M. [C] s’était déjà vu proposer un contrat de travail conforme aux termes de la promesse alors que précisément le GFA a refusé de passer l’acte authentique ce dont le notaire a dressé procès verbal de difficulté le même jour. En aucun cas les attestations émanant du gérant de la SCEA de Montauzey qui affirme avoir, ‘conformément à l’engagement qu’il avait pris’ fait une proposition d’engagement à M. [C] dans les termes du contrat de travail ne saurait suffire à établir la réalité de la proposition intervenue au plus tard le jour de la réitération de l’acte authentique, ni davantage la mention insérée à l’acte authentique selon laquelle ‘l’acquéreur confirme que son attributaire, d’ores et déjà agréé par ses instances de décision, la SCEA De Montauzey, a accepté l’ensemble des conditions ci-dessus’ laquelle ne saurait faire foi d’une proposition effective de contrat de travail au profit de M. [C] que l’acte notarié n’a nullement constatée, ce alors même que la vente était conditionnée à la réalisation de cette condition. Même à considérer qu’aucun délai ni aucun formalisme n’était exigé pour la réalisation de la condition suspensive, force est de constater qu’il n’est toujours pas justifié devant la cour de renvoi par la Safer Nouvelle Aquitaine de l’effectivité d’une proposition d’embauche conforme, alors que la preuve lui en incombe, les seules attestations du gérant de la SCEA ne pouvant raisonnablement suffire à établir la preuve d’une telle proposition contestée par le bénéficiaire de la condition suspensive. Dès lors, le premier juge, constatant qu’aucune proposition d’embauche conforme n’était produite à la date de l’assignation, en sorte que la condition suspensive n’était pas réalisée, ne pouvait faire droit à la demande de vente forcée de la Safer. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la SA Société d’Aménagement Foncier Rural, Safer Nouvelle Aquitaine, venant aux droits de la Safer Aquitaine Atlantique de toutes ses demandes. Succombant en son recours, la Safer Nouvelle Aquitaine en supportera les dépens et sera équitablement condamnée à payer au GFA [Localité 22] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour Confirme le jugement entrepris. Condamne la Safer Nouvelle Aquitaine à payer au GFA [Localité 22] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la Safer Nouvelle Aquitaine aux dépens du présent recours. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE