M. [W], un salarié agricole, a demandé la prise en charge d’une hernie discale en tant que maladie professionnelle. Après plusieurs notifications de la caisse MSA Alpes Vaucluse concernant la consolidation de son état de santé et le taux d’incapacité permanente, M. [W] a contesté ces décisions devant le tribunal judiciaire de Digne les Bains. Malgré une expertise médicale confirmant un taux d’IPP de 35%, M. [W] a interjeté appel pour demander un taux d’IPP de 85%, un complément de rente, des indemnités journalières et des dommages et intérêts. Cependant, la cour a confirmé le jugement initial, rejetant les demandes de M. [W] et le condamnant aux dépens de l’appel.
Contexte de l’affaire
Par déclaration du 10 novembre 2014, M. [W] a sollicité la prise en charge au titre d’une maladie professionnelle, de l’hernie discale dont il souffre. La MSA a fixé la consolidation de son état de santé au 28 février 2017 et le taux d’incapacité permanente partielle à 30%. Une rechute a été déclarée en 2017, avec un taux d’IPP fixé à 35%.Procédure judiciaire
M. [W] a contesté la décision de la MSA devant le tribunal de grande instance de Digne les Bains. Après une expertise médicale, le tribunal a confirmé le taux d’IPP à 35%. M. [W] a interjeté appel de cette décision.Arguments des parties
M. [W] demande une nouvelle expertise pour fixer son taux d’incapacité à 85%, un complément de rente, des indemnités journalières et des dommages et intérêts. La MSA soutient que le rapport d’expertise existant est clair et doit être homologué.Décision de la Cour
La Cour a confirmé le taux d’IPP à 35% fixé par l’expertise existante. Elle a rejeté les demandes de M. [W] concernant un complément de rente, des indemnités journalières et des dommages et intérêts. M. [W] a été condamné aux dépens de l’appel.COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 17 JUIN 2022 N°2022/. Rôle N° RG 21/03911 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHDVX [M] [W] C/ MSA ALPES VAUCLUSE Copie exécutoire délivrée le : à : – Me Olivier DE PERMENTIER – Me Stéphane MÖLLER Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Digne les Bains en date du 16 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/335. APPELANT Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005521 du 03/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représenté par Me Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, dispensé en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience INTIMEE MSA ALPES VAUCLUSE représentée par son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Stéphane MÖLLER, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, dispensé en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Madame Catherine BREUIL, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022 Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseiller pour Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre régulièrement empêchée et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par déclaration du 10 novembre 2014, M. [W], salarié agricole jusqu’au mois de mars 2017, a sollicité la prise en charge au titre d’une maladie professionnelle, de l’hernie discale dont il souffre, médicalement constatée le 24 septembre 2014. La pathologie a été prise en charge au titre la législation professionnelle par la caisse Mutualité sociale agricole (MSA) et par courrier daté du 15 février 2017,celle-ci a notifié à M. [W] sa décision de fixer la consolidation de son état de santé au 28 février 2017, en lui précisant que les indemnités journalières cesseraient de lui être dues le 1er mars 2017. Par courrier daté du 2 juin 2017, la caisse a notifié sa décision de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de travail à 30 %. Par certificat médical du 25 juillet 2017, M. [W] a déclaré une rechute de sa pathologie auprès de la caisse MSA, qui l’a déclarée imputable à la maladie professionnelle du 24 septembre 2014 et, par courrier du 11 octobre 2018, a notifié sa décision de fixer la date de consolidation de son état de santé au 31 octobre 2018, lui précisant que les indemnités journalières cesseraient de lui être dues le 1er novembre 2018. Par courrier daté du 29 novembre 2018, la commission des rentes des salariés agricoles a notifié sa décision de fixer le taux d’incapacité permanente à la suite de la rechute, à 35%. Par requête expédiée en courrier recommandé le 7 décembre 2018, M. [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes de Haute Provence, section agricole, de sa contestation de la décision du 11 octobre 2018 fixant son taux d’incapacité permanente partielle à 35 %. Par jugement du 3 septembre 2019 le tribunal de grande instance de Digne les Bains, pôle social agricole, a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [W], et ordonné une mesure d’expertise à diligenter conformément aux dispositions des articles R 141-17-1 du code de la sécurité sociale. Le rapport d’expertise médicale du docteur [X], désigné d’un commun accord entre le médecin traitant de M. [W] et le médecin conseil de la caisse a été transmis au greffe du pôle social le 26 juin 2020. Par jugement du 16 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a : – rejeté toutes les demandes de M. [W] notamment sa demande tendant à la condamnation de la caisse à lui régler un complément de rente, tendant au règlement d’indemnités journalières et en condamnation de la caisse à lui régler des dommages intérêts, – homologué le rapport d’expertise du docteur [X], – dit que M. [W] reste atteint d’un taux d’IPP de 35 % des suites de sa rechute du 25 juillet 2017 relative à la maladie professionnelle du 24 septembre 2014, – condamné M. [W] aux entiers dépens exposés par les parties depuis le 1er janvier 2020, – rappelé que le frais d’expertise sont pris en charge par la CNAM. Par décision en date du 3 septembre 2021, le vice président du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a accordé à M. [W] l’aide juridictionnelle totale pour la présente procédure. Par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 11 mars 2021, et reçue par le secrétariat du service des déclarations d’appel le 15 mars 2021, M. [W] a interjeté appel de cette décision. A l’audience du 28 avril 2022, M. [W], dispensé de comparaître, se réfère aux conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2021 et demande à la cour de : – réformer le jugement, – avant dire droit, débouter la MSA Alpes de sa demande d’homologation de l’expertise médicale, écarter le rapport d’expertise et ordonner une nouvelle expertise médicale, – après expertise, annuler la décision notifiée le 29 novembre 2018, consistant à fixer son taux d’incapacité à 35%, – dire que la pathologie d’origine s’est aggravée et fixer le taux d’incapacité à 85%, – dire que la MSA devra verser un complément de rente de novembre 2018 à ce jour, – condamner la MSA à lui verser des indemnités journalières pour 2019 et 2020 et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, – condamner la MSA à lui payer 5.000 euros de dommages et intérêts, – condamner la MSA à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais de défense, celui-ci se réservant alors la possibilité de renoncer à l’aide juridictionnelle accordée. Au soutien de ses prétentions, M. [W] produit plusieurs documents médicaux aux fins de démontrer qu’il a bénéficié d’arrêts de travail sans que les indemnités journalières ne lui soient versées par la MSA, que la hernie discale et la lombosciatalgie continuent d’évoluer de sorte que son état de santé n’est pas consolidé et que son état de santé n’est pas compatible avec une reprise de son activité professionnelle. Pour solliciter une nouvelle expertise, il s’appuie sur un arrêt de la Cour de cassation selon lequel, si la demande d’expertise médicale est forclose pour non-respect du délai d’un mois à compter de la date de la décision contestée, elle demeure recevable devant le juge lors de la contestation du refus de prise en charge d’une rechute, les difficultés d’ordre médical apparues en cours d’instance obligeant à sa mise en oeuvre. La MSA, dispensée de comparaître à l’audience, se réfère aux conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2022. Elle demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions de rejeter toutes les prétentions de l’appelant et de le condamner aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle s’appuie sur la clarté et le caractère non équivoque du rapport d’expertise du docteur [X] pour faire valoir qu’il doit être homologué et le taux d’IPP fixé à 35%. Elle fait valoir que l’appelant ne remet pas utilement en cause l’expertise pour justifier qu’une nouvelle mesure d’instruction soit ordonnée. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes d’expertise et de fixation du taux d’incapacité permanente à 85% Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, applicable en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle dont a été victime un salarié agricole, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. L’article R.434-32 du même code prévoit que les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit. [Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun. Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise du docteur [X], rendu le 12 janvier 2020, qu’il s’est déterminé en fonction du barème applicable en appréciant in concreto la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle à la date de consolidation qu’il confirme devoir être fixée à la date du 31 octobre 2018 et a fixé à 35 % le taux d’IPP, confirmant également ainsi le taux fixé par le médecin conseil de la caisse. Les documents médicaux produits par M. [W] sont pour la plupart antérieurs à l’examen de l’expert le 9 janvier 2020 et il n’en ressort aucune information médicale que l’expert n’aurait pas prise en compte dans son analyse. La scintigraphie du 12 février 2020, postérieure à l’examen expertal, permet au docteur [N] de conclure qu’il n’y a ‘pas d’anomalie scintigraphique significative pour expliquer la symptomatologie : pas de souffrance lombaire, en particulier sur l’arthrodèse L4-L5-S1, pas de coxarthrose gauche’. Si, dans son compte rendu du 28 février 2020, le docteur [V] préconise un travail de musculation quotidienne à la fois lombaire et abdominale, et dans son courrier du 23 juillet 2020 il évoque la possibilité de la mise en place d’une cage intersomatique sur la pseudarthrose L4-L5, pour répondre au défaut de fusion intersomatique notée sur le scanner réalisé le jour même de la scintigraphie, il n’est pas pour autant démontré que ce défaut de fusion intersomatique existait au jour de la consolidation du 31 octobre 2018, de sorte que l’expert n’aurait pas pris en compte tous les éléments d’information médicale utiles pour fixer le taux d’incapacité. Au contraire, il est expressément indiqué dans le rappel des faits du rapport d’expertise qu’à la date de la consultation, le 9 janvier 2020, il est présenté une IRM du 9 juillet 2019 et un scanner du 27 août 2019 qui permettent ‘d’affirmer qu’il a un excellent résultat anatomique avec un bon élargissement lombaire, un hypersignal T1 et T2 sur l’espace intersomatique L5S1 qui permet d’affirmer qu’il s’agit d’une discarthrose non évolutive et un excellent résultat anatomique en L4L5 puisqu’on peut affirmer que la greffe intercorporéale est parfaitement tolérée’. Il s’en suit que le rapport d’expertise du docteur [X] n’est pas sérieusement contesté. Ses conclusions sont claires, motivées et sans contradiction de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise et les premiers juges ont à juste titre retenu le même taux d’incapacité permanente que celui retenu par l’expert, à savoir 35%. Sur les autres demandes présentées par l’appelant Le taux d’incapacité retenu par les premiers juges et la cour étant identique à celui retenu par la caisse pour le calcul de la rente versée à M. [W] dans le cadre de la prise en charge de sa maladie professionnelle, il n’y a pas lieu de condamner la caisse à verser un quelconque complément de rente. En outre, la fixation du taux d’incapacité permanente, objet du présent litige, est sans emport sur la cessation des indemnités journalières qui dépend de son aptitude à reprendre une activité professionnelle, de sorte que c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [W] de sa demande en condamnation de la caisse à lui verser des indemnités journalières pour 2019 et 2020. Enfin, la faute de la caisse dans le versement des indemnités journalières, n’étant pas démontrée dans le cadre du présent litige afférent à la fixation du taux d’incapacité permanente, c’est également à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [W]. En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais et dépens M. [W] succombant à l’instance, sera condamné à payer les dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile. Il conviendra de faire application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, dont est bénéficiaire M. [W]. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Confirme le jugement rendu le 16 février 2021 par le tribunal judiciaire de Digne les Bains, en toutes ses dispositions, Déboute M. [W] de l’ensemble de ses prétentions, Condamne M. [W] aux éventuels dépens de l’appel conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle. Le GreffierLe Conseiller pour la Présidente empêchée