Affaire de retraite complémentaire

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L’affaire concerne un litige entre M. [I] et la société Evollys Production (anciennement Crête d’Or) concernant des cotisations de retraite complémentaire non versées. M. [I] affirme avoir travaillé pour la société Ferme Avicole du 25ème km de 1979 à 1990 et que les cotisations prélevées sur son salaire n’ont pas été reversées à l’organisme de retraite. La société Evollys Production conteste ces allégations, affirmant qu’aucune cotisation n’a été versée car il n’existait pas d’obligation de souscrire au régime de retraite complémentaire pour les salariés agricoles des départements d’outre-mer à cette époque. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Pierre de la Réunion, déboutant M. [I] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la retraite complémentaire et d’un préjudice moral. M. [I] a été condamné à payer des frais de procédure et aux dépens d’appel.


ARRÊT N°

Origine de l’affaire La décision rendue par le Conseil de Prud’hommes de Saint-Pierre de La Réunion en date du 14 Avril 2021 a été portée en appel devant la Cour d’Appel de Saint-Denis. L’affaire concerne un litige entre Monsieur [M] [I] et la société S.A. EVOLLYS PRODUCTION.

Exposé du litige

M. [I] revendique des cotisations de retraite complémentaire non reversées par son employeur pour la période de 1979 à 1990. La société Evollys Production conteste ces allégations, arguant qu’aucune obligation de souscrire au régime de retraite complémentaire n’incombait à l’employeur.

Décision de la Cour

La Cour a confirmé le jugement du Conseil de Prud’hommes, déboutant M. [I] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la retraite complémentaire. Elle l’a également condamné à payer des frais de procédure et aux dépens d’appel.

Conclusion

La Cour d’Appel de Saint-Denis a statué en faveur de la société Evollys Production, rejetant les demandes de M. [I] et le condamnant à des frais de justice.


AFFAIRE : N° RG 21/00771 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FRNG  Code Aff. :AP ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint-Pierre de La Réunion en date du 14 Avril 2021, rg n° F 19/00164 COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 30 JUIN 2022 APPELANT : Monsieur [M] [I] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Stéphanie IÈVE de la SELARL LEGA JURIS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/3467 du 04/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMÉE : S.A. EVOLLYS PRODUCTION [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Isabelle ANDRE ROBERT de la SELARL MILLANCOURT – ANDRE ROBERT – FOURCADE – SPERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Clôture : 7 mars 2022 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 avril 2022 en audience publique, devant Aurélie POLICE, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président :Alain LACOUR Conseiller:Laurent CALBO Conseiller :Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 JUIN 2022 * * * LA COUR : Exposé du litige Par ordonnance de référé du 2 septembre 2013, le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre de la Réunion a notamment ordonné à la SARL Crête d’Or de fournir à M. [M] [I] une copie des bulletins de paie de janvier 1979 à août 1990 et un état nominatif mentionnant que le salarié a bien cotisé à la caisse de retraite complémentaire pour la période de janvier 1979 à août 1990, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance. Par arrêt du 17 juin 2016, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a confirmé le jugement du 26 septembre 2014 rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Pierre qui a rejeté la demande de liquidation d’astreinte. Invoquant la responsabilité de la société Evollys Production, anciennement dénommée Crête d’Or, venant aux droits de la société Ferme Avicole du 25ème km, en raison d’une absence de cotisation au régime de retraite complémentaire, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre qui a, par jugement du 14 avril 2021′: – constaté que pour la période de 1979 à 1984, M. [I] travaillait pour M. [N] [F] – constaté la rupture du contrat de travail au 24 août 1990 – constaté que la société ex Crête d’Or (Evollys Production) n’a absorbé la société Ferme Avicole du 25ème km qu’au 30 juin 2008 – jugé qu’il n’y a pas eu de transfert du contrat de travail de M. [I] en ce qu’il a été rompu depuis 18 ans avant le jour de l’absorption – jugé qu’il ne pouvait y avoir transfert de dettes inexistantes au jour de l’absorption à effet du 30 juin 2008 – jugé que M. [I] n’apporte nullement la preuve d’un comportement fautif de la part de la société ex Crête d’Or (actuelle Evollys Production) et que ses demandes sont pour le moins mal dirigées, – débouté M. [I] de toutes demandes, fins et conclusions – débouté le SARL Evollys Production de sa demande de frais irrépétibles au titre de l’article 700du code de procédure civile – condamné M. [I] aux entiers dépens. Appel de cette décision a été interjeté par M. [I] le 4 mai 2021. Vu les conclusions notifiées par M. [I] le 26 juillet 2021′; Vu les conclusions notifiées par la société Evollys Production le 28 septembre 2021′; La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 mars 2022. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra. Sur ce’: M. [I] indique avoir travaillé au sein de la société Ferme Avicole du 25ème km de 1979 au 24 août 1990 et avoir été prélevé au titre des cotisations de retraite complémentaire mais que les sommes prélevées sur son salaire n’ont pas été reversées par l’employeur à l’organisme de retraite. Il ajoute avoir fait ouvrir ses droits à la retraite à compter de 2013 et que le montant de sa pension est amputée depuis cette date de ses onze années de cotisations non reversées. Il évalue le montant du manque à gagner à 51,43 euros par mois. La société Evollys Production, anciennement dénommée Crête d’Or, reconnaît venir aux droits de la société Ferme Avicole du 25ème km suite à une opération de dissolution sans liquidation du 30 juin 2008. Elle souligne toutefois que le contrat de travail de M. [I] qui a pris fin en 1990 n’a pu être transféré et n’a pu générer de droits. Elle se prévaut également du courrier de la Caisse générale de la sécurité sociale de la Réunion du 25 septembre 2013 pour affirmer que la société Ferme Avicole du 25ème km n’était pas l’employeur de M. [I] de 1979 à 1984. Elle conteste également avoir commis une faute, en l’absence d’obligation pour l’employeur de souscrire pour ses employés au régime de retraite complémentaire et eu égard aux causes étrangères retenues par la cour d’appel pour suppression de l’astreinte. Il est constant qu’à l’issue de l’acte de dissolution sans liquidation du 30 juin 2008, la société Ferme Avicole du 25ème km a disparu et la transmission universelle de son patrimoine a été réalisée au profit de la société Crête d’Or, devenue Evollys Production, en application de l’article L. 236-3 du code de commerce. Cette opération entraîne une substitution de la société absorbante dans l’ensemble des biens, droits et obligations de la société absorbée. Contrairement à ce que soutient la société et a ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, il importe peu que le contrat de travail dont se prévaut M. [I] n’ait pas été transféré à la société Crête d’Or, devenue Evollys Production lors de la transmission universelle du patrimoine. En effet, la créance de dommages-intérêts existait dans le patrimoine de la société absorbée dès lors que le droit pour la victime d’obtenir la réparation du préjudice subi existe dès que le dommage est causé. En l’espèce, le préjudice dont M. [I] se plaint aurait été causé de 1979 à 1990, du fait de l’absence de reversement par l’employeur à l’organisme de retraite complémentaire des cotisations prélevées sur son salaire. Il est donc certain que le dommage dont se prévaut M. [I] est antérieur à la date de la transmission du patrimoine de la société et peut dès lors donner naissance à réparation auprès de la société absorbante. Il ressort des pièces versées aux débats que M. [I] a eu une activité salariée pendant la période litigieuse, percevant une pension au titre du régime général pour les années comprises entre 1979 et 1990. En revanche, il est également établi qu’aucune cotisation n’a été versée par l’employeur durant cette période au titre du régime complémentaire. Pour autant, par courrier du 25 septembre 2013, la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion indique que M. [I] a été embauché par M. [F] [N] (n° employeur 181 0470100) de 1979 à 1984 et par la Ferme Avicole (n° employeur 456 870 470100) de 1985 à 1990. Cette pièce issue d’un organisme indépendant ne saurait être valablement contredite par la copie d’un certificat de travail établi le 24 août 1990 par la société Ferme Avicole du 25ème km duquel il résulte que le salarié aurait été employé dans l’entreprise du 1er janvier 1979 au 24 août 1990 et par la copie d’un bulletin de paie du mois d’août 1984. En effet, il apparaît que M. [I] ne communique pas les originaux de ces documents alors que leur véracité est contestée par la société Evollys Production, que le certificat de travail a été signé sans tampon de la société et sans précision de l’identité du signataire et que la mention relative à la Ferme Avicole située au bas du bulletin de paie présente une police différente des autres mentions du bulletin. M. [I] précise avoir perdu ses documents lors d’un cyclone, de sorte que la production des originaux du certificat de travail et bulletin de paie apparaissent impossibles. En l’état, les pièces produites n’emportent toutefois pas la conviction de la cour. M. [I] ne rapporte dès lors pas la preuve contraire aux informations contenues dans l’attestation de la caisse générale de la sécurité sociale ni d’une embauche par la société Ferme Avicole entre 1979 et 1984. En outre, à défaut de communication de ses bulletins de paie à partir de l’année 1985, M. [I] ne démontre pas avoir été prélevé sur ses salaires au titre des cotisations du régime de retraite complémentaire. La loi n°72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés et les arrêtés du 19 décembre 1975 portant extension du champ d’application professionnel des conventions nationales de retraite des 9 juillet 1968 et 24 mars 1971 prévoient l’affiliation obligatoire pour tout salarié agricole à un régime de retraite complémentaire. Néanmoins, n’appartenant pas au régime de la MSA, les salariés agricoles des outre-mer n’ont pas été concernés par la mise en place du régime de retraite complémentaire des salariés agricoles, applicables aux seuls salariés de l’hexagone. De même, le principe de généralisation des régimes de retraite complémentaire outre-mer affirmé par la loi du 29 décembre 1972, ne les a pas non plus concernés. En effet, l’arrêté du 6 avril 1976 du ministre chargé de la sécurité sociale, qui a étendu à l’ensemble des départements d’outre-mer le champ d’application des deux conventions nationales instituant l’Agirc et l’Arrco, excluait les professions agricoles et forestières. Et si l’instauration d’un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les salariés agricoles des départements d’outre-mer était possible sur la base d’une affiliation volontaire de la part des partenaires sociaux, il apparaît qu’aucun accord n’était intervenu à la date de l’embauche litigieuse. Ainsi, à défaut, à l’époque, d’un régime de retraite complémentaire obligatoire sur le territoire de la Réunion, d’une convention nationale collective et à défaut de démonstration d’un prélèvement à ce titre de la part de la société Ferme Avicole du 25ème km au titre d’une affiliation volontaire à ce régime au bénéfice de ses salariés, M. [I] échoue à rapporter la preuve que la société aurait manqué à ses obligations et aurait commis une faute. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la retraite complémentaire et d’un préjudice moral. PAR CES MOTIFS’: La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement rendu le 14 avril 2021 par le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre de la Réunion en toutes ses dispositions’; Déboute M. [I] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile’; Condamne M. [I] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’; Condamne M. [I] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SELARL d’avocats Millancourt André-Robert Fourcade Spera et Associés. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière,le président,  

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