COUR D’APPEL d’ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00194 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EZTS. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 26 Février 2021, enregistrée sous le n° 19/00236 ARRÊT DU 19 Janvier 2023 APPELANT : Monsieur [H] [W] [Adresse 10] [Localité 4] représenté par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 320121 et par Maître CASSETTE, avocat substituant Maître LAUDIC-BARON, avocat plaidant au barreau de RENNES INTIMEES : LA CARSAT PAYS DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat au barreau d’ANGERS LA MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE (MSA) MAYENNE – ORNE – SARTHE [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Monsieur [F], muni d’un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : M. Yoann WOLFF Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 19 Janvier 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE M. [H] [W], né le 22 décembre 2015, était affilié depuis octobre 1999 en qualité de chef d’exploitation au régime de protection sociale des non-salariés agricoles, géré par la Mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe (ci-après MSA) à titre secondaire, exerçant une activité salariée à titre principal. Par ailleurs, depuis le 30 novembre 2012, M. [W] est l’unique membre et gérant de l’EARL ‘[8]’ exploitant en cultures céréalières un fonds agricole de 47 ha 75 a 25 ca sis à[Adresse 9]e. Le 24 juillet 2017, M. [W] a déposé une demande de retraite auprès du régime général pour une date d’effet au 1er janvier 2018. À l’appui de sa demande il a produit une déclaration sur l’honneur du 19 septembre 2017 selon laquelle il cessera toute activité au 31 décembre 2017. La Caisse d’assurance retraite et de santé au travail des Pays de la Loire (ci-après CARSAT) lui a attribué une retraite le 1er janvier 2018, 1er jour du mois suivant la cessation d’activité, suivant notification de l’intéressé du 22 janvier 2018, sur la base de 166 trimestres cotisés en tant que salarié, pour un montant mensuel net de 1 271,35 euros. Le 30 janvier 2018, M. [W], souhaitant bénéficier de ses avantages de retraite au 1er janvier 2018, a transmis à la MSA une copie du procès verbal de l’assemblée générale de l’EARL ‘[8]’ en date du 30 décembre 2017,constatant sa démission de ses fonctions de gérant à compter du 31 décembre 2017. Celui-ci conservait ainsi uniquement la qualité d’associé non participant aux travaux, et la fonction de gérant était déclarée vacante au sens de l’article L. 324-9 du code rural. Il a déclaré cette cessation d’activité au centre de formalités des entreprises (CFE) et au registre du commerce et des sociétés (RCS) le 8 mars suivant. Le 15 mai 2018, la MSA a notifié à M. [W] la liquidation, au titre du non-salariat agricole, de ses avantages de retraite de base et complémentaire à compter du 1er janvier 2018 à raison de 105,27 euros net par mois. Le 22 juin 2018, la MSA a reçu du centre de gestion auquel adhérait M. [W], un nouveau procès verbal d’une assemblée générale de l’EARL ‘[8]’ daté du 1er avril 2018, aux termes duquel M. [W] reprenait ses fonctions de gérant à compter du 1er avril 2018 – situation régulièrement déclarée au ‘CFE’ et au ‘RCS’. La MSA a alors missionné un agent assermenté territorialement compétent pour un contrôle sur place, lequel s’est déroulé du 7 septembre 2018 au 27 décembre suivant. Le contrôle de la MSA a considéré que les terres n’avaient jamais cessé d’être exploitées, jusqu’à la reprise officielle le 1er avril 2018 et il a notifié à M. [W] le maintien de son affiliation en qualité de chef d’exploitation à titre principal du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018, avec toutes conséquences de droit (maintien de l’assujettissement aux charges sociales personnelles des nons-salariés agricoles et suspension rétroactivement au 1er janvier 21018 des avantages de retraites et non-salariat agricole, avec récupération des arrérages indûment versés, soit la somme de 877,73 euros). Le 23 janvier 2019, M. [W], par l’intermédiaire de son conseil, a adressé au contrôleur une lettre d’observations pour souligner qu’il avait dû reprendre à compter du 1er avril 2018car son fils avait renoncé à son projet de reprise et qu’il n’avait jamais cherché à dissimuler une quelconque volonté de conserver son activité antérieurement au 1er janvier 2018, ses seuls actes ayant pour objet d’assurer la maintenance du fonds et de l’exploitation. Les 8 et 13 mars 2019, la MSA a adressé à M. [W] une demande de restitution des arrérages de retraite indûment versés, soit la somme de 877,73 euros, ainsi qu’une mise en demeure de régler la cotisation de l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ([6]) restant due, soit la somme de 229 euros. Par lettre du 12 avril 2019, M. [W] a saisi la commission de recours amiable de la MSA en réitérant les arguments exposés dans sa lettre d’observations au contrôleur, sollicitant le rétablissement rétroactif de sa retraite en non-salariat agricole et son dégagement de l’assujétissement aux cotisations d’ATEXA appelées au titre des mois de janvier à mars 2018. La commission a confirmé la position de la caisse dans sa séance du 21 juin 2019 par décision notifiée par lettre recommandée du 27 août 2019 dont M. [W] a accusé réception le 30 août suivant. Le 25 octobre 2019, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Laval le pour contester la décision de la commission. Le pôle social du tribunal de grande instance de Laval, statuant en matière agricole a, par jugement du 30 novembre 2020 : – rejeté le recours de M. [W] et confirmé la décision de la commission de recours amiable de la MSA Mayenne-Orne-Sarthe ; – maintenu l’affiliation de M. [W] au régime de protection sociale des non-salariés agricoles en qualité de chef d’exploitation au-delà du 31 décembre 2017, avec toutes conséquences de droit, à savoir l’assujettissement aux charges de chef d’exploitation sur l’année 2018 et la suspension rétroactive au 1er janvier 2018 du service des avantages de retraite liquidée au titre du non-salariat agricole à la date du 1er janvier 2018 ; – condamné M. [W] à rembourser à la MSA Mayenne-Orne-Sarthe les pensions de retraite déjà versées, soit la somme de 877,73 euros au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2018 ; – condamné M. [W] à payer à la MSA Mayenne-Orne-Sarthe la somme de 229 euros correspondant au solde de la cotisation d »ATEXA’ restant due par lui au titre de l’année 2018 ; – débouté M. [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – condamné M. [W] aux dépens. M. [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 21 décembre 2020 sous le numéro RG 20-460, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration. Le dossier a initialement été convoqué à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale du 13 juin 2022. Il a donné lieu à plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 15 novembre 2022, lors de laquelle les parties étaient présentes ou représentées. L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2023. **** Parallèlement, le 14 décembre 2018, M. [W] a adressé à la CARSAT un courrier l’informant de sa reprise d’activité à compter du 1er avril 2018 en tant que gérant d’exploitation agricole et, le 8 mars 2019, la MSA portait à la connaissance de la CARSAT que ‘suite à une vérification effectuée par un contrôleur concernant la cessation d’activité en tant que chef d’exploitation, il s’avère que M. [W] n’a jamais cessé son activité. Il convient donc de réclamer la pension versée depuis le 1er janvier 2018’. Suivant deux courriers en date des 23 et 25 avril 2019, la CARSAT des Pays de la Loire a notifié à M. [W] la suspension rétroactivement au 1er janvier 2018 du service de sa retraite près du régime général, faute de justification de la cessation de son activité professionnelle, et elle lui a réclamé la restitution des arrérages versés du 1er janvier 2018 au 31 mars 2019, soit la somme de 18 522,41 euros. Par acte d’huissier du 9 mai 2019, M. [W] a assigné la CARSAT des Pays de la Loire devant le juge des référés près le tribunal de grande instance de Laval, avec demande d’intervention de la MSA. Le juge des référés ayant décliné sa compétence au profit du président du pôle social du même tribunal statuant en référé, M. [W] a alors introduit un recours au fond devant le pôle social du dit tribunal. Par jugement du 26 février 2021, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Laval, statuant seul en l’absence d’une formation collégiale complète et immédiatement, après avoir recueilli l’accord préalable des parties conformément à l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, a : – ordonné la jonction des recours 19/00236 et 19/00281 sous le n° 19/00236 ; – rejeté le recours de M. [W] ; – dit qu’en sa qualité d’exploitant agricole du 1er janvier 2018 au 16 mai 2019, M. [W] ne pouvait bénéficier du cumul emploi-retraite ; – dit que l’activité de M. [W] sur cette période ne répond pas aux critères de faible importance et de faible revenu ; – condamné reconventionnellement M. [W] à rembourser à la caisse d’assurance retraite et de Santé du travail des Pays de Loire la somme de 18 522,41 euros ; – condamné M. [W] aux dépens. M. [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 25 mars 2021 sous le numéro RG 21-194, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration. La CARSAT des Pays de la Loire a constitué avocat en qualité d’intimée le 10 juin 2022. Le dossier a initialement été convoqué à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale du 13 juin 2022. Il a donné lieu à plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 15 novembre 2022 lors de laquelle les parties étaient présentes ou représentées. L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [W], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 14 novembre 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : – le recevoir en son appel et le dire bien fondé ; – réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Laval en ce qu’il: – a ordonné la jonction des recours 19/00236 et 19/00281 sous le n°19/00236 ; – a rejeté son recours ; – a dit qu’en sa qualité d’exploitant agricole du 1er janvier 2018 au 16 mai 2019, il ne pouvait bénéficier du cumul emploi-retraite ; – a dit que son activité sur cette période ne répond pas aux critères de faible importance et de faible revenu ; – l’a condamné reconventionnellement à rembourser à la CARSAT Pays de La Loire la somme de 18 522,41 euros ; – l’a condamné aux dépens. Puis, statuant à nouveau : À titre principal : – condamner la CARSAT Pays de la Loire à lui verser les sommes dues au titre de son allocation retraite à compter du 1er avril 2019. À titre subsidiaire : – dire et juger que c’est à bon droit qu’il a perçu ses allocations de retraite du régime général du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019. En tout état de cause : – condamner la CARSAT Pays de la Loire à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; – condamner la CARSAT Pays de la Loire aux entiers dépens. Au soutien de son appel, M. [W] fait valoir qu’il a bénéficié à bon droit de sa pension de retraite générale du 1er janvier 2018 au 31 mars 2019. Il revendique à titre principal le bénéfice du dispositif dérogatoire de cumul emploi-retraite dont les conditions applicables sont différentes selon la pension perçue. Il se prévaut alors de l’application de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale dans la mesure où il convient de déterminer les conditions de cumul emploi et pension de retraite du régime général. Il précise que cet article a vocation à régir les conditions dans lesquelles une pension de retraite du régime général peut être cumulée avec une activité quel que soit le régime auquel cette activité est assujettie, l’article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime, appliqué à tort par le tribunal, régissant uniquement les conditions d’un tel cumul par le bénéficiaire d’une pension de retraite du régime des travailleurs non- salariés agricole. Il fait valoir qu’il remplit les conditions d’âge minimal et de durée de cotisation prévues par l’article L. 161-22, ce qui n’a jamais été remis en cause, de sorte que sa demande est parfaitement fondée. À titre subsidiaire, il soutient qu’il ne relève pas du régime des travailleurs non-salariés agricoles pour l’année 2018 et ce même s’il est associé dans le cadre de l’EARL de ‘[8]’. Il fait observer que les différents actes d’administration relevés par la MSA ne sont pas des activités agricoles et que les seuls travaux agricoles qu’il a réalisés sont les travaux de mise en culture intervenus en fin d’année 2017 lorsqu’il était affilié à la protection sociale des non-salariés agricoles. *** La CARSAT des Pays de la Loire, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 8 septembre 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : – la recevoir en ses conclusions et les dire bien fondées ; – confirmer le jugement rendu par le pôle social de Laval du 26 février 2021 ; y ajoutant : – condamner M. [W] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – condamner le même aux entiers dépens. Au soutien de ses intérêts, la CARSAT des Pays de la Loire fait valoir que M. [W] ne pouvait pas bénéficier du cumul emploi-retraite qui exige la cessation de toute activité pour en bénéficier. Elle rappelle que la MSA a établi que M. [W] n’avait jamais cessé son activité d’exploitant agricole et qu’elle-même est tenue par cette appréciation. Elle estime que M. [W] est mal fondé à se prévaloir des dérogations au principe du non cumul emploi-retraite prévues par l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, lequel ne concerne que les salariés et exige expressément une ‘reprise d’activité’ ce, alors qu’en 2017, M. [W], non salarié, n’avait jamais cessé son activité d’exploitant agricole. La MSA Mayenne-Orne-Sarthe, présente à l’audience, s’en rapporte. MOTIVATION – Sur le cumul emploi-retraite : L’examen du bénéfice du cumul emploi-retraite et des dispositions applicables quant aux conditions à remplir par M. [W] exige préalablement de déterminer si celui-ci avait cessé ses activités de salarié et de non-salarié à la date d’effet de sa demande de liquidation de ses droits à la retraite, et le cas échéant si l’activité poursuivie relevait ou non du régime des travailleurs salariés agricoles pour l’année 2018. – Sur la cessation d’activité : Aux termes de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous : 1° Exploitations de culture et d’élevage de quelque nature qu’elles soient, exploitations de dressage, d’entraînement, haras ainsi qu’établissements de toute nature dirigés par l’exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, ou structures d’accueil touristique, précisées par décret, situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d’hébergement et de restauration; (…). L’article L. 722-4 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que sont assujettis, dans les conditions fixées par le présent titre et le titre III du présent livre, au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles : 1° Les chefs d’exploitation ou d’entreprise mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 sous réserve qu’ils dirigent une exploitation ou une entreprise d’une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l’article L. 722-5 (…). L’article L. 722-5 précise que : I.-L’importance minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient considérés comme chef d’exploitation ou d’entreprise agricole au titre des activités mentionnées à l’article L. 722-1 est déterminée par l’activité minimale d’assujettissement. L’activité minimale d’assujettissement est atteinte lorsqu’est remplie l’une des conditions suivantes : 1° La superficie mise en valeur est au moins égale à la surface minimale d’assujettissement mentionnée à l’article L. 722-5-1 compte tenu, s’il y a lieu, des coefficients d’équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées ; 2° Le temps de travail nécessaire à la conduite de l’activité est, dans le cas où l’activité ne peut être appréciée selon la condition mentionnée au 1°, au moins égal à 1 200 heures par an ; 3° Le revenu professionnel de la personne est au moins égal à l’assiette forfaitaire, mentionnée à l’article L. 731-16, applicable à la cotisation d’assurance vieillesse prévue au 1° de l’article L. 731-42 lorsque cette personne met en valeur une exploitation ou une entreprise agricole dont l’importance est supérieure au minimum prévu à l’article L. 731-23 et qu’elle n’a pas fait valoir ses droits à la retraite. Cette condition est réputée remplie lorsque le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur à l’assiette forfaitaire précitée minorée de 20 %. II.-Si la condition prévue au 1° du I n’est pas remplie, la superficie de l’exploitation ou de l’entreprise agricole est convertie en temps de travail sur la base d’une équivalence entre la surface minimale d’assujettissement et 1 200 heures de travail pour l’appréciation de la condition mentionnée au 2° du même I. Le temps de travail résultant de cette conversion s’ajoute au temps de travail nécessaire à la conduite de l’activité mentionnée au même 2°. III.-En cas de coexploitation ou d’exploitation sous forme sociétaire, l’activité minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole requise pour que les membres ou associés participant aux travaux soient considérés comme chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est égale à celle fixée aux 1° ou 2° du I. IV.-Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. L’EARL ‘[8]exploite un fonds de 47ha 75a 25 ca, de sorte que M. [W], unique membre et gérant devait être affilié au régime de protection sociale des non-salariés agricoles en tant que chef d’exploitation, qualité non critiquée jusqu’au 31 décembre 2017. M. [W] a déposé une demande de retraite auprès du régime général pour une date d’effet au 1er janvier 2018, produisant une déclaration sur l’honneur du 19 septembre 2017 selon laquelle il cessera toute activité au 31 décembre 2017. La CARSAT lui a ainsi attribué une retraite à compter du 1er janvier 2018. Le 30 janvier 2018, M. [W] a transmis à la MSA une copie du procès-verbal de l’assemblée générale de l’EARL ‘[8]’ en date du 30 décembre 2017, constatant sa démission de ses fonctions de gérant à compter du 31 décembre 2017. Celui-ci conservait ainsi uniquement la qualité d’associé non participant aux travaux. La MSA lui a notifié la liquidation, au titre du non-salariat agricole, de ses avantages de retraite de base et complémentaire à compter du 1er janvier 2018. Il est acquis aux débats que par ailleurs M. [W] avait déjà cessé toute activité salariée au 1er janvier 2018. M. [W] ne conteste plus en cause d’appel que la cessation d’activité devait être appréciée par le dernier régime d’affiliation, soit en l’espèce la MSA, et ne critique pas le jugement en ce qu’il a rappelé que seules les caisses de mutualité sociale agricole étaient en mesure de déterminer, compte tenu des critères particuliers de l’activité non salariée agricole exercée si cette dernière devait ou non être cessée. Or, informée le 22 juin 2018 de la reprise par M. [W] de ses fonctions de gérant de l’EARL à compter du 1er avril 2018, la MSA a diligenté un contrôle de la situation exacte de M. [W] afin de vérifier la réalité de la cessation de son activité de chef d’exploitation au premier janvier 2018. Ce contrôle, dont le rapport d’enquête est versé aux débats (pièce 5 de la CARSAT) s’est déroulé entre le 7 septembre 2018 et le 27 décembre 2018 et a révélé que : – les parcelles étaient exploitées (présence de round ballers de paille sur certaines et de résidus de colza pour d’autres) et M. [W] a informé le contrôleur que du blé, du colza et des pois avaient été récoltés en 2018, ce qui impliquait nécessairement une mise en culture à l’automne 2017 ; – M. [W] avait personnellement accompli des actes de gestion administrative et financières de l’EARL ‘[8]’ entre le 16 janvier et le 26 mars 2018 : * souscription d’un prêt de 20 000 euros auprès du [7] le 16 janvier 2018 en vue de régler certaines factures : * déblocage de fonds pour l’acquisition d’une nouvelle moissonneuse batteuse le 13 mars 2018 ; * encaissement d’un chèque de 26 200 euros au titre de la cession de l’ancienne moissonneuse batteuse le 23 mars 2018 ; * achat de gazole non routier et règlement de factures en paiement notamment de travaux de débroussaillage. Si la mise en culture des parcelles et les mouvements de fonds mis en exergue ne sont pas contestés dans leur matérialité par M. [W], celui-ci soutient devant la cour que les seuls travaux agricoles de mise en culture ont été régulièrement et légitimement accomplis à l’autonome 2017 mais surtout, que les actes d’administration relevés ne sont pas des activités agricoles au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. Cependant, il ressort des constats du contrôleur de la MSA confortés par les déclarations de M. [W] ayant reconnu la gestion effective de l’EARL, que l’exploitation subsistait puisque ce dernier en assurait la maintenance effective et que les actions réalisées à compter du 16 janvier 2018 s’inscrivaient de fait dans la continuité de celles conduites précédemment en sa qualité de gérant. De même, il n’est pas contesté que si certaines actes de gestion relevés par la caisse ne faisaient que conclure des engagements pris avant la cessation d’activité du 31 décembre 2017, d’autres avaient été nouvellement réalisés postérieurement, tels que l’acquisition d’une nouvelle moissonneuse batteuse le 13 mars 2018, acte de disposition manifestant au demeurant une volonté d’investir dépassant le seul entretien du fonds. En tout état de cause, les seuls actes de gestion relevés par la MSA ont bien été accomplis par M. [W] pour le compte de l’EARL et de l’exploitation agricole dont il poursuivait ainsi la gestion, peu important qu’il ait agi dans le seul but d’en assurer la pérennité en vue de sa reprise ou de respecter le programme régional d’actions nitrates en vigueur dans les Pays de la Loire à cette période. De même, l’absence ou le peu d’activité de nature purement agricole exercée durant la période examinée en lien avec le seul caractère hivernal de la saison ce, alors que M. [W] avait assuré précédemment la mise en culture des terres, qu’il procédera aux récoltes l’été 2018, et que dans l’intervalle, il accomplissait bon nombre d’actes de gestion nécessaires à l’exploitation, ne saurait suffire à dispenser celui-ci de son obligation d’affiliation au régime des travailleurs non-salariés agricole. Il doit être en conséquence constaté qu’en ayant participé de manière effective aux travaux utiles dans l’intérêt de l’exploitation agricole et consacré son activité pour le compte de l’EARL, M. [W] a ainsi agi entre le 1er janvier et le 31 mars 2018 en chef d’exploitation agricole relevant de l’affiliation au régime des travailleurs non salariés agricoles en application de l’article L. 722-1 précité. – Sur le bénéfice du cumul emploi-retraite et l’application des articles L. 162-21 du code de la sécurité sociale ou de l’article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime : Aux termes de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige : ‘le service d’une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d’un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l’entrée en jouissance intervient à compter d’un âge fixé par décret en Conseil d’Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l’employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou des dits régimes, à la cessation de cette activité. Par dérogation, les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d’une activité relevant du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou de l’un des régimes spéciaux de retraite au sens de l’article L. 711-1 et procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par ces mêmes régimes ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs à 160 % du salaire minimum de croissance ou au dernier salaire d’activité perçu avant la liquidation de la ou des dites pensions et sous réserve que cette reprise d’activité, lorsqu’elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d’entrée en jouissance de la pension. Lorsque l’addition des revenus et pensions mentionnés au deuxième alinéa est supérieure au plafond mentionné au même alinéa, l’assuré en informe la ou les caisses compétentes et chacune des pensions servies par ces régimes est réduite à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret. Par dérogation aux deux précédents alinéas, et sous réserve que l’assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle : a) A partir de l’âge prévu au 1° de l’article L. 351-8 ; b) A partir de l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, lorsque l’assuré justifie d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa. La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l’âge d’ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 n’est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l’ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu’à ce que l’assuré ait atteint l’âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l’âge auquel celles-ci prennent fin.(…).’ Le premier alinéa de l’article précité pose le principe de la cessation totale des activités salariées et non salariées pour bénéficier d’une pension de retraite par le régime général, sauf exceptions prévues par les régimes d’affiliation en cause. Ainsi, M. [W], qui a sollicité la liquidation de ses droits à la retraite tant auprès de la CARSAT que de la MSA (pour son activité de non-salarié agricole), devait cesser toute activité salariée et non salariée afin de percevoir les pensions vieillesse. A posteriori, M. [W] considère qu’il peut se prévaloir des dérogations au principe de cessation d’activité prévues par l’article L. 162-21 précité dès lors qu’il revendique à titre principal le cumul de sa pension de retraite du régime général avec l’activité poursuivie. Les dérogations au principe de cessation d’activité propres à chaque régime sont prévues en particulier à l’alinéa 2 (applicable au régime général, aux salariés agricoles et aux régimes spéciaux visés à l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale) et encore à l’alinéa 4 du même article dont M. [W] revendique le bénéfice. Néanmoins, avec raison, le tribunal a rappelé que l’article L. 161-22 précité, à la lumière de la circulaire interministérielle n°DSS/3A/2014/347 du 29 décembre 2014, exigeait qu’un assuré poly-affilié comme M. [W], qui souhaitait liquider une pension de retraite tout en continuant une activité entraînant une affiliation à un autre régime de vieillesse (en l’occurrence celui des non-salariés agricole géré par la MSA), ne pouvait poursuivre cette activité lors de la liquidation de ses pensions qu’à l’unique condition de bénéficier d’une dérogation au titre de l’activité poursuivie. Dès lors, les conditions applicables pour prétendre au bénéfice du cumul emploi-retraite ne s’apprécient pas, contrairement à ce que soutient M. [W], par rapport à la pension de retraite (en l’espèce pension de retraite du régime général) cumulée à l’emploi, mais bien au regard de l’activité poursuivie, en l’occurrence celle de non-salarié agricole. En conséquence, eu égard à l’activité poursuivie de non-salarié agricole telle que reconnue par la cour précédemment, M. [W] doit justifier remplir les conditions exigées par l’article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime pour bénéficier d’une dérogation au principe de cessation d’activité et prétendre au cumul emploi-retraite. Au surplus, c’est à juste titre que le tribunal a rappelé plus généralement que les non-salariés agricoles relevaient par priorité des dispositions édictées par l’article L. 732-39 du code rural. L »article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime énonce que : «Le service d’une pension de retraite, prenant effet postérieurement au 1er janvier 1986, liquidée par le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et dont l’entrée en jouissance intervient à compter d’un âge fixé par voie réglementaire, est subordonné à la cessation définitive de l’activité non salariée agricole. Le service d’une pension de retraite liquidée par le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est suspendu dès lors que l’assuré reprend une activité non salariée agricole. Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés ayant obtenu, avant le 1er janvier 1986, le service d’une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 31 mars 1983 dans un des régimes énumérés au premier alinéa de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ou d’une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 30 juin 1984 dans un régime d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales. Par dérogation aux deux premiers alinéas, et sous réserve que l’assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité donnant lieu à assujettissement au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 722-5 ou en fonction de coefficients d’équivalence fixés pour les productions hors sol mentionnés au 1° de ce même I : a) A partir de l’âge prévu au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ; b) A partir de l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 du même code, lorsque l’assuré justifie d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa. Par dérogation aux deux premiers alinéas et sous réserve que l’assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, les personnes mentionnées à l’article L. 321-5 et au 2° de l’article L. 722-10 du présent code qui justifient des conditions fixées aux a et b du présent article peuvent cumuler leur pension de vieillesse non salariée agricole avec une activité professionnelle non salariée agricole exercée sur une exploitation ou entreprise agricole donnant lieu à assujettissement du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole. La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l’âge d’ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale n’est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l’ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu’à ce que l’assuré ait atteint l’âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l’âge auquel celles-ci prennent fin. Elles ne font pas obstacle à l’exercice des activités énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 7° de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale. L’arrêté mentionné à l’article L. 722-5-1 détermine, dans la limite maximale des deux cinquièmes de la surface minimale d’assujettissement, la superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l’exploitation ou la mise en valeur sans que cela fasse obstacle au service des prestations d’assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire. Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article ne sont pas opposables à l’assuré qui demande le bénéfice d’une pension au titre de l’article L. 732-29 du présent code et des articles L. 351-15 et L. 634-3-1 du code de la sécurité sociale.’ Il résulte de ces dispositions que M. [W] pouvait cumuler l’activité de non-salarié agricole de manière cumulée avec sa pension de retraite que s’il remplissait les trois conditions suivantes: – avoir liquidé ses droits auprès de tous les régimes de protection sociale français et étrangers obligatoires et complémentaires. – avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite et disposer du nombre de trimestres d’assurance requis permettant d’ouvrir un droit à la retraite ou avoir atteint l’âge automatique pour liquider une retraite à taux plein. – être affilié en qualité de chef d’exploitation ou de chef d’entreprise agricole dès lors que l’activité est assujettie sur le temps de travail au moins égal à 1200 heures ou en fonction de coefficients d’équivalence fixés pour les productions hors sol. Il n’est pas contesté que les deux premières conditions permettant le cumul d’un emploi et de la perception d’une pension de retraite sont remplies. En revanche, tel n’est pas le cas de la troisième condition, dans la mesure où l’assujettissement de M. [W] résulte de la prise en compte de la surface minimale mise en valeur par l’EARL ‘[8]’ et non pas d’un temps de travail au moins égal à 1200 heures. En effet, M. [W] pouvait cumuler sa pension de retraite avec une activité non salariée agricole uniquement si l’activité était assujettie par rapport à un temps de travail ou à un coefficient d’équivalence [11] pour production hors sol, mais en aucun cas si l’activité était assujettie directement à la [11] comme en l’espèce. Dès lors, il y a lieu de considérer que M. [W], qui ne pouvait pas cumuler une pension de retraite et une activité non salariée agricole exercée en qualité de chef d’exploitation assujettie sur la surface minimale mise en valeur, n’était pas éligible au cumul pension de retraite-reprise d’activité. Enfin, il doit être relevé que M. [W] ne prétend plus en cause d’appel que son activité répond aux critères de ‘faible importance’ et de ‘faible revenu’ au sens de la circulaire n°2006/27 du 11 avril 2006 dont il résulte que lorsqu’un assuré exerce des activités lui procurant, au total, un revenu annuel inférieur au tiers du salaire minimum de croissance, il n’y a pas lieu d’exiger la cessation définitive de l’activité. En effet, le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il rappelle en particulier le caractère inapplicable de la dite circulaire sur ce point aux activités non salariées agricoles et l’absence de toute dérogation lorsque l’activité est exercée en qualité de chef d’exploitation et est appréciable en superficie comme en l’espèce. De même, le jugement n’est pas remis en cause quand il considère que M. [W] ne pouvait revendiquer ni l’existence d’un ‘coup de main occasionnel’ alors qu’il s’était occupé seul du maintien de l’exploitation entre le 1er janvier et le 31 mars 2018 ni le bénéfice d’une dérogation sur autorisation préfectorale permettant de bénéficier de sa retraite tout en poursuivant la mise en valeur de son exploitation sur une durée de deux ans renouvelables, autorisation non sollicitée ni a fortiori obtenue. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit qu’en sa qualité d’exploitant agricole du 1er janvier 2018 au 16 mai 2019, M. [W] ne pouvait pas bénéficier du cumul emploi-retraite. Par suite, c’est aussi à juste titre que sur le fondement de l’article 1302-1 du code civil, le premier juge a considéré que la CARSAT, qui avait servi à M. [W] la pension sur la base des informations qu’il lui avait transmises, à savoir la cessation totale et définitive de son activité d’exploitant agricole, aucune dérogation n’étant admise par la MSA, était bien fondée à réclamer à M. [W] le remboursement des pensions versées, soit la somme de 18 522,41 euros au titre de la période du 1er janvier 2018 au 1er juin 2019, date à laquelle elle avait été avisée de sa radiation de chef d’exploitation au 16 mai 2019, montant non discuté subsidiairement. Le jugement sera donc aussi confirmé en ce qu’il a condamné M. [W] au remboursement de la somme de 18 522,41 euros à ce titre. – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile : Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [W] et de la CARSAT. M. [W], partie perdante, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel. PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du 26 février 2021 prononcé par le tribunal judiciaire (pôle social) de Laval en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DÉBOUTE M. [H] [W] et la CARSAT des Pays de la Loire de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ; CONDAMNE M. [H] [W] aux entiers dépens de la procédure d’appel. LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché, Viviane BODIN M-C. DELAUBIER
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