Cotisations MSA contestées par Mme [Y]

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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 23 MAI 2023 N°2023/ Rôle N° RG 21/15084 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJHM [U] [Y] C/ MSA PROVENCE AZUR Copie exécutoire délivrée le : à : – Me Monique BOCCARA SOUTTER, avocat au barreau de PARIS – Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 17 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/03715. APPELANTE Madame [U] [Y] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012430 du 19/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant Chez Monsieur [C] [N] – [Adresse 2] représentée par Me Monique BOCCARA SOUTTER, avocat au barreau de PARIS INTIMEE MSA PROVENCE AZUR, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 21 Mars 2023 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Madame Isabelle PERRIN, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2023, Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure, prétentions et moyens des parties La caisse de mutualité sociale agricole Provence azur (ci-après MSA) a notifié à Mme [U] [Y] quatre contraintes comme suit : * contrainte du 24 mars 2017 notifiée le 10 avril 2017 d’un montant de 6.924,84 euros dont 6.572,00 euros de cotisations et 354,84 euros de majorations de retard au titre des cotisations personnelles de l’année 2016, * contrainte du 24 mars 2018 notifiée le 23 avril 2018 d’un montant de 8.490,99 euros dont 8.056,00 euros de cotisations et 434,99 euros de majorations de retard au titre des cotisations personnelles de l’année 2017, * contrainte du 22 mars 2019 notifiée le 19 avril 2019 d’un montant de 13.369,97 euros dont 10.836,00 euros de cotisations et 2.533,97 euros de majorations de retard au titre des cotisations personnelles de l’année 2018, * contrainte du 2 octobre 2020 notifiée le 16 octobre d’un montant de 14.243,24 euros dont 13.143,00 euros de cotisations et 1.100,24 euros de majorations de retard au titre des cotisations personnelles de l’année 2019, ainsi qu’au titre de majorations supplémentaires afférentes aux années 2015, 2016, 2017 et 2018. Elle y a formé opposition par quatre lettres recommandées avec accusé de réception respectivement les 24 avril 2017, 25 avril 2018, 29 avril 2019, et 30 octobre 2020. Par jugement du 17 septembre 2021, notifié le 14 octobre suivant, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, ayant repris et joint les instances, a : – reçu les oppositions, – validé les quatre contraintes en leurs montants rectifiés, – condamné Mme [Y] à en payer les causes, – débouté Mme [Y] de toutes ses demandes, – condamné la cotisante aux dépens. Par courrier recommandé du 21 octobre 2021, Mme [Y] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement dans toutes ses dispositions, à l’exception de celle ayant statué sur la recevabilité de ses recours. La recevabilité de cet appel ne fait pas discussion. Par conclusions visées et développées oralement à l’audience des débats du 21 mars 2023, elle demande à la cour d’infirmer le jugement dans ses dispositions critiquées et de : – annuler les quatre contraintes, subsidiairement, – voir écarter la taxation forfaitaire appliquée et toute cotisation, en tout état de cause, – juger que chaque opposition vaut acte interactif de prescription, – condamner la MSA à lui payer les mensualités de prestations retraite dues depuis le 1er mai 2011 pour un montant de 83.934,40 euros assortis de l’intérêt au taux légal à compter de sa requête du 28 juin 2016 et avec capitalisation des intérêts, – condamner la MSA lui payer une somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle fait valoir essentiellement que : – un précédent jugement du 15 décembre 2016 statuant sur une précédente opposition à une contrainte du 7 mai 2014 portant sur des années antérieures a ordonné avant-dire droit une reprise des débats à une audience ultérieure « aux fins de lui permettre de démontrer l’accomplissement de toute démarche utile, sa cessation effective d’activité en qualité de gérante du SC GFA se traduisant principalement par le renseignement précis du bulletin de mutation des parcelles exploitées par cette personne morale de droit rural » et ce jugement a autorité de la chose jugée, – la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par un arrêt du 15 janvier 2020, a réformé ce jugement en considérant qu’elle ne justifiait pas de la saisine préalable de la commission de recours amiable, – sur son pourvoi, l’arrêt a été cassé selon arrêt du 5 janvier 2023, la Cour de cassation ayant censuré le relevé d’office de la fin de non recevoir sans invitation préalable des parties à présenter leurs observations, – or sa saisine de la commission de recours amiable valait contestation de toutes les cotisations postérieures, – le tribunal judiciaire dans le jugement déféré a considéré que ses demandes en paiement de sa retraite, ‘en filigrane dans le corps de ses conclusions étaient hors du périmètre de l’instance,’ – elle a pris sa retraite le 1er mai 2011 conformément aux dispositions de l’article L.761-22 du code de la sécurité sociale, de sorte que les prestations doivent lui en être réglées depuis le 1er mai 2011 pour le montant réclamé selon calcul figurant dans ses écritures, – c’est à tort que le premier juge a considéré qu’elle demeurait assujettie à la MSA dans le cadre d’un cumul retraite activité, puisqu’elle n’a plus la capacité ni l’aptitude au travail, – le GFA n’exploite pas les terres agricoles mais perçoit seulement les revenus fonciers ou locatifs, le changement d’activité de la société est répertorié sous le code NAF 6820B, – c’est à tort que la MSA se prévaut de reprise d’activité par la culture de truffes, d’autant que la récolte de produits forestiers et non ligneux poussant à l’état sauvage ne peut être assimilée à une activité agricole, – il est constant qu’un gérant de SARL n’est pas assujetti à la MSA dès lors qu’il y a absence de caractérisation d’une activité agricole, – il a été jugé par la décision précitée du 15 juin 2017 qu’elle a déclaré sa cessation totale d’activité non salariée auprès du centre de formalités des entreprises d'[Localité 4], lequel a répercuté ce changement de situation professionnelle auprès de la MSA, – le mandat social de gérant bénévole et gratuit qu’elle exerce ne relève pas du contrat de travail, et est sans effet sur le droit à retraite, – aucune mutation de parcelle n’est intervenue, l’exploitant étant depuis 1993 la SC GFA du [5] dont elle est gérante, et non elle-même en qualité d’exploitant individuel, – la MSA a enregistré le 10 juin 2011 sa demande de retraite communiquée le 6 mars 2011, – elle est bénéficiaire du minimum vieillesse, puisque la MSA refuse depuis le 1er mai 2011 de régler l’allocation de retraite due, – les demandes de cotisations sont par conséquent illicites. Par conclusions visées et développées oralement à l’audience, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l’appelante de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 600,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle soutient en substance que : – le recours n’a porté que sur l’opposition aux contraintes, et ne concerne pas une demande d’annulation de décision relative à l’attribution d’une pension de retraite, de sorte que la demande de Mme [Y] tendant au paiement d’arrérages de retraite ne peut être reçue, – au visa de l’article L.722-10-5 du code rural et de la pêche maritime, le gérant même rémunéré d’une société agricole est affilié en tant que non-salarié agricole, – les déclarations annuelles d’activité signées par Mme [Y] au titre des années 2013 et 2018 font état de deux reprises de culture de truffes et de la récolte de produits forestiers depuis le 1er janvier 2012, – Mme [Y] n’est pas à la retraite et ne justifie pas avoir cessé son activité, – lors de sa demande de retraite en 2011, il lui a été demandé de produire des bulletins de mutation de parcelle, sans confusion entre le GFA et son exploitation individuelle, le transfert de l’exploitation agricole des parcelles étant seulement sollicité, – les terres sont exploitées par le GFA [5], – il appartient Mme [Y] de produire les bulletins de mutation des terres et le procès-verbal de démission de ses fonctions de gérante du GFA pour prouver la cessation de son activité, – aucune critique utile n’est apportée au montant des cotisations réclamées. MOTIFS DE L’ARRÊT À titre liminaire sur l’étendue de la saisine de la cour La compréhension du litige impose de rappeler l’existence d’antécédents portant sur les mêmes causes et les mêmes principes mais sur des périodes de cotisations différentes. Ainsi, Mme [Y] a formé opposition le 7 mai 2014 à une contrainte du 14 mars 2014 notifiée le 19 avril 2014 portant sur les cotisations afférentes aux années 2011, 2012 et 2013. Par un premier jugement du 15 décembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a constaté que par requête du 28 juin 2016, Mme [Y], déclarée irrecevable par jugement du 27 avril 2016 faute de saisine préalable de la commission de recours amiable de la MSA, avait saisi à nouveau le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’une demande tendant à obtenir, après saisine effective le 21 avril 2016 de cette commission de recours amiable et outre jonction de cette instance avec celle concernant l’opposition à contraintes portant sur les trois années 2011 à 2013, le versement de ses pensions de retraite à compter du 1er mai 2011. Rappelant que Mme [Y] devait démontrer la cessation de son activité en qualité de gérante du GFA SC du [5], « se traduisant principalement par le renseignement précis du bulletin de mutation des parcelles exploitées par cette personne morale de droit rural », le tribunal a : – joint l’instance relative au versement des pensions de retraite à compter du 1er mai 2011, avec celle afférente à l’opposition à contraintes du 14 mars 2014, – ordonné une reprise des débats aux fins de rechercher et d’analyser l’accomplissement des démarches utiles à démontrer la cessation effective d’activité en qualité de gérante du GFA se traduisant principalement par le renseignement précis du bulletin de mutation des parcelles exploitées par cette personne morale de droit rural tel que fourni par la caisse de mutualité sociale agricole Provence azur. Par jugement du 15 juin 2017, le tribunal, retenant que Mme [Y] avait déclaré le 5 avril 2012 sa cessation totale d’activité non salariée auprès du centre de formalités des entreprises qui avaient répercuté ce changement de situation professionnelle notamment auprès de la MSA, qu’en outre au cours de l’assemblée générale extraordinaire du 15 avril 2011 du GFA, il avait été pris acte de la cessation par Mme [Y] de son exploitation le 30 avril 2011 reprise le 1er mai 2011 par M. [L] [H], précision faite de ce que Mme [Y] conservait la gérance de la société civile bénévole, non rémunérée, évaluée à 10 heures par an, a estimé que cette dernière ne relevait plus de l’obligation de cotisation sociale, et a fait droit à son opposition. S’agissant des demandes concernant les avantages vieillesse, le tribunal a considéré qu’elles étaient « situées hors périmètre de la requête introductive d’instance de sorte que la requérante était invitée à se rapprocher de l’organisme de protection sociale aux fins de conciliation tenant compte de la présente décision et les règles de prescription ». Ce jugement a été infirmé par arrêt de cette cour du 15 janvier 2020, qui a déclaré irrecevables la demande relative à l’entrée en jouissance de la retraite au titre du régime agricole faute de toute décision de la commission de recours amiable de la MSA ainsi que la demande de remboursement des cotisations versées de 2006 à 2011 retenant qu’aucune demande antérieure n’avait été adressée à la caisse. Cet arrêt a par ailleurs infirmé le jugement en déboutant la cotisante de son opposition à contrainte et en la condamnant à en payer les causes à la caisse. Par arrêt du 5 janvier 2023 la Cour de cassation saisie par Mme [Y], a cassé et annulé ledit arrêt et remis les parties en leur état antérieur devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, aux motifs que : 1 – pour déclarer irrecevables les demandes de la cotisante relatives à l’entrée en jouissance de sa retraite au titre du régime agricole et au remboursement des cotisations de 2006 à 2011 qu’elle estime indues, l’arrêt relève que ces réclamations n’ont pas fait l’objet d’une saisine préalable de la commission de recours amiable : en statuant ainsi, alors qu’il ressort des conclusions écrites oralement développées par les parties que la fin de non-recevoir tirée de l’absence de recours amiable préalable n’avait pas été invoquée devant elle, la cour d’appel qui a relevé d’office ce moyen, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, a méconnu les exigences de l’article 16 du code de procédure civile ; 2- pour rejeter les recours de la cotisante, l’arrêt relève que les cotisations réclamées par la caisse pour les années 2011, 2012 et 2013 étaient dues, le montant figurant sur la contrainte et reprenant les sommes mentionnées sur les trois mises en demeure des 6 janvier 2012, 18 janvier 2013 et 3 janvier 2014 n’ayant pas été contesté en appel, même à titre subsidiaire ; en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la cotisante qui faisait valoir que, durant la période à laquelle se rapportent les cotisations réclamées par la contrainte, elle avait cessé son activité agricole et avait déclaré cette cessation d’activité auprès du centre de formalités des entreprises, lequel avait répercuté ce changement de situation auprès de la caisse, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile. Dans le présent cas d’espèce, la question de la recevabilité des demandes de Mme [Y] afférente à la perception de sa pension de retraite à compter du 1er mai 2011 a été placée dans le débat et sa recevabilité débattue contradictoirement entre les parties. Or, il résulte du jugement déféré que Mme [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de quatre oppositions à quatre contraintes au moyen de quatre lettres recommandées avec accusé de réception postée successivement les 24 avril 2017, 25 avril 2018, 29 avril 2019, et 30 octobre 2020. Ce jugement ne fait état d’aucune instance relative à une demande d’attribution de pensions de retraite, qui aurait nécessairement donné lieu à une saisine préalable de la commission de recours amiable, puis à une saisine distincte, suite à la décision implicite ou explicite de ladite commission, de la juridiction. De surcroît, le jugement déféré rappelle qu’aux termes des quatre jeux de conclusions déposées et soutenues par Mme [Y], cette dernière n’a présenté aucune demande en paiement de pension de retraite, mais a opposé aux contraintes décernées le moyen tiré de sa prise effective de retraite à la date du 1er mai 2011, et de la justification corrélative d’une cessation effective de son activité, déterminant selon elle le caractère infondé des cotisations appliquées postérieurement à cette date. Par ailleurs, Mme [Y] soutient dans ses écritures qu’elle a saisi le 30 janvier 2020 la MSA d’un recours aux fins de voir déterminer sa retraite au 1er mai 2011 et par voie de conséquence la fin de son assujettissement à compter de cette date, et que faute de réponse, elle a saisi la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale le 24 mai 2020. Le courrier du 30 janvier 2020, produit sans justificatif valable d’un accusé de réception, fait certes état d’une précédente saisine de la commission de recours amiable le 21 avril 2016 suite à la délivrance d’une contrainte notifiée le 19 avril 2014. Cependant Mme [Y] indique que ce recours préalable auprès de la commission de recours amiable n’a pas été conservé par son précédent conseil, de sorte qu’elle en réclame une copie, ou à défaut demande à la caisse de considérer sa démarche comme recours préalable aux fins d’obtenir décision sur sa demande effective de retraite au 1er mai 2011 et, par voie de conséquence, voir déterminer la fin de son assujettissement aux cotisations MSA à cette dernière date avec entrée en jouissance de ses droits à prestations. Le courrier du 28 mai 2020, produit également sans justificatif valable d’un accusé de réception, fait état d’un recours devant la commission de recours amiable suite à rejet implicite du recours préalable du 30 janvier 2020. Néanmoins, il n’est justifié d’aucune saisine du tribunal judiciaire à la suite de ces différents recours. Il en résulte que, dans la présente procédure, la demande de l’appelante tendant à voir condamner la caisse à lui payer la somme de 83’934,40 euros au titre de prestations retraite dues depuis le 1er mai 2011 est irrecevable. Sur le bien-fondé des contraintes Mme [Y] n’articule aucun grief à l’encontre de la validité formelle des contraintes contestées, pas plus qu’à l’égard des modalités de calcul de leur quantum, sauf à solliciter à titre subsidiaire que soit écartée, à raison de l’absence de tout revenu pour les années 2015 à 2019, la taxation forfaitaire et par voie de conséquence l’application de toute cotisation. Elle oppose seulement ne plus être soumise à l’obligation de cotiser en raison de la cessation de son activité, réitérant avoir pris sa retraite au 1er mai 2011. Dans le cadre de la présente procédure, Mme [Y] n’établit pas avoir sollicité et obtenu sa mise à la retraite auprès de l’intimée. En effet, d’une part, les attestations de paiement et notifications de retraite, émanant de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail sud-est Carsat, ainsi que de l’organisme [3] qu’elle produit, et au terme desquelles une retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail lui a été attribuée, sont indifférentes à la retraite qui peut être accordée par la MSA au titre de l’activité agricole. De surcroît, le courrier qu’elle a adressé à la MSA le 25 juin 2011, s’il fait mention de ce qu’elle a déjà avisé l’organisme de sécurité sociale de son intention de prendre sa retraite, ne précise aucune date à compter de laquelle cette retraite est demandée, mais tend à informer l’organisme d’une confusion existant dans la désignation de l’exploitant principal des terres du groupement foncier agricole, dont elle-même, membre du GFA, assure l’exploitation pour le compte de ce dernier. Mme [Y] précise qu’un autre membre du GFA, M. [L] [H], va reprendre l’exploitation et a déjà notifié une modification des cultures, devant déclarer son exploitation lui-même auprès des services fiscaux. Mme [Y] concède qu’aucune mutation de parcelles n’est à consigner dans le changement d’exploitant, membre du GFA. Ce courrier, dont par ailleurs il n’est pas justifié d’un envoi par recommandé avec accusé de réception, ne peut être considéré comme une demande de mise à la retraite. Mme [Y] ne conteste par ailleurs pas l’existence légale d’une possibilité de cumul emploi retraite qui laisse persister une obligation à cotisations auprès de la MSA. Il est constant que les cotisations objet des contraintes litigieuses sont afférentes exclusivement à son activité de gérant de la société civile GFA, exercée à titre bénévole, non rémunérée, et évaluée à 10 heures par an, ainsi qu’elle ressort des termes du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 15 avril 2011 ayant pour ordre du jour des décisions à prendre en raison de ce que Mme [Y] a fait valoir des handicaps physiques qui ne lui permettent plus d’assurer l’exploitation dans des conditions normales. Les deux associés ont pris les décisions suivantes : « Mme [Y] cesse son exploitation le 30 avril 2011 reprise en date du 1er mai 2011 par M. [L] [H]. Mme [Y] conserve la gérance de la société civile bénévole, non rémunérée, évaluée à 10 heures par an. Devant les années calamiteuses pour les cultures truffières, le GFA va transformer son exploitation des terres en exploitation forestière prévue par l’article 76 du code général des impôts ». Aux termes de l’article L.722-10 du code rural et de la pêche maritime, « les dispositions relatives à l’assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont applicables, sous réserve des traités et accords internationaux : 1° Aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionnés à l’article L. 722-4 à condition que l’exploitation ou l’entreprise soit située sur le territoire métropolitain et qu’elle ait au moins l’importance définie à l’article L. 722-5, sous réserve des dérogations prévues aux articles L. 722-6 et L. 722-7. Sont assimilées aux chefs d’exploitation mentionnés à l’alinéa précédent pour le bénéfice des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité, les personnes ayant cessé leur activité non salariée agricole et qui répondent à des conditions d’âge et de durée d’activité professionnelle fixées par décret. Le maintien de ces droits leur est assuré jusqu’à l’âge auquel elles peuvent prétendre à bénéficier de la pension de retraite prévue à l’article L. 732-18 ; (…) 5° Aux membres non salariés de toute société, quelles qu’en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain, lesdites sociétés étant assimilées, pour l’application du présent régime, aux chefs d’exploitation ou d’entreprise mentionnés au 1° ».; Ainsi, peu important le faible nombre d’heures de travail quantifié que nécessite la gérance du GFA, elle constitue une activité à laquelle Mme [Y] se consacre pour le compte de la société qui exerce l’exploitation agricole. En outre contrairement à ce que l’appelante soutient, le GFA a poursuivi son activité agricole ainsi que le mentionne l’avenant au procès-verbal d’assemblée générale du 1er janvier 2012 qui rappelle l’objet social relatif à l’acquisition, la gestion, l’exploitation de terres et d’immeubles, avec « extension de l’activité à l’exploitation forestière et truffière ». De même le 7 mai 2012, a été déclaré au centre de formalités des entreprises une adjonction d’activité par la culture de truffes forestières, correspondant à la récolte de produits forestiers non ligneux poussant à l’état sauvage. Il résulte encore de la déclaration annuelle d’activité 2018 que le GFA a encore déclaré se livrer à la culture des truffes. C’est en vain que Mme [Y] soutient que la récolte de produits forestiers non ligneux poussant à l’état sauvage ne peut être assimilé à une activité agricole, ou encore que les terres seraient laissées à l’abandon et que les produits forestiers ne seraient pas destinés à la vente, dès lors que d’une part elle ne justifie aucunement de ce dernier état de fait, que d’autre part l’article L.722-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous : 1° Exploitations de culture et d’élevage de quelque nature qu’elles soient, exploitations de dressage, d’entraînement, haras ainsi qu’établissements de toute nature dirigés par l’exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, ou structures d’accueil touristique, précisées par décret, situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d’hébergement et de restauration ; 2° Entreprises de travaux agricoles définis à l’article L. 722-2 ; 3° Travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers définis à l’article L. 722-3 (…) En outre, l’article L.722-2 précise que sont considérés comme travaux agricoles, d’une manière générale, les travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, de sorte que la culture de truffes est une activité par nature agricole. Dès lors, en application de l’ensemble des textes précités, Mme [Y] demeure soumise à l’obligation de cotiser auprès de la MSA. La décision qu’elle produit rendue par la cour d’appel de Pau le 29 mars 2018 est indifférente au litige dans la mesure où cet arrêt consacre la fin de l’assujettissement d’une associée d’une exploitation agricole sous forme d’EARL qui a cessé d’effectuer tous travaux au sein de l’exploitation pour ne demeurer qu’associée non participante et non exploitante, dès lors que cette associée, contrairement à l’appelante, n’exerçait aucunement la gérance de l’exploitation agricole. En conséquence Mme [Y] n’établit aucunement le caractère infondé des contraintes litigieuses. Sur le quantum des contraintes Le mode de calcul des cotisations détaillées sur les bordereaux d’appels de cotisations, les mises en demeure, et les contraintes adressées à Mme [Y] ne font l’objet d’aucune contestation. Elle sollicite seulement, compte tenu des déclarations de revenus nuls pour les années 2015 à 2019 considérées, que soit écartée la taxation forfaitaire appliquée et toute cotisation, soutenant que les demandes de cotisations sont illicites ainsi que les suites initiées par voie de contraintes, cette situation lui causant un préjudice considérable sur le plan financier et moral depuis 10 ans. Néanmoins il résulte des relevés de situation produits par la MSA que le montant de cotisations a été recalculé en fonction de l’absence de revenus, et que le calcul de l’ensemble des cotisations a tenu compte de l’absence de salaire perçu. Il en résulte que le jugement déféré qui a validé les quatre contraintes en prenant en considération les recalculs opérés comme suit : * contrainte du 24 mars 2017 notifiée le 10 avril 2017 pour un montant de 6.926,84 euros soit 6.572,00 euros de cotisations et 354,84 euros de majorations de retard au titre de l’année 2016, * contrainte du 24 mars 2018 notifiée le 23 avril 2018 pour un montant de 8.490,99 euros soit 8.056,00 euros de cotisations et 434,99 euros de majorations de retard au titre de l’année 2017, * contrainte du 22 mars 2019 notifiée le 19 avril 2019 pour un montant recalculé de 5.268,45 euros, majorations de retard incluses, au titre de l’année 2018, * contrainte du 2 octobre 2020 notifiée le 16 octobre 2020 pour un montant recalculé de 3.655,41 euros, majorations de retard incluses au titre de l’année 2019, comprenant aussi des majorations supplémentaires afférentes aux années 2015, 2016, 2017 et 2018, et a condamné Mme [Y] à en payer les causes est en voie de confirmation. L’appelante qui succombe supportera la charge des dépens et verra sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles rejetée. L’équité conduit à allouer à l’intimée une somme de 600,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Déclare irrecevable la demande de Mme [Y] tendant à voir condamner la MSA à lui payer la somme de 83.934,40 euros au titre des mensualités de prestation retraite dues depuis le 1er mai 2011. Confirme le jugement du 17 septembre 2021 en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne Mme [U] [Y] aux dépens. Condamne Mme [U] [Y] à payer à la mutualité sociale agricole Provence azur une somme de 600,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Déboute Mme [U] [Y] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles. Le Greffier Le Président  

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