M. [C] [I] a contesté la décision de la CARSAT Sud-Est concernant le calcul de sa retraite personnelle. Après avoir saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, le jugement rendu en avril 2021 a débouté M. [I] de ses demandes. Suite à cela, M. [I] a interjeté appel et demandé une révision de la durée d’assurance et du montant de sa surcote. La cour d’appel a finalement donné raison à M. [I], ordonnant à la CARSAT de recalculer sa pension de retraite sur la base de 143 trimestres cotisés avec une surcote de 25 % et de lui verser le solde dû avec intérêts. La CARSAT a été condamnée à payer les dépens de l’instance et une somme de 1 000 € à M. [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C8 N° RG 21/02324 N° Portalis DBVM-V-B7F-K4O3 N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : M. [C] [I] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 14 SEPTEMBRE 2023 Appel d’une décision (N° RG 19/0529) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GAP en date du 21 avril 2021 suivant déclaration d’appel du 21 mai 2021 APPELANT : Monsieur [C] [I] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 1] Représenté par Mme [Z] [S]-[I], régulièrement munie d’un pouvoir INTIMEE : La CARSAT DU SUD-EST, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] comparante en la personne de Mme [N] [U], régulièrement munie d’un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, DÉBATS : A l’audience publique du 06 juin 2023, Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu. Le 03 juillet 2018 la CARSAT Sud-Est a notifié à M. [C] [I], né 14 novembre 1951 l’attribution d’une retraite personnelle à compter du 1er juillet 2018 calculée avec les éléments suivants : – revenu de base : 22 701,97 – taux applicable : 50 % – durée d’assurance pour les activités exercées en tant que salarié, salarié agricole, artisan ou commerçant : 138 trimestres outre majoration pour enfants. Compte tenu du prélèvement des contributions sociales, le montant de cette retraite s’élevait à cette date à 930,89 €. Le 25 août 2018 M. [I] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse en ce qui concerne la durée d’assurance et le taux de surcote et, en l’absence de décision de cette commission il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Alpes le 26 décembre 2018. Le 03 avril 2019 la CARSAT a modifié les éléments de calcul après régularisation de la carrière de M. [I] et retenu 141 trimestres d’assurance au lieu de 138 soit une retraite après contributions de 1012,49 € à compter du 1er juillet 2018 et 1015,52 € à compter du 1er janvier 2019. Par jugement du 21 avril 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Gap – a débouté M. [I] de l’intégralité de ses demandes, – a dit que la CARSAT Sud-Est a fait une exacte application de la législation en vigueur concernant la durée d’assurance et le montant de la surcote retenue dans le cadre de la liquidation des droits à retraite de M. [I], – a déclaré irrecevable la demande en paiement formulée par M. [I] à hauteur de 319,14 € au titre de la différence de versements fondés d’une part sur la notification du 3 avril 2019 d’autre part sur la notification de juillet 2018, – a débouté la CARSAT Sud-Est de sa demande indemnitaire formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – a condamné M. [I] aux éventuels dépens. Le 21 mai 2021 M. [I] a interjeté appel de ce jugement et au terme de ses conclusions du 15 novembre 2021 et du 19 décembre 2022 soutenues oralement à l’audience il demande à la cour : – d’annuler le jugement, – de dire que pour l’année 1973 il y a lieu de prendre en compte 4 trimestres, – de dire que sa surcote est de 20 trimestres, – de dire que le montant annuel brut de sa pension, de sa surcote et de sa majoration pour enfants doivent être rectifiés de façon adéquate, – de dire que la CARSAT doit : – procéder au règlement du solde de sa pension due depuis le 1er juillet 2018 assortie des majorations de retard au taux légal en vigueur à compter de la décision à intervenir, – notifier aux autres caisses de retraite concernées les rectifications nécessaires, – procéder au règlement de la somme de 319,14 € assortie des majorations de retard au taux légal en vigueur depuis le 03 avril 2019, – de débouter la CARSAT de sa demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Au terme de ses conclusions déposées le 29 décembre 2022 soutenues oralement à l’audience la CARSAT Sud-Est demande à la cour : – de déclarer les nouvelles demandes relatives à la notification du 03 avril 2019 et à la somme de 319,14 € irrecevables comme ne constituant pas l’objet du litige, – de constater que l’année 1973 ne peut être validée qu’à hauteur de 2 trimestres en l’état des cotisations versées par M. [I], – de constater que M. [I] abandonne sa contestation au titre de l’année 2018, – de constater que le montant de la surcote allouée soit 23,75 % est conforme à la législation en vigueur, Par voie de conséquence – de reconnaître qu’elle a fait à M. [I] une stricte mais juste application des dispositions en vigueur en matière d’assurance vieillesse et notamment de durée d’assurance et de surcote, Et par voie de conséquence – de confirmer le jugement en tous points, Y ajoutant – de condamner M. [I] aux entiers dépens et au paiement de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE : Selon les articles L. 351-2 et R. 351-1 du code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 23 et le 21 décembre 2015 ici applicables les périodes d’assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations au titre de l’année civile au cours de laquelle ces périodes d’assurance ont été acquises, déterminé par décret. En cas de force majeure ou d’impossibilité manifeste pour l’assuré d’apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l’être à l’aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Lorsque la possibilité d’effectuer un versement de cotisations est ouverte en application de dispositions réglementaires au-delà du délai d’exigibilité mentionné à l’article L. 244-3 et à défaut de production de documents prouvant l’activité rémunérée, ce versement ne peut avoir pour effet d’augmenter la durée d’assurance de plus de quatre trimestres. Les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte : 1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ; 2°) de l’âge atteint par l’intéressé à cette dernière date ; 3°) du nombre de trimestres d’assurance valables pour le calcul de la pension. L’article R. 351-9 du même code prévoit de son côté que pour la période comprise entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l’assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. Pour déterminer le nombre de trimestres validés par l’appelant au titre de l’année 1973 il convient en conséquence de reconstituer son salaire annuel pour cette période à partir des retenues subies sur sa rémunération, dont il lui incombe de rapporter la preuve du montant. A cet effet M. [I] produit aux débats un arrêté de nomination en qualité de surveillant d’externat auxiliaire à 1/2 service à compter du 11 septembre 1973 au lycée mixte [5] de [Localité 4], une attestation annuelle d’activité salariée datée du 14 mars 1974 émanant de cet établissement mentionnant qu’il a travaillé au moins 1200 heures au cours de l’année 1973 et trois bulletins de paye – de février 2013 : traitement brut : 796,54 F, cotisations maladie 43,80, 1 % : 7,96 avec la mention ‘perçue’ dans la case ‘cotisation vieillesse’ – d’août 1973 : traitement brut : 693,39 F, cotisations maladie 38,13, 1% : 6,93 avec la même mention ‘perçue’ dans la case ‘cotisation vieillesse’ – de novembre 1973 : traitement brut : 750,25 F, cotisations maladie 18,75, 1 % : 7,5 et cette fois cotisation vieillesse : 22,50. Il s’appuie sur ce dernier bulletin de salaire qui comporte les mentions – montant imposable de l’année : 6 020,84 – bases sécurité sociale année : 6 508,20 pour soutenir qu’il a cotisé sur ce dernier montant et a donc validé 6 508,20/910 = 7 soit 4 trimestres et non seulement 2 comme retenu par la CARSAT. Le rapprochement entre l’attestation annuelle d’activité salariée (qui ne comporte pas d’élément de salaire) et ce dernier bulletin de paye laisse présumer que M. [I] a été effectivement employé pendant 9 mois au cours de l’année 1973 au lycée [5] (salaire brut moyen d’après les 3 bulletins produits = 746,72 et 6 508,20/746,72 = 8,71). Il soutient à cet égard que la différence entre les montants annuels brut et net de son traitement (6 508,20 – 6 020,84) démontre qu’il a cotisé pour 487,36 F au titre de l’année 1973. La CARSAT ne conteste pas ce fait, et admet par ses propres calculs que M. [I] a bien cotisé au régime retraite de base pour les mois de février et août 1973 en reconstituant au franc près le montant des traitements perçus à partir de celui des cotisations retenues. En conséquence, en appliquant le même raisonnement à partir du montant cotisé sur l’année : 487,36 = 6,50 % de 10 mois de traitement on obtient un montant mensuel de 749,78 F compatible avec les éléments produits. La cour estime en conséquence que M. [I] rapporte ici la preuve qu’il a cotisé en 1973 sur un salaire brut de 6 508,20 F soit 6 508,20/910 = 7,15 lui ouvrant droit à 4 trimestres et non 2 comme retenu par la CARSAT. Le jugement sera en conséquence infirmé et M. [I] renvoyé devant la CARSAT pour liquidation de ses droits à compter du 1er juillet 2018 sur la base de 143 et non seulement 141 trimestres. . Selon l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale l’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2. Le montant de la pension résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit » taux plein « , en fonction de la durée d’assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l’âge auquel est demandée cette liquidation. Si l’assuré a accompli dans le régime général une durée d’assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d’abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d’assurance. Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d’assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d’être prises en compte et les taux correspondant aux durées d’assurance et à l’âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d’Etat. Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu’elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l’âge atteint à cette date. Selon l’article L. 351-1-2 du même code la durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré accomplie après l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa du même article donne lieu à une majoration de la pension dans des conditions fixées par décret. Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d’assurance, à l’exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte dans la durée d’assurance tous régimes confondus pour apprécier le dépassement de la limite mentionnée au premier alinéa. Un décret fixe la liste des bonifications et majorations auxquelles s’applique le présent alinéa. La CARSAT a notifié à ce titre une surcote de 23,75 % à M. [I] qui a fait valoir ses droits à la retraite au 1er juillet 2018 alors que, né en 1951 il pouvait faire valoir ces droits à l’âge de 60 ans et 4 mois soit au 1er avril 2012. Compte-tenu de la validation de 2 trimestres supplémentaires au titre de l’année 1973, le total des trimestres cotisés est de 184 et non 182 comme retenu par la CARSAT, M. [I] a atteint le nombre de 163 trimestres cotisés au 1er juillet 2013 et sa surcote devant en conséquence être calculée comme il le soutient sur 20 trimestres soit 20 x 1,25 = 25 %. . Comme l’a jugé le tribunal, la demande de M. [I] tendant au paiement de la somme de 319,14 € au titre de la différence de pension due en conséquence de la notification rectificative du 3 avril 2019 est irrecevable comme n’ayant pas été préalablement soumise à la commission de recours amiable de la caisse. M. [I] étant renvoyé devant la CARSAT pour liquidation de ses droits en conséquence de la prise en compte de 2 trimestres supplémentaires générant une surcote supérieure, sa demande tendant au règlement du solde de sa pension due depuis le 1er juillet 2018 assortie des majorations de retard (intérêts de retard) au taux légal en vigueur à compter de la décision à intervenir est sans objet, de même que sa demande tendant à voir imposer à la CARSAT de notifier les rectifications nécessaires aux autres caisses de retraite concernées. La CARSAT devra supporter les entiers dépens de l’instance et verser à M. [I] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de paiement de la somme de 319,14 €. Statuant à nouveau, Ordonne à la CARSAT de recalculer la pension de retraite de M. [C] [I] à compter du 1er juillet 2018 sur la base de 143 trimestres cotisés avec une surcote de 25 % et de lui verser le solde dû avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance du 27 décembre 2018. Renvoie M. [I] devant cette caisse pour liquidation de ses droits. Y ajoutant, Condamne la CARSAT aux entiers dépens de l’instance Condamne la CARSAT à payer à M. [C] [I] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président