Droits à la retraite: décision infirmée

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/02647 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IDPA CRL/DO POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 14 avril 2021 RG :19/00910 MSA DU LANGUEDOC C/ [F] [U] Grosse délivrée le 14 SEPTEMBRE 2023 à : – MSA LANGUEDOC – Me DUGAS COUR D’APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 14 Avril 2021, N°19/00910 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l’audience publique du 09 Mai 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023. Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel. APPELANTE : MSA DU LANGUEDOC Service recouvrement – Pôle fonctionnel [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Mme [T] [G] en vertu d’un pouvoir spécial INTIMÉE : Madame [P] [F] [U] épouse [E] née le 28 Avril 1955 à [Localité 5] (ESPAGNE) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Alexandra DUGAS, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier du 26 juin 2018, Mme [P] [F] [U] épouse [E] a été déclarée inapte au travail à compter du 1er mai 2017 en raison d’un taux d’incapacité supérieur à 50%. Entre août et novembre 2018, Mme [P] [F] [U] épouse [E] a sollicité de l’ensemble des régimes de retraite auxquels elle avait cotisé la liquidation de ses droits à compter du 1er mai 2017 en raison de son inaptitude. Par courrier du 22 novembre 2018, la Mutualité sociale agricole du Languedoc a informé Mme [P] [F] [U] épouse [E] de l’attribution de sa retraite agricole non-salariée à compter du 1er mai 2017, au titre de son inaptitude calculée sur la base de 64 trimestres pour sa retraite forfaitaire et de 32 points pour sa retraite proportionnelle. Par courrier du même jour, la Mutualité sociale agricole du Languedoc a notifié à Mme [P] [F] [U] épouse [E] son rejet de sa demande de retraite complémentaire obligatoire au motif que sa durée d’immatriculation en qualité de chef d’exploitation était insuffisante. Sur saisine de Mme [P] [F] [U] épouse [E] contestant le montant de la pension de retraite qui lui était allouée ‘tous régimes confondus’, la Commission de Recours Amiable de la MSA Languedoc, dans sa décision du 8 juillet 2019, notifiée le 27 août 2019, a confirmé le rejet du bénéfice de la retraite complémentaire obligatoire. Mme [P] [F] [U] épouse [E] a saisi le médiateur de la Mutualité sociale agricole qui a considéré, par réponse du 24 septembre 2019, qu’elle ne pouvait prétendre à une retraite portée au minimum contributif majoré. Par requête en date du 15 octobre 2019, Mme [P] [F] [U] épouse [E] a contesté la décision de la Commission de Recours Amiable en saisissant le Pôle Social du tribunal de grande instance de Nîmes. Par jugement du 14 avril 2021, le Pôle Social du tribunal judiciaire de Nîmes a : – dit le recours de Mme [P] [F] [U] épouse [E] fondé, – infirmé la décision de la Caisse de M.S.A. du Languedoc rendue le 6 et 10 décembre 2019, – infirmé la décision de la commission de recours amiable rendue le 8 juillet 2019, – dit que Mme [P] [F] [U] épouse [E] bénéficie de droits à pension de retraite majorée au titre du dispositif de la majoration pour faible pension au niveau PMR1 à compter du 1er mai 2017, – dit que Mme [P] [F] [U] épouse [E] bénéficie du droit à la RCO à compter du 1er mai 2017, – renvoyé Mme [P] [F] [U] épouse [E] devant la M.S.A. du Languedoc aux fins de liquidation de ses droits, – rejeté les demandes plus amples ou contraires, – condamné la Caisse de M.S.A. du Languedoc au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’instance. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 7 juillet 2021, la Mutualité sociale agricole du Languedoc a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 11 juin 2021. Enregistrée sous le numéro RG 20 02647, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 9 mai 2023. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la MSA du Languedoc demande à la cour de : – déclarer son appel recevable, – réformer le jugement rendu par le Pôle Social du tribunal judiciaire de Nîmes n°RG 19/00910 du 14 avril 2021 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, – in limine litis, dire que la décision notifée le 6 décembre 2019 quant à l’octroi de la majoration de la pension vieillesse ayant acquis l’autorité de chose décidée ne pouvait être infirmée par le Pôle Social du tribunal judiciaire de Nîmes , – dire que le courrier en date du 10 décembre 2019 ne constituant pas une décision ne pouvait être infirmée par le Pôle Social du tribunal judiciaire, – constater que Mme [P] [F] [U] épouse [E] s’est vue octroyer par la Caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc une majoration de pension de vieillesse dont le calcul est conforme aux dispositions des textes en vigueur, – confirmer la décision de la commission de recours amiable du 8 juillet 2019 qui a rejeté la demande de bénéfice de la retraite complémentaire obligatoire dès lors que Mme [P] [F] [U] épouse [E] ne remplit pas les conditions pour y prétendre, – dire qu’il n’y a lieu de renvoyer Mme [P] [F] [U] épouse [E] devant la Caisse de MSA du Languedoc pour liquidation de ses droits dès lors que les droits de cette dernière ont déjà été liquidés conformément aux dispositions des textes en vigueur, – dire qu’il n’y a lieu de condamner la Caisse de MSA du Languedoc à la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’instance devant le Pôle Social du tribunal judiciaire, – débouter Mme [P] [F] [U] épouse [E] de sa demande de condamnation de la Caisse de MSA du Languedoc au paiement de la somme de 1 640 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – condamner Mme [P] [F] [U] épouse [E] au paiement de la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la MSA du Languedoc fait valoir que : – la décision du 6 décembre 2019 avait ses propres voies de recours qui n’ont pas été exercées par Mme [P] [F] [U] épouse [E] et le courrier du 10 décembre 2019 n’est pas une notification, aucun des deux ne pouvait être annulé par le tribunal, – la décision déférée revient à accorder à Mme [P] [F] [U] épouse [E] des droits auxquels elle ne peut prétendre en l’état de la législation applicable, – sur le bénéfice du régime complémentaire obligatoire, Mme [P] [F] [U] épouse [E] ne répond pas aux conditions de l’article L 732-56 du code rural et de la pêche maritime pour pouvoir y prétendre, et ne peut pas prétendre aux points gratuits faute de totaliser 166 trimestres de cotisations. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, Mme [P] [F] [U] épouse [E] demande à la cour de : – confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 14 avril 2021 qui : – dit le recours de Mme [P] [F] [U] épouse [E] fondé, – infirme la décision de la commission de recours amiable rendue le 8 juillet 2019, – dit que Mme [P] [F] [U] épouse [E] bénéficie de droits à pension de retraite majorée au titre du dispositif de la majoration pour faible pension au niveau « Pension Majorée de Référence 1 » dit « PMR1 » à compter du 1er mai 2017, – dit que Mme [P] [F] [U] épouse [E] bénéfice du droit à la retraite complémentaire obligatoire (RCO) à compter du 1er mai 2017, – renvoie Mme [P] [F] [U] épouse [E] devant MSA du Languedoc aux fins de liquidation de ses droits, – condamne la MSA du Languedoc au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’instance, – juger recevable son appel incident et, – réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 14 avril 2021 en ce qu’il a infirmé la décision de la Caisse du Languedoc de la MSA rendue le 6 et 10 décembre 2019, Y ajoutant – condamner la MSA du Languedoc au paiement de la somme de 1640 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, – condamner la MSA du Languedoc aux entiers dépens, Subsidiairement, – débouter la MSA du Languedoc de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du CPC. Au soutien de ses demandes, Mme [P] [F] [U] épouse [E] fait valoir que : – le tribunal a statué ultra petita puisqu’il a infirmé la décision de la Mutualité sociale agricole en date du 6 décembre 2019 portant sur le nouveau montant valorisé de sa pension de retraite au titre du dispositif de majoration pour faible revenu ainsi que la décision rendue par la caisse le 10 décembre 2019 alors que cette décision n’était pas susceptible de recours, – si la Mutualité sociale agricole lui reconnait son droit à pension majorée pour faible pension prévu par les articles L 732-54 à L 732-54-4 du code rural et de la pêche maritime, elle ne sont pas d’accord sur ses modalités de calcul, – sa situation lui permet au titre de la retraite complémentaire obligatoire, conformément à l’article D 732-154-2 du code rural et de la pêche maritime de prétendre à des points de retraite sans contrepartie de cotisations, elle a droit en raison de son inaptitude à une retraite à taux plein même si elle ne justifie pas de la durée de cotisation requise et par conséquent, cette inaptitude produit ses effets à l’égard des autres régimes, elle doit en conséquence être traitée comme une personne qui aurait acquis tous ses trimestres de cotisations, – sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile correspond aux frais d’avocat qu’elle a dû engager pour faire reconnaître ses droits, le médiateur lui a répondu de manière erronée, et ce n’est qu’en décembre 2019 qu’elle a perçu son rappel de pension non salariée, et ce n’est que par les conclusions de la Mutualité sociale agricole d’août 2020 qu’elle a eu connaissance des modalités selon lesquelles ses droits avaient été calculés. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience. MOTIFS * étendue de la saisine de la juridiction de sécurité sociale Les parties s’accordent, justement et conformément aux règles définissant la compétence et la saisine des juridictions de sécurité sociale, sur le fait la décision notifiée le 6 décembre 2019 quant à l’octroi de la majoration de la pension vieillesse ayant acquis l’autorité de chose décidée ne pouvait être infirmée par le Pôle Social du tribunal judiciaire de Nîmes , et que le courrier en date du 10 décembre 2019 ne constitue pas une décision qui pouvait être infirmée par le Pôle Social du tribunal judiciaire. La décision déférée sera infirmée en ce sens. * sur le fond – calcul de la majoration de la pension retraite Par application des dispositions de l’article D 732-111 du code rural et de la pêche maritime le montant minimum annuel prévu à l’article D. 732-110, appelé pension annuelle majorée de référence de l’assuré ou PMR, est déterminé selon la formule suivante : PMR = [PMR1 × (DM1 / DR)] + [PMR2 × (DM2) / DR] où – PMR1 est égal à 7 596 euros au 1er janvier 2009 ; – PMR2 est égal à 6 036 euros au 1er janvier 2009 ; – DM1 représente la durée d’assurance de l’assuré composée des périodes définies aux 1° et 2°, ou au 3°, du II de l’article D. 732-110 retenues dans les conditions et limites prévues aux I et III de ce même article ; – DM2 représente la durée d’assurance de l’assuré composée des périodes définies au 4° du II de l’article D. 732-110 retenues dans les conditions et limites prévues aux I et III de ce même article; – DR est la durée fixée au 1° de l’article R. 732-61 dans sa rédaction applicable à la date d’effet de la pension de retraite de base, cette durée de référence ne peut être inférieure à 37, 5 années. La somme de DM1 et de DM2 ne peut être supérieure à la durée de référence DR définie ci-dessus. Les périodes mentionnées aux 1° et 3° du II de l’article D. 732-110 sont retenues en priorité. Les montants minimums annuels PMR1 et PMR2 sont revalorisés aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base par l’ article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale . La majoration prévue à l’article L. 732-25-1 du présent code est calculée sur la base du montant de pension avant qu’il ne soit porté au montant minimum annuel. Elle est calculée avant la majoration prévue à l’article D. 732-38 du même code. Les montants de référence mensuels actualisés au 01/05/2017 sont les suivants : – Plafond des retraites : 853,24 euros – PMR1 : 681,88 euros – PMR 2 : 541,17 euros Les éléments de situation de Mme [P] [F] [U] épouse [E] à la même date sont les suivants : – total de pension non salarié agricole : 117,56 euros bruts (113,41 euros nets) – total de l’ensemble des pensions servies : 681,43 euros. Si les parties s’accordent sur le droit à pension majorée de Mme [P] [F] [U] épouse [E] et ses modalités de calcul, elles sont en désaccord sur le montant à servir, puisque la Mutualité sociale agricole a justement retenu le montant brut de la pension, et non pas le montant net appliqué par l’intimée. Par suite, c’est à juste titre que la Mutualité sociale agricole a alloué à Mme [P] [F] [U] épouse [E] la somme de 98,09 euros au titre de la majoration de la rente, et non pas la somme de 102,24 euros demandée par Mme [P] [F] [U] épouse [E] . Il résulte du courrier de la Mutualité sociale agricole en date du 6 décembre 2019 qu’il lui a été notifié une modification de ses droits à retraite avec effet rétroactif au 1er mai 2017, portant ses droits à 208,65 euros, soit des droits tenant compte de la majoration pour faible pension telle que rappelée précédemment, avec un rappel de 2.958,15 euros pour la période 01/05/2017 au 30/11/2019. Le courrier de la Mutualité sociale agricole daté du 18 janvier 2020 reprenant le montant des sommes imposables pour l’année 2019 fait état d’un montant à reporter sur la déclaration fiscale de 4.319,60 euros, lequel inclus de fait le montant du rappel de 2.958,15 euros eu égard au montant mensuel de la pension perçue au cours de l’année 2019 par Mme [P] [F] [U] épouse [E] . Par suite, la pension de retraite majorée perçue par Mme [P] [F] [U] épouse [E] est conforme à ses droits, et elle a été remplie de ses droits pour l’ensemble de la période concernée. La décision déférée sera infirmée en ce sens sur ce point. – droit à la pension de retraite complémentaire obligatoire Suivant les dispositions de l’article L 732-56 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige : I.-Sont affiliées au régime de l’assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes occupées au 1er janvier 2003, ou postérieurement à cette date, en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements visés aux 1° à 5° de l’article L. 722-1. Sont affiliés à compter du 1er janvier 2003 et durant toute la période de perception de l’allocation de préretraite les titulaires de cette allocation mentionnés au deuxième alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole. Sont affiliées les personnes qui, au 1er janvier 2003 ou postérieurement, relèvent en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole du régime de l’assurance volontaire vieillesse mentionnée aux articles L. 722-17 et L. 722-18. Sont affiliés à compter du 1er janvier 2003 les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole non retraités : -titulaires de pensions d’invalidité, mentionnés au 6° de l’article L. 722-10 ; -titulaires de rentes, mentionnés au 7° de l’article L. 722-10, et au deuxième alinéa de l’article L. 752-6. II.-Bénéficient en outre du présent régime les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole dont la retraite servie à titre personnel a pris effet : 1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimum d’activité non salariée agricole et d’assurance en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal. Un décret précise les modalités suivant lesquelles les périodes d’assurance et les minima précédemment mentionnés sont déterminés ; 2° Entre le 1er janvier 1997 et le 1er janvier 2003 et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à celle requise par l’article L. 732-25 pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d’assurance vieillesse des professions non salariées agricoles, et de périodes minimum d’assurance effectuées en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre exclusif ou principal. Un décret détermine les modalités de fixation des minima précédemment mentionnés. III.-Les personnes dont la retraite servie à titre personnel prend effet postérieurement au 31 décembre 2002 et qui remplissent les conditions précisées au 2° du II bénéficient du présent régime pour leurs périodes accomplies comme chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre exclusif ou principal avant le 1er janvier 2003. IV.-Sont affiliées au régime de l’assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes ayant, à compter du 1er janvier 2011 ou postérieurement à cette date, la qualité d’aide familial telle que définie au 2° de l’article L. 722-10 ou la qualité de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole telle que définie à l’article L. 321-5. V.-Bénéficient également du présent régime les personnes ayant, pour les périodes antérieures au 1er janvier 2003, exercé à titre exclusif ou principal en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole lorsque l’assuré ne justifie pas d’une durée minimale d’assurance à ce titre et les personnes ayant, pour les périodes antérieures au 1er janvier 2011, exercé à titre exclusif ou principal en qualité d’aide familial défini à l’article L. 732-34, en qualité de conjoint participant aux travaux défini au même article L. 732-34 ou en qualité de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole défini à l’article L. 732-35 dont la retraite servie à titre personnel a pris effet : 1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient d’un minimum de périodes d’assurance au titre d’activités non salariées agricoles accomplies à titre exclusif ou principal ; 2° Entre le 1er janvier 1997 et le 1er janvier 2014 et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée d’assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égale à la durée requise par l’article L. 732-25 pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d’assurance vieillesse des professions non salariées agricoles et d’un minimum de périodes d’assurance au titre d’activités non salariées agricoles accomplies à titre exclusif ou principal. Un décret détermine le nombre maximal d’années retenues pour le bénéfice du régime et les durées minimales d’assurance requises. VI.-Les personnes dont la retraite servie à titre personnel prend effet après le 31 décembre 2013 et qui remplissent les conditions de durée d’assurance mentionnées au 2° du V bénéficient du présent régime pour les périodes accomplies à titre exclusif ou principal en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole d’aide familial, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole définies au même V. L’article D 732-154-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que les personnes mentionnées au V de l’article L. 732-56 bénéficient de l’attribution sans contrepartie de cotisation de 66 points de retraite complémentaire obligatoire par an, pour tout ou partie des périodes d’assurance définies à l’article D. 732-154-2 dans la limite du nombre d’annuités fixé à l’article D. 732-154-3. Les personnes mentionnées au VI de l’article L. 732-56 bénéficient de l’attribution sans contrepartie de cotisation de 66 points de retraite complémentaire obligatoire par an, pour tout ou partie des périodes d’assurance définies à l’article D. 732-154-2 dans la limite du nombre d’annuités fixé à l’article D. 732-154-3. L’article D 732-154-2 du code rural et de la pêche maritime indique que: I.-Sont susceptibles d’ouvrir droit à attribution de points de retraite complémentaire obligatoire sans contrepartie de cotisations : 1° Les périodes d’assurance accomplies avant le 1er janvier 2003 en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre exclusif ou principal par les personnes qui ne remplissent pas la condition de dix-sept années et demie d’assurance en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre exclusif ou principal mentionnée à l’article D. 732-151 ; 2° Les périodes d’assurance accomplies avant le 1er janvier 2011 en qualité d’aide familial au sens de l’article L. 732-34 ; 3° Les périodes d’assurance accomplies avant le 1er janvier 2009 en qualité de conjoint participant aux travaux au sens de l’article L. 732-34 ; 4° Les périodes d’assurance accomplies avant le 1er janvier 2011 à titre exclusif ou principal en qualité de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 732-35. II.-Pour le calcul des périodes d’assurance mentionnées aux 1° à 4° du I, sont prises en considération les années qui ont donné lieu soit à versement de cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l’article L. 732-24, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l’obtention de cette même pension de retraite. Pour les personnes dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 1997, les périodes mentionnées au 1° du I sont appréciées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article D. 732-151. Et l’article D732-154-3 du même code qu’il ne peut être attribué plus de dix-sept annuités de points de retraite complémentaire obligatoire au titre des périodes mentionnées aux 1° à 4° de l’article D. 732-154-2. Le nombre total d’annuités de points de retraite complémentaire obligatoire attribués sans contrepartie de cotisation est plafonné à la différence entre trente-sept années et demie et la durée d’affiliation au régime de retraite complémentaire obligatoire. Lorsque les périodes susceptibles d’ouvrir droit à attribution de points de retraite complémentaire obligatoire sans contrepartie de cotisation font l’objet d’un plafonnement, les périodes mentionnées à l’article D. 732-154 sont retenues en priorité. L’article L161-18 du Code de la sécurité sociale dispose que pour la liquidation des droits à l’assurance vieillesse, l’appréciation de l’inaptitude au travail dans les conditions prévues à l’article L. 351-7 du présent code par le régime général et le régime des salariés agricoles est valable à l’égard de l’un ou l’autre des régimes en cause. Cette disposition est applicable au régime des non-salariés des professions agricoles en ce qui concerne les assurés mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 732-23 du code rural et de la pêche maritime. L’article L 351-8 du code de la sécurité sociale précise que bénéficient du taux plein même s’ils ne justifient pas de la durée requise d’assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires notamment les assurés justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, qui atteignent l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2. L’article L 732-23 du Code rural dispose quant à lui que la pension de retraite peut être accordée à partir de l’âge fixé en application de l’article L. 732-18 aux assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l’article L. 351-7 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à ceux qui sont mentionnés aux 3°, 4 bis et 5° de l’article L. 351-8 du même code, dans des conditions fixées par décret. Mme [P] [F] [U] épouse [E] soutient que contrairement à la décision prise par la Mutualité sociale agricole, elle doit être considérée, en raison de son taux d’incapacité permanente partielle supérieur à 50% non contesté par l’organisme social, comme pouvant bénéficier de la retraite complémentaire obligatoire et comme remplissant les conditions posées par l’article D 732-154-2 du code rural et de la pêche maritime puisqu’elle a cotisé au régime des non salariés agricoles : – du 01/01/1986 au 31/08/1999 en qualité de conjoint de chef d’exploitation participant aux travaux – du 01/09/1999 au 30/04/2001 en qualité de chef d’exploitation, soit une durée d’assurance de 16 ans correspondant à 64 trimestres cotisés. Elle en déduit qu’elle peut prétendre à 66 points de retraite complémentaire obligatoire par an, conformément à l’article D 732-154-1 du code rural et de la pêche maritime. Force est de constater que la Mutualité sociale agricole n’apporte aucune explication utile sur le fait que Mme [P] [F] [U] épouse [E] , eu égard à ses périodes de cotisations ainsi rappelées et à son taux d’incapacité permanente partielle, ne pourrait prétendre aux dispositions spécifiques relatives aux personnes invalides dans la détermination de ses droits à retraite. En conséquence c’est à juste titre et par des motifs pertinents auxquels il convient également de se référer que le premier juge a considéré que Mme [P] [F] [U] épouse [E] bénéficiait du droit à la retraite complémentaire obligatoire à compter du 1er mai 2017 et l’a renvoyée devant la Mutualité sociale agricole pour faire valoir ses droits. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Infirme le jugement rendu le 14 avril 2021 par le Pôle Social du tribunal judiciaire de Nîmes sauf en ce qu’il a : – dit le recours de Mme [P] [F] [U] épouse [E] fondé, – dit que Mme [P] [F] [U] épouse [E] bénéficie du droit à la RCO à compter du 1er mai 2017, – renvoyé Mme [P] [F] [U] épouse [E] devant la M.S.A. du Languedoc aux fins de liquidation de ses droits, – condamné la Caisse de M.S.A. du Languedoc au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’instance Et statuant à nouveau, Juge que la Mutualité sociale agricole du Languedoc a justement liquidé les droits à majoration de pension de retraite de Mme [P] [F] [U] épouse [E] à compter du 1er mai 2017, Condamne la Mutualité sociale agricole de Languedoc à verser à Mme [P] [F] [U] épouse [E] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la Mutualité sociale agricole aux dépens de la procédure d’appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,  

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