La SARL [5] a été mise en demeure par la Mutualité Sociale Agricole de la Corse de régler des cotisations salariales et majorations de retard pour les années 2011 et 2012. Malgré l’opposition de la SARL [5], le tribunal a validé la contrainte et l’a condamnée au paiement des frais. En appel, la SARL [5] a contesté la prescription de la créance et le bien-fondé de la contrainte, affirmant avoir déjà réglé les cotisations. Cependant, la cour a confirmé la validité de la contrainte et a condamné la SARL [5] au paiement des dépens.
ARRET N° ———————– 20 Septembre 2023 ———————– N° RG 20/00079 – N° Portalis DBVE-V-B7E- B6MU ———————– S.A.R.L. [5] C/ MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CORSE ———————- Décision déférée à la Cour du : 10 février 2020 Pole social du TJ de BASTIA 19/00090 —————— Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS APPELANTE : S.A.R.L. [5] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jean-paul EON, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CORSE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 janvier 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Madame COLIN, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur JOUVE, Président de chambre Madame COLIN, Conseillère Madame BETTELANI, Conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, Greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023, puis a fait l’objet d’une prorogation au 20 septembre 2023 ARRET – Contradictoire – Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe – Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CHENG, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 14 février 2014, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de la Corse a mis en demeure la société à responsabilité limitée [5] ([5]) de régler la somme de 6 520,29 euros correspondant aux cotisations salariales et majorations de retard réclamées au titre des quatre trimestres de l’année 2011 et des trois premiers trimestres de l’année 2012. Cette mise en demeure a été réceptionnée par la société [5] le 26 février 2014. Le 22 janvier 2019, la caisse de MSA a décerné à l’encontre de la société cotisante une contrainte – signifiée le 12 février 2019 – d’un montant abaissé à la somme de 5 953,24 euros. Par lettre recommandée envoyée le 26 février 2019, la société [5] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal de grande instance de Bastia. Par jugement réputé contradictoire du 10 février 2020, la juridiction – devenue tribunal judiciaire de Bastia – a : – déclaré recevable l’opposition formée par la société [5] ; – validé la contrainte délivrée le 22 janvier 2019 pour un montant de 5 953,24 euros ; – condamné la société [5] au paiement des frais de signification de ladite contrainte ; – condamné la société [5] au paiement des dépens. Par courrier électronique du 12 mars 2020, la société [5] a interjeté appel de l’entier dispositif de ce jugement (qui lui avait été notifié le 14 février 2020), sauf en ce qu’il a déclaré recevable son opposition. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 janvier 2023 au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la société [5], appelante, demande à la cour de : ‘ Réformer en toutes ses dispositions le jugement du 10 février 2020 ; Déclarer prescrite la créance dont se prévaut la MSA dans sa contrainte du 22 janvier 2019 ; Subsidiairement déclarer les prétentions de la MSA infondées ; Annuler la contrainte du 22 janvier 2019 ; Condamner la MSA à recalculer les cotisations des années en cause en respectant les dispositions de l’article L. 722-20 8° du code rural et de la pêche maritime ; Condamner la MSA à payer à la SARL [5] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux dépens.’ Au soutien de ses prétentions, l’appelante soulève à titre principal de la prescription de la créance alléguée par la MSA au regard des dispositions de l’article L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime relatives à la prescription triennale. Elle soutient ainsi que la contrainte ayant été émise le 22 janvier 2019, les cotisations prétendument dues au titre de l’année 2011 et des trois premiers trimestres de l’année 2012 sont prescrites. Subsidiairement, la société [5] soutient que : – elle s’est acquittée du paiement des cotisations litigieuses et la caisse n’a pas tenu compte des règlements effectués, la lecture des relevés de compte produits par la MSA révélant – outre des pénalités inexplicables – que les appels de cotisation sont suivis d’encaissements de chèques dans de brefs délais alors que ces paiements ne sont pas pris en compte dans le calcul du solde dû ; – la caisse de MSA a modifié unilatéralement le mode de calcul des cotisations salariales à partir de septembre 2013 alors que son gérant aurait dû continuer à bénéficier des dispositions de l’article L. 722-20 du même code et ainsi être considéré comme gérant salarié. * Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la MSA de la Corse, intimée, demande à la cour de’: ‘ Statuer ce que de droit sur la recevabilité en la forme de l’appel interjeté par la Sarl [5] ; Au fond l’en débouter et en conséquence, Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamner la Sarl [5] au paiement de la somme de 840 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.’ L’intimée réplique notamment que le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations sociales applicable en l’espèce est celui énoncé à l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale qui instaure un délai de prescription de cinq ans à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la réception de la mise en demeure. La caisse soutient en effet que le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations mentionné à l’article L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime est celui de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale. Or, selon elle, cet article ne n’est applicable que pour les cotisations au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017. En l’espèce, la caisse ayant adressé à la société [5] une mise en demeure datée du 14 février 2014 et notifiée le 26 février 2014, il convient donc de faire application de l’ancien article L. 244-11 du code de la sécurité sociale qui fixait un délai de prescription de cinq ans à compter de l’expiration du délai d’un mois après réception de la mise en demeure. La caisse avait donc jusqu’au 26 mars 2019 pour procéder au recouvrement des cotisations sociales litigieuses et la contrainte, notifiée le 12 février 2019, est ainsi recevable. Sur le fond, la caisse confirme que M. [R] [G], en qualité d’associé égalitaire et gérant rémunéré de la société, est bien affilié à la MSA en qualité de salarié agricole depuis le début de son activité professionnelle et n’a donc pas fait l’objet d’un changement de régime de protection sociale. Enfin, l’intimée affirme que les règlements effectués par la société ont bien été pris en compte et imputés sur le solde dû. * Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION – Sur la recevabilité de l’appel L’appel formé par la société [5], interjeté dans les formes et délai légaux, sera déclaré recevable. – Sur la prescription En application des dispositions de l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, dans leur version applicable en l’espèce, ‘Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application. Indépendamment de la procédure contentieuse prévue aux articles L. 142-1 à L. 144-2 du code de la sécurité sociale et de l’action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, après avoir mis en demeure les redevables de régulariser leur situation, recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l’une ou plusieurs des procédures suivantes : 1° La contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ; 2° L’état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d’une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes.’ L’article L. 725-7 I. du même code, dans sa version applicable du 19 décembre 2003 au 1er janvier 2014, disposait que ‘Sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration, les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Les actions résultant de l’application de l’article L. 725-3 se prescrivent par cinq ans à compter de la mise en demeure.’ L’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale invoqué par l’intimée, dans sa version en vigueur du 06 janvier 1988 au 1er janvier 2015 (la version actuelle étant circonscrite aux hypothèses de constatation d’une infraction de travail illégal), mentionnait également ce délai de prescription quinquennal applicable aux actions civiles en recouvrement des cotisations dues par un employeur ou un travailleur indépendant. Ce même article L. 725-7, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, dispose que ‘I.-Les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement résultant de l’application de l’article L. 725-3 est celui mentionné à l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale. Il court à compter de l’expiration du délai d’un mois imparti par la mise en demeure.’ L’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, créé par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 et applicable depuis le 1er janvier 2017, indique ainsi que ‘Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.’ Cependant, l’article 24 IV 3° de cette loi précise que ‘les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l’objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.’ En l’espèce, il convient ici de distinguer la prescription des créances de cotisations sociales et majorations de retard de celle de l’action en recouvrement de ces créances. Il résulte de l’analyse des pièces versées aux débats, non contestées par les parties, que : – le 14 février 2014, la caisse de MSA a adressé à la société [5] une mise en demeure de régler la somme de 6 520,29 euros portant sur des cotisations dues au titre de l’année 2011 et des trois premiers trimestres de l’année 2012 ; – le 26 février 2014, cette mise en demeure a été réceptionnée par l’appelante ; – le 22 janvier 2019, une contrainte, signifiée le 12 février suivant, a été décernée à l’encontre de la société [5]. S’agissant de la prescription des cotisations et pénalités de retard afférentes, aucune modification normative n’est intervenue de sorte qu’il convient d’appliquer une prescription triennale à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. La durée de 3 ans mentionnée par l’article L. 725-7 susvisé s’apprécie donc à compter du 1er janvier 2012 pour les cotisations réclamées au titre de l’année 2011, et à compter du 1er janvier 2013 pour les cotisations réclamées au titre des trois premiers trimestres de l’année 2012. La caisse de MSA était ainsi en capacité d’exiger, jusqu’au 31 décembre 2015, le paiement des cotisations dues au titre de l’année 2011, et jusqu’au 31 décembre 2016 le paiement de celles de l’année 2012. La mise en demeure étant datée du 14 février 2014, les créances ne sont donc pas prescrites. S’agissant de la prescription de l’action civile en recouvrement, si un délai de cinq ans s’imposait jusqu’au 1er janvier 2017, il sera observé que la loi du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale ayant ramené ce délai à trois ans a expressément prévu, en son article 24, que les dispositions réduisant la durée de la prescription s’appliquaient à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l’objet de mises en demeure notifiées avant cette date, ce qui est le cas en l’espèce puisque la mise en demeure a été notifiée à la société [5] le 26 février 2014. Théoriquement, la caisse de MSA aurait donc eu jusqu’au 1er janvier 2020 pour exercer son action. Cependant, la durée totale ne pouvant excéder la durée prévue par la loi antérieure – soit cinq ans – il sera jugé que la caisse avait jusqu’au 26 mars 2019 (date de notification de la mise en demeure + 1 mois + 5 ans) pour exercer son action en recouvrement des cotisations et pénalités de retard. La contrainte ayant été décernée le 22 janvier 2019 et signifiée le 12 février 2019, l’action en recouvrement exercée par la caisse n’est donc pas prescrite. L’appelante sera donc débouté de sa demande tendant à voir déclarer prescrite la créance dont se prévaut la caisse de MSA. – Sur le bien-fondé de la contrainte L’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime dispose, dans sa version applicable au présent litige, que ‘Le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable, dans les conditions fixées par les titres IV, V et VI du présent livre, aux personnes salariées et assimilées énumérées ci-dessous : […] 8° Lorsque les sociétés dont ils sont les dirigeants relèvent des dispositions des 1° à 4° de l’article L. 722-1, présidents du conseil d’administration, présidents-directeurs généraux, directeurs généraux et directeurs généraux délégués des sociétés anonymes, ainsi que gérants de sociétés à responsabilité limitée, à condition que lesdits gérants ne possèdent pas, ensemble, plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d’un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ; […]’. L’appelante fait grief à la caisse de MSA d’avoir modifié unilatéralement en septembre 2013 le régime d’assujettissement de son gérant, M. [R] [G], en faisant perdre à ce dernier le bénéfice de la qualité de salarié agricole. Toutefois, il ressort des écritures et des pièces produites par la caisse de MSA que celle-ci ne conteste nullement la qualité de salarié agricole de M. [G] et qu’il a été affilié en tant que gérant salarié depuis le début de l’activité de la société [5] le 07 octobre 2018, celui-ci remplissant les conditions énoncées à l’article L. 722-20 susvisé (associé égalitaire et gérant rémunéré). Par ailleurs, la cour rappelle que le présent litige porte sur des cotisations dues au titre des années 2011 et 2012 et que dès lors, un éventuel changement de régime d’affiliation survenu en septembre 2013 ne peut donc avoir d’incidence sur le calcul des cotisations litigieuses. En outre, l’appelante conteste le bien-fondé de la créance au motif qu’elle se serait acquittée du règlement des cotisations salariales par l’émission de chèques correspondant exactement au montant réclamé par la caisse. Il résulte d’une analyse attentive des pièces transmises et notamment de la pièce n°1 de l’appelante et de la pièce n°6 de l’intimée que, concernant les cotisations du 1er trimestre 2011 : – le 28 avril 2011, un appel de cotisations a eu lieu pour un montant de 791,74 euros ; – le 28 avril 2011, une recette de 10,14 euros a été transmise à différents organismes par la caisse de MSA (791,74 – 10,14 euros = 781,60 €) ; – le 03 mai 2011, un chèque de 791,74 euros émis par la société [5] a été encaissé par la caisse ; – la caisse de MSA indique avoir affecté 177,76 euros de ce paiement au règlement de la somme réclamée, laissant un reliquat non encore affecté de 613,98 (791,74 – 177,76 = 613,98) ; – le 16 septembre 2013, une émission rectificative a eu lieu pour un montant de 1 314,69 euros et la caisse a alors crédité le reliquat de 613,98 euros, laissant apparaître un solde de 700,71 euros réclamé à la société [5] (1 314,69 – 613,98 = 700,71 €). L’appelante affirme avoir émis deux chèques : l’un de 791,74 euros le 05 mai 2011, puis un second de 613,98 euros le 20 septembre 2013, soit un total de 1405,72 euros. La caisse ne conteste pas le premier règlement de 791,74 euros, à l’inverse du second chèque de 613,98 euros. C’est à juste titre qu’elle conteste ce second versement puisqu’apparaît une incohérence dans l’analyse de l’appelante (facilitée il est vrai par le manque de lisibilité du relevé de compte détaillé transmis par la caisse le 30 décembre 2013). En effet, la société [5] affirme avoir émis un second chèque de 613,98 euros portant le total de son règlement à la somme de 1 405,72 euros. Or, cette somme de 613,98 euros correspond en réalité au reliquat mentionné dans l’émission rectificative du 16 septembre 2013 objet de la pièce n°6 de l’intimée. Cette démonstration est également applicable aux relevés de situation des trois autres trimestres 2011 et du 1er trimestre 2012. Il en résulte que l’appelante ne démontre pas avoir procédé au versement d’un second chèque en règlement des cotisations dues au titre des quatre trimestres de l’année 2011 et du 1er trimestre de l’année 2012. En outre, l’appelante ne produit aucun justificatif – tel un relevé de comptes bancaires – attestant de l’émission des chèques allégués. Au regard de ces considérations, il sera jugé que la société [5] n’apporte pas d’élément probatoire suffisant permettant de remettre en cause le bien-fondé de la créance de la caisse de MSA. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a validé la contrainte délivrée le 22 janvier 2019 pour un montant de 5 953,24 euros et condamné la société [5] au paiement des frais de signification de cette contrainte. – Sur les dépens L’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile dispose que ‘la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie’. La société [5] devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d’appel et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée au paiement des dépens de première instance. – Sur les frais irrépétibles L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes présentées sur ce fondement. PAR CES MOTIFS, La cour, CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 10 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia ; Y ajoutant, CONDAMNE la [5] au paiement des entiers dépens exposés en cause d’appel ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT