Affiliation au régime agricole confirmée

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Résumé de l’affaire jugée par la Cour d’appel de Bordeaux en matière de sécurité sociale

La Cour d’appel de Bordeaux a rendu un arrêt le 26 octobre 2023 dans une affaire opposant Monsieur [S] [D] à la Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine. L’affaire portait sur des cotisations et majorations de retard réclamées par la MSA à Monsieur [D] pour les années 2012, 2013 et 2014.

Exposé du litige

Monsieur [D] contestait les cotisations réclamées par la MSA pour les années en question, arguant qu’il ne devait pas être affilié au régime des exploitants agricoles. La MSA soutenait que les conditions pour son affiliation étaient remplies.

Motifs de la décision

La Cour a considéré que Monsieur [D] devait être affilié au régime des exploitants agricoles pour les années 2013 et 2014 en tant que gérant non salarié de la SARL [4]. Par conséquent, la demande de remboursement des cotisations versées pendant cette période a été rejetée. La Cour a validé la contrainte de la MSA pour un montant de 5 940,45 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard pour les années 2013 et 2014. Monsieur [D] a été condamné à payer cette somme à la MSA. Sa demande de dommages et intérêts a été rejetée.

Par ces motifs

La Cour a infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale et a statué en faveur de la MSA. Monsieur [D] a été condamné à payer les cotisations et majorations de retard pour les années 2013 et 2014.


COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION B ————————– ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 22/05797 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBFL Monsieur [S] [D] c/ MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 juin 2017 (R.G. n°20151820) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE, suite cassation par arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 octobre 2022 de l’arrêt rendu le le 21 novembre 2019 par la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux suivant déclaration de saisine du 21 décembre 2022. APPELANT : Monsieur [S] [D] né le 16 Juin 1957 à de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Béatrice LEDERMANN de la SELARL AFC-LEDERMANN, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Roxanne VUEZ INTIMÉE : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] représentée par Monsieur [H] dûment mandaté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 septembre 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, conseillère chargée d’instruire l’affaire, et mdame Valérie Collet, conseillère qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : – contradictoire – prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE M. [S] [D] a été affilié à la mutualité sociale agricole (MSA) Sud Aquitaine à compter du 22 février 2010 en qualité de travailleur non salarié agricole. Le 25 août 2015, M. [D] a formé opposition, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, à la contrainte établie à son encontre par la caisse le 13 août 2015, d’un montant de 7 398,49 euros, portant sur les pénalités de retard au titre des cotisations de l’année 2012, et sur les cotisations et majorations de retard au titre des années 2013 et 2014. Par jugement du 9 juin 2017, le tribunal a : – rejeté partiellement le recours de M. [D], – validé partiellement la contrainte décernée le 13 août 2015 par le directeur général de la caisse de mutualité sociale agricole, à hauteur de la somme de 6 572,49 euros, – annulé les cotisations AMEXA appelées pour l’année 2014 à hauteur de 826 euros. M. [D] a interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée avec avis de réception du 26 juin 2017. Par arrêt du 21 novembre 2019, la cour d’appel de Bordeaux a : – confirmé le jugement entrepris, Y ajoutant, – validé la contrainte établie le 13 août 2015 en ce qui concerne la majoration de retard au titre des années 2013 et 2014, – condamné M. [D] à payer à la caisse de Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – condamné M. [D] aux dépens. Sur pourvoi formé par M. [D], la Cour de cassation considérant que selon l’article L.722-20, 9°, du code rural et de la pêche maritime ‘qui s’applique par dérogation à la règle générale d’assujettissement au régime des exploitants et entrepreneurs agricoles énoncée à l’article L.722-10,5°, le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable aux présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées qui exercent une activité agricole au sens de l’article L.722-1,1° à 4°, du même code’, a, par arrêt du 13 octobre 2022, cassé et annulé l’arrêt du 21 novembre 2019 en toutes ses dispositions et a renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée. M. [D] a saisi cette dernière par conclusions déposées le 21 décembre 2022. A l’audience du 13 septembre 2023, M. [D], reprenant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 28 août 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de: A titre principal, – infirmer le jugement déféré, – ordonner l’annulation de la contrainte du 13 août 2015, – déclarer recevable sa demande de remboursement, – condamner la MSA à lui rembourser la somme de 3 227,24 euros à titre de paiement indu pour les années 2012, 2013 et 2014, avec intérêts au taux légal à compter du ‘jour de la saisine’, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, – condamner la MSA à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi, A titre subsidiaire, sur la majoration de retard pour l’année 2012, 2013, 2014, – infirmer le jugement déféré, – dire que les majorations de retard n’étaient pas dues pour les années 2012, 2013 et 2014, – ordonner l’annulation de la contrainte du 13 août 2015 en ce qui concerne le montant des intérêts de retard, En tout état de cause, – assortir les sommes dues des intérêts moratoires à compter du jour de la saisine, – condamner la MSA à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2015, – condamner la MSA aux dépens et aux frais d’instance. Il rappelle qu’il avait la qualité de président de la SAS [2] et que la Cour de cassation a considéré qu’il ne pouvait dès lors pas être assujetti au régime de protection sociale des exploitants non salariés en application de l’article L.722-20 du code rural et de la pêche maritime. Il rappelle également qu’entre 2005 et jusqu’à février 2013, son activité principale était celle de salarié de la société [4] de sorte qu’aucune affiliation au régime de la protection sociale des exploitants non salariés ne pouvait avoir lieu. S’agissant de la période comprise entre février 2013 et juillet 2014, il expose qu’il était dirigeant non salarié de la société [4] et de la société [2] mais qu’il ne remplissait pas les conditions pour relever du régime des personnes non salariées agricoles. Il fait observer à cet égard que le critère de la surface minimum d’installation ne pouvait pas être un critère pris en compte et que le second critère, à savoir un temps passé à la conduite de l’exploitation de 1 200 heures minimum n’était pas rempli ni en 2013 ni en 2014. Il indique que de janvier 2014 à fin juin 2014, il a été au chômage technique, ne travaillant que quelques jours tandis que la société [4] a été placée en liquidation judiciaire en juillet 2014. Il considère que sa demande de remboursement des cotisations 2012 est recevable dans la mesure où la contrainte litigieuse mentionne explicitement que la somme sollicitée est relative notamment à l’année 2012, que la MSA ne démontre pas que la contrainte lui a été notifiée par lettre recommandée, et que la contrainte du 11 mars 2013 ne peut avoir l’effet d’un jugement dès lors que le montant des cotisations n’était pas définitif. Il s’estime donc bien fondé à réclamer le remboursement de la somme de 3.227,24 euros qu’il a versée pour les années 2012,2013 et 2014. Il fait valoir qu’il a subi un préjudice moral du fait de la mauvaise foi de la MSA qui s’est acharnée à lui réclamer indûment des cotisations, soulignant que cela a généré un stress important alors qu’il s’est par ailleurs trouvé dans une situation financière préoccupante. Il ajoute que la MSA a fait procéder à l’exécution forcée du jugement qu’elle a consenti à suspendre en raison de la procédure introduite devant le premier président pour obtenir la suspension de l’exécution provisoire. Subsidiairement, si la cour considérait qu’il doit être affilié à la MSA, il estime que les intérêts de retard n’auraient pas dû lui être demandés outre le fait que les montants sont totalement erronés. La MSA, reprenant oralement ses conclusions reçues le 28 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de : – valider la contrainte du 13 août 2015 pour un montant de 5 940,45 euros représentant les cotisations, majorations et pénalités de retard des années 2013 et 2014, – condamner M. [D] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Prenant acte de la décision de la Cour de cassation, la MSA fait valoir que M. [D] a été régulièrement affilié au régime des non-salariés agricoles à compter du 4 janvier 2013 au titre de son activité de gérant de la SARL [4] qui avait pour activité le sciage et le rabotage de bois, et qui a été placée en liquidation judiciaire le 2 juillet 2014. Elle considère que les cotisations de non salarié agricole sont dues pour les années 2013 et 2014 ainsi que les majorations afférentes. Elle affirme que sur cette période M. [D] a réalisé au moins 1 200 heures de travail par an et qu’il convient de prendre en compte non seulement les heures de travail effectuées par M. [D] mais également les heures de travail accomplies par les salariés de la société [4]. Elle ajoute que depuis le 31 décembre 2012, M. [D] a cessé son activité salariée agricole au sein de la société [4] et n’a plus perçu de revenus salariés de sorte que son activité principale est celle de non salariée agricole pour les années 2013 à 2014. Elle soutient que la demande de remboursement des cotisations de l’année 2012 est irrecevable aux motifs d’une part que la contrainte litigieuse ne porte pas sur les cotisations 2012, d’autre part qu’elle a délivré le 11 mars 2013 une contrainte portant pour partie sur les cotisations 2012 dont M. [D] s’est acquitté sans former opposition et enfin que la décision de rejet du 11 mai 2015 de la commission de recours amiable de la demande de M. [D] tendant à obtenir le remboursement des cotisations de non salarié agricole pour les années 2011 et 2012 a acquis l’autorité de la chose jugée, à défaut de tout recours exercé dans les délais requis. Elle explique qu’elle a appliqué les dispositions de l’article D.731-21 ancien du code rural et de la pêche maritime pour les majorations des cotisations 2012, 2013 et 2014. Elle ajoute que les majorations de retard sont dues en application de l’article R.731-68 du code rural et de la pêche maritime. Elle rappelle le mode de calcul retenu pour les cotisations et contributions des années 2013 et 2014 fondé sur les articles L.731-15, D.731-27 3° du code rural et de la pêche maritime et L.136-4 I du code de la sécurité sociale, outre l’article 14 I de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996. Elle exclut de sa demande en paiement les pénalités et majorations de retard de l’année 2012 pour un montant de 632,04 euros et indique ne pas remettre pas en cause le chef du dispositif du jugement entrepris ayant annulé la cotisation AMEXA de l’année 2014 pour un montant de 826 euros. Elle indique que le jugement du 9 juin 2017 était exécutoire par provision, qu’elle était donc fondée à en poursuivre le recouvrement bien qu’elle y ait renoncé et qu’elle n’est pas seule responsable de la situation de surendettement de M. [D] puisque sa créance ne représente que 1,78% de l’endettement du cotisant. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. S’il est constant que M. [D] a été le président non salarié de la SAS [2] à compter du 22 février 2010 jusqu’au 30 octobre 2014, et que s’il n’est pas contesté qu’il était salarié de la SA [4] jusqu’au 31 décembre 2012, la cour observe que M. [D] n’a pas déclaré à la MSA avoir perçu un salaire en janvier 2013 dans la déclaration des salaires du 1er trimestre 2023 (alors qu’il l’avait fait jusqu’au dernier trimestre 2012) et que dans son courrier du 2 décembre 2014 adressé à la commission de recours amiable, il a expliqué ‘de juillet 2005 au 31 décembre 2012, je me suis déclaré auprès de vos services comme salarié de la SA [4]. A partir du 1er janvier 2013 je deviens chef d’exploitation’ de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’il n’avait plus la qualité de salarié dès le 31 décembre 2012 pour devenir, à compter du 4 janvier 2013, le gérant non salarié de la SARL [4] (la modification de la forme juridique de la société étant intervenue le 4 janvier 2013). C’est donc de manière inopérante que M. [D] produit un bulletin de salaire pour le mois de janvier 2013 établi au nom de la SA [4] alors qu’il ne justifie pas de la perception effective d’un salaire et que la SA [4] n’existait plus depuis le 4 janvier 2013. Il convient donc de distinguer deux périodes : la première comprise entre le 22 février 2010 et le 31 décembre 2012 pendant laquelle M. [D] était président de la SAS [2] et salarié de la SA [4] et la seconde comprise entre le 4 janvier 2013 et le 30 octobre 2014, pendant laquelle M. [D] a été présidence de la SAS [2] et Gérant de la SARL [4] jusqu’au 2 juillet 2014, date de sa liquidation judiciaire. La cour observe qu’en suite de l’arrêt de la Cour de cassation, la MSA ne maintient plus ses demandes concernant l’année 2012 puisque jusqu’au 31 décembre 2012, M. [D] était salarié de la société [4] et assimilé salarié en sa qualité de président de la SAS [2] de sorte qu’il ne pouvait pas être affilié au régime des exploitants agricoles de la MSA. S’agissant de la période comprise entre le 4 janvier 2013 et le 30 octobre 2014, il est rappelé qu’en application de l’article L.722-20, 9°, du code rural et de la pêche maritime, qui s’applique par dérogation à la règles générale d’assujettissement au régime des exploitants et entrepreneurs agricoles énoncée à l’article L.722-10, 5°, le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable aux présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées qui exercent une activité agricole au sens de l’article L.722-1,1° à 4°, du même code. En conséquence, M. [D] ne pouvait pas être assujetti au régime de protection sociale des exploitants agricoles en sa qualité de président de la SAS [2]. Il reste donc à déterminer si M. [D], en sa qualité de gérant non salarié de la SARL [4] pouvait être assujetti au régime de protection sociale des exploitants agricoles. Il est acquis que les associés non salariés de toute société à objet agricole sont affiliés aux divers régimes de protection sociale : assurance maladie, invalidité et maternité (L. 722-10, 5° du code rural et de la pêche maritime) ; prestations familiales ( L. 722-9, 1°du code rural et de la pêche maritime) ; assurance vieillesse (art. L. 722-15 du code rural et de la pêche maritime) ; accidents du travail et maladies professionnelles (L. 752-1, 1°, du code rural et de la pêche maritime). Cette affiliation est toutefois conditionnée à deux éléments essentiels, dès lors qu’il est acquis que la société exerce sur le territoire français une activité agricole définie par le droit social agricole (articles L. 722-1 et L. 722-20 du code rural). Tout d’abord, la société doit avoir une activité minimale d’assujettissement, qui correspond à l’importance minimale de l’exploitation ou de l’entreprise pour que leurs dirigeants soient considérés comme des exploitants agricoles. Il résulte de l’article L. 722-5 du code rural et de la pêche maritime, et de l’article D. 722-5 du même code, alors en vigueur jusqu’à son abrogation par le décret n°2015-310 du 18 mars 2015, qu’à défaut de pouvoir apprécier l’importance de l’exploitation ou de l’entreprise par rapport à la surface minimale d’assujettissement, le temps de travail nécessaire à la conduite de l’activité doit être au moins égal à 1200 heures par an. La conduite de l’exploitation s’entend de l’activité nécessaire pour parvenir à la mise en valeur de celle-ci et inclut donc l’activité déployée par les salariés de la société qui participent à la mise en valeur de l’entreprise (Soc., 14 novembre 2002, pourvoi n° 01-20.049). Ensuite, les associés (article L. 722-10, 5°, du code rural et de la pêche maritime) ou les dirigeants (article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime) qui participent de manière effective à l’activité sont assujettis au régime des non-salariés agricoles (2e Civ., 8 octobre 2015, pourvoi n° 14-24.501). Il importe peu à cet égard que la participation effective à l’exploitation ou l’activité agricole s’exerce par l’interposition d’une société écran (2e Civ., 10 octobre 2013, pourvoi n° 12-24.014). Il importe également peu que les fonctions du dirigeant ne soient pas rémunérées (Soc., 28 octobre 1987, pourvoi n° 85-14.191), ou qu’elles aient un caractère administratif (2e Civ., 20 mai 2010,pourvoi n° 09-15.104), et il n’y a pas lieu de tenir compte du temps de présence sur les lieux de l’exploitation (Soc., 23 février 1995, pourvoi n° 92-16.610) ou du temps consacré à cette activité et aux autres activités exercées par ailleurs (Soc., 24 avril 1997, pourvoi n° 95-16.575). Ainsi, quels que soient le temps nécessaire à son activité de gérance et les autres activités exercées par ailleurs, le gérant d’une société civile ayant pour objet l’exercice d’activités agricoles doit être considéré, en raison de la nature de ses fonctions, même en l’absence de rémunération, comme participant à l’activité agricole (Soc., 18 octobre 2001, pourvoi n° 99-21.496). En l’espèce, il est rappelé que la SARL [4] avait une activité de sciage et de rabotage de bois ce qui constitue des travaux forestiers au sens de l’article L.722-3 du code rural et de la pêche maritime alors en vigueur. Pour apprécier la condition tenant aux 1200 heures que requiert la mise en valeur de l’exploitation, il convient donc, et contrairement à ce que prétend M. [D], de tenir compte des heures de travail accomplies par ce dernier mais également celles effectuées par les salariés de la société [4] à compter du 4 janvier 2013. M. [D] affirme sans être contredit avoir réalisé 983h54 sur toute l’année 2013 au profit de la société [4]. Il résulte par ailleurs des déclarations trimestrielles de salaire réalisées par M. [D] au cours de l’année 2013 que les salariés de la société [4] ont accompli plus de 10 000 heures de travail, étant précisé que le nombre d’heures n’est pas renseigné sur la déclaration du 3ème trimestre. La condition relative au temps de travail de plus de 1200 heures est donc remplie de sorte que M. [D] avait le statut de chef d’exploitation pour l’année 2013. Il en va de même en ce qui concerne l’année 2014 puisque la déclaration de salaire du 1er trimestre fait apparaître un volume d’heures travaillées de 2 678,34. En application de l’alinéa 2 de l’article L.731-10-1 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit que ‘ En cas de cessation d’activité au cours d’une année civile, le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa au titre de l’année civile entière’, la MSA était légitime à réclamer le paiement de cotisations du 4 janvier 2013 au 30 octobre 2014, étant ajouté que l’activité principale de M. [D], au sens de l’article R.613-4 ancien du code de la sécurité sociale, était non salariée agricole. 2. La cour ayant jugé que M. [D] devait être affilié au régime des exploitants agricoles pour les années 2013 et 2014, la demande en remboursement des cotisations versées pendant cette période ne peut qu’être rejetée. La demande de remboursement des cotisations versées au titre de l’année 2012 doit être déclarée irrecevable dès lors que : – d’une part, la contrainte objet du présent litige ne portait pas sur des cotisations réclamées au titre de l’année 2012, – d’autre part, une contrainte avait été émise le 11 mars 2013 par la MSA pour un montant total de 2.833,24 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard pour l’année 2012, – cette contrainte a été signifiée à M. [D] le 27 mars 2013 sans que le débiteur n’y fasse opposition dans le délai de 15 jours prévu par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, – enfin, M. [D] a saisi la commission de recours amiable, par courrier du 2 décembre 2014, en sollicitant le remboursement des cotisations versées en 2011 et 2012, – par décision du 14 avril 2015, notifiée par lettre recommandée signée le 13 mai 2015, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [D] sans que ce dernier ne saisisse le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai de deux mois. 3. S’agissant des sommes dues par M. [D], la cour constate que la MSA ne réclame plus les majorations de retard pour l’année 2012. Concernant la contestation du montant des majorations de retard pour les années 2013 et 2014, la charge de la preuve pèse, en matière d’opposition à contrainte, sur l’opposant à contrainte, qui comparaît en tant que défendeur. Il appartient donc à l’opposant, en l’espèce M. [D], de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social. La MSA justifie avoir fait application des dispositions de l’article D.731-21 ancien du code rural et de la pêche maritime qui prévoyait la possibilité d’une majoration de 50% du montant des cotisations à titre de sanction du défaut de production par l’assuré social de ses déclarations de revenus dans le délai d’un mois après mise en demeure. La MSA démontre, à ce titre, avoir réclamé à M. [D], qui ne le conteste pas, ses déclarations de revenus pour les années 2012 et 2013 permettant le calcul des cotisations pour les années 2013 et 2014, selon mises en demeure des 2 septembre 2014 et 3 octobre 2014 (déclaration faite le 17 novembre 2014). La MSA a par ailleurs justement appliqué les majorations de retard prévues par l’article R.731-68 du code du rural et de la pêche maritime sur les cotisations qui n’étaient pas versées aux dates limites d’exigibilité, les calculs réalisés de manière totalement imprécise par M. [D] dans le cadre de la présente instance ne venant pas remettre en cause utilement ceux effectués précisément par la MSA. Il n’y a donc pas lieu d’annuler les majorations de retard au titre des années 2013 et 2014, tout en prenant en considération que la MSA ne maintient plus sa demande au titre des majorations de retard 2012 représentant une somme de 632,04 euros. 4. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de valider la contrainte du 13 août 2015 pour un montant ramené à la somme de 5.940,45 euros correspondant aux cotisations et majorations et pénalités de retard pour les années 2013 et 2014, étant rappelé que la MSA n’a formulé aucun appel incident sur le chef de jugement ayant annulé les cotisations AMEXA 2014 pour un montant de 826 euros. M. [D] doit être en conséquence condamné à payer à la MSA la somme de 5.940,45 euros. 5. La demande de dommages et intérêts présentée par M. [D] ne peut qu’être rejetée dès lors que la MSA était fondée à lui réclamer le paiement des cotisations visées dans la contrainte pour les années 2013 et 2014. Il ne saurait par ailleurs être reproché à la MSA d’avoir poursuivi l’exécution forcée du jugement déféré puisque celui-ci était revêtu de l’exécution provisoire et qu’il est majoritairement confirmé par le présent arrêt. La cour observe en outre que dès que M. [D] a obtenu la suspension de l’exécution provisoire du jugement, la MSA a cessé de mettre en oeuvre les mesures d’exécution. 6. M. [D] qui succombe doit supporter les dépens d’appel. Il serait enfin inéquitable de laisser supporter à la MSA l’intégralité de frais exposés pour les besoins de l’instance de sorte que M. [D] est condamné à lui payer une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure, lui-même étant débouté de sa demande sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement rendu le 9 juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde en ce qu’il a validé partiellement la contrainte décernée le 13 août 2015 par le directeur général de la caisse de mutualité agricole à hauteur de la somme de 6 572,49 euros, Statuant à nouveau sur le chef du jugement infirmé et y ajoutant, Valide la contrainte décernée par la MSA Sud Aquitaine, le 13 août 2015, à l’encontre de M. [S] [D] pour un montant ramené à la somme de 5.940,45 euros correspondant aux cotisations et majorations et pénalités de retard pour les années 2013 et 2014, Condamne M. [S] [D] à payer à la MSA Sud Aquitaine la somme de 5.940,45 euros correspondant aux cotisations et majorations et pénalités de retard pour les années 2013 et 2014, Déboute M. [S] [D] de sa demande de remboursement des cotisations 2013 et 2014, Déclare irrecevable la demande de remboursement des cotisations 2012 présentée par M. [S] [D], Deboute M. [S] [D] de sa demande de dommages et intérêts, Condamne M. [S] [D] aux dépens d’appel, Condamne M. [S] [D] à payer à la MSA Sud Aquitaine la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [S] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu  

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