L’affaire concerne un litige entre les bailleurs, MM. [A] et [F] [E], et les locataires, M. et Mme [D], concernant la résiliation d’un bail rural. Les locataires ont mis à disposition des parcelles à une société agricole, puis ont informé les bailleurs du départ en retraite de M. [Z] [D] et de l’entrée de Mme [B] [D] en tant qu’associée exploitante et gérante. Les bailleurs ont saisi le tribunal pour demander la résiliation du bail. La cour d’appel de Rouen a rendu un arrêt le 10 février 2022, contre lequel les bailleurs ont formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi le 16 novembre 2023.
Affaire jugée par la Cour de cassation le 16 novembre 2023
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [A] [E] et M. [F] [E] contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rouen le 10 février 2022. L’affaire opposait les demandeurs aux défendeurs, M. [Z] [D] et Mme [B] [Y]. Les demandeurs invoquaient un moyen de cassation, mais la Cour a estimé que les griefs n’étaient pas de nature à entraîner la cassation.Faits et procédure
Selon l’arrêt attaqué, M. et Mme [D] avaient mis à disposition de la SCEA [D] des parcelles qui leur avaient été données à bail rural par les bailleurs, M. [A] et M. [F] [E]. Suite à des événements ultérieurs, les bailleurs ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail.Examen du moyen
La Cour de cassation a examiné le moyen invoqué par les demandeurs, mais a décidé qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rouen.CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 743 F-D Pourvoi n° P 22-14.383 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2023 1°/ M. [A] [E], domicilié le château de [Localité 3], [Localité 3], 2°/ M. [F] [E], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], ont formé le pourvoi n° P 22-14.383 contre l’arrêt rendu le 10 février 2022 par la cour d’appel de Rouen (chambre de la proximité, section paritaire), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Z] [D], 2°/ à Mme [B] [Y], épouse [D], tous deux domiciliés [Adresse 4], [Localité 3], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [A] et [F] [E], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. et Mme [D], après débats en l’audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 10 février 2022), M. et Mme [D] ont mis à disposition de la société civile d’exploitation agricole [D] (SCEA) des parcelles qui leur avaient été données à bail rural par MM. [A] et [F] [E] (les bailleurs), par acte du 24 mai 1994. 2. Le 16 mai 2001, Mme [D] s’est retirée de la société et le 17 juin 2013, la société à responsabilité limitée 5 H ayant pour gérant, [C] [D], fils de M. et Mme [D], a été admise en qualité de nouvel associé. 3. Le 2 mai 2019, les bailleurs ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail. 4. Le 6 janvier 2020, M. et Mme [D] ont informé les consorts [E] du départ en retraite de M. [Z] [D] à la date du 12 juillet 2019 et de l’entrée à cette date de Mme [B] [D], en qualité d’associée exploitante et gérante de la SCEA [D]. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième, septième et neuvième branches 5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.