La Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Maine-et-Loire a réclamé à M. [G] [W] des majorations de retard sur des cotisations sociales impayées. Une contrainte a été délivrée et une opposition à tiers détenteur a été formée. M. [W] a contesté cette opposition et le juge de l’exécution a ordonné son annulation, considérant que la contrainte était prescrite. La MSA a interjeté appel et la Cour d’Appel d’Angers a infirmé le jugement, considérant que la contrainte n’était pas prescrite et ordonnant son exécution. M. [W] a été condamné au paiement des dépens de première instance et d’appel.
ARRÊT DU 30 Novembre 2023
La Cour d’Appel d’Angers, Chambre Sociale, a rendu un arrêt le 30 Novembre 2023 dans une affaire opposant la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Maine et Loire à Monsieur G. W. Le jugement du juge de l’exécution de Saumur du 8 Juillet 2021 a été infirmé et de nouvelles décisions ont été prises.FAITS ET PROCEDURE
M. G. W. était affilié à la MSA en tant que chef d’exploitation jusqu’au 31 décembre 2019. Des cotisations sociales impayées ont entraîné des majorations de retard, et une contrainte a été délivrée en 2018. Suite à une opposition de la MSA, une décision a été rendue par le juge de l’exécution de Saumur en Juillet 2021.MOTIFS DE LA DECISION
La Cour a examiné les dispositions légales concernant la prescription des contraintes et la suspension des délais de recouvrement pendant la crise sanitaire. Après avoir analysé les arguments des deux parties, la Cour a décidé d’infirmer le jugement précédent et d’ordonner l’exécution de l’opposition à tiers détenteur pratiquée par la MSA sur le compte de M. G. W.PAR CES MOTIFS
La Cour a statué en faveur de la MSA et a condamné M. G. W. au paiement des dépens de première instance et d’appel. La décision a été signée par le greffier et le président de la Cour.COUR D’APPEL d’ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01898 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E4CY. Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution de SAUMUR, décision attaquée en date du 08 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 21/564 ARRÊT DU 30 Novembre 2023 APPELANTE : CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE ET LOIRE [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Madame [B], munie d’un pouvoir INTIME : Monsieur [G] [W] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3] comparant en personne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame [C] [N] chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame [I] [J] Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 30 Novembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clarisse PORTMANN, Président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE M. [G] [W] a été affilié à la caisse Mutualité Sociale Agricole de Maine-et-Loire (MSA) en qualité de chef d’exploitation jusqu’au 31 décembre 2019 pour une activité agricole exercée au sein de la SARL [Adresse 8]. Des cotisations sociales n’ayant pas été payées, la MSA a réclamé à M. [W] des majorations de retard. Une contrainte a été délivrée le 13 mars 2018 en vue du recouvrement de la somme de 3016,00 euros représentant les majorations de retard des années 2012, 2013 et 2014. Elle a été notifiée à M. [W] par lettre recommandée avec accusé de réception notifiée le 27 mars 2018. Le 13 avril 2021, la MSA a formé opposition auprès de la [6] sur les comptes de M. [W] pour un montant de 3020,91 euros représentant la contrainte outre les frais de notification de la contrainte pour un montant de 4,85 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe du tribunal judiciaire de Saumur le 28 avril 2021, M. [W] a contesté l’opposition à tiers détenteur pratiquée par la MSA sur ses comptes à la caisse d’épargne. Par jugement du 8 juillet 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saumur a : – ordonné l’annulation de l’opposition à tiers détenteur pratiquée par la MSA sur les comptes de M. [G] [W] à la [6] pour la somme de 3 020,91 euros correspondant à des majorations de retard de cotisations sur la période 2012-2014 ; – ordonné la mainlevée de cette opposition ; – condamné la MSA aux dépens. Pour statuer en ce sens, le juge de l’exécution a retenu la prescription triennale de la contrainte sur le fondement des dispositions de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale. Par courrier recommandé posté le 23 juillet 2021, la MSA de Maine-et-Loire a régulièrement interjeté appel de cette décision. Ce dossier a été convoqué à l’audience de plaidoirie du conseiller rapporteur du 12 octobre 2023. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions reçues au greffe le 17 août 2021 régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la MSA de Maine-et-Loire demande à la cour de : – à titre principal, déclarer irrecevable la contestation de M. [G] [W] ; – débouter M. [G] [W] de l’ensemble de ses demandes ; – ordonner l’exécution de l’opposition à tiers détenteur initiée le 13 avril 2021 en vue du recouvrement de la somme de 3 020,91 euros correspondant aux majorations de retard non salarié agricole des années 2012 à 2014 et aux frais de signification de la contrainte. Au soutien de ses intérêts, la MSA de Maine-et-Loire invoque la suspension de la contrainte entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 en application de l’article 4 alinéa 1er de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 prise dans le cadre de la crise sanitaire Covid-19. Elle affirme que la contrainte était prescrite le 15 juillet 2021. Elle précise que la procédure d’opposition à tiers détenteur a été initiée sur le fondement des dispositions de l’article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale et que les majorations de retard réclamées sont fondées sur l’article R. 731-68 du code rural et de la pêche maritime. Elle rappelle que la commission de recours amiable a accordé une remise partielle des majorations de retard en tenant compte des difficultés financières de M. [W], pour les années 2012 et 2014, mais a refusé cette remise pour l’année 2013 alors qu’il s’agissait d’une quatrième demande de remise. Elle ajoute que M. [W] a contesté ces décisions auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale mais ne s’est pas présenté à l’audience ce qui a provoqué la radiation du dossier du rôle de la juridiction. M. [G] [W] s’est présenté tardivement à l’audience. Il demande l’annulation des majorations de retard. Par courrier recommandé reçu au greffe le 17 octobre 2023, il a confirmé sa demande. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l’article L. 133-4-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « Lorsqu’ils sont munis d’un titre exécutoire, au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, les organismes de recouvrement et les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale habilités à décerner une contrainte peuvent, au moyen d’une opposition, enjoindre aux tiers dépositaires, détenteurs ou redevables de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur de verser au lieu et place de celui-ci auxdits organismes les fonds qu’ils détiennent ou qu’ils doivent à concurrence des cotisations, des contributions et des majorations et pénalités de retard ou des prestations indûment versées. » Selon les dispositions de l’article L. 244 ‘ 9 du même code, dans sa version applicable au litige, « Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte. » Par ailleurs, selon l’article 4 alinéa 1er de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation des droits sociaux, « Les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et la fin du mois suivant celui de la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant, prolongé dans les conditions prévues par cet article. » Conformément à ce qu’indique la MSA, les délais relatifs au recouvrement des cotisations sociales ont bien été suspendus pendant 3 mois et 19 jours entre le 12 mars et le 30 juin 2020 inclus. La procédure d’opposition à tiers détenteur a été initiée le 13 avril 2021. Dès lors, elle n’est pas prescrite. Le jugement est infirmé de ce chef. Enfin, le montant des majorations de retard réclamé par la MSA n’est pas contesté par M. [W] qui a fait les démarches nécessaires auprès de l’organisme social, de demande de remise des majorations ce qui lui a été accordé partiellement. Il a par ailleurs exercé les voies de recours à sa disposition sans maintenir son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale à l’époque. Par conséquent, il convient de considérer que l’opposition à tiers détenteur pratiquée par la MSA sur le compte de M. [G] [W] à la [6] pour la somme de 3020,91 euros correspondant à des majorations de retard de cotisations sur la période 2012 ‘ 2014 est fondée et doit remplir pleinement ses effets. Il y a lieu d’ordonner son exécution. M. [G] [W] est en outre condamné au paiement des dépens de première instance et d’appel. PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saumur du 8 juillet 2021 ; STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES ET Y AJOUTANT ; ORDONNE l’exécution de l’opposition à tiers détenteur pratiquée par la MSA sur le compte de M. [G] [W] à la [6] pour la somme de 3 020,91 euros correspondant à des majorations de retard de cotisations sur la période 2012 ‘ 2014 et des frais de notification de la contrainte ; CONDAMNE M. [G] [W] au paiement des dépens de première instance et d’appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Clarisse PORTMANN