L’affaire concerne un litige entre le Gaec de [Adresse 7], Mme [I] et M. [J] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor concernant plusieurs prêts accordés entre 2013 et 2015. Le tribunal a condamné le Gaec à payer certaines sommes à la banque, mais a débouté la banque de certaines demandes. En appel, la cour a confirmé la décision du tribunal, sauf en ce qui concerne un prêt spécifique pour lequel le Gaec a été condamné à payer une somme supplémentaire. La cour a également jugé que les engagements de caution souscrits par Mme [I] et M. [J] étaient disproportionnés par rapport à leurs revenus et patrimoine, annulant ainsi ces engagements. Le Gaec a vu sa demande de délai de paiement rejetée et chaque partie a été condamnée à payer ses propres dépens.
2ème Chambre ARRÊT N°585 N° RG 21/01088 N° Portalis DBVL-V-B7F-RLTH (3) Mme [W] [I] NÉE [Z] M. [D] [J] G.A.E.C. DE [Adresse 7] C/ CRCAM DES COTES D’ARMOR Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : – Me MIOSGA – Me TESSIER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 22 DECEMBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l’audience publique du 04 Juillet 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Décembre 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats **** APPELANTS : Madame [W] [I] NÉE [Z] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 3] Monsieur [D] [J] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 3] G.A.E.C. DE [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] Tous trois représentés par Me Klaudia MIOSGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC INTIMÉE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSE DU LITIGE : La Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor a consenti les prêts suivants au Gaec de [Adresse 7] entre le 18 janvier 2013 et le 15 juin 2015 : – le 18 janvier 2013, un prêt professionnel n°00382516757 d’un montant de 4 995 euros au taux de 2,75 %, – le 5 avril 2013, un prêt immobilier n° 00385300731d’un montant de 254 000 euros remboursable en 180 mensualités au taux de 3,30 % pour la construction d’un bâtiment de stabulation pour lequel M. [D] [J] et Mme [W] [I] se sont portés cautions solidaires dans la limite de 330 200 euros, – le 5 avril 2013 un prêt n°00385300740 d’un montant de 36 000 euros au taux de 2,78 % pour une durée de 120 mois, pour lequel M. [J] et Mme [I] se sont portés caution à hauteur de 46 800 euros, – le 11 juillet 2013, un prêt n° 00385311459 d’un montant de 150 000 euros au taux de 3,30 % pour une durée de 180 mois, – le 7 septembre 2013, un prêt n°10000019987 d’un montant de 40 000 euros au taux de 3,60% pour une durée de 180 mois, destiné à la construction d’un bâtiment de stabulation pour lequel M. [J] et Mme [I] se sont portés caution dans la limite de 52 000 euros, – le 7 septembre 2013, un prêt n°10000019988 d’un montant de 80 000 euros au taux de 3,10% pour une durée de 120 mois, destiné à la construction d’un bâtiment de traitement de production animale. En garantie de ce prêt, M. [J] et Mme [I] se sont portés caution dans la limite de 104 000 euros, – le 7 septembre 2013, un prêt n° 10000020000 d’un montant de 88 000 euros au taux de 2,65 % pour une durée de 84 mois destiné au paiement des taxes et TVA, pour lequel M. [J] et Mme [I] se sont portés caution à hauteur de 114 000 euros, – le 24 septembre 2013, un prêt n°10000019965 d’un montant de 120 000 euros au taux de 3,6 % pour une durée de 180 mois, – le 2 juillet 2014 un prêt n°10000060965 d’un montant de 17 060 euros au taux de 2,2 % pour une durée de 60 mois, – le 7 janvier 2015 un prêt n)10000091417 d’un montant de 20 000 euros au taux de 2,12 % pour une durée de six mois pour des besoins en trésorerie, – le 7 janvier 2015 un prêt n°10000088417 d’un montant de 20 000 euros au taux de 2,58 % pour une durée de 24 mois, – le 8 janvier 2015, un contrat global de trésorerie ( prêt n° 1000009355) d’un montant de 17 000 euros d’une durée de 48 mois, – le 9 janvier 2015, un prêt n° 10000090357 d’un montant de 41 000 euros au taux de 2,5 % pendant 24 mois, – le 9 janvier 2015, un prêt n° 10000088852 d’un montant de 32 000 euros au taux de 2,5% pendant 48 mois pour lequel M. [J] et Mme [I] se sont portés caution dans la limite de 41 600 euros, – le 3 février 2015 un prêt n°10000091487 d’un montant de 20 000 euros d’une durée de 24 mois au taux de 2,5 %, – le 20 mars 2015 un prêt n°10000117910 d’un montant de 75 000 euros au taux annuel de 2,54 % pour une durée de 180 mois, – le 12 juin 2015, un prêt n°10000117910 d’un montant de 75 000 euros au taux de 2,54 % pour une durée de 180 mois, – le 12 juin 2015, un prêt n° 10000117911 d’un montant de 75 000 euros au taux de 1,78 % pour une durée de 180 mois, – le 15 juin 2015 un prêt n°10000118285 d’un montant initial de 30 000 euros au taux de 2,49 % pour une durée de 12 mois. Courant 2017, le Gaec de [Adresse 7] a connu des difficultés financières amenant à l’ouverture d’une procédure de règlement amiable agricole et à la désignation d’un conciliateur. Le Crédit agricole a octroyé une suspension des appels d’échéance à compter de juillet 2017. Le 27 février 2018, le conciliateur a informé les créanciers qu’il ne pouvait poursuivre sa mission. Par courrier du 1er mars 2018, le Crédit agricole a dénoncé au Gaec de [Adresse 7] l’accord de suspension des échéances. Par courrier du 29 mars 2018, il l’a mis en demeure de lui régler les mensualités des prêts, précisant qu’à défaut de règlement la déchéance du terme serait prononcée. Par acte d’huissier en date du 10 avril 2018, le Gaec de [Adresse 7], Mme [I] et M. [J] ont assigné le Crédit agricole devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en indemnisation du préjudice résultant de manquements de la banque à ses obligations de conseils, de surveillance et d’information. Par courrier en date du 22 mai 2019, le Crédit agricole a mis en demeure chacun des débiteurs de lui régler les sommes résultant de certains des prêts consentis à savoir : – le Gaec de [Adresse 7] : 791 255,72 euros – Mme [I] : 400 236,83 euros – M. [J] : 400 236,83 euros. Par jugement en date du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a : – débouté le Gaec de [Adresse 7] de sa demande en dommages-intérêts, – condamné le Gaec de [Adresse 7] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2019 : prêt n°00382516757 : 944,91 euros, outre les intérêts au taux de 2,75 % du 22 mai 2019 jusqu’à parfait paiement, prêt n°00385300731 : 218 833,86 euros, outre les intérêts au taux de 3,30 % du 22 mai 2019 jusqu’à parfait paiement, prêt n°003853007340 : 24 503,21 euros, outre les intérêts au taux de 2,78 % du 22 mai 2019 jusqu’à parfait paiement, prêt n°00385311459 : 131 813,42 euros, outre les intérêts au taux de 3,30 % du 22 mai 2019 jusqu’à parfait paiement, prêt n° 10000019965 : 96 943,12 euros, outre les intérêts au taux de 3,60 % du 22 mai 2019 jusqu’à parfait paiement, prêt n°10000019987 : 32 803,03 euros, outre les intérêts au taux de 3,60 % du 22 mai 2019 jusqu’à parfait paiement, prêt n°10000019988 : 51 054,85 euros, outre les intérêts au taux de 3,10 % du 22 mai 2019 jusqu’à parfait paiement, prêt n°10000020000 : 35 373,89 euros, outre les intérêts au taux de 2,65 % du 22 mai 2019 jusqu’à parfait paiement, prêt n° 10000060965 : 7 605,37 euros, outre les intérêts au taux de 2,20 % du 22 mai 2019 jusqu’à parfait paiement, compte financier n°10000090355 : 18 691,45 euros, outre les intérêts au taux de 2,5810 % du 22 mai 2019 jusqu’à parfait paiement, compte financier n°10000090801 : 34 392,32 euros, outre les intérêts au taux de 2,5 % du 22 mai 2019 jusqu’à parfait paiement, prêt n°100000117910 : 67 116,10 euros, outre les intérêts au taux de 2,54 % du 22 mai 2019 jusqu’à parfait paiement, prêt n°100 000117911 : 65 277,72 euros, outre les intérêts au taux de 1,78 % du 22 mai 2019 jusqu’à parfait paiement, – débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor de sa demande au titre du prêt n°00385311459, – dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor ne peut se prévaloir des engagements de caution souscrits les 5 avril et 7 septembre 2013 par Mme [W] [I] et M. [D] [J] au titre des prêts n° 00385300731, n°00385300740, n°100000019987, n°10000019988 et n°10000020000, – débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor de sa demande au titre des actes de caution des 5 avril et 7 septembre 2013 relatifs aux prêts n°00385300731, n°00385300740, n°100000019987, n°10000019988 et n°10000020000, – dit que l’engagement de caution du 15 janvier 2015 souscrit par Mme [W] [I] n’est manifestement pas disproportionné, – dit que l’engagement de caution du 15 janvier 2015 souscrit par M. [D] [J] n’est manifestement pas disproportionné, – dit n’y avoir lieu à statuer sur l’obligation annuelle d’information des cautions par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor, – condamné solidairement Mme [W] [I] et M. [D] [J] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor la somme de 34 392,32 euros, montant de leur cautionnement au titre du prêt n°10000090801 dans la limite de la somme de 41600 euros chacun, – débouté le Gaec de [Adresse 7], Mme [I] et M. [J] de leur demandes de délais de paiement, – rejeté tous autres moyens ou prétentions des parties, – dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile, – condamné le Gaec de [Adresse 7] aux dépens, – ordonné l’exécution provisoire. Par déclaration en date du 17 février 2021, le Gaec de [Adresse 7], M. [J] et Mme [I] ont relevé appel de cette décision. Par déclaration en date du 25 février 2021, le Crédit agricole a également interjeté appel. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance en date du 12 janvier 2023. Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 16 mai 2021, le Gaec de [Adresse 7], M. [J] et Mme [I] demandent à la cour de : Vu l’article 1382 du Code civil, Vu les articles2290, 2293 du Code civil, L341-1 ; L341-4 et L341-6 du Code de la consommation, – confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 17 décembre 2020 en ce qu’il a : constaté l’évidente disproportion entre les engagements de caution souscrits et les biens et revenus de Mme [W] [I], de M. [E] [I] et de M. [D] [J], dit nuls et de nuls effets les cautionnements souscrits par Mme [W] [I], M. [E] [I] et M. [D] [J] en garantie des prêts excessifs octroyés au Gaec de [Adresse 7], – infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 17 décembre 2020 en ce qu’il a débouté le Gaec de [Adresse 7] de sa mise en ‘uvre de la responsabilité de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor, en le déboutant de sa demande des dommages et intérêts, a validé les actes de caution souscrits par Mme [I] et M. [J] le 15 janvier 2015,et en statuant à nouveau : – constater la qualité non avertie de Mme [W] [I] et de M. [D] [J], représentants du Gaec de [Adresse 7], – constater un octroi excessif des lignes de crédits par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor au Gaec de [Adresse 7], – constater l’évidente disproportion entre les engagements de caution souscrits et les biens et revenus de Mme [W] [I], de M. [E] [I] et de M. [D] [J] le 15 janvier 2015, au titre du prêt n°n°10000090801, – dire et juger que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor n’a pas satisfait à ses obligations légales, – dire et juger que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor a manqué à ses devoirs et obligations de conseil, d’information, de surveillance et de bonne foi et de mise en garde, – dire et juger que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor ne peut prétendre à l’exécution des actes de cautionnements souscrits par Mme [W] [I], M. [E] [I] et M. [D] [J] en garantie des prêts excessifs octroyés au Gaec de [Adresse 7], – dire nuls et de nuls effets les cautionnements souscrits par Mme [W] [I], M [E] [I] et M [D] [J] en garantie du prêt n°10000090801octroyé au Gaec de [Adresse 7], – condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor à payer au Gaec de [Adresse 7] les dommages et intérêts au titre des manquements et fautes dont elle s’est rendue coupable à hauteur de 861 014,58 euros, – débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, – dire et juger que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor ne peut prétendre à l’exécution des actes de cautionnements souscrits par Mme [W] [I], M. [E] [I] et M. [D] [J] en garantie des prêts excessifs octroyés au Gaec de [Adresse 7], – dire nuls et de nuls effet les cautionnements souscrits par Mme [W] [I], Mme [E] [I] et M. [D] [J] en garantie du prêt n°10000090801octroyé au Gaec de [Adresse 7], – condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor à payer au Gaec de [Adresse 7] les dommages et intérêts au titre des manquements et fautes dont elle s’est rendue coupable à hauteur de 861 014,58 euros, – débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, – condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor à payer au Gaec de [Adresse 7] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, A titre subsidiaire : – octroyer de plus larges délais de paiement au Gaec de [Adresse 7], et au besoin, à Mme [I] et M. [J], En toutes hypothèses : – condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor à payer au Gaec de [Adresse 7] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, outre les entiers dépens. Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 août 2021, le Crédit agricole demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 2298 du code civil, – confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a : condamné le Gaec de [Adresse 7] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2019 : prêt n°00382516757 : 944,91 euros, outre les intérêts au taux de 2,75 % du 22 mai 2019 jusqu’à parfait paiement, prêt n°00385300731 : 218 833,86 euros, outre les intérêts au taux de 3,30 % du 22 mai 2019 jusqu’à parfait paiement, prêt n°003853007340 : 24 503,21 euros, outre les intérêts au taux de 2,78 % du 22 mai 2019 jusqu’à parfait paiement, prêt n°00385311459 : 131 813,42 euros, outre les intérêts au taux de 3,30 % du 22 mai 2019 jusqu’à parfait paiement, prêt n° 10000019965 : 96 943,12 euros, outre les intérêts au taux de 3,60 % du 22 mai 2019 jusqu’à parfait paiement, prêt n°10000019987 : 32 803,03 euros, outre les intérêts au taux de 3,60 % du 22 mai 2019 jusqu’à parfait paiement, prêt n°10000019988 : 51 054,85 euros, outre les intérêts au taux de 3,10 % du 22 mai 2019 jusqu’à parfait paiement, prêt n°10000020000 : 35 373,89 euros, outre les intérêts au taux de 2,65 % du 22 mai 2019 jusqu’à parfait paiement, prêt n° 10000060965 : 7 605,37 euros, outre les intérêts au taux de 2,20 % du 22 mai 2019 jusqu’à parfait paiement, compte financier n°10000090355 : 18 691,45 euros, outre les intérêts au taux de 2,5810 % du 22 mai 2019 jusqu’à parfait paiement, compte financier n°10000090801 : 34 392,32 euros, outre les intérêts au taux de 2,5 % du 22 mai 2019 jusqu’à parfait paiement, prêt n°100000117910 : 67 116,10 euros, outre les intérêts au taux de 2,54 % du 22 mai 2019 jusqu’à parfait paiement, prêt n°100 000117911 : 65 277,72 euros, outre les intérêts au taux de 1,78 % du 22 mai 2019 jusqu’à parfait paiement, débouté le Gaec de [Adresse 7] de sa demande en dommages-intérêts, dit que l’engagement de caution du 15 janvier 2015 souscrit par Mme [W] [I] n’est manifestement pas disproportionné, dit que l’engagement de caution du 15 janvier 2015 souscrit par M. [D] [J] n’est manifestement pas disproportionné, condamné solidairement Mme [W] [I] et M. [D] [J] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor la somme de 34 392,32 euros, montant de leur cautionnement au titre du prêt n°10000090801 dans la limite de la somme de 41600 euros chacun, débouté le Gaec de [Adresse 7], Mme [I] et M. [J] de leur demandes de délais de paiement, – réformer le jugement dont appel pour le surplus, En conséquence, – condamner solidairement le Gaec de [Adresse 7] en sa qualité d’emprunteur, et Mme [I] et M. [J] en leur qualité de cautions, et dans la limite du montant de leurs engagements à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor les sommes suivantes : prêt n°00385300731 : 218 833,86 euros, outre les intérêts au taux de 3,30 % du 22 mai 2019 jusqu’à parfait paiement, prêt n°003853007340 : 24 503,21 euros, outre les intérêts au taux de 2,78 % du 22 mai 2019 jusqu’à parfait paiement, prêt n°10000019987 : 32 803,03 euros, outre les intérêts au taux de 3,60 % du 22 mai 2019 jusqu’à parfait paiement, prêt n°10000019988 : 51 054,85 euros, outre les intérêts au taux de 3,10 % du 22 mai 2019 jusqu’à parfait paiement, prêt n°10000020000 : 35 373,89 euros, outre les intérêts au taux de 2,65 % du 22 mai 2019 jusqu’à parfait paiement, compte financier n°10000090801 : 34 392,32 euros, outre les intérêts au taux de 2,5 % du 22 mai 2019 jusqu’à parfait paiement, – condamner le Gaec de [Adresse 7] en sa qualité d’emprunteur à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor les sommes suivantes : prêt n°00382516757 : 944,91 euros, outre les intérêts au taux de 2,75 % du 22 mai 2019 jusqu’à parfait paiement, prêt n°00385311459 : 131 813,42 euros, outre les intérêts au taux de 3,30 % du 22 mai 2019 jusqu’à parfait paiement, prêt n° 10000019965 : 96 943,12 euros, outre les intérêts au taux de 3,60 % du 22 mai 2019 jusqu’à parfait paiement, prêt n° 10000060965 : 7 605,37 euros, outre les intérêts au taux de 2,20 % du 22 mai 2019 jusqu’à parfait paiement, compte financier n°10000090355 : 18 691,45 euros, outre les intérêts au taux de 2,5810 % du 22 mai 2019 jusqu’à parfait paiement, prêt n°100000117910 : 67 116,10 euros, outre les intérêts au taux de 2,54 % du 22 mai 2019 jusqu’à parfait paiement, prêt n°100 000117911 : 65 277,72 euros, outre les intérêts au taux de 1,78 % du 22 mai 2019 jusqu’à parfait paiement, – débouter le Gaec de [Adresse 7], Mme [W] [I] et M. [D] [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, – ordonner la capitalisation des intérêts, – condamner solidairement le Gaec de [Adresse 7], Mme [W] [I] et M. [D] [J] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – condamner solidairement le Gaec de [Adresse 7], Mme [W] [I] et M. [D] [J] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 mai 2023. EXPOSE DES MOTIFS : A titre liminaire, il sera constaté que si le Gaec de [Adresse 7], Mme [I] et M. [J] invoquent le non respect du contradictoire par le tribunal au motif que celui-ci a sollicité du Crédit agricole la communication de pièces complémentaires sans rabattre l’ordonnance de clôture et sans leur permettre de répondre à cette communication, ils n’en tirent aucune conséquence dans le dispositif de leurs conclusions et notamment, ne formulent aucune demande d’écarter lesdites pièces des débats comme précisé dans le corps de leurs écritures, étant observé, ainsi que le souligne, à juste titre, le Crédit agricole qu’ils ont eu tout loisir pour débattre de ces pièces dans le cadre de la procédure d’appel. Sur l’octroi de crédit excessif : Comme en première instance, le Gaec de [Adresse 7] sollicite la somme de 861 014,58 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de manquements de la banque à ses obligations de conseil, d’information et de mise en garde à son égard, par l’octroi de plusieurs prêts, dont certains le même jour, qui se sont révélés, selon l’appelant, des crédits ruineux. Ainsi, il soutient que le Crédit agricole n’a demandé aucune étude prévisionnelle pour étudier ses capacités de remboursement ainsi que le caractère proportionnel des engagements souscrits et qu’il ne lui a pas fourni d’information préalable en amont de l’octroi de ces prêts, certains de ces contrats n’étant nullement signés par l’emprunteur. Il prétend que la ligne de crédit qui lui a été octroyée par la banque, qu’il estime à 90 % d’endettement, dépassait largement ses capacités économiques et financières. En réponse, le Crédit agricole soutient d’une part, que le Gaec de [Adresse 7] ne peut être considéré comme un emprunteur profane mais qu’il doit être considéré comme un emprunteur averti au regard de l’expérience dans le domaine agricole de ses représentants, également cautions de certains prêts. Il en veut pour preuve le plan de développement de l’exploitation réalisé par la Chambre d’agriculture des Côtes d’Armor en partenariat avec le CER France en 2013 au moment du projet d’association de M. [J] avec Mme [I] dans le Gaec de [Adresse 7] mettant en exergue leur 17 ans d’expérience. D’autre part, la banque fait valoir que le nombre de concours accordés et leur proximité dans le temps ne créent pas en eux-mêmes un risque d’endettement excessif puisqu’ils étaient adaptés à la situation de l’exploitation. Elle souligne que ces prêts ont été consentis en vue de l’agrandissement et du remplacement des installations, de l’achat de matériel, de l’aménagement des bâtiments et de la modernisation de l’exploitation et qu’elle s’est renseignée avant de consentir ces prêts sur la capacité financière du Gaec qui n’était pas très endetté en 2013. Elle soutient que les difficultés rencontrées par le Gaec de [Adresse 7] ne sont pas liées à un endettement excessif mais s’inscrivent dans la crise laitière et la propre carence du Gaec qui a oublié de solliciter les subventions et les primes Pac. Il sera rappelé tout d’abord que la banque, dispensatrice de crédit, qui n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l’opportunité des opérations auxquelles il procède, n’est pas tenue en cette seule qualité d’une obligation de conseil envers l’emprunteur sauf si elle en a pris l’engagement, ce qui n’est pas invoqué ni établi en l’espèce. Elle est en revanche tenue d’une obligation d’information sur les caractéristiques du prêt qu’elle lui propose de souscrire afin qu’il s’engage en toute connaissance de cause. Elle est également tenue d’une obligation de mise en garde sous certaines conditions. S’agissant de l’obligation d’information, le Gaec de [Adresse 7] se contente d’affirmer que le Crédit agricole ne lui a fourni aucune information préalable en amont de l’octroi de nombreux prêts sans préciser lesquels. Il renvoie pour preuve à l’étude des éléments contractuels pour certains contrat de prêt dont il prétend qu’ils ne sont pas signés par ses représentants. Il souligne également que le tribunal a dû solliciter certains éléments contractuels qui n’avaient pas été versés aux débats, après l’ordonnance de clôture. Cependant, comme l’indiquent eux-mêmes le Gaec de [Adresse 7], Mme [I] et M. [J], le Crédit agricole avait des relations contractuelles stables et de longue date avec le Gaec et il disposait de l’intégralité des informations concernant la situation effective de celui-ci. Il résulte par ailleurs du plan de développement de l’exploitation que le Gaec avait des velléités d’agrandissement et de modernisation de son exploitation et que les prêts s’inscrivaient dans cette démarche puisque l’objet des prêts porte tantôt sur l’acquisition ou la construction de bâtiments professionnels, ou l’acquisition de matériel tantôt sur la mise à disposition de fonds pour trésorerie. De surcroît, comme l’a relevé le tribunal, il s’avère à l’examen des contrats de prêts que l’ensemble de ceux-ci sont paraphés et signés par les représentants du Gaec, à l’exception du contrat de prêt n° n° 00385311459, en date du 11 juillet 2013. En conséquence, l’emprunteur qui ne conteste pas la signature de ses représentants sur ces contrats est présumé avoir été informé préalablement sur les caractéristiques de chaque contrat de prêt signé, puisqu’il reconnaît par sa signature, que lui a été remise, avec les conditions générales et particulières des prêts, une fiche d’information pré-contractuelle préalable laquelle est en outre annexée à certains de ces prêts. En ce qui concerne le contrat de prêt n° 00385311459 en date du 11 juillet 2013 d’un montant de 150 000 euros, dont l’exemplaire produit par le Crédit agricole ne comporte aucune signature pour l’emprunteur, mais pour lequel la banque présente un tableau d’amortissement et un décompte arrêté au 21 mai 2019 mentionnant un encours en capital de 126 429,81 euros, il sera constaté que le Gaec de [Adresse 7] ne conteste pas avoir perçu les fonds ni avoir réglé les échéances jusqu’au 5 juin 2017. C’est donc à tort que le tribunal a débouté le Crédit agricole de sa demande en paiement au titre de ce prêt au motif qu’il ne justifiait pas de la mise à disposition des fonds. S’agissant du devoir de mise en garde, il n’est dû par le banquier que s’il apparaît que le crédit sollicité est excessif et fait courir un risque d’endettement à l’emprunteur non averti. Ainsi la banque doit vérifier si le crédit consenti est adapté aux capacités financières déclarées et ne présente pas un risque pour l’emprunteur, notamment celui de ne pouvoir faire face aux échéances, et seulement si tel est le cas et l’emprunteur non averti, attirer alors son attention sur ces risques, afin qu’il puisse accepter ou refuser l’offre de crédit en connaissance de cause. Il appartient à l’emprunteur qui invoque l’existence d’un devoir de mise en garde à son égard de démontrer l’existence d’une inadaptation entre ses capacités financières et l’engagement souscrit car il n’y a pas de devoir de mise en garde si le prêt est adapté aux capacités financières de l’emprunteur et ne crée pas de risques d’un endettement né de l’octroi du crédit. La recherche relative au caractère averti ou non de l’emprunteur n’a pas à être effectuée dès lors qu’il est établi que le financement litigieux était adapté à la nature de l’opération et qu’il ne comportait pas de risque particulier. Par ailleurs, les capacités financières de l’emprunteur qui permettent d’évaluer le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt s’apprécient à la date de conclusion du contrat. En l’espèce, le Gaec s’est vu octroyé au titre de l’année 2013, pour un montant total de 889 995 euros, les prêts suivants : – le 18 janvier 2013, un prêt professionnel n°00382516757 d’un montant de 4 995 euros au taux de 2,75 % pour l’achat d’une herse rotative, – le 5 avril 2013, un prêt immobilier n° 00385300731d’un montant de 254 000 euros remboursable en 180 mensualités au taux de 3,30 % pour la construction d’un bâtiment de stabulation, – le 5 avril 2013 un prêt n°00385300740 d’un montant de 36 000 euros au taux de 2,78 % pour une durée de 120 mois, – le 11 juillet 2013, un prêt n° 00385311459 d’un montant de 150 000 euros au taux de 3,30 % pour une durée de 180 mois pour la construction d’un bâtiment de stabulation, – le 7 septembre 2013, un prêt n°10000019987 d’un montant de 40 000 euros au taux de 3,60% pour une durée de 180 mois, destiné à la construction d’un bâtiment de stabulation, – le 7 septembre 2013, un prêt n°10000019988 d’un montant de 80 000 euros au taux de 3,10% pour une durée de 120 mois, destiné à la construction d’un bâtiment de traitement de production animale, – le 7 septembre 2013, un prêt n° 10000020000 d’un montant de 88 000 euros au taux de 2,65 % pour une durée de 84 mois destiné au paiement des taxes et TVA, – le 24 septembre 2013, un prêt n°10000019965 d’un montant de 120 000 euros au taux de 3,6 % pour une durée de 180 mois pour la construction d’un bâtiment à usage professionnel. Contrairement à ce que soutiennent le Gaec de [Adresse 7] et ses représentants, le Crédit agricole s’est renseigné sur la situation du Gaec qu’il accompagnait déjà depuis plusieurs années, avant de lui consentir les prêts litigieux. Ainsi, il disposait du plan de développement de l’exploitation établi par la Chambre d’agriculture des Côtes d’Armor laissant apparaître au 1er juillet 2013, un endettement de 17 % constitué d’emprunts à court et moyen termes d’un montant de 36 695 euros, et laissant augurer des actifs évalués à la somme de 406 588 euros avec un excédent d’exploitation brut de 77 330 euros. Il résulte par ailleurs de ce plan, que Mme [I], unique associée du Gaec au départ en retraite de ses parents, s’est associée à partir de 2008 avec M. [J], salarié agricole déjà intervenu dans le passé sur l’exploitation. Outre le fait que le Gaec disposait de capacités financières pour faire face aux prêts consentis en 2013, ceux-ci avaient pour but de l’accompagner dans un projet d’agrandissement et de modernisation par l’acquisition et la construction de bâtiments professionnels supplémentaires qui ne pouvaient que générer des revenus plus importants et ce alors que pendant plusieurs années, aucun investissement conséquent n’avait été réalisé. L’existence d’un endettement excessif n’est donc pas démontré pour l’année 2013 de sorte que la banque n’avait aucune obligation de mise en garde à l’égard du Gaec de [Adresse 7] au moment de la conclusions des prêts. En 2014, un seul prêt d’un montant de 17 060 euros a été accordé au Gaec pour une durée de 60 mois. En 2015, les prêts accordés pour un montant total de 354 475 euros sont des prêts à court terme pour la plupart d’entre eux, étant observé que la banque ne sollicite pas le paiement des prêts n°10000088417 et 10000118285. Pour établir la preuve de l’endettement excessif né de l’octroi de ces derniers prêts, le Gaec de [Adresse 7], Mme [I] et M. [J] produisent les mêmes documents qu’en première instance à savoir les bilans économiques pour les exercices clos les 30 juin 2016 et 30 juin 2017 qui font état comme l’a relevé le tribunal de difficultés économiques postérieures à l’octroi des prêts. Ils produisent en appel le bilan économique clos au 30 juin 2018 ainsi qu’un extrait du grand livre à cheval sur les années 2018 et 2019. Ces documents, postérieurs également à l’octroi des prêts litigieux, ne permettent pas d’apprécier les capacités financières du Gaec de [Adresse 7] au moment de l’octroi des prêts en 2014 et en 2015. Il sera souligné que si l’examen de la situation économique du Gaec sur la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 démontre effectivement une baisse de l’excédent brut d’exploitation ne permettant pas de faire face aux annuités, il fait état d’un excédent d’exploitation brut de 92 100 euros l’année précédente. Il résulte par ailleurs du bilan économique pour l’exercice du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 que l’excédent brut d’exploitation est en hausse de 115 586 euros. En conséquence, comme en première instance, le Gaec de [Adresse 7] et ses représentants échouent à rapporter la preuve qui leur incombe d’un risque d’endettement excessif né de l’octroi des prêts au moment de leur acceptation en 2014 et 2015, étant observé que c’est à juste titre que le tribunal a qualifié le Gaec d’emprunteur profane, les compétences de ses représentants légaux à mesurer les risques encourus à raison des prêts ne pouvant se déduire de leur seule expérience professionnelle en matière agricole. En conséquence, il convient de confirmer le jugement sur les condamnations prononcées à l’encontre du Gaec de [Adresse 7] et de l’infirmer en ce qu’il a débouté la banque de sa demande en paiement au titre du prêt n°00385311459 en date du 11 juillet 2013. Le Gaec de [Adresse 7] sera donc condamné également au paiement de la somme de 131 813,42 euros au titre de ce prêt avec intérêts au taux contractuel de 3,30 % à compter du 22 mai 2019 jusqu’à parfait paiement. Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts telle que demandée, celle-ci ayant été en outre prononcée par le tribunal pour les condamnations mises à la charge du Gaec. Sur la caractère disproportionné des engagements de caution : Aux termes de l’article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution ne lui permette de faire face à ses obligations au moment où elle est appelée. Toutefois, le principe de la proportionnalité tend à vérifier que la caution dispose dans son patrimoine des ressources suffisantes pour acquitter ses propres obligations, étant rappelé qu’il ne s’agit pas de vérifier les capacités de la caution à faire face à l’obligation garantie selon les modalités de paiement qui sont propres à celle-ci. Par ailleurs, la disproportion manifeste de l’engagement de la caution commune en biens, doit s’apprécier par rapport à ses biens et revenus, sans distinction et sans qu’il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier. En conséquence, doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs car si ces biens sont insaisissables pour le créancier, ils demeurent disponibles pour l’époux qui peut y puiser ce qui est nécessaire à l’acquittement de son engagement. Il appartient à la caution qui allègue l’existence d’une disproportion entre son engagement et ses biens et revenus d’en rapporter la preuve. Il convient de rappeler que Mme [I] et M. [J] se sont portés cautions de la façon suivante : – le 5 avril 2013 : au titre du prêt immobilier n° 00385300731d’un montant de 254 000 euros dans la limite de 330 200 euros, au titre du un prêt n°00385300740 d’un montant de 36 000 euros à hauteur de 46 800 euros, – le 7 septembre 2013 : au titre du prêt n°10000019987 d’un montant de 40 000 euros dans la limite de 52 000 euros, au titre du prêt n°10000019988 d’un montant de 80 000 euros dans la limite de 104 000 euros, au titre du prêt n° 10000020000 d’un montant de 88 000 euros à hauteur de 114 000 euros, – le 15 janvier 2015, au titre du prêt n°n° 10000088852 d’un montant de 32 000 euros dans la limite de 41 600 euros. Contrairement à ce qu’a relevé le tribunal, le Crédit agricole a pris le soin de faire remplir à Mme [I] comme à M. [J] une fiche de renseignements le 5 avril et également le 7 septembre 2013. Il en résulte que M. [J] qui vit en concubinage, a déclaré sur ces fiches, un revenu annuel de 18 000 euros et un patrimoine immobilier de 290 000 euros avec 220 000 euros de prêt en cours. Mme [I], mariée sous le régime de la communauté légale avec M. [E] [I] qui s’est également porté caution de certains prêts, a déclaré 18 000 euros de revenus annuels et un patrimoine immobilier composé de deux biens d’une valeur respective de 150 000 euros et 70 000 euros. Elle a par ailleurs déclaré une épargne de 61 000 euros. Il convient de rappeler que les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée doivent être prises en considération. Mme [I] et M. [J] sont particulièrement taisants sur ce point. Cependant, il apparaît à la lecture du plan de développement de l’exploitation que M. [J] a racheté à Mme [I] 200 parts sociales à un prix de cession de 251 euros en 2008 et qu’il est devenu associé pour moitié du Gaec. Pour financer cet achat, M. [J] a emprunté la somme de 50200 euros. Cet emprunt n’ayant toutefois pas été déclaré par M. [J] dans la fiche de renseignement établie en 2013, il sera considéré comme soldé. Même si comme le souligne le Crédit agricole, les actifs du Gaec ont été évalués à la somme de 406 588 euros au 1er juillet 2023 par le plan de développement de l’exploitation, le capital social du Gaec de [Adresse 7] reste fixé à la somme de 60 800 euros réparti par moitié entre les deux associés ainsi que le précise l’acte notarié en date du 8 novembre 2013 lors de la vente de bâtiments agricoles par l’Earl du Breizh au Gaec de [Adresse 7]. En conséquence, il apparaît que les cautionnements souscrits le 5 avril 2013 pour un montant total de 377 000 euros, étaient disproportionnés aux revenus et patrimoine de M. [J] (d’un montant total de 118 400 euros) et de ceux de Mme [I] (d’un montant total de 329 400 euros). A fortiori, il en est de même pour les cautionnements souscrits le 7 septembre 2013 dans la limite totale de 270 000 euros supplémentaires. C’est donc à juste titre que le tribunal a dit que les cautionnements souscrits en 2013 par M. [J] et Mme [I] étaient disproportionnés à leurs revenus et patrimoine au moment de la conclusion de ces engagements. Par contre, c’est à tort qu’il a considéré que M [J] et Mme [I] ne rapportaient pas la preuve de la disproportion pour le cautionnement souscrit en 2015 alors que compte tenu des engagements antérieurs pour un montant total de 647 000 euros, cet engagement ne pouvait qu’être également disproportionné à leurs revenus et patrimoine, les intéressés étant toujours associés dans le Gaec en janvier 2015. Le Crédit agricole soutient cependant qu’au moment de la mise en demeure en date du 4 mars 2019, M. [J] et Mme [I] étaient en mesure de faire face au paiement des sommes réclamées au titre de leurs engagements de caution soit la somme de 362 568,84 euros. Il sera rappelé que c’est à la banque qu’il appartient de démontrer que les cautions peuvent faire face à leurs obligations au moment où elles sont appelées. Or, le Crédit agricole se contente d’indiquer que M. [J] et Mme [I] sont toujours propriétaires de leurs biens immobiliers en 2019 et de reprendre la valeur de ces biens déclarés en 2013 pour en conclure que les cautions sont en mesure de régler les sommes dues. Il sera toutefois noté que la valeur du bien de M. [J] était,en 2013, grevée d’un prêt en cours de sorte qu’il n’est pas établi que six ans plus tard, cette maison puisse être évaluée à 290 000 euros. Il n’est pas démontré davantage par la banque que Mme [I] dispose toujours de son épargne en 2019 à hauteur de 61 000 euros. Le Crédit agricole échoue donc à rapporter la preuve d’un retour à meilleure fortune et de démontrer la capacité des cautions à faire face au paiement des sommes réclamées au titre des prêts garantis au moment où elles sont appelées en paiement. En conséquence, la banque ne peut se prévaloir d’aucun des engagements de caution souscrits par Mme [I] et M. [J]. Sur la demande de délai de paiement : Le Gaec de [Adresse 7] sollicite les plus larges délais de paiement pour s’acquitter du paiement des sommes auxquelles il est condamné sans toutefois justifier de sa situation économique actuelle et alors qu’il a déjà bénéficié des délais inhérents à la procédure. Sa demande sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires : Le présent arrêt confirmant le jugement dans ses dispositions principales, les dépens et frais irrépétibles seront également confirmés. En appel, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifient pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc sauf en ce qu’il : – a débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor de sa demande au titre du prêt n°00385311459, – dit que l’engagement de caution souscrit par Mme [W] [I] et par M. [D] [J] le 15 janvier 2015 n’est pas manifestement disproportionné, – condamné solidairement Mme [W] [I] et M. [D] [J] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor la somme de 34 392,32 euros, montant de leur cautionnement au titre du prêt n°10000090801 dans la limite de la somme de 41 600 euros chacun, Y ajoutant et statuant à nouveau sur ces points : Condamne le Gaec de [Adresse 7] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor la somme de 131 813,42 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,30 % à compter du 22 mai 2019 jusqu’à parfait paiement, Ordonne la capitalisation des intérêts, Dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor ne peut se prévaloir des engagements de caution souscrits par Mme [W] [I] et M. [D] [J] le 15 janvier 2015 dans la limite de 41 600 euros, Rejette la demande de délais de paiement du Gaec de [Adresse 7], Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel, Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRESIDENT