M. [D] a été engagé en tant que salarié agricole par le GAEC [Z] sans contrat écrit le 2 novembre 2016. Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 20 juillet 2017 et a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la nullité de cette prise d’acte et le paiement de sommes salariales et indemnités. La Cour de cassation a examiné trois moyens de cassation invoqués par M. [D] dans le cadre de son pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 7 octobre 2021.
Arrêt de la Cour de cassation du 17 janvier 2024
La Cour de cassation a rendu un arrêt le 17 janvier 2024 dans une affaire opposant M. [D] au GAEC [Z]. M. [D] avait été engagé en tant que salarié agricole par le groupement sans contrat écrit. Suite à une prise d’acte de rupture de contrat, il avait saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la nullité du licenciement et le paiement de sommes salariales et indemnitaire.Examen des moyens
La Cour a examiné les moyens invoqués par M. [D] dans son pourvoi, mais a décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n’était pas de nature à entraîner la cassation.SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 15 F-D Pourvoi n° S 22-18.158 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [D]. Admission du bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 avril 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024 M. [L] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-18.158 contre l’arrêt rendu le 7 octobre 2021 par la cour d’appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l’opposant au GAEC [Z], groupement agricole d’exploitation en commun, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [D], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat du GAEC [Z], après débats en l’audience publique du 29 novembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l’arrêt attaqué (Nancy, 7 octobre 2021), M. [D] a été engagé en qualité de salarié agricole par le GAEC [Z] (le groupement) le 2 novembre 2016, sans contrat écrit. 2. Le 20 juillet 2017, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud’homale, le 19 septembre 2017, de demandes tendant à faire juger que cette prise d’acte devait produire les effets d’un licenciement nul et obtenir paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.