Déchéance du droit aux intérêts légaux

Notez ce point juridique

Mme [V] [C] a ouvert un compte chèque et a contracté un crédit personnel avec la société BNP Paribas. Suite à des impayés, la banque a intenté une action en justice pour obtenir le paiement des soldes du compte débiteur et du prêt. Le tribunal a rejeté la demande de la banque, mais celle-ci a interjeté appel. La cour a partiellement donné raison à la banque en condamnant Mme [C] à payer le solde du compte chèque. Cependant, la question du solde du crédit personnel est encore en suspens en raison de la déchéance du terme et de l’absence de preuves de consultation du FICP et de la notice d’assurance. L’affaire a été renvoyée pour une nouvelle audience.

Motif de la décision

L’arrêt du 14 septembre 2023 a confirmé que le crédit était soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, ce qui implique l’application des articles du code de la consommation postérieurs à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Sur la déchéance du droit aux intérêts du crédit du 28 septembre 2018

La société BNP Paribas n’a pas respecté les obligations de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, ce qui entraîne sa déchéance du droit aux intérêts.

La notice d’assurance

La banque n’a pas remis la notice d’assurance requise, ce qui entraîne également la déchéance du droit aux intérêts.

Sur la déchéance du terme et les sommes dues

La déchéance du terme n’a pas pu régulièrement intervenir, et la société BNP Paribas doit rembourser les sommes déjà perçues par le prêteur.

Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts

Le prêteur peut demander le paiement des intérêts au taux légal, mais dans ce cas précis, il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts.

Sur les autres demandes

Mme [C] est condamnée aux dépens de première instance, mais la société BNP Paribas conserve la charge de ses dépens d’appel. Les frais irrépétibles sont à la charge de la société BNP Paribas.

1. Assurez-vous de respecter les obligations légales en matière de vérification de la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure un contrat de crédit. Consultez le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et conservez des preuves de cette consultation sur un support durable.

2. Veillez à remettre à l’emprunteur une notice d’assurance complète et conforme aux exigences légales lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance. L’absence de remise de cette notice peut entraîner la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.

3. Assurez-vous de respecter les procédures légales en cas de déchéance du terme d’un contrat de crédit. Une mise en demeure doit être envoyée à l’emprunteur avant de prononcer la déchéance du terme, sauf disposition expresse et non équivoque contraire dans le contrat. La preuve de cette mise en demeure doit être apportée pour justifier la déchéance du terme.

Sur la déchéance du droit aux intérêts du crédit du 28 septembre 2018

L’arrêt du 14 septembre 2023 a déjà relevé que le crédit était soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il devait être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Il a déjà prononcé la recevabilité de la demande.

La vérification de la solvabilité

L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6. Il résulte de l’article L. 341-2 que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

La notice d’assurance

L’article L. 312-29 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, de remettre à l’emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Il résulte de l’article L. 341-4 du code de la consommation que l’absence de remise de cette notice entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.

Sur la déchéance du terme et les sommes dues

S’agissant du crédit, la société BNP Paribas ne produit qu’une une mise en demeure du 18 novembre 2019 qui porte sur la totalité du crédit. Le fait que ce courrier fasse référence à un précédent courrier non produit ne suffit pas à justifier de son envoi. Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir. Aucune demande de résiliation judiciaire ne figurait dans les écritures notifiées à Mme [C] mais le crédit est échu au jour où la cour statue. Il est donc entièrement exigible.

Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée. En l’espèce, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil ni en conséquence de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Sur les autres demandes

Il convient de condamner Mme [C] qui succombe aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d’appel, alors qu’elle n’a fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge a rejeter toutes les demandes de la banque. La société BNP Paribas conservera donc la charge de ses dépens d’appel. Il apparaît en outre équitable de laisser supporter à la société BNP Paribas la charge de ses frais irrépétibles.

Réglementation applicable

– Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010
– Code de la consommation
– Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
– Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016
– Article L. 312-16 du code de la consommation
– Article L. 751-1 du code de la consommation
– Arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers
– Article L. 312-29 du code de la consommation
– Article L. 341-4 du code de la consommation
– Article 1353 du code civil
– Article 1224 du code civil
– Article 1225 du code civil
– Article L. 312-39 du code de la consommation
– Article L. 341-8 du code de la consommation
– Article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation
– Article 1231-6 du code civil
– Article L. 313-3 du code monétaire et financier
– CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan.

Avocats

– Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET-DE LAVENNE-ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J131

Mots clefs

– Arrêt du 14 septembre 2023
– Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010
– Code de la consommation
– Vérification de la solvabilité
– Consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers
– Obligations du prêteur
– Déchéance du droit aux intérêts
– Notice d’assurance
– Déchéance du terme
– Sommes dues
– Clause résolutoire
– Mise en demeure
– Déchéance du terme
– Remboursement des fonds avancés
– Intérêts au taux légal
– Capitalisation des intérêts
– Dépens de première instance
– Dépens d’appel
– Frais irrépétibles

Définitions juridiques

– Arrêt du 14 septembre 2023: Décision judiciaire rendue le 14 septembre 2023
– Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010: Texte législatif adopté le 1er juillet 2010
– Code de la consommation: Ensemble des lois régissant les relations entre les consommateurs et les professionnels
– Vérification de la solvabilité: Processus visant à évaluer la capacité d’une personne à rembourser un crédit
– Consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers: Consultation d’une base de données recensant les incidents de remboursement de crédits par des particuliers
– Obligations du prêteur: Devoirs et responsabilités d’une personne ou entité accordant un prêt
– Déchéance du droit aux intérêts: Perte du droit de percevoir des intérêts sur un prêt
– Notice d’assurance: Document informant sur les conditions et garanties d’un contrat d’assurance
– Sommes dues: Montants à payer
– Clause résolutoire: Clause permettant de résilier un contrat en cas de non-respect de ses conditions
– Mise en demeure: Notification officielle demandant à une personne de remplir une obligation
– Remboursement des fonds avancés: Restitution des montants prêtés
– Intérêts au taux légal: Taux d’intérêt fixé par la loi
– Capitalisation des intérêts: Ajout des intérêts au capital initial pour calculer de nouveaux intérêts
– Dépens de première instance: Frais engagés lors de la première instance d’un procès
– Dépens d’appel: Frais engagés lors de l’appel d’une décision de justice
– Frais irrépétibles: Frais non remboursables encourus lors d’une procédure judiciaire

 

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 25 JANVIER 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/19872 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVLT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 septembre 2021 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 11-21-006301

APPELANTE

La BNP PARIBAS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 662 042 449 00014

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET-DE LAVENNE-ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J131

INTIMÉE

Madame [V] [C]

née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 6] DUR SEINE

[Adresse 1]

[Localité 5]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC’H

ARRÊT :

– DÉFAUT

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 7 août 2009, Mme [V] [C] a ouvert un compte chèque n° 003 837/42 dans les livres de la société BNP Paribas.

Selon offre préalable acceptée le 28 septembre 2018, la société BNP Paribas a consenti à Mme [C] un crédit personnel d’un montant en capital de 12 000 euros remboursable en 36 mensualités de 348,71 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 2,95 %, le TAEG s’élevant à 3,67 %, soit une mensualité avec assurance de 356,75 euros.

Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société BNP Paribas a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 3 juin 2021, la société BNP Paribas a fait assigner Mme [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement des soldes du compte débiteur et du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 30 septembre 2021, a constaté que l’action de la société BNP Paribas était forclose et a rejeté toutes les autres demandes, condamnant la banque aux dépens.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 17 novembre 2021, la société BNP Paribas a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 3 février 2022, la société BNP Paribas demande à la cour :

– d’infirmer le jugement,

– de condamner Mme [C] à lui payer les sommes de :

– 5 393,71 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte chèques n°003.837/42,

– 9 568,99 euros, assortie des intérêts au taux de 2,95 % à compter du 4 mai 2021 (date du décompte) jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt personnel n° 622.395/39,

– 727,90 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation jusqu’à parfait paiement, au titre de l’indemnité de résiliation de 8 % prévue au contrat de prêt personnel,

– d’ordonner la capitalisation des intérêts ;

– de condamner Mme [C] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de l’instance.

Par arrêt mixte par défaut du 14 septembre 2023, la cour a :

– infirmé le jugement et statuant à nouveau et y ajoutant,

– déclaré la société BNP Paribas recevable en ses demandes ;

– condamné Mme [V] [C] à payer à la société BNP Paribas la somme de 5 393,71 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte chèques n° 003.837/42 ;

– ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;

– avant dire droit sur le bien-fondé de la demande en paiement au titre du solde du crédit, soulevé d’office sur le fondement des articles L. 312-16, L. 341-2, L. 312-29 et L. 341-4 du code de la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts en l’absence de production de la justification de la consultation du FICP et de notice d’assurance, et sur le fondement des articles L. 312-39 du code de la consommation et 1224 et 1225 du code civil et le moyen tiré de l’absence de régularité de la déchéance du terme, ordonné la réouverture des débats, dans la limite des moyens soulevés d’office et invité la société BNP Paribas à faire valoir ses observations sur les moyens soulevés d’office et à produire tout pièce utile propre à justifier qu’elle a satisfait à ses obligations et a valablement prononcé la déchéance du terme et un décompte faisant apparaître les montants réglés et ce avant le 14 novembre 2023, l’affaire étant renvoyée à l’audience du 28 novembre 2023 à 09h30 pour plaider et l’article 700 et les dépens étant réservés.

Par conclusions notifiées le 23 octobre 2023, la société BNP Paribas demande au titre du solde du crédit :

– à titre principal la somme de 9 568,99 euros avec intérêts au taux de 2,95 % à compter du 4 mai 2021 (date du décompte) outre 727,90 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de l’indemnité de résiliation de 8 %,

– à titre subsidiaire en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, la somme de 8 393,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2019 (date du premier impayé non régularisé) et 671,51 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de l’indemnité de résiliation de 8 %

– à titre subsidiaire si l’irrégularité de la déchéance du terme devait être retenue, la somme de 8 918,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2021 (date de la dernière échéance exigible) jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 713,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de l’indemnité de résiliation de 8 %,

– en tout état de cause d’ordonner la capitalisation des intérêts,

– de condamner Mme [C] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle soutient avoir consulté le FICP de la Banque de France, qu’elle l’a mentionné sur la fiche d’informations précontractuelles mais que conformément aux exigences de la CNIL selon lesquelles seul le débiteur peut obtenir les fichiers le concernant, elle n’est matériellement pas en mesure de fournir une autre preuve de cette consultation.

Elle ajoute qu’elle verse aux débats la fiche conseil du contrat d’assurance groupe qui renvoie expressément à la notice du contrat d’assurance groupe n° 4216/642 qui précise les conditions générales du contrat d’assurance.

Elle fait enfin valoir que la lecture du courrier d’exigibilité du contrat de prêt en date du 18 novembre 2019, fait référence au courrier de mise en demeure préalable adressé à Mme [C] le 22 octobre 2019.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2023 comme indiqué dans l’arrêt du 14 septembre 2023.

MOTIF DE LA DÉCISION

L’arrêt du 14 septembre 2023 a déjà relevé que le crédit était soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il devait être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Il a déjà prononcé la recevabilité de la demande.

Sur la déchéance du droit aux intérêts du crédit du 28 septembre 2018

La vérification de la solvabilité

L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.

Il résulte de l’article L. 341-2 que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Si aucun formalisme n’est exigé quant à la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, qu’en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de cette consultation, de son motif et de son résultat, sur un support durable. En effet, la Banque de France ne délivre pas de récépissé de la consultation de son fichier.

Or pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la société BNP Paribas ne communique aucun document et a uniquement mentionné cette consultation sur la FIPEN. Ceci ne correspond pas aux exigences du texte.

La notice d’assurance

L’article L. 312-29 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, de remettre à l’emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

Il résulte de l’article L. 341-4 du code de la consommation que l’absence de remise de cette notice entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.

La banque ne produit pas de notice d’assurance mais seulement une fiche de synthèse qui n’est pas équivalente et qui fait d’ailleurs expressément référence à la notice 4216/462 et invite l’emprunteur à la lire mais elle n’est pas produite. La déchéance du droit aux intérêts est aussi encourue de ce chef.

Dès lors, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du crédit du 28 septembre 2018.

Sur la déchéance du terme et les sommes dues

S’agissant du crédit, la société BNP Paribas ne produit qu’une une mise en demeure du 18 novembre 2019 qui porte sur la totalité du crédit. Le fait que ce courrier fasse référence à un précédent courrier non produit ne suffit pas à justifier de son envoi.

Or aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Si le contrat de prêt comprend une clause de déchéance du terme, il se contente d’indiquer de façon générique que « en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés » et n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.

Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir. Aucune demande de résiliation judiciaire ne figurait dans les écritures notifiées à Mme [C] mais la cour observe que le crédit a été souscrit le 28 septembre 2018 pour 36 mois et est donc échu au jour où la cour statue. Il est donc entièrement exigible.

Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 12 000 euros la totalité des sommes payées soit 3 929,78 euros. Mme [C] reste donc devoir la somme de 8 670,22 euros.

La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La société BNP Paribas doit donc être déboutée sur ce point.

Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 2,95 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même non majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil ni en conséquence de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera donc pas intérêts même au taux légal.

Il n’y a pas non plus lieu à capitalisation des intérêts.

Sur les autres demandes

Il convient de condamner Mme [C] qui succombe aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d’appel, alors qu’elle n’a fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge a rejeter toutes les demandes de la banque. La société BNP Paribas conservera donc la charge de ses dépens d’appel.

Il apparaît en outre équitable de laisser supporter à la société BNP Paribas la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,

Vu l’arrêt du 14 septembre 2023,

Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour le crédit du 28 septembre 2018 ;

Constate que ce crédit est entièrement échu ;

Condamne Mme [V] [C] à payer à la société BNP Paribas la somme de 8 670,22 euros ;

Dit que cette somme ne produira aucun intérêt même au taux légal ;

Condamne Mme [V] [C] aux dépens de première instance ;

Laisse les dépens d’appel à la charge de la société BNP Paribas ;

Déboute la société BNP Paribas de toutes ses autres demandes.

La greffière La présidente

 

 

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