Dans cette affaire, les juges ont rappelé que la rupture de pourparlers avancés n’est pas fautive dès lors que l’une des parties justifie d’un motif objectif et légitime de rupture.
En l’espèce, ce motif était double i) l’incapacité d’une ligne de production d’une société d’accepter des emballages standards définis au cahier des charges de son « client » ii) l’insuffisante capacité de stockage de la société. Le « client » qui s’était aperçue de ces insuffisances a rompu sans retard ni abus les pourparlers engagés.
Mots clés : Rupture abusive de pourparlers,pourparlers,abus,négiciation contractuelle,mauvaise foi,bonne foi,contrat,négociations,relations contractuelles,rupture
Thème : Rupture de pourparlers
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. com. | Date : 7 mars 2006 | Pays : France