Prescription des factures – operateurs

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Un tribunal d’instance (1) avait enjoint à M. X. de payer à la société Orange France le montant d’une facture de téléphone dont il restait redevable. M. X a formé opposition à cette ordonnance. M. X était fondé à se prévaloir de la prescription de l’ancien article L. 32-3-2 du Code des postes et des communications électroniques. Ce texte (devenu l’article L34-2) impose à un opérateur de diligenter une procédure à l’encontre de l’usager débiteur dans un délai d’un an courant à compter de la date d’exigibilité de la dette. La facture ayant été émise en 1997 et la procédure contentieuse engagée en 2002, l’action se trouvait donc prescrite.
La société Orange France a introduit un pourvoi en cassation contre cette décision et a obtenu gain de cause. La Cour suprême a censuré les juges du fond au motif que ceux-ci ont soulevé d’office le moyen tiré de la prescription sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations. Or, aux termes de l’article 16 du Nouveau Code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

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Thème : Prescription des factures – operateurs

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cassation, 1ère ch.civ. | Date : 7 fevrier 2006 | Pays : France

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