Responsabilité contractuelle et quasi délictuelle dans un litige de construction

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L’affaire concerne un litige entre l’Association Syndicale Libre LES OREADES 1 et la SAS FRANCELOT ainsi que la SELARL GEOVAL concernant des désordres affectant un lotissement construit par la SAS FRANCELOT. Après une expertise judiciaire, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a condamné la SAS FRANCELOT et la SELARL GEOVAL à payer des sommes importantes à l’ASL LES OREADES 1 pour réparer les désordres. Les deux parties ont fait appel de cette décision, demandant l’annulation ou la réformation du jugement. Les demandes de l’ASL LES OREADES 1 incluent des indemnités pour préjudice de jouissance et des travaux de réparation supplémentaires. La cour a clôturé la procédure le 16 novembre 2023.

1. Il est important de vérifier la qualité à agir des parties avant de contester leur légitimité à agir en justice. Dans le cas présent, l’ASL LES OREADES 1 a clairement la qualité à agir devant la cour en raison des dispositions de ses statuts et de la décision unanime de ses membres.

2. Il est essentiel de bien documenter les éléments factuels et juridiques d’un dossier, en fonction des arguments échangés et des pièces produites. Cela permettra d’avoir une vision claire de la situation et de mieux défendre les intérêts de votre client.

3. En cas de manquements contractuels ou quasi délictuels, il est important de démontrer clairement les fautes commises et les préjudices subis pour obtenir une réparation adéquate. Dans le cas présent, la responsabilité de la SAS FRANCELOT et de la SELARL GEOVAL doit être établie pour garantir une indemnisation juste pour l’ASL LES OREADES 1.

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II. Motifs

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il convient de joindre les dossiers 22/503 et 22/453 sous le numéro unique 22/453.

Contrairement à ce que plaide la SELARL GEOVAL, la qualité à agir de l’ASL LES OREADES 1 ne saurait être contestée. Il convient tout d’abord de relever que cette question n’avait pas été soumise au premier juge, et qu’à juste titre l’ASL LES OREADES 1 fait observer qu’ayant été intimée elle était bien obligée de constituer avocat devant la cour, ce qu’elle a fait en la personne de son président en exercice. Or, les statuts de l’association, en particulier les article 7.04 et 7.05, mentionnent que le président représente seul l’association à toute demande qui pourrait être faite contre elle, et comparait en justice pour faire valoir les moyens de défense de l’association. Il est encore précisé à l’article 7.06 que de manière générale le président « agit pour le compte de l’association au mieux des intérêts de celle-ci ». En outre, lors de leur assemblée générale du 30 mars 2018, les membres de l’association ont voté à l’unanimité pour la proposition d’assignation contre la SAS FRANCELOT. Incontestablement par conséquent, l’ASL LES OREADES 1 a qualité à agir devant la cour.

Sur le fond, il convient de préciser les éléments factuels et juridiques de ce dossier, en fonction des arguments échangés et des pièces produites.

La SAS FRANCELOT est le constructeur du lotissement LES OREADES 1. Les désordres dont il est question n’intéressent que la viabilisation et la voirie de ce lotissement (cf. expertise [W] page 9). La SAS FRANCELOT est donc le maître de l’ouvrage de cette construction. Les acquéreurs des lots, réunis dans l’ASL, ont bâti de leur côté chaque parcelle, mais ces ouvrages ne sont pas en litige.

L’ASL LES OREADES 1 est l’acquéreur du lotissement construit par la SAS FRANCELOT. Elle est donc liée à celle-ci par un contrat de vente, étant précisé que le vendeur dans ce cas, d’autant plus en raison de sa qualité de professionnel, est tenu à une obligation de résultat quant à la qualité des biens cédés.

La SELARL GEOVAL, selon une « convention générale d’étude et de direction de travaux » du 26 avril 2005, s’est vue confier par la SAS FRANCELOT une mission ainsi décrite à l’article 2 du contrat : « Étude et direction des travaux de voirie et réseaux divers des arrêtés autorisant le lotissement et des travaux de voirie éventuels à réaliser dans le cadre des permis de construire qui seront déposés par la SAS FRANCELOT ou ses filiales et notamment la SNC KHOT IMMOBILIER. » La mission très complète de la SELARL GEOVAL, telle que décrite sur plusieurs pages dans cet acte, contient en particulier une mission « E » intitulée « Contrôle général des travaux » et exposée notamment en ces termes : « contrôle de la conformité de l’exécution des travaux par rapport aux documents contractuels en matière de qualité, délais et coûts » ; « coordonner l’ensemble des travaux en vue de l’avancement régulier du chantier et exercer par des inspections hebdomadaires et inopinées la direction générale de l’œuvre, s’assurer de la bonne exécution de tous les travaux, apporter, en cours de réalisation, toutes propositions de solutions dans les cas où des événements imprévisibles nécessiteraient certaines précisions ou modifications » ; « assister la société pour les travaux d’amélioration ou de remise en état jusqu’à la vente du dernier lot. » Les parties ont également convenu d’une mission « F » intitulée « Réception et décompte des travaux », où il est dit que la mission de la SELARL GEOVAL consiste, en substance, à réunir tous les éléments nécessaires à la réception des ouvrages.

L’ASL LES OREADES 1 est extérieure à cette convention, elle n’est liée à la SELARL GEOVAL par aucun contrat. Elle peut toutefois alléguer les manquements contractuels de celle-ci à l’égard de la SAS FRANCELOT s’ils constituent à son égard, sur le fondement quasi dé

Réglementation applicable

– Code civil
– Code de procédure civile

Avocats

– Maître Barbara GUTTON PERRIN
– Maître Thomas FERRANT
– Maître Jérôme LANGLAIS
– Maître Olivier TOURNAIRE

Mots clefs

– Administration de la justice
– Dossiers
– Qualité à agir
– Association
– Statuts
– Assemblée générale
– Lotissement
– Constructeur
– Acquéreur
– Contrat de vente
– Maître d’ouvrage
– Mission
– Contrôle des travaux
– Réception des travaux
– Malfaçons
– Responsabilité contractuelle
– Responsabilité quasi délictuelle
– Expert judiciaire
– Obligation de résultat
– Faute contractuelle
– Faute quasi délictuelle
– Dommages
– Indemnisation
– Préjudice de jouissance
Article 700 du code de procédure civile
Dépens
– Frais irrépétibles

Définitions juridiques

– Administration de la justice: ensemble des activités liées à l’application des lois et à la résolution des litiges
– Dossiers: ensemble de documents et informations relatifs à une affaire ou à une procédure
– Qualité à agir: capacité d’une personne à agir en justice
– Association: regroupement de personnes ayant un but commun et agissant ensemble
– Statuts: ensemble des règles et dispositions régissant le fonctionnement d’une association ou d’une entreprise
– Assemblée générale: réunion des membres d’une association ou d’une entreprise pour prendre des décisions importantes
– Lotissement: division d’un terrain en plusieurs lots destinés à la construction
– Constructeur: personne ou entreprise chargée de réaliser des constructions
– Acquéreur: personne qui achète un bien immobilier ou un service
– Contrat de vente: accord entre deux parties pour échanger un bien ou un service contre de l’argent
– Maître d’ouvrage: personne qui fait réaliser des travaux de construction
– Mission: tâche ou objectif confié à une personne ou à une entreprise
– Contrôle des travaux: vérification de la conformité des travaux réalisés par rapport aux plans et aux normes
– Réception des travaux: acte par lequel le maître d’ouvrage accepte les travaux réalisés par le constructeur
– Malfaçons: défauts ou erreurs constatés dans les travaux réalisés
– Responsabilité contractuelle: obligation de réparer les dommages causés en cas de non-respect d’un contrat
– Responsabilité quasi délictuelle: obligation de réparer les dommages causés en dehors de tout contrat
– Expert judiciaire: professionnel chargé d’apporter son expertise dans le cadre d’une procédure judiciaire
– Obligation de résultat: engagement de fournir un résultat précis, et non simplement des efforts
– Faute contractuelle: non-respect des obligations prévues dans un contrat
– Faute quasi délictuelle: comportement fautif causant un préjudice en dehors de tout contrat
– Dommages: préjudices subis par une personne à la suite d’un acte fautif
– Indemnisation: compensation financière versée à une personne pour réparer un préjudice
– Préjudice de jouissance: atteinte à la jouissance d’un bien ou d’un droit
– Article 700 du code de procédure civile: disposition permettant au juge de condamner la partie perdante à verser une somme à l’autre partie pour ses frais de justice
– Dépens: frais engagés dans le cadre d’une procédure judiciaire et pouvant être remboursés par la partie perdante
– Frais irrépétibles: frais non compris dans les dépens et non remboursables par la partie perdante

 

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 30 janvier 2024

N° RG 22/00453 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FYRR

-DA- Arrêt n°

S.A.S. FRANCELOT / A.S.L. LES OREADES 1, S.A.R.L. GEOVAL

Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 07 Février 2022, enregistrée sous le n° 21/03958

Arrêt rendu le MARDI TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

S.A.S. FRANCELOT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Thomas FERRANT de la SELARL CABINET FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE

ET :

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES OREADES 1

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

S.A.R.L. GEOVAL

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIMEES

DÉBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 novembre 2023, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 30 janvier 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I. Procédure

La SAS FRANCELOT a construit sur la commune de [Localité 4] un lotissement nommé « Les Oréades 1 ».

La maîtrise d’oeuvre de l’ouvrage a été confiée à la SELARL GEOVAL.

Par acte authentique du 2 mars 2012 l’association syndicale libre LES OREADES 1 a acquis la pleine propriété des biens immobiliers composant les lots du lotissement.

La réception des travaux a eu lieu le 15 mars 2015, avec des réserves de la part de la commune de [Localité 4] qui a refusé de délivrer un certificat de conformité du permis d’aménager à l’ASL LES OREADES 1.

L’ASL LES OREADES 1 a donc assigné la SAS FRANCELOT devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, qui le 7 juin 2017 a ordonné une expertise judiciaire dont la mission a été confiée à M. [J] [W], lequel a remis son rapport définitif le 29 mai 2017.

Ensuite, par exploits des 13 et 18 juillets 2018 l’ASL LES OREADES 1 a fait assigner au fond la SAS FRANCELOT et la SELARL GEOVAL devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand. La demanderesse sollicitait la somme de 144 024 EUR TTC avec indexation, en réparation de son préjudice résultant des nombreux désordres affectant l’ouvrage.

À l’issue des débats, par jugement du 15 novembre 2021 le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand s’est prononcé comme suit :

« Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne in solidum la SAS FRANCELOT et la SELARL GEOMETRES EXPERTS GEO VAL à payer à l’association syndicale libre les OREADES 1 :

‘ la somme de 47256 euros TTC et au titre des travaux d’assainissement

‘ la somme de 67260 euros TTC au titre des travaux de reprise.

Dit que toutes les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 16 octobre 2017 jusqu’à la date 15 novembre 2021, date du jugement ;

Fixe le partage de responsabilités entre co-obligés comme suit :

‘ 50 % pour la SAS FRANCELOT

‘ 50 % pour la SELARL GEOMETRES EXPERTS GEOVAL

Condamne les constructeurs déclarés responsables à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,

DÉBOUTE l’Association Syndicale Libre les Oréades 1 de ses autres demandes indemnitaires ;

Condamne in solidum la SAS FRANCELOT et la SELARL GEOVAL à payer à l’Association syndicale libre les Oréades la somme de trois mille euros (3000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la SAS FRANCELOT et la SELARL GEOVAL aux dépens, comprenant les fiais de deux expertises judiciaires et de l’action en référé ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. »

Par jugement ensuite du 7 février 2022, rectifiant des erreurs matérielles contenues dans le précédent, la même juridiction a rendu la décision suivante :

« Le tribunal,

Statuant publiquement et selon les modalités des articles 462 et 463 du Code de procédure civile,

DÉCLARE recevable la requête en rectification d’erreur matérielle introduite par l’association syndicale libre « LES OREADES 1 » concernant le jugement du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 15 novembre 2021 ;

DIT que le jugement du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND sera rectifié dans son dispositif, page 8, en ce qu’il convient de lire :

« CONDAMNE in solidum la SAS FRANCELOT et la SELARL GEOMÈTRES EXPERTS GEOVAL à payer à l’association syndicale libre les OREADES 1 :

‘ la somme de 47 256 € TTC au titre des travaux de voirie ;

‘ la somme de 67 260 € TTC au titre des travaux d’assainissement ;

‘ la somme de 1 500 € TTC au titre des travaux de reprise de la loi sur l’eau. »

ORDONNE qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision précitée et des expéditions délivrées ;

RAPPELLE que les autres mentions du dispositif restent inchangées

DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor Public. »

***

La SAS FRANCELOT a fait appel de ces décisions le 1er mars 2022, précisant :

« Objet/Portée de l’appel : APPEL LIMITÉ : L’appel tend à obtenir la nullité ou, à tout le moins la réformation du jugement rectificatif (RG 21/03958) rendu le 7 février 2022 en ce qu’il a : – déclaré recevable la requête en rectification d’erreur matérielle introduite par l’association syndicale libre LES OREADES 1 concernant le jugement du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 15 novembre 2021 – dit que le jugement du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND sera rectifié dans son dispositif, page 8, en ce qu’il convient de lire : « CONDAMNE in solidum la SAS FRANCELOT et la SELARL GEOMETRES EXPERTS GEOVAL à payer à l’association syndicale libre les OREADES 1 : ‘ la somme de 47256 € TTC au litre des travaux de voirie ‘ la somme de 67260 € TTC au titre des travaux d’assainissement ‘ la somme de 1500 € TTC au titre des travaux de reprise de la loi sur l’eau » – ordonné qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision précitée et des expéditions délivrées – rappelé que les autres mentions du dispositif restent inchangées. »

Cette procédure a été enregistrée à la cour sous le numéro 22/453.

***

La SELARL GEOVAL la SELARL GEOVAL a également fait appel de ces décisions le 8 mars 2022, précisant :

« Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués: Il est fait grief au jugement attaqué : D’avoir condamné in solidum la SAS FRANCELOT et la SELARL GEOMETRES EXPERTS GEOVAL à payer à l’association syndical libre LES OREADES1 : – La somme de 47256 euros TTC au titre des travaux d’assainissement – La somme de 67260 euros TTC au titre des travaux de reprise D’avoir dit que toutes les sommes allouées au titre des travaux de reprises seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 16 octobre 2017 jusqu’à la date du 15 novembre 2021 date du jugement D’avoir fixé le partage des responsabilités entre co-obligés comme suit : – 50 % pour la SAS FRANCELOT – 50% pour la SELARL GEOMETRES EXPERTS GEOVAL D’avoir condamné les constructeurs déclarés responsables à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé D’avoir condamné in solidum la SAS FRANCELOT et la SELARL GEOMETRES EXPERTS GEOVAL à payer à l’association syndical libre LES OREADES1 la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile D’avoir condamné in solidum la SAS FRANCELOT et la SELARL GEOMETRES EXPERTS GEOVAL aux dépens comprenant les frais des deux expertises judiciaires et de l’action en référé D’avoir débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. »

Cette procédure a été enregistrée à la cour sous le numéro 22/503.

***

Les deux appels n’ont pas été joints mais toutes les parties ont pris des écritures identiques principalement dans le dossier initial 22/453.

Dans des conclusions nº 2 du 3 octobre 2022 la SAS FRANCELOT demande à la cour de :

« Vu l’article 1147 ancien du code civil,

Vu l’article 1792 du code civil,

Vu la jurisprudence visée.

INFIRMER les jugements rendus les 15 Novembre 2021 et 7 Février 2022 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND sous les numéros 21/690 et 22/60 en tant qu’ils ont :

– condamné in solidum la société FRANCELOT et la société GEOMETRES EXPERTS GEOVAL à verser à l’Association syndicale libre LES OREADES 1 à verser les sommes de 47 256 euros, 67 260 euros et 1 500 euros au titre des travaux de reprise,

dit que toutes les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 16 octobre 2017 jusqu’à la date du 15 novembre 2021, date du jugement,

– fixé le partage de responsabilité entre coobligés comme suit : 50 % pour la société FRANCELOT et 50 % pour la société GEOMETRES EXPERTS GEOVAL,

– condamné in solidum la société FRANCELOT et la société GEOMETRES EXPERTS GEOVAL à verser à l’ASL LES OREADES 1 la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,

CONFIRMER les jugements en tant qu’ils ont déboutés l’ASL LES OREADES 1 du surplus de ses demandes,

Saisie par l’effet dévolutif de l’appel,

À titre principal,

DÉBOUTER l’ASL LES OREADES 1 de l’ensemble de ses demandes,

DÉBOUTER l’ASL LES OREADES 1 de l’intégralité des demandes formulées dans son appel incident,

REJETER toutes demandes plus amples et contraires,

À titre subsidiaire,

CONDAMNER la société GEOMETRES EXPERTS GEOVAL à relever et garantir indemne la société FRANCELOT de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

En tout état de cause,

CONDAMNER l’ASL LES OREADES 1 à verser à la société FRANCELOT la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. »

***

Dans des conclusions récapitulatives nº 2 du 25 octobre 2023 la SELARL GEOVAL demande à la cour de :

« Vu les dispositions des articles 1103, 1240 et 1792 du Code Civil,

ORDONNER la jonction des procédures RG nº 22/00453 et RG nº 22/00503,

DÉCLARER irrecevable en cause d’appel les demandes nouvelles formées sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires à l’encontre de GEOVAL

INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 15 novembre 2021,

Statuant à nouveau,

In limine litis déclarer irrecevable l’Association Syndicale Libre « Les OREADES 1 » pour défaut de qualité à agir,

CONSTATER que la délibération produite pour les besoins de la cause ne respecte pas les statuts de l’ASL

DÉCLARER cette délibération nulle et non avenue

DÉBOUTER l’Association Syndicale Libre « Les OREADES 1 » de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SELARL GEOVAL,

DÉBOUTER la SAS FRANCELOT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SELARL GEOVAL,

JUGER que seule la somme de 6920,40 € TTC serait susceptible d’être mise à la charge de la SELARL GEOVAL

CONDAMNER la SAS FRANCELOT à garantir la SELARL GEOVAL de l’intégralité des sommes susceptibles d’être mises à sa charge en principal, intérêts et frais,

CONDAMNER l’Association Syndicale Libre « Les OREADES 1 » ou toute personne succombante au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER l’Association Syndicale Libre « Les OREADES 1 » toute personne succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL TOURNAIRE MEUNIER sur son affirmation de droit. »

***

Enfin, dans des conclusions nº 4 du 8 novembre 2023, l’ASL LES OREADES 1 demande à la cour de :

« Vu l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901,

Vu les articles 1231,1792 et suivants du Code civil,

Vu les pièces versées au débat et notamment le rapport d’expertise [W] du 29 mai 2017, Vu le jugement du 15 novembre 2021 et le jugement rectificatif du 07 février 2022

Il est demandé à la Cour d’Appel de RIOM de bien vouloir :

Déclarer les appels des sociétés FRANCELOT et GEOVAL infondés.

Accueillir l’ASL LES OREADES 1 en son appel reconventionnel,

Juger l’ASL LES OREADES 1 bien fondée en ses fins, demandes et conclusions,

Ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les RG 22/00453 et 22/00503,

Juger que l’ASL LES OREADES a qualité à agir,

‘ À TITRE PRINCIPAL :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle des sociétés FRANCELOT et GEOVAL,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

Condamné in solidum la SAS FRANCELOT et la SELARL GEOMETRES EXPERTS GEO VAL à payer à l’association syndicale libre les Oréades 1 :

La somme de 47 256 euros TTC au titre des travaux de voirie,

La somme de 67 260 euros TTC au titre des travaux d’assainissement,

La somme de 1 500 euros TTC au titre des travaux de reprise de la loi sur l’eau

Dit que toutes les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 16 octobre 2017,

Fixé le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit :

– 50 % pour la SAS FRANCELOT,

– 50 % pour la SELARL GEOMETRES EXPERTS GEOVAL

Condamné les constructeurs déclarés responsables à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

Débouté l’Association Syndicale Libre les Oréades 1 de ses autres demandes indemnitaires.

Statuant à nouveau :

Condamner la SAS FRANCELOT et la SELARL GEOMETRES EXPERTS GEOVAL in solidum à payer à l’association syndicale libre les Oréades 1 les sommes complémentaires suivantes :

15 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

13 008 euros TTC au titre des travaux de fourniture et de pose d’une glissière de sécurité.

‘ À TITRE SUBSIDIAIRE dans l’hypothèse où la Cour devait réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle des sociétés FRANCELOT et GEOVAL

Il est demandé à la Cour, statuant à nouveau, de :

Condamner les sociétés FRANCELOT et GEOVAL à indemniser l’ASL Les Oréades de son préjudice sur le fondement de la responsabilité décennale.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

Condamné in solidum la SAS FRANCELOT et la SELARL GEOMETRES EXPERTS GEOVAL à payer à l’association syndicale libre les Oréades 1 :

La somme de 47 256 euros TTC au titre des travaux de voirie,

La somme de 67 260 euros TTC au titre des travaux d’assainissement,

La somme de 1 500 euros TTC au titre des travaux de reprise de la loi sur l’eau

Dit que toutes les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 16 octobre 2017,

Fixé le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit :

– 50 % pour la SAS FRANCELOT,

– 50 % pour la SELARL GEOMETRES EXPERTS GEOVAL

Condamné les constructeurs déclarés responsables à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

Débouté l’Association Syndicale Libre les Oréades 1 de ses autres demandes indemnitaires.

Statuant à nouveau :

Condamner la SAS FRANCELOT et la SELARL GEOMETRES EXPERTS GEOVAL in solidum à payer à l’association syndicale libre les Oréades 1 les sommes complémentaires suivantes :

15 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

13 008 euros TTC au titre des travaux de fourniture et de pose d’une glissière de sécurité.

‘ À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, dans l’hypothèse où la Cour devait réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle des sociétés FRANCELOT et GEOVAL et ne pas retenir leur responsabilité décennale :

Il est demandé à la Cour, statuant à nouveau, de :

Condamner les sociétés FRANCELOT et GEOVAL à indemniser l’ASL Les Oréades de son préjudice sur le fondement de la garantie des dommages intermédiaires.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

Condamné in solidum la SAS FRANCELOT et la SELARL GEOMETRES EXPERTS GEO VAL à payer à l’association syndicale libre les Oréades 1 :

La somme de 47 256 euros TTC au titre des travaux de voirie,

La somme de 67 260 euros TTC au titre des travaux d’assainissement,

La somme de 1 500 euros TTC au titre des travaux de reprise de la loi sur l’eau

Dit que toutes les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 16 octobre 2017,

Fixé le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit :

– 50 % pour la SAS FRANCELOT,

– 50 % pour la SELARL GEOMETRES EXPERTS GEOVAL

Condamné les constructeurs déclarés responsables à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

Débouté l’Association Syndicale Libre les Oréades 1 de ses autres demandes indemnitaires.

Statuant à nouveau :

Condamner la SAS FRANCELOT et la SELARL GEOMETRES EXPERTS GEOVAL in solidum à payer à l’association syndicale libre les Oréades 1 les sommes complémentaires suivantes :

15 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

13 008 euros TTC au titre des travaux de fourniture et de pose d’une glissière de sécurité.

‘ À TITRE PLUS QU’INFINIMENT SUBSIDIAIRE, dans l’hypothèse où la Cour devait réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle des sociétés FRANCELOT et GEOVAL et ne pas retenir leur responsabilité décennale ou la garantie des dommages intermédiaires :

Il est demandé à la Cour, statuant à nouveau, de :

Condamner la société GEOVAL à indemniser l’ASL Les Oréades sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

Condamné in solidum la SAS FRANCELOT et la SELARL GEOMETRES EXPERTS GEOVAL à payer à l’association syndicale libre les Oréades 1 :

La somme de 47 256 euros TTC au titre des travaux de voirie,

La somme de 67 260 euros TTC au titre des travaux d’assainissement,

La somme de 1 500 euros TTC au titre des travaux de reprise de la loi sur l’eau

Dit que toutes les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 16 octobre 2017,

Fixé le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit :

– 50 % pour la SAS FRANCELOT,

– 50 % pour la SELARL GEOMETRES EXPERTS GEOVAL

Condamné les constructeurs déclarés responsables à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

Débouté l’Association Syndicale Libre les Oréades 1 de ses autres demandes indemnitaires.

Statuant à nouveau :

Condamner la SAS FRANCELOT et la SELARL GEOMETRES EXPERTS GEOVAL in solidum à payer à l’association syndicale libre les Oréades 1 les sommes complémentaires suivantes :

15 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

13 008 euros TTC au titre des travaux de fourniture et de pose d’une glissière de sécurité.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

Condamner in solidum la SAS FRANCELOT et la SELARL GEOVAL à payer et porter à l’Association Syndicale Libre Les Oréades 1 une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner in solidum la SAS FRANCELOT et la SELARL GEOVAL aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

Débouter les sociétés FRANCELOT et GEOVAL de leurs demandes plus amples ou contraires. »

***

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.

Une ordonnance du 16 novembre 2023 clôture la procédure.

II. Motifs

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il convient de joindre les dossiers 22/503 et 22/453 sous le numéro unique 22/453.

Contrairement à ce que plaide la SELARL GEOVAL, la qualité à agir de l’ASL LES OREADES 1 ne saurait être contestée. Il convient tout d’abord de relever que cette question n’avait pas été soumise au premier juge, et qu’à juste titre l’ASL LES OREADES 1 fait observer qu’ayant été intimée elle était bien obligée de constituer avocat devant la cour, ce qu’elle a fait en la personne de son président en exercice. Or, les statuts de l’association, en particulier les article 7.04 et 7.05, mentionnent que le président représente seul l’association à toute demande qui pourrait être faite contre elle, et comparait en justice pour faire valoir les moyens de défense de l’association. Il est encore précisé à l’article 7.06 que de manière générale le président « agit pour le compte de l’association au mieux des intérêts de celle-ci ». En outre, lors de leur assemblée générale du 30 mars 2018, les membres de l’association ont voté à l’unanimité pour la proposition d’assignation contre la SAS FRANCELOT. Incontestablement par conséquent, l’ASL LES OREADES 1 a qualité à agir devant la cour.

Sur le fond, il convient de préciser les éléments factuels et juridiques de ce dossier, en fonction des arguments échangés et des pièces produites.

La SAS FRANCELOT est le constructeur du lotissement LES OREADES 1. Les désordres dont il est question n’intéressent que la viabilisation et la voirie de ce lotissement (cf. expertise [W] page 9). La SAS FRANCELOT est donc le maître de l’ouvrage de cette construction. Les acquéreurs des lots, réunis dans l’ASL, ont bâti de leur côté chaque parcelle, mais ces ouvrages ne sont pas en litige.

L’ASL LES OREADES 1 est l’acquéreur du lotissement construit par la SAS FRANCELOT. Elle est donc liée à celle-ci par un contrat de vente, étant précisé que le vendeur dans ce cas, d’autant plus en raison de sa qualité de professionnel, est tenu à une obligation de résultat quant à la qualité des biens cédés.

La SELARL GEOVAL, selon une « convention générale d’étude et de direction de travaux » du 26 avril 2005, s’est vue confier par la SAS FRANCELOT une mission ainsi décrite à l’article 2 du contrat : « Étude et direction des travaux de voirie et réseaux divers des arrêtés autorisant le lotissement et des travaux de voirie éventuels à réaliser dans le cadre des permis de construire qui seront déposés par la SAS FRANCELOT ou ses filiales et notamment la SNC KHOT IMMOBILIER. » La mission très complète de la SELARL GEOVAL, telle que décrite sur plusieurs pages dans cet acte, contient en particulier une mission « E » intitulée « Contrôle général des travaux » et exposée notamment en ces termes : « contrôle de la conformité de l’exécution des travaux par rapport aux documents contractuels en matière de qualité, délais et coûts » ; « coordonner l’ensemble des travaux en vue de l’avancement régulier du chantier et exercer par des inspections hebdomadaires et inopinées la direction générale de l’oeuvre, s’assurer de la bonne exécution de tous les travaux, apporter, en cours de réalisation, toutes propositions de solutions dans les cas où des événements imprévisibles nécessiteraient certaines précisions ou modifications » ; « assister la société pour les travaux d’amélioration ou de remise en état jusqu’à la vente du dernier lot. » Les parties ont également convenu d’une mission « F » intitulée « Réception et décompte des travaux », où il est dit que la mission de la SELARL GEOVAL consiste, en substance, à réunir tous les éléments nécessaires à la réception des ouvrages.

L’ASL LES OREADES 1 est extérieure à cette convention, elle n’est liée à la SELARL GEOVAL par aucun contrat. Elle peut toutefois alléguer les manquements contractuels de celle-ci à l’égard de la SAS FRANCELOT s’ils constituent à son égard, sur le fondement quasi délictuel, des fautes entraînant un dommage (jurisprudence constante).

Enfin, aucune réception des travaux n’a eu lieu puisque, comme exposé par M. [W] dans son rapport page 9, la commune de [Localité 4] a refusé de délivrer le certificat de conformité du permis d’aménager le lotissement, en raison de plusieurs désordres affectant en particulier la voirie et l’assainissement de cet ensemble. Le litige relève donc de la responsabilité contractuelle de la SAS FRANCELOT et de la SELARL GEOVAL dans leurs relations entre elles, et de la responsabilité quasi délictuelle de la SELARL GEOVAL à l’égard de l’ASL LES OREADES 1, s’il est démontré que les manquements du maître d’oeuvre dans l’exercice de la mission qui lui était confiée par le constructeur ont causé des préjudices à l’acquéreur du lotissement.

Ceci étant précisé, M. [W] détaille dans son rapport, pages 10 à 16, toutes les malfaçons résiduelles qui affectent la voirie et l’assainissement du lotissement, à savoir : la fissuration de la chaussée ; l’absence d’engazonnement ou de pouzzolane sur les trottoirs ; des défauts d’exécution du réseau d’assainissement des eaux pluviales ; des organes de visite non conformes (tampons des branchements et compteurs, bouches à clé) ; l’espace poubelles ; la dégradation d’une canalisation d’évacuation des eaux pluviales. Il n’y a pas lieu à d’autres réparations ou ouvrages, notamment l’installation de glissières de sécurité, qui manifestement n’étaient pas prévues dans le cahier des charges et dont l’expert ne fait nullement état dans son rapport.

M. [W] procède ensuite à l’évaluation du coût des travaux nécessaires à la reprise de tous ces désordres, d’où il résulte la somme totale de 31 435 EUR hors-taxes, selon le détail qui en est donné dans son rapport pages 20 et 21. Uniquement concernant l’absence d’engazonnement, M. [W] propose de mettre une part du coût des travaux à la charge de l’ASL LES OREADES 1 (page 19), cependant son explication manque de clarté et il est difficile d’en tirer la démonstration d’une faute de l’association syndicale ou bien de certains de ses membres. En conséquence, aucune cause de responsabilité de l’acquéreur ne peut être sérieusement retenue.

En sa qualité de vendeur professionnel la SAS FRANCELOT était tenue de livrer à l’ASL LES OREADES 1 un ouvrage exempt de défauts, s’agissant d’une obligation de résultat à sa charge. En conséquence, la SAS FRANCELOT devra payer à l’ASL LES OREADES 1 la somme de 31 435 EUR hors-taxes, outre la TVA applicable au moment du règlement, et avec indexation sur l’indice BT01 à compter de la date du rapport de M. [W], soit le 29 mai 2017.

D’évidence, au vu du rapport de l’expert judiciaire, la SELARL GEOVAL a manqué à tout le moins à son obligation de contrôle général des travaux selon la « mission E » qui lui était confiée. Elle a laissé construire un ouvrage de voirie affecté de défauts sans s’occuper sérieusement du suivi des travaux, ce qui aurait permis de remédier aux malfaçons avant la livraison du produit. Ce manquement constitue une faute contractuelle à l’égard de la SAS FRANCELOT et une faute quasi délictuelle à l’égard de l’ASL LES OREADES 1, moyennant quoi il y aura lieu d’une part à condamnation in solidum du constructeur-vendeur et du maître d’oeuvre à réparer les dommages de l’ASL, et d’autre part à garantie totale de la SAS FRANCELOT par la SELARL GEOVAL.

Il n’y a pas lieu à indemnisation pour préjudice de jouissance de l’ASL, celle-ci ne démontrant pas l’impossibilité absolue d’user des ouvrages litigieux en raison des malfaçons dont ils étaient affectés.

4000 EUR sont justes au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’ASL LES OREADES 1, in solidum à charge de la SAS FRANCELOT de la SELARL GEOVAL, avec garantie ensuite de la première par la seconde.

La SAS FRANCELOT la SELARL GEOVAL supporteront in solidum les dépens d’appel, avec garantie ensuite de la première par la seconde.

La SELARL GEOVAL garantira également la SAS FRANCELOT des frais irrépétibles et des dépens mis à sa charge en première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Joint les dossiers 22/503 et 22/453 sous le numéro unique 22/453.

Juge recevable l’ASL LES OREADES 1 ;

Infirme le jugement sauf en ce que le tribunal a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés :

Condamne in solidum la SAS FRANCELOT et la SELARL GEOVAL à payer à l’ASL LES OREADES 1 la somme de 31 435 EUR hors-taxes, outre la TVA applicable au moment du règlement, et avec indexation sur l’indice BT01 à compter de la date du rapport d’expertise de M. [J] [W], soit le 29 mai 2017 ;

Condamne in solidum les mêmes à payer à l’ASL LES OREADES 1 la somme de 4000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum les mêmes aux dépens d’appel ;

Condamne la SELARL GEOVAL à garantir la SAS FRANCELOT de toutes les condamnations ci-dessus mises à sa charge, y compris les frais irrépétibles et les dépens de première instance.

Le greffier Le président

 

 

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