I.-La redevance d’aptitude au vol prévue au II de l’article L. 611-5 est due par toute personne postulant à la délivrance ou au renouvellement d’un document de navigabilité, de limitation de nuisances ou de station radioélectrique prévu par les articles L. 131-1, R. 133-1 et R. 133-1-2 ainsi que par toute personne titulaire d’un tel document, au titre du contrôle sur celui-ci. Cette redevance et les conditions de son paiement sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé des finances. II.-La redevance de qualification d’entraîneur synthétique de vol (STD) prévu au IV de l’article L. 611-5 correspond à la qualification des dispositifs de simulation prévue par l’article L. 410-3. Les personnes assujetties sont les organismes qui demandent la qualification. Le tarif pour chaque type d’entraîneur synthétique de vol est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé des finances. La délivrance de la qualification est subordonnée au paiement de la redevance. III.-La redevance de matériels de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs (SLIA) prévue au IV de l’article L. 611-5 correspond aux essais de vérification de la conformité aux spécifications techniques des véhicules, produits extincteurs ou équipements de sauvetage et de lutte contre les incendies d’aéronefs en application de l’article L. 213-3 du code de l’aviation civile. Les personnes assujetties sont les demandeurs des essais. Le tarif pour chaque type de matériel SLIA et chaque type d’essai est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé des finances. La délivrance du compte rendu d’essais est subordonnée au paiement de la redevance. IV.-La redevance de dispositif de sûreté prévue au V de l’article L. 611-5 correspond à la certification ou à la justification des performances des équipements de détection et des autres moyens utilisés pour la sûreté du transport aérien, prévus par l’article R. 213-1 ou par le règlement (CE) n° 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile. Les personnes assujetties sont les demandeurs de la certification des équipements de détection ou de l’attestation de justification de leurs performances. Le tarif pour chacun des équipements de sûreté est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé des finances. La délivrance du certificat de conformité ou de l’attestation de justification de performances est subordonnée au paiement de la redevance.
Commentaire de l’Article R611-5 du Code de l’aviation civile
Redevance d’aptitude au vol
Le premier paragraphe de cet article du Code de l’aviation civile concerne la redevance d’aptitude au vol, qui est due par toute personne postulant à la délivrance ou au renouvellement d’un document de navigabilité, de limitation de nuisances ou de station radioélectrique. Cette redevance est également due par toute personne titulaire d’un tel document, au titre du contrôle sur celui-ci. Les conditions de paiement de cette redevance sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé des finances.
Redevance de qualification d’entraîneur synthétique de vol (STD)
Le deuxième paragraphe de l’article concerne la redevance de qualification d’entraîneur synthétique de vol (STD), qui correspond à la qualification des dispositifs de simulation. Cette redevance est due par les organismes qui demandent la qualification. Le tarif pour chaque type d’entraîneur synthétique de vol est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé des finances, et la délivrance de la qualification est subordonnée au paiement de la redevance.
Redevance de matériels de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs (SLIA)
Le troisième paragraphe de l’article concerne la redevance de matériels de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs (SLIA), qui correspond aux essais de vérification de la conformité aux spécifications techniques des véhicules, produits extincteurs ou équipements de sauvetage et de lutte contre les incendies d’aéronefs. Cette redevance est due par les demandeurs des essais, et le tarif pour chaque type de matériel SLIA et chaque type d’essai est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé des finances. La délivrance du compte rendu d’essais est subordonnée au paiement de la redevance.
Redevance de dispositif de sûreté
Enfin, le quatrième paragraphe de l’article concerne la redevance de dispositif de sûreté, qui correspond à la certification ou à la justification des performances des équipements de détection et des autres moyens utilisés pour la sûreté du transport aérien. Cette redevance est due par les demandeurs de la certification des équipements de détection ou de l’attestation de justification de leurs performances. Le tarif pour chacun des équipements de sûreté est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé des finances, et la délivrance du certificat de conformité ou de l’attestation de justification de performances est subordonnée au paiement de la redevance.
Mots clefs associés à l’Article R611-5 du Code de l’aviation civile
– Redevance d’aptitude au vol
– Document de navigabilité
– Redevance de qualification d’entraîneur synthétique de vol
– Dispositifs de simulation
– Redevance de matériels de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs
– Essais de vérification de conformité
– Redevance de dispositif de sûreté
– Certification des équipements de détection
– Moyens de sûreté du transport aérien
Définitions juridiques
La redevance d’aptitude au vol est un paiement requis pour vérifier la capacité d’un aéronef à voler en toute sécurité. Le document de navigabilité est un certificat officiel attestant que l’aéronef est conforme aux normes de sécurité et peut être utilisé pour le vol. La redevance de qualification d’entraîneur synthétique de vol est un paiement nécessaire pour obtenir la certification en tant qu’instructeur de vol sur simulateur. Les dispositifs de simulation sont des outils utilisés pour reproduire des conditions de vol réalistes et entraîner les pilotes. La redevance de matériels de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs est un paiement requis pour l’inspection et la maintenance des équipements de sécurité à bord des avions. Les essais de vérification de conformité sont des tests effectués pour s’assurer que les équipements et les procédures respectent les normes de sécurité. La redevance de dispositif de sûreté est un paiement requis pour l’inspection et la certification des équipements de sécurité à bord des avions. La certification des équipements de détection est un processus permettant de garantir que les équipements de détection utilisés dans l’aviation respectent les normes de sécurité. Les moyens de sûreté du transport aérien sont des mesures et des dispositifs mis en place pour assurer la sécurité des passagers et du personnel lors des voyages en avion.