Les organismes dispensant la formation pour l’obtention et le maintien des titres aéronautiques du personnel navigant professionnel et, sur leur demande, des autres titres aéronautiques ainsi que les organismes ou, le cas échéant, les personnes physiques dispensant la formation pour l’obtention et le maintien des qualifications doivent être agréés par le ministre chargé de l’aviation civile. Les conditions d’agrément sont fixées par arrêté ministériel. Elles portent sur l’organisation, les moyens humains et matériels, les garanties financières ainsi que sur les programmes de formation et d’opérations. Les organismes de formation aux licences non professionnelles peuvent ne pas être agréés et doivent déclarer leur activité au ministre chargé de l’aviation civile, dans des conditions fixées par arrêté ministériel. Les entraîneurs synthétiques de vol destinés à la formation ou au maintien des compétences du personnel navigant doivent être homologués selon des conditions techniques définies par arrêté ministériel. Cette homologation est en outre soumise à la démonstration par l’opérateur de sa capacité à maintenir la conformité du matériel à ces conditions techniques.
Commentaire de l’Article L410-3 du Code de l’aviation civile
Formation des titres aéronautiques
L’article du Code de l’aviation civile stipule que les organismes dispensant la formation pour l’obtention et le maintien des titres aéronautiques du personnel navigant professionnel doivent être agréés par le ministre chargé de l’aviation civile. Les conditions d’agrément sont définies par arrêté ministériel et portent sur divers aspects tels que l’organisation, les moyens humains et matériels, les garanties financières et les programmes de formation et d’opérations.
Formation des qualifications aéronautiques
De même, les organismes ou personnes physiques dispensant la formation pour l’obtention et le maintien des qualifications aéronautiques doivent également être agréés par le ministre chargé de l’aviation civile. Les conditions d’agrément sont fixées par arrêté ministériel et concernent différents aspects de la formation.
Formation aux licences non professionnelles
En revanche, les organismes de formation aux licences non professionnelles peuvent ne pas être agréés, mais ils doivent déclarer leur activité au ministre chargé de l’aviation civile selon des conditions définies par arrêté ministériel.
Homologation des entraîneurs synthétiques de vol
Les entraîneurs synthétiques de vol utilisés pour la formation ou le maintien des compétences du personnel navigant doivent être homologués selon des conditions techniques définies par arrêté ministériel. Cette homologation est soumise à la démonstration par l’opérateur de sa capacité à maintenir la conformité du matériel à ces conditions techniques.
Mots clefs associés à l’Article L410-3 du Code de l’aviation civile
– Formation
– Titres aéronautiques
– Personnel navigant professionnel
– Agrément
– Ministre chargé de l’aviation civile
– Conditions d’agrément
– Moyens humains et matériels
– Programmes de formation
– Licences non professionnelles
– Entraîneurs synthétiques de vol
– Homologation
– Compétences du personnel navigant
Définitions juridiques
La formation en aéronautique est essentielle pour le personnel navigant professionnel, qui doit obtenir des titres aéronautiques pour exercer. Ces titres doivent être agréés par le Ministre chargé de l’aviation civile, qui fixe les conditions d’agrément. Les organismes de formation doivent disposer des moyens humains et matériels nécessaires pour dispenser des programmes de formation conformes aux normes en vigueur. Les licences non professionnelles peuvent également être délivrées sous certaines conditions. Les entraîneurs synthétiques de vol doivent être homologués pour garantir la sécurité et l’efficacité de la formation. Il est essentiel que le personnel navigant possède les compétences nécessaires pour assurer la sécurité des vols.