Ventes en ligne : la concurrence déloyale pour non paiement de TVA

Notez ce point juridique

L’absence de facturation de la TVA aux résidents français, par des sites de vente en ligne, est un acte de concurrence déloyale.

Il a été ordonné judiciairement à la société TURBOGRM LTD, prise en sa qualité d’éditeur du site internet www.followerspascher.com, de prendre toutes mesures utiles afin de rendre inaccessibles aux personnes établies, ayant leur domicile ou résidence habituelle en France, les offres de vente de followers et de likes contenues sur le site précité ne respectant pas l’obligation de facturation de la TVA, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de douze mois à compte de ladite signification, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée, ladite astreinte courant pendant cette même durée de douze mois,

Pour rappel, par arrêt contradictoire rendu le 16 avril 2021 la cour d’appel de Paris avait déjà statué à la demande de la société CONSEIL NR :

a) a considéré, au visa des articles 256, 256 A, 259 B et 259 D du code général
des impôts que “sont soumises à la TVA les prestations de services fournies par la société Followerpascher d’une part à des personnes assujetties et d’autre part à des personnes non assujetties établies, ayant leur domicile ou résidence habituelle en France”;

b) a jugé que la société de droit américain FOLLOWERSPASCHER LLC, créée par M. [U] [D], avait exercé une concurrence déloyale au préjudice de la société CONSEIL NR en ne soumettant pas à la TVA les prestations de vente de followers qu’elle réalise en France via le site internet www.followerspascher.com et en éludant le paiement de cette taxe;

c) a condamné la société FOLLOWERSPASCHER LLC à payer à la société CONSEIL NR la somme de 90.759,35 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour concurrence déloyale outre 10.000 € de dommages et intérêts pour parasitisme.

Il ressort de ces pièces que la société TURBOGRM LTD, qui exerce une activité concurrente de celle de la société CONSEIL NR, vend des followers à des personnes établies en France au moyen du site www.followerspascher.com dont elle est l’éditrice, et ce sans soumettre ces prestations à la TVA, qu’elle ne pas facture pas à ses clients et dont elle élude manifestement le paiement.

Cette pratique est identique à celle précédemment mise en oeuvre par la société FOLLOWERSPASCHER LLC, que la cour d’appel de Paris a sanctionnée dans son arrêt précité du 16 avril 2021 en la qualifiant d’acte de concurrence déloyale commis au préjudice de la société CONSEIL NR.

L’absence de facturation de la TVA par la société TURBOGRM LTD à ses clients établis en France lui confère un avantage concurrentiel illicite en termes de prix et cause un préjudice économique à sa concurrente, la société CONSEIL NR. Il convient donc d’ordonner à la société TURBOGRM LTD, prise en sa qualité de prestataire technique, de prendre les mesures propres à prévenir ou à faire cesser ce dommage occasionné par le contenu du site www.followerspascher.com.

DECISION SUR LA DEMANDE DE CESSATION D’EXPLOITATION DU SITE INTERNET www.followerspascher.com

La société CONSEIL NR a demandé à la société TURBOGRM LTD de cesser d’exploiter le site www.followerspascher.com, alléguant une concurrence déloyale. La cour a constaté que la société TURBOGRM LTD ne facturait pas la TVA à ses clients français, ce qui constituait une concurrence déloyale similaire à celle sanctionnée précédemment. La société TURBOGRM LTD a été enjointe de prendre des mesures pour rendre inaccessibles les offres de vente de followers et de likes ne respectant pas l’obligation de facturation de la TVA.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour a fondé sa décision sur l’article 6, I, 8° de la LCEN, qui permet de prescrire des mesures pour prévenir ou faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service en ligne. La société CONSEIL NR a fourni des preuves de la concurrence déloyale de la société TURBOGRM LTD, notamment en ne facturant pas la TVA à ses clients français.

DECISION SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS

La société CONSEIL NR a demandé à la société TURBOGRM LTD de lui verser une somme de 82.807 € en réparation du préjudice subi. La cour a jugé que cette demande était indemnitaire et non préventive, la société CONSEIL NR a donc été déclarée irrecevable dans sa demande.

DECISION SUR LA DEMANDE DE PUBLICATION DU JUGEMENT

La société CONSEIL NR a demandé la publication du jugement, mais la cour a estimé que cette mesure n’était pas nécessaire compte tenu de la restriction d’accès déjà ordonnée pour le site www.followerspascher.com.

DEMANDES ACCESSOIRES

La société TURBOGRM LTD a été condamnée aux dépens de l’instance et à verser à la société CONSEIL NR une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

1. Il est important de respecter les règles fiscales en vigueur, notamment en ce qui concerne la TVA, afin d’éviter tout risque de concurrence déloyale et de poursuites judiciaires.

2. En cas de litige commercial, il est recommandé de recourir à des mesures juridiques telles que les mises en demeure pour demander à une partie de cesser une activité illicite ou de régulariser sa situation.

3. Il est essentiel de prouver de manière claire et précise les éléments constitutifs du préjudice subi pour obtenir une réparation financière en cas de concurrence déloyale. Il est également important de choisir la procédure judiciaire la plus adaptée à la situation, en fonction des objectifs poursuivis.

Réglementation applicable

– Article 6, I, 8° de la LCEN
– Article 6-3 de la LCEN
– Article 256 du code général des impôts
– Article 256 A du code général des impôts
– Article 259 B du code général des impôts
– Article 259 D du code général des impôts
– Article 1240 du code civil
– Article 699 du code de procédure civile
– Article 700 du code de procédure civile

Avocats

– Maître Etienne DESHOULIERES de la SAS DESHOULIERES AVOCATS ASSOCIES

Mots clefs

– Motifs de la décision
– Société TURBOGRM LTD
– Site internet www.followerspascher.com
– Société CONSEIL NR
– Achat de followers et likes
– Concurrence déloyale
– Cour d’appel de Paris
– TVA
– Société américaine FOLLOWERSPASCHER LLC
– Société de droit anglais TURBOGRM LTD
Mise en demeure
– Président du tribunal judiciaire
– Mesures propres à prévenir un dommage
– Service de communication en ligne
– Extrait PAPPERS
– Extrait du répertoire WHOIS de l’AFNIC
– Procès-verbaux de constat
– Arrêt de la cour d’appel de Paris
– Certificat d’enregistrement de la société TURBOGRM LTD
– Chiffre d’affaires
– Tableau comparatif des prestations
– Lettre recommandée
– Ventes conclues en France
– Astreinte
– Préjudice matériel et moral
– Article 1240 du code civil
– Publication du jugement
– Demandes accessoires
– Dépens
– Article 700 du code de procédure civile

Définitions juridiques

Les mots clés de cette affaire sont les suivants : motifs de la décision, société TURBOGRM LTD, site internet www.followerspascher.com, société CONSEIL NR, achat de followers et likes, concurrence déloyale, Cour d’appel de Paris, TVA, société américaine FOLLOWERSPASCHER LLC, société de droit anglais TURBOGRM LTD, mise en demeure, président du tribunal judiciaire, mesures propres à prévenir un dommage, service de communication en ligne, extrait PAPPERS, extrait du répertoire WHOIS de l’AFNIC, procès-verbaux de constat, arrêt de la cour d’appel de Paris, certificat d’enregistrement de la société TURBOGRM LTD, chiffre d’affaires, tableau comparatif des prestations, lettre recommandée, ventes conclues en France, astreinte, préjudice matériel et moral, article 1240 du code civil, publication du jugement, demandes accessoires, dépens, article 700 du code de procédure civile.

 

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 23/58278 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZQ7

N°:1/MC

Assignation du :
21 Septembre et du 23 octobre 2023

1 Copie exécutoire
délivrée le :
JUGEMENT
RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU
FOND le 16 février 2024

par le Tribunal judiciaire de PARIS, composé de :

François VARICHON, Vice-président
Violette BATY, Vice-président
Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président

Assistés de Marion COBOS, Greffier,

DEMANDERESSE

Société CONSEIL NR
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Maître Etienne DESHOULIERES de la SAS DESHOULIERES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #E1654

DEFENDERESSE

Société TURBOGRM LTD
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3] – ROYAUME-UNI

non comparante, non constituée

DÉBATS

A l’audience du 12 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président

Après avoir entendu le conseil de la partie comparante,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte transmis à l’autorité requise britannique le 21 septembre 2023 et délivré à son destinataire le 23 octobre 2023, la société CONSEIL NR a fait assigner la société de droit anglais TURBOGRM LTD devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond, auquel elle demande, sur le fondement de l’article 481-1 du code de procédure civile, de l’article 6, I, 8 de la loi du n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) et de l’article 1240 du code civil, de :

– interdire à la société TURBOGRM LTD d’exploiter le site www.followerspascher.com sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous réserve de régulariser sa situation au regard de son obligation de facturer et de s’acquitter de la TVA lorsqu’elle fournit des prestations à des consommateurs français;
– condamner la société TURBOGRM LTD à lui payer, avec intérêts au taux légal et capitalisation desdits intérêts :
– 82.807 € au titre de la concurrence déloyale ;
– 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
– ordonner la publication du jugement à intervenir :
– sur la page d’accueil du site internet www.followerspascher.com pendant une durée de 2 mois ;
– dans cinq revues ou journaux, français ou étrangers, au choix de la société CONSEIL NR et aux frais de la société TURBOGRM LTD, à concurrence de 2.000 € HT par insertion, et ce au besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
– débouter la société TURBOGRM LTD de toutes ses demandes ;
– ne pas prononcer l’exécution provisoire dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à ses demandes.

La société TURBOGRM LTD n’a pas constitué avocat.

A l’audience du 15 décembre 2023, le juge a informé le conseil de la demanderesse qu’il renvoyait l’affaire devant la formation collégiale conformément à la faculté prévue par l’article 481-1, 4°, du code de procédure civile.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 janvier 2024 lors de laquelle la société CONSEIL NR a maintenu ses prétentions initiales, notamment indemnitaires, après que le tribunal a suscité ses observations sur la recevabilité de ses demandes de dommages et intérêts dans le cadre de la présente procédure accélérée au fond.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de condamnation de la société TURBOGRM LTD à cesser d’exploiter le site internet www.followerspascher.com

A l’appui de sa demande, la société CONSEIL NR expose :

– que depuis 2013, elle exploite le site internet www.buyfollowers.fr sur lequel elle propose aux internautes français l’achat de followers et de likes sur les réseaux sociaux tels que Instagram, Facebook ou Twitter ;
– qu’à compter de 2014, la société américaine FOLLOWERSPASCHER LLC, dirigée par M. [U] [D], a édité un site internet dénommé www.followerspascher.com sur lequel elle proposait à un public français des services d’acquisition de followers en ligne à des prix inférieurs à ceux pratiqués par la société CONSEIL NR car elle ne facturait pas la TVA de 20 % à ses clients ;
– que dans ces conditions, la société CONSEIL NR a engagé une action en concurrence déloyale à l’encontre de la société FOLLOWERSPASCHER LLC devant le tribunal de commerce de Paris ; que par un arrêt définitif du 16 avril 2021, la cour d’appel de Paris a jugé que la société FOLLOWERSPASCHER LLC avait exercé à son encontre une concurrence déloyale en omettant de facturer la TVA aux consommateurs français et l’a condamnée à lui verser des dommages et intérêts ;
– que depuis mai 2021, le site www.followerspascher.com est édité par la société de droit anglais TURBOGRM LTD, également dirigée par M. [U] [D] ; qu’en outre, depuis novembre 2022, cette société utilise ce site pour vendre elle-même des followers à des clients français, et ce à des prix inférieurs à ceux pratiqués par la société CONSEIL NR car elle poursuit la pratique illicite de la société FOLLOWERSPASCHER LLC sanctionnée par la cour d’appel de Paris ;
– qu’une mise en demeure de mettre un terme à cette pratique adressée à la société TURBOGRM LTD par courrier du 16 septembre 2022 est restée vaine; qu’il doit donc être lui être ordonné, en sa qualité d’éditrice du site internet www.followerspascher.com, de cesser d’exploiter ce dernier.

Aux termes de l’article 6, I, 8° de la LCEN, dans sa rédaction issue de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
Il détermine les personnes ou catégories de personnes auxquelles une demande peut être adressée par l’autorité administrative dans les conditions prévues à l’article 6-3.

En l’espèce, la société CONSEIL NR produit notamment les pièces suivantes à l’appui de sa demande :

– l’extrait PAPPERS relatif à la société CONSEIL NR mentionnant pour cette dernière l’exercice des activités principales suivantes: “Services de conseil, assistance et apport d’affaires en marketing et développement commercial, conception, réalisation et diffusion, sur tous médias de publicités et de campagnes marketing, campagnes publicitaires et d’autres services publicitaires”;
– l’extrait du répertoire WHOIS de l’AFNIC mentionnant la société CONSEIL NR en qualité de titulaire du nom de domaine internet “www.buyfollowers.fr”;
– les procès-verbaux de constat de commissaire de justice dressés à la requête de la société CONSEIL NR les 26 juillet et 7 septembre 2023 dont il ressort que cette entreprise vend des followers français et des likes sur son site www.buyfollowers.fr ;
– l’arrêt contradictoire rendu le 16 avril 2021 par la cour d’appel de Paris qui, statuant à la demande de la société CONSEIL NR :
a) a considéré, au visa des articles 256, 256 A, 259 B et 259 D du code général
des impôts que “sont soumises à la TVA les prestations de services fournies par la société Followerpascher d’une part à des personnes assujetties et d’autre part à des personnes non assujetties établies, ayant leur domicile ou résidence habituelle en France”;
b) a jugé que la société de droit américain FOLLOWERSPASCHER LLC, créée par M. [U] [D], avait exercé une concurrence déloyale au préjudice de la société CONSEIL NR en ne soumettant pas à la TVA les prestations de vente de followers qu’elle réalise en France via le site internet www.followerspascher.com et en éludant le paiement de cette taxe;
c) a condamné la société FOLLOWERSPASCHER LLC à payer à la société CONSEIL NR la somme de 90.759,35 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour concurrence déloyale outre 10.000 € de dommages et intérêts pour parasitisme ;
– le procès-verbal de signification de cette décision à la société FOLLOWERSPASCHER LLC et l’ordonnance du 12 mai 2022 de la Première Présidente de la Cour de cassation constatant le désistement du pourvoi en cassation formé par la société FOLLOWERSPASCHER LLC ;
– le certificat d’enregistrement de la société TURBOGRM LTD auprès du registre des sociétés d’Angleterre et du Pays de Galles mentionnant M. [U] [D] en qualité de dirigeant ;
– les procès-verbaux de constat de commissaire de justice dressés à la requête de la société CONSEIL NR les 15 juillet 2021, 13 septembre 2022, 14 juin 2023 et 25 juillet 2023, dont il ressort: que le site www.followerspascher.com est édité par la société TURBOGRM LTD ; que cette dernière propose sur ce site la réalisation, par elle-même, de diverses prestations dont la vente de followers ; que ce site comporte du contenu rédigé en langue française, notamment le texte des conditions générales de vente applicables aux transactions ainsi que le texte proposant à la clientèle la mise à disposition d’un “S.A.V Français de 10h-17h”;
– les procès-verbaux de constat de commissaire de justice dressés à la requête de la société CONSEIL NR les 12 et 13 juillet 2021 et le 19 janvier 2023, plusieurs factures émises en 2023 par la société TURBOGRM LTD et des attestations de témoins établies en 2023, dont il ressort que les achats de followers effectués sur le site www.followerspascher.com par des acheteurs communiquant, pour les besoins de la transaction, une adresse située en France sont facturés par la société TURBOGRM LTD sans appliquer la TVA correspondante ;
– l’attestation de la société KMPG du 14 août 2023 faisant état de la réalisation d’un chiffre d’affaires de 114.566 € par la société CONSEIL NR au cours de l’exercice 2021;
– le “tableau comparatif de certaines prestations identiques entre Turbogrm Ltd et Conseil Nr établi sur la base des sites internet des parties” établi par la demanderesse, dont il ressort que les prix pratiqués par la société TURBOGRM LTD pour les prestations visées dans le tableau sont systématiquement inférieurs aux prix TTC affichés par sa concurrente ;
– l’estimation chiffrée des pertes financières de la société CONSEIL NR du fait de l’offre de prix inférieurs aux siens par la société TURBOGRM LTD, effectuée par la demanderesse pour la période courant de 2021 à 2023 sur la base de l’évaluation pratiquée par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 16 avril 2021;
– la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 16 septembre 2022 par le conseil de la société CONSEIL NR à la société TURBOGRM LTD, reçue par cette dernière le 26 septembre 2022, mettant la défenderesse en demeure de cesser sans délai son activité illicite sur le site www.followerspascher.com consistant dans le défaut de facturation de la TVA à ses clients français.

Il ressort de ces pièces que la société TURBOGRM LTD, qui exerce une activité concurrente de celle de la société CONSEIL NR, vend des followers à des personnes établies en France au moyen du site www.followerspascher.com dont elle est l’éditrice, et ce sans soumettre ces prestations à la TVA, qu’elle ne pas facture pas à ses clients et dont elle élude manifestement le paiement.

Cette pratique est identique à celle précédemment mise en oeuvre par la société FOLLOWERSPASCHER LLC, que la cour d’appel de Paris a sanctionnée dans son arrêt précité du 16 avril 2021 en la qualifiant d’acte de concurrence déloyale commis au préjudice de la société CONSEIL NR.

L’absence de facturation de la TVA par la société TURBOGRM LTD à ses clients établis en France lui confère un avantage concurrentiel illicite en termes de prix et cause un préjudice économique à sa concurrente, la société CONSEIL NR. Il convient donc d’ordonner à la société TURBOGRM LTD, prise en sa qualité de prestataire technique, de prendre les mesures propres à prévenir ou à faire cesser ce dommage occasionné par le contenu du site www.followerspascher.com.

La société CONSEIL NR sollicite à cet égard qu’il soit interdit sous astreinte à la société TURBOGRM LTD d’exploiter le site www.followerspascher.com sous réserve de régulariser sa situation au regard de son obligation de facturer et de s’acquitter de la TVA lorsqu’elle fournit des prestations à des consommateurs français.

Toutefois, au vu des seules pièces versées aux débats, la société CONSEIL NR ne démontre pas que les ventes opérées par la société TURBOGRM LTD au moyen du site litigieux sont conclues exclusivement avec des acheteurs établis en France.

En outre, il ressort du procès-verbal de constat du 19 janvier 2023 que le site édité par la société TURBOGRM LTD ne permet pas uniquement la vente de followers et de likes mais propose également, notamment, l’achat de vues, activité non spécifiquement visée par les doléances de la demanderesse.

Dans ces conditions, l’interdiction totale d’exploiter le site www.followerspascher.com serait disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi et porterait une atteinte excessive au principe de la liberté du commerce et de l’industrie.

En outre, afin de ne pas méconnaître le principe de proportionnalité, il convient de limiter dans le temps l’application de la mesure ordonnée.

Il sera donc enjoint à la société TURBOGRM LTD, prise en sa qualité d’éditeur du site internet www.followerspascher.com, de prendre toutes mesures utiles afin de rendre inaccessibles aux personnes établies, ayant leur domicile ou résidence habituelle en France, les offres de vente de followers et de likes contenues sur le site précité ne respectant pas l’obligation de facturation de la TVA, et ce dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de douze mois.

Compte tenu de l’inertie manifestée par la société TURBOGRM LTD, qui n’a donné aucune suite à la mise en demeure que lui a adressée la société CONSEIL NR le 16 septembre 2022, cette injonction sera assortie d’une astreinte dans les conditions fixées au dispositif ci-après.

Sur la demande de condamnation de la société TURBOGRM LTD à payer à la société CONSEIL NR la somme de 82.807 €

Fondant sa demande sur l’article 1240 du code civil, la société CONSEIL NR explique qu’en raison de la concurrence déloyale exercée par la société TURBOGRM LTD, elle a subi un préjudice matériel de 52.807 € correspondant à une perte de son chiffre d’affaires sur la période courant de janvier 2021 à septembre 2023, outre un préjudice moral de 30.000 € du fait de la mauvaise foi de la défenderesse.

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’article 6, I, 8 de la LCEN dans le cadre duquel la société CONSEIL NR inscrit son action dispose que le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.

En l’espèce, la demande formée par la société CONSEIL NR présente un caractère indemnitaire. Elle ne vise ni à prévenir un dommage, ni à le faire cesser.

Il convient donc de dire la société CONSEIL NR irrecevable en sa demande formée dans le cadre de la procédure accélérée au fond prévue par les dispositions précitées de la LCEN.

Sur la demande de publication du présent jugement

La société CONSEIL NR ne démontre pas la nécessité d’ordonner les publications sollicitées compte tenu de la mesure de restriction d’accès au site www.followerspascher.com d’ores et déjà ordonnée dans les termes ci-dessus.

La société CONSEIL NR sera donc déboutée de sa demande.

Sur les demandes accessoires

La société TURBOGRM LTD sera condamnée aux dépens de l’instance, dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

L’équité commande de condamner la même à payer à la société CONSEIL NR la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu selon la procédure accélérée au fond et en premier ressort,

Ordonnons à la société TURBOGRM LTD, prise en sa qualité d’éditeur du site internet www.followerspascher.com, de prendre toutes mesures utiles afin de rendre inaccessibles aux personnes établies, ayant leur domicile ou résidence habituelle en France, les offres de vente de followers et de likes contenues sur le site précité ne respectant pas l’obligation de facturation de la TVA, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de douze mois à compte de ladite signification, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée, ladite astreinte courant pendant cette même durée de douze mois,

Disons irrecevable la demande de la société CONSEIL NR de condamnation de la société TURBOGRM LTD à lui payer la somme de 82.807 € de dommages et intérêts pour concurrence déloyale,

Condamnons la société TURBOGRM LTD à payer à la société CONSEIL NR la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboutons la société CONSEIL NR du surplus de ses demandes,

Condamnons la société TURBOGRM LTD aux dépens, dont distraction au profit de Me Etienne DESHOULIERES conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Fait à Paris le 16 Février 2024,

Le GREFFIER, Le Président

Marion COBOS François VARICHON

 

 

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