Le 4 janvier 2024, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a conclu une enquête majeure concernant des ententes illicites dans les marchés de travaux de peinture en bâtiment et de réfection de sols dans le Bas-Rhin.
Cette enquête, menée par la Brigade interdépartementale d’enquêtes de concurrence (BIEC) de la DREETS Grand-Est, a mis en lumière des pratiques douteuses impliquant une agence immobilière syndic de copropriété et quatre entreprises du bâtiment.
Détails de l’Entente et Sanctions Imposées
La Pratique des Devis de Couverture
Les investigations ont révélé que l’agence immobilière en question a orchestré une entente avec trois sociétés concurrentes, leur demandant de soumettre des offres truquées, dites de « couverture », artificiellement élevées pour des travaux dans des copropriétés. Sur trente-neuf marchés examinés, ces entreprises coordonnaient leurs propositions afin de donner l’illusion d’une concurrence loyale.
Résultats des Enquêtes et Amendes
Face à ces ententes, la DGCCRF a infligé des amendes transactionnelles totalisant 228 900 euros, réparties entre les entreprises impliquées avec des montants allant de 2 200 € à 70 000 €.
Les entreprises ont accepté de payer ces amendes et se sont engagées à cesser toute concertation future sur les marchés.
Nature et Gravité des Ententes
Les offres de couverture sont considérées comme des ententes anticoncurrentielles graves, car elles faussent le processus de mise en concurrence.
Des décisions juridiques antérieures, comme celles de la Cour d’appel de Paris et de l’Autorité de la concurrence, ont systématiquement condamné ces pratiques, soulignant leur impact négatif sur l’intégrité des processus d’appel d’offres publics et privés.
Implications des Décisions Juridiques
Les décisions mentionnées illustrent la sévérité avec laquelle les autorités traitent les ententes de devis de couverture. Ces pratiques sont non seulement illégales mais également dommageables pour le client final, souvent un organisme public, qui se voit privé de la possibilité d’obtenir le meilleur service au meilleur prix.
L’Article L420-1 du Code de commerce
Pour rappel, sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à :
1° Limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ;
2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;
4° Répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement.