Motifs de la décision
En application de l’article 473 du code de procédure civile, il est statué par arrêt réputé contradictoire, la S.A.S. AUTOUR DU JARDIN ayant été assignée à personne habilitée.
Sur la validité de l’opposition au prix de cession
Aux termes de l’article L 141-14 du code de commerce, relatif à la vente de fonds de commerce, il est possible pour tout créancier du cédant du fonds de commerce de faire opposition au paiement du prix de vente. Cependant, cette opposition ne peut être faite que par un créancier du vendeur du fonds de commerce, et la créance invoquée doit être certaine, et non éventuelle.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice ne constitue un abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, la demande de dommages-intérêts est rejetée car il n’est pas démontré de faute de la part de la S.A.R.L. BRITIRE.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La S.A.R.L. BRITIRE est condamnée aux dépens d’appel et à payer une somme de 10.000€ à la S.A.R.L. CAP RIVIERA au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu à condamnation complémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 237
Rôle N° RG 22/00818 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWTI
S.A.R.L. BRITIRE
C/
S.A.R.L. SARL CAP RIVIERA
S.A.S. AUTOUR DU JARDIN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Philippe SAMAK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’ANTIBES en date du 10 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2021002867.
APPELANTE
S.A.R.L. BRITIRE prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis 11 Boulevard Edouard Baudoin – Eden Beach – Lot 79 – Bloc C – 06160 [Localité 3]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Patrick ARNOS, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.A.R.L. CAP RIVIERA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE et assistée de Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE substituant Me Philippe SAMAK, avocat
S.A.S. AUTOUR DU JARDIN poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Florence ALQUIE VUILLOZ, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022,
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens
La société BRITIRE exploite depuis le 3 juillet 2009, un fonds de commerce à usage de restaurant connu sous l’enseigne « LE BORD DE MER » à [Localité 3], dans un local constitué du lot n°79 de la copropriété « [Adresse 4] », 11 Bd baudoin, Bat C, rez-de-chaussée.
Les consorts [R] sont propriétaires des locaux mitoyens composant les lots 80 et 81 dépendant de la copropriété « [Adresse 4] » donnés à bail commercial à la société SIPO laquelle exploitait un restaurant connu sous l’enseigne « Le Paradis ».
La société SIPO a notamment installé de nombreuses années auparavant une véranda sur les parties communes sans autorisation.
Une procédure judiciaire aux fins de libération des parties communes a été engagée en 2006 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à l’encontre conjointement des propriétaires, les consorts [R], et de la locataire, la société SIPO.
Le 31 janvier 2013, la société SIPO a cédé son fonds de commerce à la société CAP RIVIERA, laquelle est intervenue volontairement à l’instance en cours.
Par arrêt du 16 janvier 2014, confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Grasse
du 18 décembre 2012, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a, entre autres dispositions, ordonné
aux consorts [R] et à la société SIPO de libérer en totalité les espaces communs
occupés par la véranda ainsi que divers objets et se situant au delà d’une zone de quatre mètres pour le lot 80, et deux mètres pour le lot 81, de libérer le local poubelle, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’issu d’un délai de deux mois à compter de la signification de la décision.
Par jugement du juge de l’exécution du 13 mars 2018, confirmé en appel le 5 mars 2020, les consorts [R] ont été condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de la « Résidence
EDEN BEACH », une somme de 100.000 € au titre de la liquidation d’astreinte.
Le 9 mars 2021, soit plus de huit années après l’acquisition du fonds de commerce, la S.A.R.L. CAP RIVIERA a exécuté la décision de justice en procédant à la dépose de la véranda.
Entre temps, soutenant que l’installation de cette véranda lui a causé des troubles de jouissance et un préjudice commercial important, du fait de l’impossibilité d’exploiter sa terrasse de bord de mer depuis sa prise d’activité, la S.A.R.L. BRITIRE a par acte du 20 septembre 2017, fait donner assignation aux consorts [R] et à la société CAP RIVIERA d’avoir à comparaître devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins d’obtenir la libération des parties communes et la condamnation des requis au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, à savoir une somme de 150.000€.
En cours de procédure, pour les besoins du chiffrage de son préjudice, la société BRITIRE a demandé à son expert- comptable de procéder à l’évaluation du prix moyen d’un couvert au sein de son établissement. Au vu de ce chiffrage, la S.A.R.L. BRITIRE a calculé une perte de chiffre d’affaires de 2.571.492 € dont elle demande le paiement dans la procédure engagée devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse.
Le 1er juillet 2021, la société CAP RIVIERA a cédé son fonds de commerce à la S.A.S. AUTOUR DU JARDIN moyennant le prix de 640.000 €. Maître Philippe SAMAK, avocat du cédant, a été désigné séquestre du prix de cession.
Le 23 juillet 2021, afin de protéger sa créance et en obtenir le paiement, la société BRITIRE a
formé opposition à la remise du prix de cession sur le fondement de l’article 141-14 du code de
commerce suivant acte extrajudiciaire de la SCP LALEURE -NONCLERCQ-REGINA- CARON CHEVALIER, huissiers de justice associés, à hauteur de 2.571.492€.
Par acte du 13 août 2021, soutenant que cette opposition a été faite sans titre et sans cause, la société CAP RIVIERA a fait donner assignation à la société BRITIRE d’avoir comparaître à bref délai devant le tribunal de commerce d’Antibes à l’effet obtenir la mainlevée de l’opposition outre la condamnation de la société BRITIRE au paiement d’une indemnité de 10.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. CAP RIVIERA a également appelé en cause la société AUTOUR DU JARDIN, cessionnaire du fonds de commerce.
Suivant ordonnance du juge de l’exécution du 19 octobre 2021, la S.A.R.L. BRITIRE a fait procéder à une saisie-conservatoire de créance sur le prix de cession litigieux, pour la somme de 200.000€ telle qu’autorisée par le juge de l’exécution, saisie dénoncée le 8 décembre 2021.
Par jugement du 10 décembre 2021, le tribunal de commerce d’Antibes a ordonné la mainlevée de l’opposition de la société BRITIRE effectuée le 23 juillet 2021 pour un montant de 2.571.919,98 euros, condamné la SARL BRITIRE au paiement de la somme de 10.000 euros et condamné la SARL BRITIRE aux entiers dépens.
Le tribunal a considéré qu’au visa de l’article L141-14 du code de commerce, la faculté d’opposition sur le prix de cession était réservée à ‘ tout créancier du précédent propriétaire’, qu’il en résulte qu’une créance incertaine voire litigieuse ne peut servir de base à une opposition, qu’en l’espèce la créance invoquée par la S.A.R.L. BRITIRE est subordonnée au résultat d’une action judiciaire en cours et qu’en conséquence il s’agit d’une créance éventuelle qui ne revêt à ce jour aucun caractère certain. Il a donc ordonné la mainlevée de l’opposition à paiement du prix.
Le jugement a été signifié à avocat le 14 décembre 2021 et à partie le 11 janvier 2022.
Le 19 janvier 2022, la société BRITIRE a relevé appel du jugement.
L’affaire a été fixée à plaider à bref délai devant la Cour à l’audience du 28 juin 2022 en application de l’article 905 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel et l’avis de fixation ont été signifiés à la S.A.S. AUTOUR DU JARDIN par acte d’huissier du 10 février 2022 remis à personne habilitée à recevoir l’acte.
Par conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 30 mai 2022, signifiées à la S.A.S. AUTOUR DU JARDIN le 3 juin 2022, la S.A.R.L. BRITIRE demande de :
Vu l’article 141-14 du code du commerce ;
Vu l’article 141-16 du code du commerce ;
Vu les pièces versées aux débats et les motifs sus exposés ;
– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
– Ordonné la mainlevée de l’opposition de la société BRITIRE effectuée le 23/07/2021 pour un montant de 2.571.919,98 € ;
– condamné la SARL BRITIRE au paiement de la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la SARL BRITIRE aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
– débouter la société CAP RIVIERA de toutes ses demandes, fins et conclusions notamment de sa demande de mainlevée de l’opposition au paiement du prix de cession du fonds de
commerce de la SARL CAP RIVIERA à la société AUTOUR DU JARDIN régularisée par acte
d’huissier le 23 juillet à la requête de la société BRITIRE,
– condamner la société CAP RIVIERA au paiement de la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ceux d’appel distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ sous sa due affirmation de droit.
Par conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 30 mai 2022, signifiées à la S.A.S. AUTOUR DU JARDIN le 30 mai 2022, la S.A.R.L. CAP RIVIERA demande de :
VU l’article L141-14 du Code de Commerce,
Vu le droit de propriété de son fonds comprenant celui de le vendre et d’en percevoir le prix,
Vu l’absence le caractère infondé prescrit indémontré incertain aléatoire et litigieux de la créance de 2.571.919,98 € de la société BRITIRE,
– confirmer le Jugement entrepris,
– ordonner la main levée de l’opposition,
– rejeter les demandes fins et prétentions de la société BRITIRE
Y ajoutant
Vu l’acharnement procédural de la société BRITIRE directement ou indirectement et mêlé aux
demandes de cession, la mesure conservatoire ayant précédé le Jugement et l’appel ainsi que le
caractère fantaisiste de ses prétentions à hauteur de 2.571.919,98 € pour une vitre de 1,5 m² préexistante à l’arrivée de CAP RIVIERA et ne gênant personne,
– condamner la société BRITIRE à verser à la société CAP RIVIERA la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour abus d’exercice d’une voie de recours, en l’espèce le présent
appel,
– la condamner à lui verser la somme de 20.000 € en application des dispositions de l’article 700
du code de procédure civile.
La S.A.S. AUTOUR DU JARDIN n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 31 mai 2022.
Motifs de la décision
En application de l’article 473 du code de procédure civile, il est statué par arrêt réputé contradictoire, la S.A.S. AUTOUR DU JARDIN ayant été assignée à personne habilitée.
Sur la validité de l’opposition au prix de cession
Aux termes de l’article L 141-14 du code de commerce, relatif à la vente de fonds de commerce,
« dans les dix jours suivants la dernière en date des publications visées à l’article L 141-12 du code de commerce, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, opposition au paiement du prix. L’opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds ».
Il résulte de ces dispositions que le droit de faire opposition au paiement du prix de vente d’un fonds de commerce est ouvert à tout créancier du cédant du fonds de commerce.
Par ailleurs l’article L 141-16 du code de commerce énonce que : « Si l’opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s’il n’y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal, à l’effet d’obtenir l’autorisation de toucher son prix, malgré l’opposition. »
En l’espèce ce second article n’a pas vocation à s’appliquer, puisqu’il y a une instance engagée au principal.
Contrairement aux allégations de la S.A.R.L. CAP RIVIERA, il ressort également des dispositions de l’article L.141-14 susvisées que le caractère exigible de la créance n’est pas requis, ce qui trouve sa cause dans la nature par essence conservatoire de l’opposition.
Cependant, contrairement aux dispositions des articles L.511-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution relatifs aux mesures conservatoires, en vertu desquels une saisie peut être autorisée sur justification d’une simple ‘ principe de créance’, l’opposition au prix de cession ne peut être faite que par un créancier du vendeur du fonds de commerce.
Dès lors, même si le montant de la créance n’est pas arrêté, notamment en raison de l’existence d’une procédure judiciaire aux fins d’en fixer le montant, encore faut-il que la créance invoquée soit certaine, et non éventuelle.
Il n’appartient pas au juge ou à la cour statuant sur la demande de mainlevée à l’opposition au prix de vente de statuer sur le point de savoir si la S.A.R.L. BRITIRE est bien fondée à réclamer l’indemnisation du préjudice qu’elle aurait subi du fait de la pose de la véranda litigieuse laquelle l’aurait empêché d’exploiter sa terrasse avec mer. C’est au juge du fond saisi de cette question de statuer sur ce point.
Dès lors tous les moyens des parties relatifs au bien fondé ou non de cette revendication, et aux relations difficiles existant entre les parties depuis des années, sont sans intérêt au regard du présent litige.
Il n’est pas contesté que le juge du fond n’a pas statué sur le principe de la mise en cause de la responsabilité de la S.A.R.L. CAP RIVIERA, et le principe même de l’indemnisation de la S.A.R.L. BRITIRE, dès lors celle-ci ne peut revendiquer qu’une créance éventuelle, et non une créance certaine, à l’encontre de la S.A.R.L. CAP RIVIERA.
Elle n’est donc pas ‘ créancière’ du vendeur au sens strict du terme, lui permettant de faire opposition au prix de cession du fonds de commerce.
La S.A.R.L. BRITIRE ne pouvait donc valablement former opposition au prix de cession.
C’est à juste titre que le Tribunal de Commerce a ordonné la mainlevée de cette opposition. Le jugement est confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
En vertu des dispositions de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Si l’intention de nuire n’est pas exigée, encore faut-il caractériser une légèreté blâmable dans l’exercice de l’action en justice.
Le simple fait d’être débouté de ses demandes ne constitue pas en lui-même la preuve du caractère abusif de l’action exercée et donc d’une faute de la part de celui qui l’exerce.
En l’espèce, même si la S.A.R.L. BRITIRE est déboutée de ses demandes, pour autant il n’est démontré aucune faute de sa part, et notamment aucun acharnement judiciaire à l’encontre de la S.A.R.L. CAP RIVIERA, au regard des relations particulièrement conflictuelles entre les parties depuis des années, d’autant que cette dernière invoque pour l’essentiel des procédures extérieures à celle-ci.
La demande de dommages-intérêts est rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La S.A.R.L. BRITIRE qui succombe est condamnée aux dépens d’appel.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. BRITIRE aux dépens de première instance et à payer à la S.A.R.L. CAP RIVIERA une somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche compte tenu des sommes déjà allouées, il n’y a pas lieu à condamnation complémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire
Confirme le jugement du Tribunal de Commerce d’Antibes du 10 décembre 2021;
Y ajoutant
Déboute la S.A.R.L. CAP RIVIERA de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive;
Déboute la S.A.R.L. CAP RIVIERA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel;
Condamne la S.A.R.L. BRITIRE aux dépens d’appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT