Irrecevabilité de l’appel

Notez ce point juridique

Sur la recevabilité de l’appel

Le salarié soutient que l’appel est irrecevable, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes ne mettant pas fin à l’instance. Les parties appelantes font valoir que le jugement en déclarant des demandes irrecevables, alors que le conseil a mentionné dans ses motifs que les parties ne plaidaient pas sur le fond, a ouvert la voie de l’appel général. En conséquence, l’appel est recevable.

In limine litis, sur les exceptions d’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes

La recevabilité des exceptions d’incompétence est soulevée selon l’article 74 du code de procédure civile. En l’espèce, les exceptions d’incompétence matérielle au profit du tribunal judiciaire, du tribunal de commerce et des juridictions administratives ont été soulevées in limine litis et désignent les juridictions devant lesquelles les demandes doivent être portées. En conséquence, les exceptions d’incompétence matérielles sont recevables, par infirmation du jugement.

Sur l’irrecevabilité des demandes du salarié à l’encontre de la société SII, venant aux droits de la société Feel Europe Infrastructures, son employeur

La société SII oppose la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action du salarié. En conséquence, l’action du salarié à l’encontre de la société SII est irrecevable, comme prescrite.

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action du salarié à l’encontre des sociétés et du liquidateur de la société TPG-IT

Les sociétés appelantes et le mandataire liquidateur font valoir que les demandes du salarié à leur encontre sont prescrites dès lors qu’elles ont été formées pour la première fois plus de quatre ans après son licenciement. En conséquence, la cour, par infirmation du jugement, déclare l’action du salarié prescrite et dès lors irrecevable.

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande d’indemnisation du salarié en cas d’annulation d’une décision ayant procédé à la validation du PSE dans une entreprise en liquidation judiciaire

Les sociétés appelantes soutiennent que la demande du salarié tendant à obtenir la condamnation des sociétés TPG IT, de la société Feel Europe Régions et Feel Europe IDF est prescrite. Compte tenu de la date de notification du licenciement, la demande d’indemnisation du salarié formée pour la première fois le 17 juillet 2018 est prescrite. En conséquence, la cour, par substitution de motif, confirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable, comme prescrite la demande d’indemnisation du salarié consécutive à l’annulation de la décision ayant procédé à la validation du document unilatéral.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

22 mars 2023
Cour d’appel de Paris
RG n° 20/04650

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 9

ARRÊT DU 22 MARS 2023

(n° , 13 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04650 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDUK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – Section Encadrement – RG n° F17/01791

APPELANTES

S.A. SOCIÉTÉ POUR L’INFORMATIQUE INDUSTRIELLE SII venant aux droits des sociétés FEEL EUROPE IDF et FEEL EUROPE REGIONS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 7]

SAS SII LEARNING anciennement dénommée FEEL EUROPE FORMATION

[Adresse 6]

[Localité 10]

GIE DE FACTURATION FEEL EUROPE

[Adresse 6]

[Localité 10]

SA IPANEMA venant aux droits de la société RD SOFT

[Adresse 4]

[Localité 7]

Toutes représentées par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

INTIMÉS

Monsieur [T] [N]

[Adresse 3]

[Localité 11]

Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157

SELARL JSA ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU TPG IT

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143

ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport et Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Stéphane MEYER, président de chambre

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

– contradictoire

– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

– signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

1 – Le contexte du litige

Par jugement du 16 février 2011, le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté le plan de cession des sociétés CGBI, Team partners groupe et Team partners au profit de la société Feel Europe groupe avec faculté de substitution en faveur de sa filiale, la société Feel Europe TPG.

En mars 2011, le groupe Feel Europe a créé la société Feel Europe TPG.

Au cours des deux années suivant les cessions, diverses cessions partielles du fonds de commerce de la société Feel Europe TPG sont intervenues, le 25 octobre 2012 et le 25 janvier 2013, au sein du groupe emportant le transfert des salariés de la société Feel Europe TPG vers des filiales régionales et opérationnelles (Feel Europe infrastructures, Feel Europe technologie, Feel Europe nord…) nouvellement crées.

Le 21 mars 2013,la société Feel Europe groupe a cédé à la société People IT HLD sa participation dans le capital de la société Feel Europe TPG devenue ensuite TPG IT.

Par jugement du 23 avril 2014, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société TPG IT, désigné la SELARL [K] [D], prise en la personne de Maître [K] [D], en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL Gauthier-SOHM, en qualité de mandataire judiciaire, et fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 2014.

Par jugement du 2 juillet 2014, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société TPG IT et désigné la SELARL Gauthier-SOHM, en qualité de liquidateur judiciaire. Le licenciement collectif de 65 emplois pour motif économique a alors été autorisé.

Par ordonnance du 23 juillet 2014, le juge-commissaire a désigné le cabinet OCA aux fins d’analyser les relations de la société avec le groupe Feel Europe et de relever tout acte ou fait de nature à engager d’éventuelles responsabilités.

2 – Les procédures administratives

Par décision du 16 décembre 2014, confirmée par un arrêt du 13 mai 2015 de la cour administrative d’appel de Paris, le plan de sauvegarde de l’emploi a été annulé pour insuffisance de motivation. Le 15 décembre 2014, les trois filiales du groupe Feel Europe (Feel Europe infrastructures, Feel Europe technologie et Feel Europe conseil ) ont fusionné pour donner naissance à la société Feel Europe IDF.

Par arrêt du 1er février 2017, le Conseil d’Etat a considéré que la décision d’homologation du document unilatéral de la société TPG-IT du 15 juillet 2014 était insuffisamment motivée, l’autorité administrative s’étant bornée à reprendre, dans la motivation de sa décision, différentes mesures du plan de sauvegarde de l’emploi de la société TPG-IT sans porter aucune appréciation quant au caractère suffisant des mesures du plan au regard des moyens de l’entreprise et du groupe auquel elle appartenait, ni indiquer, alors que plusieurs opérations de cession avaient récemment affecté la société, le périmètre de ce groupe.

3 – Les procédures judiciaires

Le liquidateur a assigné devant le tribunal de commerce de Créteil la société Feel Europe groupe et le GIE de facturation Feel Europe soutenant que la société Feel Europe groupe avait commis une faute en procédant à un démantèlement de la société TPG-IT conduisant à une cessation d’activité et au licenciement des salariés, tout en s’exonérant des conséquences de cette réorganisation en cédant sa filiale à un nouvel actionnaire incapable d’assurer sa pérennité, et que le GIE de facturation Feel Europe avait commis une faute en favorisant les transferts d’activité par le financement des cessions de fonds de commerce et en soutenant artificiellement la trésorerie de la société TPG IT.

Par arrêt du 11 mai 2021, la cour d’appel de Paris, infirmant le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil, a considéré que la preuve que les réorganisations d’octobre 2012 et de janvier 2013 avaient pour objectif d’isoler au sein des nouvelles filiales les activités rentables et les salariés les plus facturables n’était pas rapportée et qu’il  » n’en résulte pas davantage que la cession de la société TPG IT à la société People IT a été frauduleuse et que la société Feel Europe groupe y a procédé pour ne pas avoir à mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi et respecter son obligation de reclassement, comme le soutiennent les salariés ». La cour a ainsi débouté le mandataire liquidateur de ses demandes et déclaré irrecevable l’intimé en son intervention volontaire accessoire.

Par acte du 16 juillet 2019, 58 salariés, dont l’intimé, ont fait assigner la société Feel Europe Groupe, la société Feel Europe IDF et la société People IT HLD devant le tribunal de commerce de Créteil aux fins de voir annuler, au visa de l’article 1240 du code civil, tous les accords relatifs à l’externalisation de la société TPG-IT et de son personnel vers la société People -IT HLD et condamner in solidum les sociétés à leur verser une somme en réparation du préjudice subi suite à la fraude et aux fautes délictuelles commises à l’occasion de la cession de la société Feel Europe TPG, reprochant en substance au Groupe Feel Europe d’organiser la faillite de la société TPG-IT, d’avoir pris des accords sur l’externaliation de la société TPG-IT et de son personnel, d’avoir cédé la société Feel Europe TPG à la société People IT HLD dans le seul but d’externaliser frauduleusement leur licenciement afin de les priver d’un plan social à la hauteur des moyens du cédant et d’échapper à l’obligation de reclassement.

Par jugement définif du 6 mars 2020, le conseil de prud’hommes de Créteil, saisi à la requête d’autres salariés, s’est déclaré incompétent pour juger des demandes relatives à la fraude au profit du tribunal de grande instance de Créteil, pour statuer sur la validité du motif économique du licenciement au profit du tribunal de commerce de Créteil, pour statuer sur la violation de l’obligation de reclassement au profit des juridictions administratives. Par arrêt du 28 octobre 2021, la cour d’appel de Paris a prononcé la caducité de la déclaration d’appel du salarié à l’encontre du liquidateur et de l’AGS et l’irrecevabilité de l’appel à l’égard des sociétés SII, SII Learning, Ipanema, et du GIE de facturation Feel Europe.

4 – La procédure de M. [N] devant le conseil de prud’hommes de Créteil

M. [N] a été engagé le 16 août 2005 en qualité d’ingénieur d’études par la société Altalys devenue la société Feel Europe Infrastructures, devenue la société Feel Europe IDF, puis à compter de 2019, la société SII.

Le salarié a été convoqué à un entretien préalable le 25 juin 2014 et licencié pour faute grave le 1er juillet 2014 par la société Feel Europe infrastructures.

Contestant le bien-fondé du licenciement, il a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 4 juillet 2016 d’une demande dirigée à l’encontre de la société Feel Europe Infrastructures aux fins d’obtenir la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 98’976,42 euros à titre de dommages-intérêts outre la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 17 juillet 2018, le salarié a appelé en intervention forcée :

-la société JSA à en sa qualité de mandataire liquidateur de la société TPG IT,

– CGEA -AGS Île-de-France Est,

-la société Feel Europe Formation,

– le GIE de facturation Feel Europe,

– la société Feel Europe Régions ( venant aux droits de la société Feel Europe sud est, société Feel Europe sud ouest, société Feel Europe nord est, société Feel Europe nord ouest),

– la société Ipanema venant aux droits de la société RD Soft.

Se prévalant du caractère frauduleux des cessions intervenues en 2012 et 2013 ayant empêché le transfert régulier de son contrat de travail à la société TPG IT en violation de l’article L. 1224-1 du code du travail, d’une situation de co emploi entre les sociétés TPG IT, Feel Europe Régions et Feel Europe IDF, de l’absence de justification économique de son licenciement et enfin du non respect de l’obligation de reclassement, le salarié a demandé au conseil de prud’hommes de:

A titre principal,

– constater la nullité de son licenciement,

– condamner la société Feel Europe Régions et la société Feel Europe IDF et la société TPG-IT ou la société Feel Europe Régions et la société Feel Europe IDF à lui payer la somme de 98’976,42 euros à titre de dommages-intérêts,

À titre subsidiaire,

– constater l’absence de cause économique réelle et sérieuse du licenciement et la violation par l’employeur de son obligation de reclassement et condamner les sociétés TPG IT, Feel Europe régions et la société Feel Europe IDF à lui payer la somme de 98’976,42 euros à titre de dommages-intérêts,

À titre plus subsidiaire,

– condamner la société TPG IT à lui payer cette somme pour non-respect de l’obligation individuelle de reclassement,

En tout état de cause,

– constater l’annulation de la décision d’homologation du document unilatéral et condamner la société TPG IT, la société Feel Europe Régions et la société Feel Europe IDF à lui payer la somme de 98’976,42 euros à titre de dommages-intérêts, 15’000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,

– condamner la société TPG IT, la société Feel Europe Régions et la société Feel Europe IDF à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 28 avril 2020, le conseil de prud’hommes de Créteil a :

– « Déclaré irrecevable la demande in limine litis de la société JSA en sa qualité de mandataire liquidateur de la société TPG IT,

-déclaré irrecevable la demande in limine litis des sociétés co- défenderesses,

– s’est déclaré compétent rationae matériae,

-déclaré irrecevable la demande de constater que les demandes du salarié relative à la contestation du licenciement sont prescrites,

-déclaré irrecevable la demande de constater que les demandes du salarié relative à l’indemnisation de son préjudice lié à la décision d’annulation par le conseil d’État de l’homologation du PSE de la société TPG IT, formulée à l’encontre des sociétés Feel Europe IDF, Feel Europe formation, Feel Europe Régions, Feel Europe groupe, GIE de facturation Feel Europe, et société Ipanema,

-déclaré irrecevable la demande de constater que le salarié ne formule aucune demande à l’encontre des sociétés Feel Europe formation, Feel Europe Régions, GIE de facturation Feel Europe et société Ipanema et les mettre hors de cause,

-dit que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera étudiée avec le fond de l’affaire et renvoyé l’affaire au bureau de jugement ».

Par effet d’une fusion-absorption intervenue le 19 novembre 2019 à effet au 31 décembre 2019, la société Feel Europe groupe a été absorbée par la société pour l’informatique industrielle, ci-après la société SII.

La société SII vient aux droits de la société Feel Europe Régions et de la société Feel Europe groupe laquelle venait au droit de la société Feel Europe IDF qui venait elle-même aux droits des sociétés Feel Europe Conseil, Feel Europe Technologies et Feel Europe Infrastructures.

La société SII Learning était anciennement dénommée Feel Europe formation et la société Ipanema vient aux droits de la société RD Soft.

5 – La procédure devant la cour d’appel de Paris

Le 15 juillet 2020, la société SII, la société SII Learning, le GIE fde facturation Feel Europe et la société Ipanema ont interjeté appel du jugement du 28 avril 2020.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 novembre 2021, les sociétés appelantes demandent à la cour de :

– déclarer leur appel recevable,

– infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité des demandes d’intervention forcée, en ce qu’il a déclaré irrecevables les demande in limine litis du liquidateur de la société TPG- IT et des sociétés défenderesses,

Statuant à nouveau,

-constater la nullité des demandes incidentes formées par le salarié à leur rencontre,

-se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes relatives à la fraude ou à l’inopposabilité des effets des sessions frauduleuses au profit du tribunal judiciaire de Créteil,

-se déclarer incompétent pour statuer sur la validité du motif économique du licenciement au profit du tribunal de commerce de Créteil,

-se déclarer incompétent au profit des juridictions administratives pour statuer sur la violation de l’obligation de reclassement.

À titre subsidiaire,

– déclarer prescrites les demandes du salarié relatives à la contestation du licenciement,

– déclarer irrecevables les demandes du salarié relative à l’indemnisation du préjudice lié à la décision d’annulation par le conseil d’État de l’homologation du PSE de la société TPG- IT,

-mettre hors de cause la société Feel Europe formation, la société feel Europe régions,

En tout état de cause,

-condamner le salarié à verser à chacune des parties appelantes la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses conclusions transmises le 14 décembre 2020, le mandataire liquidateur de la société TPG IT demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de se déclarer incompétent pour juger des demandes relatives à la fraude au profit du tribunal judiciaire de Créteil, pour statuer sur la validité du motif économique au profit du tribunal de commerce de Créteil et pour statuer sur la violation de l’obligation de reclassement au profit des juridictions administratives. Il lui demande de constater que les demandes du salarié sont irrecevables comme prescrites. Il sollicite la condamnation du salarié au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises le 9 novembre 2021, l’AGS CGEA Île-de-France Est demande à la cour d’infirmer le jugement, de la mettre hors de cause la société SII étant in bonis, en tout état de cause, de dire qu’en cas de fixation, elle ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale au titre des seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L. 3253-8 du code du travail dans la limite des plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail et de statuer sur les dépens sans qu’ils puissent être mis à sa charge.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 novembre 2021, le salarié demande à la cour de :

A titre principal,

– déclarer l’appel irrecevable,

A titre subsidiaire,

– confirmer le jugement,

En cas d’évocation,

– constater la nullité du licenciement résultant du caractère frauduleux de l’opération d’externalisation de la société TPG- IT et condamner la société SII et la société TPG IT à lui payer la somme de 98’976,42 euros,

– constater la violation frauduleuse de l’article L. 1224-1 du code du travail et condamner la société SII à lui payer la somme de 98’976,40 deux euros au titre des salaires non versés entre le 16 février 2011 et le 16 février 2013,

A titre subsidiaire,

– condamner la société SII et la société TPG- IT lui payer la somme de 98’976,42 du fait de l’irrégularité de la rupture du contrat de travail résultant de la violation de l’article L. 1224-1 du code du travail,

– condamner la société SII et la société TPG -IT en qualité de co-employeurs à lui payer la somme de 98’976,42 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-condamner la société TPG IT à lui payer la somme de 98’976,42 euros à titre de dommages-intérêts consécutifs à l’annulation de la décision d’homologation du 15 juillet 2014,

– condamner la société TPG IT et la société SII à lui payer la somme de 98’976,42 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-inscrire les indemnités allouées au salarié au passif de la société TPG IT,

-déclarer le jugement opposable à CGEA IDF Est,

-condamner « l’intimé » à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code des pensions civiles,

– condamner la société appelante aux dépens.

L’instruction de l’affaire a été clôturée le 23 novembre 2021 et l’affaire plaidée le 8 décembre 2021.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’appel

Le salarié soutient que l’appel est irrecevable, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes ne mettant pas fin à l’instance.

Les parties appelantes font valoir que le jugement en déclarant des demandes irrecevables, alors que le conseil a mentionné dans ses motifs que les parties ne plaidaient pas sur le fond, a ouvert la voie de l’appel général.

Selon l’article 544 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.

L’article 545 du code de procédure civile énonce que les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.

La cour d’appel n’a pas à tenir compte pour l’application de ces dispositions des motifs du jugement quelle qu’en fut la portée.

En l’espèce, le jugement dont appel a tranché dans son dispositif des exceptions d’incompétence matérielle et des irrecevabilités.

En conséquence, l’appel est recevable.

In limine litis, sur les exceptions d’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes

La recevabilité des exceptions d’incompétence

Selon l’article 74 du code de procédure civile, l’exception d’incompétence doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.

L’article 75 du même code ajoute que s’il est prétendu que la juridiction est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.

En l’espèce, les exceptions d’incompétence matérielle au profit du tribunal judiciaire, du tribunal de commerce et des juridictions administratives ont été soulevées in limine litis et désignent les juridictions devant lesquelles les demandes doivent être portées.

En conséquence, les exceptions d’incompétence matérielles sont recevables, par infirmation du jugement.

Le bien fondé des exceptions d’incompétence

– sur l’exception d’incompétence du conseil de prud’hommes pour statuer sur la demande de nullité du licenciement fondée sur le caractère frauduleux des cessions intervenues en 2012 et en janvier 2013

Le salarié rappelle qu’il a été licencié pour faute grave par la société Feel Europe Infrastructures le 1er juillet 2014 mais que son licenciement est un licenciement économique déguisé dont il sollicite la nullité soutenant qu’il aurait dû être licencié pour motif économique en raison du caractère frauduleux des cessions internes intervenues en 2012 au sein du groupe Feel Europe, puis en 2013 à l’occasion de la cession de parts sociales de la société Feel Europe TPG à M. [W] pour faire échec aux dispositions du code du travail sur le licenciement économique et pour éluder les dispositions relatives au transfert de son contrat de travail. Il se prévaut d’une situation de co-emploi entre les sociétés TGP-IT, Feel Europe Régions et Feel Europe IDF.

Le conseil de prud’hommes s’est déclaré compétent.

Les sociétés appelantes et le mandataire liquidateur soutiennent que le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour se prononcer sur le caractère frauduleux des cessions ou leur opposabilité qui relève de la compétence du tribunal judiciaire de Créteil.

L’article L.1411-1 du code du travail énonce que le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code. En application de l’article L. 1411-3 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle les différends et litiges nés entre salariés à l’occasion du travail.

En l’espèce, le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande tendant à voir reconnaître le caractère frauduleux ou l’inopposabilité de cessions de fonds de commerce successives pour laquelle il n’est pas compétent, le tribunal judiciaire de Créteil, déjà saisi, étant seul compétent pour en connaître.

En conséquence, la cour infirme le jugement et déclare la juridicton prud’homale incompétente au profit du tribunal judiciaire de Créteil pour statuer sur la demande de nullité du licenciement fondée sur le caractère frauduleux des cessions intervenues en 2012 et en janvier 2013.

-Sur l’exception d’incompétence relative à la contestation du motif économique du licenciement

Le salarié demande subsidiairement à la juridiction prud’homale de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l’absence de justification économique de son licenciement, son licenciement pour faute grave serait en réalité un licenciement économique déguisé qui n’était pas motivé par l’existence de difficultés économiques.

Le conseil de prud’hommes s’est déclaré compétent.

Le mandataire liquidateur et les sociétés appelantes font valoir que le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour statuer sur la validité du motif économique du licenciement économique intervenu dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société TPG-IT après autorisation du tribunal de commerce de Créteil et que le salarié est forclos pour contester cette décision à l’encontre de laquelle il n’a pas formé tierce opposition.

En l’espèce, le licenciement des salariés de la société TPG IT est intervenu dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société sur autorisation du juge commissaire ayant autorisé les licenciements, de sorte que le juge prud’homal n’est pas compétent pour contrôler la cause réelle et sérieuse du licenciement intervenu dans le cadre de cette procédure collective.

En conséquence, la cour infirme le jugement et déclare la juridiction prud’homale incompétente au profit du tribunal de commerce de Créteil pour se prononcer sur la contestation du motif économique du licenciement.

– Sur l’exception d’incompétence relative à l’inobservation de l’obligation de reclassement

Le salarié demande à la juridiction prud’homale de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement par l’employeur à son obligation de reclassement.

Le conseil de prud’hommes s’est déclaré compétent.

Le mandataire liquidateur et les sociétés appelantes font valoir qu’en réalité le salarié conteste l’absence de mesure de reclassement figurant dans le plan de sauvegarde de l’emploi de la société TPG IT et que sa demande ressort de la compétence des juridictions administratives qui ont déjà été saisies.

L’article L.1235-7-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, a institué un contrôle administratif sur le plan de sauvegarde de l’emploi, déterminé de façon unilatérale ou par voie conventionnelle lorsqu’un licenciement économique collectif doit être mis en ‘uvre par l’employeur.

Cet article énonce que les contestations auxquelles peuvent donner lieu les décisions administratives d’homologation ou de validation des plans de sauvegarde de l’emploi relèvent de la compétence du juge administratif .

Le juge prud’homal reste cependant compétent pour connaître des litiges relatifs à l’application individuelle des mesures prises en application du plan de sauvegarde de l’emploi, la contestation de la cause économique du licenciement ou la mise en ‘uvre de l’obligation individuelle de reclassement.

En l’espèce, il ressort des conclusions du salarié que  » le plan de sauvegarde de l’emploi de la société TPG IT ne contenait aucune proposition de reclassement » de sorte que sa contestation porte sur l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi et non pas sur un défaut d’application du plan à son profit.

En conséquence, la cour infirme le jugement, déclare la juridiction prud’homale incompétente au profit de la juridiction administrative.

Sur l’irrecevabilité des demandes du salarié à l’encontre de la société SII, venant aux droits de la société Feel Europe Infrastructures, son employeur

La société SII oppose la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action du salarié.

Le conseil de prud’hommes a rejeté ce moyen et déclaré recevable la demande.

Aux termes de l’article L.1471-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l’exécution ou l a rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

En l’espèce, le salarié a été licencié le 1er juillet 2014 pour faute grave et a saisi le conseil de prud’hommes le 4 juillet 2014, soit plus de deux ans après la rupture.

En conséquence, l’action du salarié à l’encontre de la société SII est irrecevable, comme prescrite.

– Sur l’exception d’incompétence relative à l’indemnisation du salarié suite à l’annulation de la décision d’homologation du document unilatéral par la juridiction administrative

Le salarié sollicite la condamnation des sociétés TGP-IT, Feel Europe Régions et Feel Europe IDF à lui verser une somme en raison de l’annulation de la décision d’homologation du document unilatéral présenté par l’employeur sur le fondement de l’article L.1233-58 du code du travail.

Sur l’exception de nullité des requêtes en intervention forcée et des demandes incidentes formées par le salarié à l’encontre de la société Feel Europe Formation, du GIE de facturation Feel Europe, de la société Feel Europe Régions et de la société Ipanéma

Les sociétés appelantes soutiennent in limine litis que les demandes incidentes formées par le salarié à leur encontre par une requête elle même entâchée de nullité sont nulles. La requête en intervention forcée ne respecte pas les formes prévues pour l’introduction de l’instance posées par l’article L.1452-2 du code du travail. La requête reprend le dispositif de ses conclusions, avec un exposé sommaire de ses demandes et seules quelques pièces sont produites. Les appelantes ajoutent que l’absence de respect par le salarié des formes leur cause un grief qui est constitué par les frais qu’elles ont exposé pour assurer leur défense.

Le conseil des prud’hommes a  » déclaré irrecevable la demande in limine litis des sociétés co-défenderesses et rejeté la demande de nullité de l’intervention forcée ».

L’article 66 du code de procédure civile dispose que l’intervention forcée est une demande incidente. L’article 67 et l’article 68 du même code précisent que la demande incidente doit être faite dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.

L’article R.1452-1 du code du travail précise que la saisine du conseil de prud’hommes doit être faite par requête dont la forme et le contenu sont définis par l’article 58 du code de procédure civile auquel renvoie l’article R. 1452-2 du code du travail. Ainsi, la requête doit préciser, à peine de nullité :

1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur. Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement

2°) L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

3°) L’objet de la demande.

La sanction de nullité prévue par l’article 58 du code de procédure civile ne vient sanctionner qu’un vice de forme, de sorte que celui qui s’en prévaut doit, pour obtenir son prononcé, prouver le grief qui lui a été ainsi causé en application de l’article 114 du code de procédure civile.

En l’espèce, la requête contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci et les sociétés ont été en mesure d’en apprécier la portée et de se défendre lors de la procédure de conciliation et devant le bureau de jugement.

L’article R. 1452-2 du code du travail précise que la requête doit être accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions mais rien ne s’oppose à ce que d’autres pièces que celles visées dans le bordereau soient produites pendant le cours de la procédure selon ce que les circonstances justifieront.

En conséquence, la cour, par confirmation du jugement, considère que ni la nullité de la requête en intervention forcée, ni la nullité des demandes incidentes formées à l’encontre de la société Feel Europe Formation, du GIE de facturation Feel Europe, de la société Feel Europe Régions, et de la société Ipanéma ne sont encourues et déclare recevable leur intervention forcée.

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action du salarié à l’encontre des sociétés et du liquidateur de la société TPG-IT

Au soutien de sa requête en intervention forcée du 17 juillet 2018, le salarié poursuit la nullité du licenciement, à titre subsidiaire, il le considère dénué de cause réelle et sérieuse pour absence de justification économique et non respect de l’obligation de reclassement, il soutient que la société Feel Europe Régions et la société Feel Europe IDF et la société TPG IT sont ses co-employeurs.

Le conseil de prud’hommes a déclaré les demandes recevables.

Les sociétés appelantes et le mandataire liquidateur font valoir que les demandes du salarié à leur encontre sont prescrites dès lors qu’elles ont été formées pour la première fois plus de quatre ans après son licenciement. L’AGS s’associe à cette argumentation.

En application de l’article 2224 du code civil, en matière de responsabilité civile, le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle le dommage se manifeste au titulaire du droit.

En l’espèce, le salarié conteste la régularité du licenciement qui serait consécutif à une opération frauduleuse de cessions de clientèle aux fins d’échapper aux règles sur le transfert du contrat de travail résultant d’une opération d’externalisation frauduleuse en dépit de l’engagement pris auprès du tribunal de commerce par la société Feel Europe Groupe le 16 février 2011 de ne procéder à aucun licenciement pour motif économique des salariés repris pendant une durée de deux ans sans avoir saisi préalablement le tribunal, dans le but de faire échec aux dispositions du code du travail relatives au licenciement économique, à l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi et à l’obligation de reclassement.

Le salarié prétend que dès le lendemain de l’acquisition de Team Partners, Feel Europe a crée une structure ad hoc la société Feel Europe TPG pour y transférer le personnel non facturable qu’elle a ensuite cédée, qui a été ensuite placée en liquidation judiciaire, dans le dessein de faire supporter par la collectivité la charge des indemnités de licenciement et privant ainsi les salarié du droit à reclassement au sein du groupe Feel Europe et aux mesures d’un plan de sauvegarde.

La société Feel Europe aurait cédé au moyen de sept contrats de cession de fonds de commerce les actifs les plus rentables et les personnels les plus rentables de Feel Europe TPG à d’autres sociétés du groupe fusionnées dans Feel Europe Régions et Feel Europe IDF à vil prix.

Du fait du montage frauduleux intervenu entre les mois d’octobre 2012 et janvier 2013, le groupe Feel Europe a pu regrouper sous Feel Régions et Feel Europe IDF l’ensemble des activités bénéficiaires de Team Partners et concentrer dans Feel Europe TPG les salariés dont Feel Europe voulait se séparer. Les actions de la société Feel Europe TPG ont ensuite été cédées à vil prix à M. [W] et sa déconfiture programmée.

S’agissant du point de départ de la prescription de l’action du salarié, le transfert de son contrat de travail à la société Feel Infrastructures est intervenu entre octobre 2012 et janvier 2013 et il a été licencié en juillet 2014.

Le salarié avait connaissance depuis le transfert de son contrat de travail des faits sur lesquels il fonde son action, à savoir le préjudice résultant de la méconnaissance par Feel Europe de son engagement auprès du tribunal de commerce du maintien de l’emploi et des cessions de clientèles au profit de filiales régionales et opérationnelles et enfin de la cession des actions de Feel Europe TPG à M. [W].

Lorsqu’il a saisi le conseil de prud’hommes le 17 juillet 2018, quatre ans après son licenciement, son action était prescrite.

En conséquence, la cour, par infirmation du jugement, déclare l’action du salarié prescrite et dès lors irrecevable à l’égard de la société Feel Europe Formation, du GIE de facturation Feel Europe, de la société Feel Europe Régions, et de la société Ipanéma, de la société JSA prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société TPG-IT et de l’AGS IDF Est.

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande d’indemnisation du salarié en cas d’annulation d’une décision ayant procédé à la validation du PSE dans une entreprise en liquidation judiciaire

Le conseil de prud’hommes a déclaré irrecevable la demande relative à l’indemnisation du préjudice au motif qu’elle était  » sans fondement juridique ».

Les sociétés appelantes soutiennent que la demande du salarié tendant à obtenir la condamnation des sociétés TPG IT, de la société Feel Europe Régions et Feel Europe IDF est prescrite.

Le délai de prescription de douze mois prévu par l’article L. 1235-7 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et applicable du 1er juillet 2013 au 24 septembre 2017, concerne les contestations, de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l’emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l’absence ou de l’insuffisance d’un tel plan, telle la demande d’indemnisation prévue à l’article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. Ce délai de prescription court à compter de la notification du licenciement.

Compte tenu de la date de notification du licenciement, la demande d’indemnisation du salarié formée pour la première fois le 17 juillet 2018 est prescrite.

En conséquence, la cour, par substitution de motif, confirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable, comme prescrite la demande d’indemnisation du salarié consécutive à l’annulation de la décision ayant procédé à la validation du document unilatéral.

Sur les autres demandes

Le salarié succombant partiellement en ses demandes sera condamné aux dépens d’instance et d’appel.

Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

– Déclare recevable l’appel ;

-Infirme le jugement sauf en ce qu’il a considéré que ni la nullité de la requête en intervention forcée, ni la nullité des demandes incidentes formées à l’encontre de la société Feel Europe Formation, du GIE de facturation Feel Europe, de la société Feel Europe Régions, et de la société Ipanéma n’est encourue et déclaré recevable leur intervention forcée et en ce qu’il a déclaré irrecevable, comme prescrite la demande d’indemnisation du salarié consécutive à l’annulation de la décision ayant procédé à la validation du document unilatéral ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

-Déclare recevables les exceptions d’incompétence matérielles ;

-Déclare la juridiction prud’homale incompétente au profit du tribunal judiciaire de Créteil pour statuer sur la demande de nullité du licenciement fondée sur le caractère frauduleux des cessions intervenues en 2012 et en janvier 2013 ;

-Déclare la juridiction prud’homale incompétente au profit du tribunal de commerce de Créteil pour se prononcer sur la contestation du motif économique du licenciement ;

-Déclare la juridiction prud’homale incompétente au profit de la juridiction administrative pour se prononcer sur la violation de l’obligation de reclassement ;

-Déclare irrecevable comme prescrite l’action de M. [N] à l’encontre de la société SII  ;

-Déclare irrecevable, comme prescrite l’action de M. [N] à l’encontre de la société Feel Europe Formation, du GIE de facturation Feel Europe, de la société Feel Europe Régions, de la société Ipanéma, de la société JSA prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société TPG-IT et de l’AGS IDF Est ;

-Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamne M. [N] aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 

 

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