Demande de la SARL Rivages
Aux termes de conclusions déposées et notifiées le 28 avril 2022, la SARL Rivages demande à la cour de constater que la SAS PN Store a manqué à ses obligations nées de l’acte de cession de fonds de commerce du 13 juillet 2017 et de réformer en conséquence le jugement en sa faveur.
Argumentation de la SARL Rivages
La SARL Rivages soutient que l’activité de la SAS PN Store, notamment au Cupidon, est assimilable à un club libertin, ce qui va à l’encontre de la clause d’interdiction d’exploitation prévue dans l’acte de cession de fonds de commerce.
Demande de la SAS PN Store
Dans ses conclusions déposées le 15 juillet 2021, la SAS PN Store demande à la cour de déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de la SARL Rivages et de la condamner à lui verser des dommages et intérêts.
Argumentation de la SAS PN Store
La SAS PN Store affirme ne pas exercer d’activité de club libertin au Cupidon et que les prestations offertes dans ses chambres sont en lien avec une thématique érotisante, sans lien avec le libertinage. Elle conteste également les allégations de la SARL Rivages concernant le référencement sur des sites internet coquins.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5 octobre 2022
Cour d’appel de Riom
RG n° 21/00175
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 05 Octobre 2022
N° RG 21/00175 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FQ2X
VTD
Arrêt rendu le cinq Octobre deux mille vingt deux
Sur APPEL d’une décision rendue le 19 janvier 2021 par le Tribunal de commerce de CUSSET (2019 003844)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE lors de l’appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
La société RIVAGES
SARL immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 409 134 855 00017
[Adresse 1]
[Adresse 1]
En cours de liquidation amiable, représentée par son liquidateur M. [J] [M], domicilié au dit siège.
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(postulant) et la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant)
APPELANTE
ET :
La société PN STORE
SAS immatriculée au RCS de Cusset sous le n° 830 096 020 00011
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Frédéric NADAUD, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMÉE
DEBATS : A l’audience publique du 15 Juin 2022 Madame [Z] a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 05 Octobre 2022.
ARRET :
Prononcé publiquement le 05 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Virginie THEUIL-DIF, Conseiller, pour le Président empêché, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 13 juillet 2017, la SARL Rivages a cédé à la SAS PN Store un fonds de commerce ‘d’achat, vente, location de supports d’enregistrements son et image, achat vente et location d’enregistrement de toutes natures son et images, connu sous le nom de Eden Sex Boulevard’, fonds situé et exploité [Adresse 2].
Au terme de cet acte, lequel a prévu une clause dénommée ‘interdiction de concurrence à la charge du cessionnaire’, la SAS PN Store s’interdisait pour une durée de cinq années et dans un rayon de 15 kilomètres à vol d’oiseau, d’exercer une activité de club échangisme, et/ou de mélangisme, et/ ou de libertinage. L’acte prévoyait qu’en cas de contravention à cette clause de non concurrence, le cessionnaire serait redevable de plein droit d’une indemnité de 200 euros par jour de contravention.
Par courrier du 10 janvier 2019, la SARL Rivages a reproché par l’intermédiaire de son conseil, à la SAS PN Store de ne pas respecter ses engagements contractuels, en raison de l’exploitation par la cessionnaire d’une activité de club libertin sous l’enseigne [3].
Par courrier du 19 février 2019, le conseil de la SAS PN Store a répondu que l’activité exercée ne relevait pas du club libertin, mais constituait une mise à disposition de chambres à thématique érotique, dans un cadre hôtelier et limité contractuellement à un couple par chambre.
Par acte d’huissier du 26 septembre 2019, la SARL Rivages a fait assigner la SAS PN Store devant le tribunal de commerce de Cusset aux fins notamment de voir :
– constater que la SAS PN Store a manqué à ses obligations nées de l’acte de cession du fonds de commerce du 13 juillet 2017 ;
– condamner la SAS PN Store à payer à la SARL Rivages la somme de 138 900 euro, arrêtée au 1er août 2019 et sauf à parfaire, relative à l’indemnité forfaitaire en cas de contravention à la clause d’interdiction d’exploitation d’une activité à caractère libertin ;
– condamner la SAS PN Store à cesser toute activité litigieuse et interdite par l’acte de cession du fonds de commerce sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir.
Reconventionnellement, la SAS PN Store a sollicité la condamnation de la SARL Rivages à faire cesser le référencement électronique de l’Eden Sex Boulevard, sous astreinte, la condamnation de la SARL Rivages à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre des préjudices financiers et de réputation subis, outre la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, :
– rejeté la demande principale et les demandes accessoires soutenues par la SARL Rivages à l’encontre de la SAS PN Store ;
– ordonné à la SARL Rivages de faire toutes les diligences auprès des référenceurs d’internet pour faire cesser le référencement électronique du site spécifiquement créé ‘edensex-vichy.fr’ sous trois mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
– condamné la SARL Rivages à payer à la SAS PN Store la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le tribunal a énoncé qu’il n’était pas démontré que la SAS PN Store avait mis en place une activité de ‘club libertin’ recouvrant l’une ou l’autre des activités dites ‘échangisme’, ‘mélangisme’ ou ‘libertinage’.
Il a en outre constaté que le référencement ‘Eden Sex Boulevard’ de l’ancien propriétaire persistait sur internet, avec un référencement électronique rappelant l’adresse de l’actuel fonds de commerce tenu par la SAS PN Store ; que le déréférencement s’imposait pour éviter toute confusion sur l’étendue des prestations offertes lesquelles n’incluaient pas les activités dites ‘échangisme’, ‘mélangisme’ ou ‘libertinage’.
La SARL Rivages a interjeté appel du jugement suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 22 janvier 2021.
Aux termes de conclusions déposées et notifiées le 28 avril 2022, la SARL Rivages demande à la cour, au visa des articles 1103, 1193, 1231, 1231-1, 1231-2 et 1217 du code civil, de :
– constater que la SAS PN Store a manqué à ses obligations nées de l’acte de cession de fonds de commerce du 13 juillet 2017 ;
– réformer en conséquence le jugement en ce qu’il a débouté la SARL Rivages de ses demandes ;
– réformer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Rivages à effectuer les diligences auprès des référenceurs d’internet pour faire cesser le référencement électronique du site spécifiquement créé ‘edensex-vichy.fr’ et ce, sous astreinte ;
Statuant à nouveau :
– condamner la SAS PN Store à payer à la SARL Rivages la somme de 138 900 euros, arrêtée au 1er août 2019 et sauf à parfaire, relative à l’indemnité forfaitaire due en cas de contravention à la clause d’interdiction d’exploitation d’une activité à caractère libertin ;
– condamner la SAS PN Store à payer à la SARL Rivages la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
– condamner la SAS PN Store à cesser toute activité litigieuse et interdite par l’acte de cession de fonds de commerce, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir;
– débouter la SAS PN Store de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions ;
– en toute hypothèse, condamner la SAS PN Store à payer à la SARL Rivages la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant ceux de première instance.
Elle soutient que l’un des objets principaux du Cupidon, en plus de l’activité de sex shop, est de proposer une prestation hôtelière détournée afin de permettre aux clients de pratiquer des activités sexuelles libertines : ainsi, le sous-sol et le premier étage du Cupidon doivent être assimilés à un club échangiste ou de libertinage, activité pourtant proscrite par la clause d’interdiction d’exploitation.
Elle insiste en premier lieu sur le fait que la totalité des étages de l’immeuble est décorée et aménagée en ambiance ‘club libertin’. Chaque chambre est équipée de vidéos X avec présence d’objets dits ‘sexy soft’ et ‘sado maso’, il est mis à la disposition des clients des préservatifs et des lubrifiants, l’une des chambres a pour appellation ‘chambre Marquis de Sade’, et elle est référencée sur internet dans les encarts ‘libertins’. Le système de code pour entrer dans la chambre rend impossible de contrôler le nombre d’occupants réels de chaque chambre et la signature d’une pseudo charte par les clients n’empêche en rien l’activité libertine.
En second lieu, elles estime rapporter la preuve de la réalité des prestations, notamment par une attestation de M. [I] en date du 3 mars 2019. La seule définition générique d’un club libertin telle que proposée par la SAS PN Store est insuffisante pour exclure les activités libertines similaires proposées dans un cadre hôtelier.
Elle expose par ailleurs se trouver dans l’impossibilité de solutionner le problème de référencement dans la mesure où elle n’est pas à l’origine du site internet, ni encore moins propriétaire du nom de domaine.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 15 juillet 2021, la SAS PN Store demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231, 1231-1, 1231-2 et 1217 du code civil, l’article 32-1 du code de procédure civile, de :
– déclarer irrecevable et mal fondé l’ensemble des demandes de la SARL Rivages, notamment eu égard au non-respect de l’exécution provisoire ordonnée par le tribunal ;
– débouter la SARL Rivages de l’ensemble de ses demandes ;
– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SARL Rivages de ses demandes ;
– condamner la SARL Rivages à payer à la SAS PN Store la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose qu’elle n’exerce aucune activité s’apparentant à l’exploitation d’un ‘club’ car l’exploitant n’est pas présent la soirée durant pour encaisser des entrées ; l’établissement ne comprend que des chambres indépendantes sans aucun lien les unes avec les autres et aucun espace commun tel que piste de danse, bar, vestiaire, fumoir, ambiance musicale etc… ; l’exploitant n’organise aucune ; il n’effectue aucune publicité dans le sens de l’existence d’un ‘club’. Les prestations offertes dans les chambres s’inscrivent en toute cohérence à la thématique ‘érotisante’ qu’elle a souhaité donner à ses hébergements et elles n’ont rien de comparable aux activités d’un club libertin ou club échangisme ou club mélangisme énoncées aux clauses de non concurrence. S’agissant des référencements sur des sites internet ‘coquins’, il est logique que son activité de sex shop y soit référencée, mais les chambres louées y apparaissent sous le terme d’hôtel ou ‘love-hôtel’ : 98 % de ses réservations s’effectuent via des plateformes de réservations telles que Booking, Expédia, Air BnB et Cybevasion qui ne sont pas apparentées au libertinage.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2022.
MOTIFS
– Sur les demandes de la SARL Rivages
Par acte authentique du 13 juillet 2017, la SARL Rivages a cédé à la SAS PN Store un fonds de commerce ‘d’achat vente location de supports d’enregistrements son et image achat vente et location d’enregistrement de toutes natures son et image’ connu sous le nom de Eden Sex Boulevard, le fonds comprenant la clientèle, l’achalandage y attaché, l’enseigne et le nom commercial, le matériel et le mobilier commercial servant à son exploitation décrits et estimés article par article dans un état dressé par les parties, et les marchandises neuves se trouvant en magasin.
Il était expressément stipulé que le cédant exploitait également une activité ‘club libertin’ aux premier et deuxième étages de l’immeuble, activité qui n’était pas incluse dans la cession et qui avait été totalement arrêtée par le cédant depuis le 13 février 2017.
En page 15 de l’acte, il était stipulé une clause d’interdiction de concurrence à la charge du cessionnaire qui s’interdisait la faculté de :
‘- de créer, acquérir, exploiter, prendre à bail ou faire valoir, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, aucun fonds ayant pour objet en tout ou partie la ou les activités suivantes : club échangisme et/ou de mélangisme et/ou de libertinage ;
– de s’intéresser directement ou indirectement ou par personne interposée, et même en tant qu’associé de droit ou de fait, même à titre de simple commanditaire, ou de gérant, de salarié ou préposé, fût-ce à titre accessoire, à un fonds ayant pour objet en tout ou partie la ou les activités suivantes : club échangisme et/ou de mélangisme et/ou de libertinage.’
L’acte prévoyait qu’en cas de contravention à cette clause, ‘le cessionnaire serait redevable de plein droit d’une indemnité forfaitaire de 200 € par jour de contravention ; le cédant se réservant en outre le droit de demander à la juridiction compétente d’ordonner la cessation immédiate de ladite infraction’.
Le 10 janvier 2019, le conseil de la SARL Rivages écrivait à la SAS PN Store faisant valoir qu’il était convenu que le club libertin que la société exploitait dans les étages était exclu de la transaction comme le précisait la clause de non concurrence visée dans l’acte et que la SARL Rivages venait d’apprendre que les engagements pris sur l’activité libertine n’étaient pas respectés.
La SAS PN Store verse aux débats plusieurs éléments de preuve (plan de masse de l’immeuble, photos des lieux, témoignages de clients, photos du site Le Cupidon) permettant de constater l’existence de plusieurs pièces dans l’immeuble sans aucune communication entre elle, à savoir la boutique de vente de produits érotiques au rez-de-chaussée, une chambre dénommée ‘Marquis de Sade’ au niveau -1, la suite ‘Brooklyn’ et un logement meublé en location au niveau 1, et la chambre ‘Vénus’ et deux chambres en travaux au niveau 2.
La location des chambres à thématique érotique se fait soit sur un site internet dédié (Le-cupidon.com, Booking.com, AirBnB.com, Chambres-hotes.fr) avec paiement en ligne de la location, ou sur place à l’accueil.
Elle établit en outre que sur internet ou à l’arrivée des clients pour la prise de la chambre, la SAS PN Store leur fait signer une charte, laquelle prévoit expressément que les chambres sont à usage exclusif de deux personnes et non de groupes. En outre, les personnes doivent passer à l’accueil pour la délivrance du digicode permettant l’ouverture de la chambre choisie.
Ainsi, la SAS PN Store établit qu’en sus de la boutique de vente de produits érotiques en rez-de-chaussée, elle a procédé à des travaux de rénovation pour développer une activité annexe aux lieux et place du club libertin auparavant exploité par le cédant, à savoir la location de chambres à thématique érotique dans un cadre hôtelier sous l’enseigne [3].
Or, les activités non autorisées ont été désignées par les termes : ‘club échangisme et/ou de mélangisme et/ou de libertinage’, sans pour autant avoir été définis.
L’échangisme désigne la pratique consistant pour deux ou plusieurs couples, à échanger des partenaires sexuels. Le mélangisme est une forme particulière de sexualité de groupe proche de l’échangisme, dans laquelle les pratiquants ont des relations sexuelles multiples au cours d’une même soirée sans pénétration hors couple. Enfin, le libertinage désigne l’inconduite du libertin, c’est à dire d’une personne qui s’adonne sans retenue aux plaisirs charnels avec un certain raffinement.
Le club échangiste, autrement désigné club libertin, est quant à lui, un lieu de rencontres privé destiné à la sexualité de groupe entre partenaires majeurs et consentants. Ils sont conçus pour les pratiques tournant autour de la sexualité de groupe, et se divisent habituellement en deux espaces : les premiers favorisant un premier contact de rencontre et les seconds destinés aux activités sexuelles.
La SAS PN Store a développé une activité qui ne s’apparente pas à une activité de club libertin. En effet, il s’agit d’une activité de type hôtelière proposant à la location des chambres à thématique érotique, destinées strictement à l’usage unique d’un couple et non de groupe de personnes.
Il n’existe pas de pièce commune permettant de faire des rencontres entre couples des différentes chambres. Les chambres sont en outre indépendantes les unes des autres, elles ne communiquent pas entre elles.
Ainsi que l’a relevé le tribunal, si dans les différentes chambres proposées par la SAS PN Store, sont mises à disposition des clients diverses prestations liées à l’érotisme (vidéos, préservatifs, lubrifiants, accessoires divers à connotation sexuelle), ces lieux ne sont pas agencés de manière à permettre la rencontre de couples ou même adaptés à de telles pratiques. Le caractère ‘licencieux’ des chambres ne suffit pas à conclure à l’existence d’un club libertin. L’appelante confond ici ‘esprit libertin’ et ‘club libertin’.
Le tribunal a, à juste titre, retenu que la SAS PN Store avait mis en place une organisation pour permettre de garantir le respect de la clause de non-concurrence telle que la charte ou encore le digicode qui ne permet qu’aux signataires de prendre possession des lieux loués.
Si des détournements des lieux devaient intervenir de la part des clients, ils procéderaient uniquement de la volonté des occupants de la chambre comme dans n’importe quel hôtel. L’attestation de M. [I] versée par la SARL Rivages confirme cette analyse.
S’agissant enfin du référencement électronique, les pièces versées par la SARL Rivages démontrent que lorsqu’une recherche est effectuée sur le moteur de recherche Google avec les mots clés ‘libertinage Vichy’, le Cupidon apparaît en rubriques ‘shopping & vente au détail’, ‘chambre érotique’ , ‘lingerie’, et non ‘club libertin’.
La SARL Rivages ne peut non plus se contenter d’invoquer la description faites par divers sites internet pour établir l’activité réelle de la SAS PN Store : les mentions figurant sur le site du Petit Futé ou de France Coquine ou encore de ‘Partouze-club.com’, ne sont pas à l’initiative de la SAS PN Store. De surcroît, la dernière pièce versée par la SARL Rivages issue du site ‘libertin-débutant.fr’ ne décrit nullement les lieux comme un club libertin, mais comme des chambres insolites et coquines pouvant se louer quelques heures ou une nuit : il n’est pas fait état de sexualité de groupes.
Enfin, la SAS PN Store produit une attestation de son expert-comptable permettant de justifier le choix actuel de la société quant au code NAF : le chiffre généré par l’activité des chambres d’hôtes à thématique érotique représente un pourcentage encore très minime du chiffre d’affaires global, ce qui explique que seule l’activité principale ‘commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé’ apparaisse juridiquement au répertoire des greffes des tribunaux de commerce.
Le manquement à la clause de non concurrence n’est donc pas établi, la SARL Rivages doit être déboutée de toutes ses demandes, et le jugement confirmé.
– Sur les demandes de la SAS PN Store
La cour adopte les motifs pertinents retenus par le tribunal s’agissant de la demande de la SARL PN Store aux fins de voir ordonner à la SARL Rivages de faire toutes diligences auprès des référenceurs d’internet pour faire cesser le référencement électronique du site spécifiquement créé ‘edensex-vichy.fr’. Il n’est nullement justifié par la SARL Rivages, des démarches entreprises depuis sa condamnation et de ‘l’impossibilité de solutionner le problème’.
Toutefois, il y a lieu de préciser que l’astreinte provisoire assortissant la condamnation sera limitée dans sa durée à une période de six mois.
– Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, la SARL Rivages sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à l’intimée une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.