Acquisition de la clause résolutoire: contestation sérieuse

Notez ce point juridique

Désistement de la demanderesse à l’égard de certaines parties

La demanderesse se désiste à l’égard des sociétés MJS PARTNERS et Philippe ANGEL-[I] [Z], liquidateurs judiciaires de la société OFFICE DEPOT France, qui acceptent ce désistement.

Acquisition de la clause résolutoire et demandes subséquentes

Le juge des référés peut constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail en cas d’urgence, sans avoir à caractériser cette urgence. Cependant, la contestation sérieuse sur les paiements effectués par la société NOUVELLE VICTOIRE remet en question la validité du commandement de payer et des demandes d’expulsion et d’indemnité d’éviction.

Demande de provision

La SCI [Adresse 3] sollicite une provision pour l’arriéré locatif, mais la contestation sérieuse sur les sommes réclamées, notamment la taxe foncière 2021, empêche d’accorder cette provision. Le juge-commissaire a indiqué que cette taxe n’avait pas à être payée par les sociétés concernées.

Demandes accessoires

La SCI [Adresse 3] sera condamnée aux dépens et devra verser des sommes aux sociétés ALDA, LIBRAIRIE GENERALE DES ECOLES et NOUVELLE VICTOIRE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

21 décembre 2023
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 22/53409

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 22/53409 –
23/52232
N° Portalis 352J-W-B7G-CWMEO

N° : 9

Assignation du :
14,17 et 18 Mars 2022
9 Février 2023
[1]

[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 décembre 2023

par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
22/53409

DEMANDERESSE

La Société SCI [Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 10] / FRANCE

représentée par Maître Nelson SEGUNDO de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS – #L0301

DEFENDERESSES

La société S.E.L.A.S. MJS PARTNERS représentée par Maître [S] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société OFFICE DEPOT FRANCE désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE le 28 septembre 2021
[Adresse 9]
[Localité 7]

La S.C.P. Philippe ANGEL-[I] [Z]-Sylvie DUVAL représentée par Maitre [I] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société OFFICE DEPOT FRANCE désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE le 28 septembre 2021
[Adresse 4]
[Localité 8]

représentées par Maître Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocats au barreau de PARIS – #P0240

La société S.A.S. ALDA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 12]

La S.A.R.L. LIBRAIRIE GENERALE DES ECOLES
[Adresse 5]
[Localité 11]

représentées par Maître Emmanuel DRAI de la SELEURL DRAI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0411

23/52232

DEMANDERESSE à L’ASSIGNATION en INTERVENTION FORCEE

La Société SCI [Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 10] / FRANCE

représentée par Maître Nelson SEGUNDO de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS – #L0301

DEFENDERESSE à l’ASSIGNATION en INTERVENTION FORCEE

La S.A.S. NOUVELLE VICTOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 12]

représentée par Maître Emmanuel DRAI de la SELEURL DRAI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0411

DÉBATS

A l’audience du 30 Octobre 2023, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 16 novembre 2010, la SCI [Adresse 3] a donné à bail à la société OFFICE DEPOT France des locaux commerciaux situés [Adresse 3] et [Adresse 2] [Localité 10], moyennant un loyer annuel de 130.000 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement d’avance.
Le montant du loyer a été réduit à la somme annuelle de 109.922 euros par avenant n°1 du 22 décembre 2016.
Le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
-Par jugement du 5 février 2021, placé la société OFFICE DEPOT France en redressement judiciaire,
-Par jugement du 3 juin 2021, arrêté le plan de cession de la société OFFICE DEPOT France au profit des sociétés ALKOR, LIBRAIRIE DES ECOLES, CHARLEMAGNE, O’BURO, ISOBELLA, NEO et PGDIS, et ordonné la cession de 50 points de vente et le transfert des baux y afférents à effet au 3 juin 2021,
-Par jugement du 28 septembre 2021, converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Le fonds de commerce de la société OFFICE DEPOT France exploité dans les locaux appartenant à la SCI [Adresse 3] et situé [Adresse 3] et [Adresse 2] [Localité 10] a été cédé aux sociétés ALDA et LIBRAIRIE DES ECOLES, avec faculté de substitution.

La société OFFCIE DEPOT France a réglé les loyers et charges dus postérieurement à l’ouverture de sa procédure collective, jusqu’au 30 juin 2021, par les deux règlements suivants :

-27.888,39 euros le 5 mars 2021,
-45.749,28 euros le 14 avril 2021.

Des loyers étant demeurés impayés, la bailleresse a fait délivrer aux sociétés MJS PARTNERS et SCP ANGEL-[Z], ès-qualité de liquidateurs judiciaires de la société OFFICE DEPOT France, ainsi qu’aux sociétés ALDA et LIBRAIRIE DES ECOLES, par exploits des 30 novembre, 1er, 2 et 7 décembre 2021, un commandement de payer la somme en principal de 109.322,77 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à cette date, 4eme trimestre 2021 inclus, le commandement visant la clause résolutoire.

Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail, la SCI PAUL CEZANNE a, par exploits délivrés les 14, 17 et 18 mars 2023, fit citer les sociétés MJS PARTNERS et SCP ANGEL-[Z], ès-qualité de liquidateurs judiciaires de la société OFFICE DEPOT France, ainsi que les sociétés ALDA et LIBRAIRIE DES ECOLES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 7 janvier 2022, et obtenir leur condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 144.385,19 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2022.

Cette assignation a été enrôlée sous le numéro de RG 22/53409.
A la suite de cette assignation, les sociétés ALDA et LIBRAIRIE DES ECOLES ont procédé à deux règlements de 45.863,24 euros chacun, les 12 et 13 mai 2022, au titre des 1er et 2eme trimestre 2022, outre un règlement de 18.254,22 euros intervenu le 12 mai 2022 pour reconstituer partiellement le dépôt de garantie.

Par acte d’huissier du 1er décembre 2022, la société NOUVELLE VICTOIRE a signifié à la SCI [Adresse 3] la cession de fonds de commerce intervenue à son profit le 29 juin 2022.

Par exploit du 9 février 2023 enrôlé sous le numéro de RG 23/52232, la société NOUVELLE VICTOIRE a été attraite en intervention forcée dans la première instance.

Les deux instances ont été jointes sous le numéro de RG commun 22/53409.

La SCI [Adresse 3] a fait délivrer à la société NOUVELLE VICTOIRE, par exploit du 24 mai 2023, un commandement de payer la somme en principal de 75.908,68 euros au titre des loyers et charges dus à cette date, 2eme trimestre 2023 inclus, le commandement visant la clause résolutoire.

Les causes de ce commandement ont été réglées.

Se prévalant de l’absence de règlement de loyer du pour le 3eme trimestre 2023, la SCI [Adresse 3] a fait délivrer à la société NOUVELLE VICTOIRE, le 17 août 2023, un commandement de payer la somme de 29.539,63 euros à ce titre.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 30 octobre 2023.

Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et oralement soutenues, la SCI [Adresse 3] demande au juge des référés de :
– » Prendre acte du désistement d’instance de la SCI [Adresse 3] de ses demandes à l’encontre des sociétés MJS PARTNERS et Philippe ANGEL-[I] [Z], ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la société OFFICE DEPOT France,
-Débouter les sociétés MJS PARTNERS et Philippe ANGEL-[I] [Z], ès-qualité de liquidateurs judiciaires de la société OFFICE DEPOT France, et les sociétés ALDA, LIBRAIRIE DES ECOLES et NOUVELLE VICTOIRE de leurs demandes,
-Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 17 septembre 2023 et ordonner, en conséquence, l’expulsion sans délai de la société NOUVELLE VICTOIRE, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin était,
-Condamner la société NOUVELLE VICTOIRE à payer à la SCI [Adresse 3] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, augmentée des taxes et charges récupérables, à compter du 17 septembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux se matérialisant par la remise des clés ou l’expulsion,

-Condamner la société NOUVELLE VICTOIRE à payer, par provision, à la société SCI [Adresse 3] la somme de 80.947,99 euros au titre des loyers et charges dus jusqu’au 31 décembre 2023 inclus, majoré de 5 points, conformément à l’article CG11 du bail, à compter de la délivrance du commandement de payer,
-Condamner les sociétés ALDA, LIBRAIRIE DES ECOLES et NOUVELLE VICTOIRE à payer à la SCI [Adresse 3] une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les coûts des commandements de payer.  »

La demanderesse actualise oralement sa demande de provision à la somme de 22.522,42 euros, dont 6.319,41 euros dus pour les charges de 2021. Elle indique s’opposer aux délais de paiement sollicités.

Les sociétés MJS PARTNERS et Philippe ANGEL-[I] [Z], ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la société OFFICE DEPOT France, représentées, indiquent qu’elles acceptent le désistement d’instance à leur égard et abandonnent toute demande au titre de l’article 700 si une telle demande a été formulée.

Les sociétés ALDA, LIBRAIRIE GENERALE DES ECOLES et NOUVELLE VICTOIRE déposent des conclusions qu’elles soutiennent oralement et demandent au juge des référés de :

– » Débouter la SCI [Adresse 3] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’égard des sociétés ALDA, LIBRAIRIE GENERALE DES ECOLES et NOUVELLE VICTOIRE,
-Constater l’existence de contestations sérieuses,
-Prendre acte du règlement par la société OFFICE DEPOT France des loyers des trimestres 1 et 2 2021,
-Prendre acte du règlement par la société NOUVELLE VICTOIRE substituant les sociétés ALDA et LIBRAIRIE GENERALE DES ECOLES de l’intégralité des loyers correspondant aux trimestres 3 et 4 2021 et aux trimestres 1,2,3,4 2022 et au règlement du loyer des 1er, 2eme, 3eme et 4eme trimestres 2023 ; ainsi que le remboursement du T2 2021 à la procédure collective d’OFFICE DEPOT France,
-Prendre acte de la reconstitution du dépôt de garantie pour un montant de 18.254,22 euros par la société NOUVELLE VICTOIRE laquelle substitue les sociétés ALDA et LIBRAIRIE GENERALE DES ECOLES,
-Prendre acte de l’absence de déclaration de créance au titre de la taxe foncière 2021 au passif de la société OFFICE DEPOT France,
En conséquence,
-Juger qu’il n’y a pas lieu à référé compte-tenu de l’existence d’une contestation sérieuse quant aux obligations de la société SCI [Adresse 3],

-Débouter la SCI [Adresse 3] de sa demande de paiement au titre des commandements des 30 novembre et 7 décembre 2021 ainsi que des commandements des 24 mai et 7 août 2023 en l’absence de l’existence d’une créance certaine de la société SCI [Adresse 3] à l’encontre des sociétés ALDA, LIBRAIRIE GENERALE DES ECOLES et NOUVELLE VICTOIRE,
-Débouter la SCI [Adresse 3] de sa demande de paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmentée des taxes et charges récupérables, à compter du 17 septembre 2023 la société NOUVELLE VICTOIRE ayant réglé l’intégralité des loyers dus,
-Débouter la SCI [Adresse 3] de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire le commandement du 17 septembre 2023 n’étant pas opposable à la société NOUVELLE VICTOIRE et en tout état de cause en raison du paiement de l’intégralité des loyers,
-Débouter la SCI [Adresse 3] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
-Suspendre les effets de la clause résolutoire et accorder aux sociétés ALDA, LIBRAIRIE GENERALE DES ECOLES et NOUVELLE VICTOIRE un délai de deux années pour s’acquitter des sommes dues à la SCI PAUL CEZANNE,
En tout état de cause,
-Condamner la SCI [Adresse 3] à payer à la société ALDA ET LIBRAIRIE DES ECOLES et NOUVELLE VICTOIRE la somme de 3.000 euros chacune au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.  »

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux écritures des parties et aux notes d’audience.

La décision a été mise en délibéré au 21 décembre 2023.

MOTIFS

Il convient de constater le désistement de la demanderesse à l’égard des sociétés MJS PARTNERS et Philippe ANGEL-[I] [Z], ès-qualité de liquidateurs judiciaires de la société OFFICE DEPOT France, qui l’acceptent.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.

L’article L.145-41 du code de commerce dispose que  » toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai « .

Le juge des référés doit constater la résiliation de plein droit du bail au titre de la clause résolutoire s’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l’obligation du bail que le preneur n’a pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire en elle-même, et sur la façon dont le bailleur la met en œuvre.

Le commandement doit être délivré de bonne foi, en précisant la nature des sommes réclamées et pour quelles échéances ces sommes sont dues, en application de l’obligation d’information loyale et complète de son locataire pesant sur le bailleur.

La SCI [Adresse 3], qui fondait ses demandes initiales sur le commandement de payer délivré les 30 novembre, 1er, 2 et 7 décembre 2022, se fonde désormais sur le commandement de payer qu’elle a fait délivrer le 17 août 2023 à la société NOUVELLE VICTOIRE.

En l’espèce, le contrat de bail du 16 novembre 2010 contient une clause intitulée  » clause résolutoire  » qui stipule en substance qu’à défaut par le preneur d »exécuter une seule des clauses, charges et conditions du bail, ou de payer exactement à son échéance une quelconque somme due en vertu du bail ( loyers et accessoires, complément de dépôt de garantie, rappels de loyer, indemnité d’occupation, pénalités ou intérêts…), le contrat sera résilié de plein droit un mois après simple commandement resté infructueux.
Le commandement du 17 août 2023 mentionne le délai d’un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce.

Les sociétés ALDA, LIBRAIRIE GENERALE DES ECOLES et NOUVELLE VICTOIRE opposent une contestation en faisant valoir que depuis leur reprise du fonds de commerce, aucun arriéré locatif n’est dû en ce que :

-Les loyers du 1er trimestre 2021 (au prorata dû du 06 février au 31 mars 2021) et du 2eme trimestre 2021 ont été réglés par la société OFFICE DEPOT France,
-Les loyers des 3eme et 4eme trimestre 2021 ont été réglées par la société NOUVELLE VICTOIRE substituant les sociétés ALDA et LIBRAIRIE GENERALE DES ECOLES, par paiement de la somme de 91.491,41 euros le 14 mars 2022,
-Par virement du 11 mai 2022, la société NOUVELLE VICTOIRE a réglé le loyer du 1er trimestre 2022 pour un montant de 45.863,24 euros,
-Par virement du 12 mai 2022, la société NOUVELLE VICTOIRE a réglé le loyer du 2eme trimestre 2022 pour un montant de 45.863,24 euros,
-Par virement du 18 juillet 2022, la société NOUVELLE VICTOIRE a réglé le loyer correspondant au 3eme trimestre 2022 pour un montant de 45.863,24 euros,
-Le loyer du 4eme trimestre 2022 a été réglé par la société NOUVELLE VICTOIRE par virement du 7 octobre 2022, d’un montant de 47.454,19 euros

-La taxe foncière 2022 a été réglée par virement du 9 décembre 2022, d’un montant de 8.253,19 euros,
-Par virement du 9 janvier 2023, la société NOUVELLE VICTOIRE a réglé le loyer du 1er trimestre 2023 pour un montant de 47.048,58 euros,
-Par virement des 2 juin et 3 juillet 2023, elle a payé les loyers des 2eme et 3eme trimestre 2023 pour un montant de 95.274,73 euros,
-Par virement du 10 octobre 2023, elle a réglé le loyer du 4eme trimestre 2023 pour un montant de 55.425,51 euros.

La société NOUVELLE VICTOIRE expose également avoir reconstitué le dépôt de garantie pour un montant de 18.254,22 euros tel qu’exposé par le jugement de cession du 3 juin 2021, par virement du 11 mai 2022.
Elles justifient de chacun des paiements allégués, à l’exception des virements des 2 juin et 3 juillet 2023, puisque leur pièce n°12 n’établit la réalité que d’un virement de 79.328,96 euros opéré le 1er juin 2023.
Ces deux paiements intervenus les 2 juin et 3 juillet 2023 sont néanmoins reportés dans la pièce n°37 de la demanderesse, qui est un décompte locatif arrêté au 12 novembre 2023, pour un montant total de 95.274,73 euros.

Le décompte joint au commandement de payer délivré le 17 août 2023 à la société NOUVELLE VICTOIRE mentionne un solde débiteur de 28.830,10 euros à la date du 9 octobre 2023, 3eme trimestre 2023 inclus. Il mentionne un solde de 0 à la date du 10 août 2022.

Après vérification sur ledit décompte de la bonne imputation des paiements de la société NOUVELLE VICTOIRE tels qu’elle en justifie, il ressort que la somme en principal de 28.830,10 euros réclamée dans le commandement de payer correspond:

-Au complément de dépôt de garantie pour un montant de 18.254,22 euros, que la défenderesse justifie pourtant avoir réglé antérieurement au commandement, par virement du 11 mai 2022;

-Un solde de 10.545,88 euros, correspondant au différentiel entre le solde débiteur de 257.881,39 euros à la date du 9 septembre 2022, et au versement de 247.335,51 euros par les organes de la liquidation judiciaire de la société OFFICE DEPOT France le 14 septembre 2022.

Ce différentiel de 10.545,88 euros correspond, à hauteur de 4.802,80 euros, à la somme réclamée au titre de la taxe foncière et de la taxe sur les ordures ménagères 2021.

Or, il résulte de la pièce n°6 des défenderesses que dès la date du 25 avril 2022, les administrateurs judiciaires de la société OFFICE DEPOT ont indiqué par courrier à la société KERDAM, mandataire de la SCI [Adresse 3], qu’il existait une difficulté quant au règlement de la taxe foncière 2021, s’agissant d’une créance née antérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société OFFICE DEPOT, et devant à ce titre faire l’objet d’une déclaration de créance.

Or, la déclaration de créance opérée par la SCI [Adresse 3] le 25 mars 2021, telle que produite aux débats (sa pièce n°4), ne comporte pas l’annexe n°5 détaillant les sommes impayées pour un montant total allégué de 18.254,28 euros. Il n’est donc pas possible que vérifier que la créance litigieuse a bien été déclarée aux organes de la procédure collective, ce qui était une condition de son exigibilité.

Il apparait ainsi que la délivrance du commandement de payer du 17 août 2023, était fondée sur un décompte pour partie erroné comme n’ayant pas tenu compte du paiement opéré par la société NOUVELLE FONTIERE, et portant pour partie sur une somme dont la bailleresse ne pouvait ignorer qu’elle était litigieuse.

Ces éléments sont susceptibles de caractériser un usage de mauvaise foi du mécanisme de l’acquisition de la clause résolutoire par la bailleresse, et caractérisent une contestation sérieuse faisant obstacle à ce qu’il soit référé sur la demande faite à ce titre, ainsi que sur les demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’éviction.

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au cas présent, la SCI [Adresse 3] sollicite la somme provisionnelle, actualisée à l’audience, de 22.522,42 euros, au titre de l’arriéré locatif.

Cependant, le décompte le plus récent qu’elle produit est daté du 18 octobre 2023 et reproduit la somme litigieuse de 28.830,10 euros telle que faisant débat dès la délivrance du commandement de payer du 17 août 2023, et dont il a été établi qu’elle a été réglée à hauteur de 18.254,28 euros pour ce qui concerne la reconstitution du dépôt de garantie par la société NOUVELLE VICTOIRE.

Il se déduit des éléments exposés que le reliquat de la somme sollicitée, soit 4.268,14 euros (22.522,42 – 18.254,28) correspond au reliquat réclamé, s’agissant de la taxe foncière 202, pour la période antérieure à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société OFFICE DEPOT.

Or, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lille Métropole a indiqué, dans le dispositif de son ordonnance du 28 mars 2023, que  » la créance de la taxe foncière 2021 n’a pas à être payée par les sociétés O’BURO et NOUVELLE VICTOIRE, ou, lorsqu’elle l’a été par erreur, elle doit leur être remboursée, ou considérée comme une avance sur les loyers à venir « .

Ces deux éléments caractérisent une contestation sérieuse sur l’exigibilité des sommes réclamées, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.

Sur les demandes accessoires

La SCI [Adresse 3], qui succombe, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est en outre pas inéquitable de la condamner à payer à chacune des sociétés ALDA, LIBRAIRIE GENERALE DES ECOLES et NOUVELLE VICTOIRE la somme de 2.000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :

Constatons le désistement d’instance de la SCI [Adresse 3] à l’égard des sociétés MJS PARTNERS et Philippe ANGEL-[I] [Z], ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la société OFFICE DEPOT France

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la SCI [Adresse 3] ;

Condamnons la SCI [Adresse 3] aux dépens ;

Condamnons la SCI [Adresse 3] à payer à chacune des sociétés ALDA, LIBRAIRIE GENERALE DES ECOLES et NOUVELLE VICTOIRE la somme de 2.000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 21 décembre 2023.

Le Greffier,Le Président,

Pascale GARAVELEmmanuelle DELERIS

 

 

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