MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, qui édictent qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve est sans application lorsque le juge est saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
M. [L] produit à l’appui de sa demande un dépôt de plainte en date du 5 janvier 2021 pour escroquerie par personne morale, les lettres de contestation du crédit contracté par la société intimée pour lui auprès de la société Sofinco, une attestation d’une psychologue et une procès verbal de constat d’huissier.
Il ressort du procès-verbal de constat du 20 mai 2022, les éléments suivants :
– « sur le plafond de la cuisine, […] la présence d’infiltrations sur la partie arrière droit et le long du globe de toit » ;
– « la présence de fissures courant sur le plafond »
– « par ailleurs la présence d’une fissure verticale sous le globe de toit » ;
– « défaut de planéité du plafond de la cuisine » ;
– « la formation de flaques sur la partie bitumée »
Ces éléments démontrent qu’il existe des désordres dans l’immeuble susceptibles d’être en lien avec les travaux réalisés.
Si en première instance, M. [L] n’a communiqué aucun élément justifiant des désordres invoqués, la matérialité des désordres est établie en cause d’appel par la production du procès-verbal de constat, que la société Eco & Habitat étant intervenue sur la toiture, il importe de déterminer si les désordres constatés sont en lien avec les travaux. De sorte que M. [L] justifie bien d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire. Il sera fait droit à sa demande, infirmant l’ordonnance déférée.
Conformément aux dispositions de l’article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure d’expertise sera confié au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Au regard de la nature de l’instance dans laquelle la société Eco et Habitat ne peut être considérée comme succombante, les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de M. [L], en tenant compte de l’aide juridicitionnelle accordée.
M. [L] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 21/09/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/04104 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UOWV
Ordonnance de référé (N° 22/00117)
rendue le 26 avril 2022 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [I] [L]
né le 10 octobre 1982 à [Localité 6] (Algérie)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle de 55 % numéro 59178/002/2022/005387 du 08/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
représenté par Me Faten Chafi – Shalak, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
La SASU Eco et habitat
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 3]
défaillante, à qui la déclaration d’appel et l’avis de fixation ont été signifiés le 30 septembre 2022 conformément à l’article 659 du code de procédure civile (Procès-verbal de recherches)
DÉBATS à l’audience publique du 23 mai 2023, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 14 septembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 avril 2023
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [L], propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2], a confié, aux termes d’un bon de commande en date du 30 avril 2019, à la société Eco et habitat la réalisation de travaux de réfection de sa toiture.
Aux termes d’un procès-verbal du 8 juillet 2019, prenant effet le 30 avril 2019, date de fin des travaux, M. [L] a réceptionné les travaux.
Ayant constaté des désordres relatifs à des malfaçons, il a par acte d’huissier de justice du 25 janvier 2022 fait assigner cette dernière notamment aux fins d’expertise et communication de l’attestation d’assurance décennale.
Par ordonnance du 26 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
ordonné à la société Eco & habitat de communiquer l’attestation de son assurance décennale relative aux travaux litigieux, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard pour une durée de 60 jours, à l’issue de laquelle l’astreinte pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, le cas échéant ;
dit que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte ;
rejeté la demande d’expertise formulée par M. [I] [L] ;
laissé à la charge de M. [I] [L], les dépens de la présente instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 24 août 2022, M. [I] [L] a interjeté appel des chefs du jugement ayant renvoyé les partie à se pourvoir sur le fond du litige, par provision, tous moyens des parties étant réservés, rejeté la demande d’expertise qu’il a formulée et laissé à sa charge les dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et rappelé que l’ordonnance est exécutoire par provision.
***
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 19 octobre 2022, M. [I] [L] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance de référé du 26 avril 2022 et statuant à nouveau de :
désigner tel expert qu’il lui plaira avec la mission suivante :
prendre connaissance des documents contractuels unissant les parties ;
se rendre sur les lieux ;
faire rapport sur l’ensemble des désordres affectant la toiture et le plafond de son logement suite aux travaux réalisés par la société Eco & habitat et la question des attestations d’assurances relatives à l’ouvrage ;
déterminer le coût et les moyens d’y remédier ;
donner son avis sur les préjudices subis et les responsabilités encourues ;
du tout dresser rapport ;
condamner la société Eco & Habitat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens.
Il fait valoir que sa demande est bien fondée en ce qu’il existe un litige potentiel entre les parties. Il précise que l’expertise permet justement d’établir les faits dont dépend la solution du litige. Il ajoute établir la matérialité des désordres et produit à l’appui de sa demande un dépôt de plainte en date du 5 janvier 2021 pour escroquerie par personne morale, les lettres de contestation du crédit contracté par la société intimée pour lui auprès de la société Sofinco, une attestation d’une psychologue et un procès verbal de constat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
Bien que citée, la société Eco & habitat n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, qui édictent qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve est sans application lorsque le juge est saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
M. [L] produit à l’appui de sa demande un dépôt de plainte en date du 5 janvier 2021 pour escroquerie par personne morale, les lettres de contestation du crédit contracté par la société intimée pour lui auprès de la société Sofinco, une attestation d’une psychologue et une procès verbal de constat d’huissier.
Il ressort du procès-verbal de constat du 20 mai 2022, les éléments suivants :
« sur le plafond de la cuisine, […] la présence d’infiltrations sur la partie arrière droit et le long du globe de toit » ;
« la présence de fissures courant sur le plafond »
« par ailleurs la présence d’une fissure verticale sous le globe de toit » ;
« défaut de planéité du plafond de la cuisine » ;
« la formation de flaques sur la partie bitumée »
Ces éléments démontrent qu’il existe des désordres dans l’immeuble susceptibles d’être en lien avec les travaux réalisés.
Si en première instance, M. [L] n’a communiqué aucun élément justifiant des désordres invoqués, la matérialité des désordres est établie en cause d’appel par la production du procès-verbal de constat, que la société Eco & Habitat étant intervenue sur la toiture, il importe de déterminer si les désordres constatés sont en lien avec les travaux. De sorte que M. [L] justifie bien d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire. Il sera fait droit à sa demande, infirmant l’ordonnance déférée.
Conformément aux dispositions de l’article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure d’expertise sera confié au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Au regard de la nature de l’instance dans laquelle la société Eco et Habitat ne peut être considérée comme succombante, les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de M. [L], en tenant compte de l’aide juridicitionnelle accordée.
M. [L] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME l’ordonnance rendue par le juge des référés de Lille le 26 avril 2022 en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise formulée par M. [L] ;
ORDONNE une expertise et désigne pour y procéder :
[F] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 5]
avec pour mission, serment préalablement prêté par écrit, de :
1/ se faire communiquer tous documents et pièces utiles établissant les rapports de droit entre les parties en cause ainsi que les plans, devis, marchés dont elles entendent faire état,
2/ se rendre sur les lieux litigieux : [Adresse 2],
3/ décrire les désordres, malfaçons et non conformités affectant les travaux ;
4/ en rechercher l’origine, la ou les causes, et la gravité (s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou rende l’immeuble impropre à sa destination) ;
5/ préciser s’ils étaient apparents, identifiables au regard des compétences du propriétaire ;
6/ donner tous les éléments de nature à permettre à la juridiction du fond qui sera éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités encourues ;
7/ déterminer la nature, la durée et le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
8 / donner son avis sur les préjudices subis par M. [I] [L] ;
9/ en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert ;
DIT que pour l’accomplissement de sa mission l’expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats, qu’il entendra les parties en leurs observations, le cas échéant consignera leurs dires et y répondra ; qu’il pourra entendre tout sachant à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s’il y a lieu de parenté ou d’alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d’intérêts avec les parties ; qu’il procédera à toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles ;
DIT qu’avant de déposer son rapport, l’expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans le délai d’un mois ;
DISPENSE M. [I] [L], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, de consignation;
DIT que l’expert devra faire connaître au juge des référés du tribunal judiciaire de Lille et aux parties dès la première réunion d’expertise le coût prévisible de ses débours et honoraires ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport avant le 14 avril 2024 ;
DIT que l’expert sera contrôlée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille ;
DIT que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par M. [I] [L] en tenant compte de l’aide juriditcionnelle accordée,
DÉBOUTE M. [L] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille